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Décision N°2015-32 /ARMP/PR-CR/CRD /SP/DRAJ/SA du 17 juin 2015 déclarant non fondé le recours de la société DELTA MOTORS dans le cadre de l’attribution du marché relatif à l’appel d’offres N° 001/PR/ANLC/ PDT/GB du 08 décembre 2014 pour la

Décisions 18 June 2015

Décision N°2015-32 /ARMP/PR-CR/CRD /SP/DRAJ/SA du 17 juin 2015 déclarant non fondé le recours de la société DELTA MOTORS dans le cadre de l’attribution du marché relatif à l’appel d’offres N° 001/PR/ANLC/ PDT/GB du 08 décembre 2014 pour la fourniture de matériels roulants au profit de l’Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption (ANLC)

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP);

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vula décision n°2015-23/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 mai 2015 portant suspension de la procédure relative à l’appel d’offres ouvert n°001/PR/ANLC/PDT/GB du 08 décembre 2014 pour la fourniture de matériels roulants au profit de l’Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption (ANLC);

Vula lettre n°039/04/15/DG/DM du 04 mai 2015 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 392 du 05 mai 2015, par laquelle la société Delta Motorsa saisi l’ARMP pour contester les motifs du rejet de son offre par l’ANLC;

Vula lettre n° 549/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 15 mai 2015, par laquelle l’ARMP a demandé à l’ANLC des informations nécessaires pour l’instruction du recours;

Vula lettre n°041/05/15/DG/DM du 11 mai 2015 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 415 du m├¬me jour, par laquelle la société Delta Motorsa transmis à l’ARMP la réponse de la Personne Responsable des Marchés Publics de l’ANLC;

Vula lettre n°025/ANLC/PRMP/GB/AC/2015 du 18 mai 2015, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le m├¬me jour, par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de l’ANLC a transmis son mémoire et les documents sollicitéspour l’instruction du recours;

Vul’ensemble des pièces du dossier;

Ou├» le rapport de Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, assisté de MadameOladé Sylvie R. DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;

Les membres du Conseil de Régulationprésents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président,Issiaka MOUSTAFA, 1erVice-Président, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON et Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Victor FATINDE,Saliou YOUSSAO ABOUDOU et Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO, membres ;

Après en avoir délibéré, conformément à la loi:

I-RAPPEL DES FAITS

Par lettre n°039/04/15/DG/DM du 04 mai 2015, enregistrée à son Secrétariat Administratif le 05 mai 2015 sous le numéro 392, l’ARMP a été saisie par la Société « DELTA MOTORS» représentée par son gérant Madame Judith CHADARE, d’un recours en contestation des motifs du rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres ouvert n°001/PR/ANLC/PDT/GB du 08 décembre 2014 pour la fourniture de matériels roulants au profit de l’Autorité Nationale de Lutte Contre la Corruption (ANLC) (lot 2).

En effet, l’offre dela société« DELTA MOTORS»a été rejetée pour des insuffisances relevées dans les spécifications techniques essentielles du véhicule à savoir: défaut de précision du « nombre de soupapes par cylindre, la cylindrée du véhicule, le type d’injection, les caractéristiques de la bo├«te à vitesse et la suspension du véhicule».

La requérante réfute ces motifs de rejet allégués par la PRMP de l’ANLC et soutient avoir inscrit ses spécifications techniques en conformité avec le tableau du dossier d’appel d’offres.

Après avoir exercé un recours préalable sans suite, elle a saisi l’ARMP pour faire corriger cette situation qui, dit-elle, lui « est préjudiciable».

Par décision n°2015-23/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 mai 2015 portant suspension de la procédure relative à l’appel d’offres ouvert n° 001/PR/ANLC/PDT/GB du 08 décembre 2014 pour la fourniture de matériels roulants au profit de l’Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption, l’ARMP a déclaré recevable le recours de la Société Delta Motors.

II-DISCUSSION

A-MOYENS DE LA SOCIETE « DELTA MOTORS»

Pour réfuter les motifs de rejet de son offre, la société« DELTA MOTORS»soutient que le dossier d’appel d’offres comporte en ses pages 57 et 58, le cahier des clauses techniques que doivent respecter les véhicules proposés. Elle dit avoir inscrit ses spécifications techniques en conformité avec le tableau du dossier d’appel d’offres qui répondent au besoin de l’ANLC.

Toutefois, les cinq (05) spécifications techniques mentionnées dans le courrier de rejet de l’ANLC figurent sur la fiche technique et trois (03) d’entre elles sont spécifiées sur le prospectus fourni par le fabricant à savoir: la cylindrée du véhicule, les caractéristiques de la bo├«te à vitesse et la suspension du véhicule.

Seuls le nombre de soupapes par cylindre et le type d’injection ne sont pas sur le prospectus.

Au regard de ce qui précède, elle fait remarquer que c’est juste pour éliminer son offre que la PRMP de l’ANLC invoque ces motifs.

B-MOYENS DE LA PRMP DE L’ANLC

La PRMPde l’ANLC soutient quele rejet de l’offre de la requérante est fondé sur ce qui suit:

  1. « les spécifications techniques essentielles des véhicules proposés n’ont pas été précisées conformément au cahier des clauses techniques du dossier d’appel d’»;
  2. l’insuffisance des informations au niveau du prospectus et le défaut d’identité de celles-ci avec les informations figurant sur la fiche de spécifications techniques (EADO Spécifications) fournies par Delta;
  3. les caractéristiques de la fiche de spécifications techniques proposées par la société « Delta» n’ont fait que reprendre exactement les caractéristiques demandées par le DAO sans une justification claire et suffisante;
  4. les informations fournies ont été jugées non conformes pour l’essentiel dans la rubrique châssis et;
  5. au surplus, la société « Delta» n’est pas la moins-disante».

Les offres ne pouvant ├¬tre analysées que sur la base des pièces et documents les constituant, l’offre a été rejetée pour défaut d’éléments d’appréciation des véhicules au niveau du prospectus.

III-OBJET DU RECOURS

Le présent recours porte sur la régularité du rejet de l’offre de la société « DELTA MOTORS».

SURLA REGULARITE DU REJET DE L’OFFRE DE LA SOCIETE « DELTA MOTORS»

Considérant les dispositions de l’article 79 alinéa 1erde la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée selon lesquelles: « Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, l’évaluation des offres se fait sur la base de critères économiques, financiers et techniques mentionnés dans le dossier d’appel d’offres afin de déterminer l’offre conforme évaluée la moins-disante»;

Considérant que pour établir la conformité d’une offre, la clause 29 (Conformité des offres des Instructions aux Candidats) du Dossier d’Appel d’Offres (DAO)stipule ce qui suit :

« 29.1L’autorité contractante établira la conformité de l’offre sur la base de son seul contenu.

29.2Une offre conforme pour l’essentiel est une offre conforme à toutes les stipulations, spécifications et conditions du dossier d’appel d’offres, sans divergence, réserve ou omission substantielles. Les divergences ou omissions substantielles sont celles:

a) qui limitent de manière substantielle la portée, la qualité ou les performances des Fournitures et Services connexes spécifiés dans le marché; ou

b) qui limitent de manière substantielle et non conforme au dossier d’appel d’offres, les droits de l’autorité contractante ou les obligations du soumissionnaire au titre du marché; ou

c) dont l’acceptation serait préjudiciable aux autres Soumissionnaires ayant présenté des offres conformes.

29.3L’autorité contractante examinera les aspects techniques de l’offre en application de la clause 17 des IC, notamment pour s’assurer que toutes les exigences de la Section III ont été satisfaites sans divergences ou réserves substantielles. Dans le cadre de cet examen, l’ensemble des aspects techniques requis dans le Dossier d’Appel d’Offres par l’autorité contractante ne peut faire l’objet d’un système de notation par pondération. L’offre sera jugée conforme ou non aux spécifications techniques requises.

29.4L’Autorité contractante écartera toute offre qui n’est pas conforme pour l’essentiel au dossier d’appel d’offres et le soumissionnaire ne pourra pas, par la suite, la rendre conforme en apportant des corrections à la divergence, réserve ou omission substantielles constatées».

Considérant que dans le cas d’espèce, la société « DELTA MOTORS» conteste le rejet de son offre technique tiré dudéfaut de précision du « nombre de soupapes par cylindre, la cylindrée du véhicule, le type d’injection, les caractéristiques de la bo├«te à vitesse et la suspension du véhicule»;

Qu’elle soutient qu’en dehors du« nombre de soupapes par cylindre et le type d’injection» qui ne sont pas sur le prospectus, elle a« inscrit ses spécifications techniques en conformité avec le tableau du dossier d’appel d’offres qui répondent au besoin de l’ANLC»;

Considérant que l’analyse de la conformité de la fiche de spécifications techniques de l’offre de la société « DELTA MOTORS» révèle ce qui suit:

Références du Cahier des clauses techniques du DAO

Contenu de la Fiche de spécifications techniques de l’offre de la Société Delta Motors.

Observations

IV- FREINS

Avant: Disques ventilés

Avant: Disques ventilés

Arrière: A Tambours

Arrière: Disques ventilés

En lieu et place de « A TAMBOURS», la requérante a proposé « disques ventilés» : non conforme

ABS: Exigé

ABS + EBD

V- SUSPENSION

Avant: types Mac Pherson, ressorts hélico├»daux

Mac Pherson, ressorts hélico├»daux, amortisseurs télescopiques

Arrière: A traverse déformable, ressorts hélico├»daux

Bras oscillants, ressorts hélico├»daux, Amortisseurs télescopiques

En lieu et place de « A traverse déformable, ressorts hélico├»daux» la requérante a proposé « Bras oscillants, ressorts hélico├»daux, Amortisseurs télescopiques» non conforme

VII- CHASSIS ET DIMENSIONS

Longueur hors tout: 4400 à 4450 mm

4620 mm

Longueur proposée supérieure à 4450 mm: non conforme

Largeur hors tout: 1700 à 1750 mm

1820 mm

Longueur proposée supérieure à 1750 mm: non conforme

Hauteur hors tout: 1400 à 1470 mm

1490 mm

Longueur proposée supérieure à 1470 mm: non conforme

Empattement: 2600 à 2655 mm

2660 mm

Longueur proposée supérieure à 2655 mm

Garde au sol: 165 mm au moins

165 mm

Nombre de places: 05 places (sièges avant séparés)

05 places (sièges avant séparés)

Nombre de portes: 04 portes latérales

Quatre (04) portes latérales

Pneumatique: AV/AR: 185/65 R 15

205/55 R16

En lieu et place des pneumatiques « AV/AR: 185/65 R 15»la requérante a proposé des pneumatiques « 205/55 R16»: non conforme

Considérant en outre que la société « DELTA MOTORS» a reconnu que « le nombre de soupapes par cylindre et le type d’injection ne sont pas sur le prospectus», ce qui est effectif;

Qu’au surplus, il a été constaté que ledit prospectus est une adaptation par la société « Delta Motors»qui y a apposé son adresse ;

Que le prospectus du fabricant a pour rôle de confirmer les informations fournies par le concessionnaire de la marque de véhicule et au besoin d’autres caractéristiques du véhicule;

Que ces insuffisances et défauts de prospectus ainsi que les divergences relevées dans les tableaux ci-dessus présentés ne peuvent s’analyser que comme des divergences et omissions substantielles, car leur « acceptation serait préjudiciable aux autres soumissionnaires ayant présenté des offres conformes» aux spécifications techniques du DAO et entra├«nerait la rupture du principe d’égalité de traitement des candidats, prescrit à l’article 4 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 ;

Qu’en application de l’article 79 de la m├¬me loi, et de la clause 29 du DAO, il serait irrégulier d’attribuer ce marché à un soumissionnaire dont l’offre comporte de telles divergences et omissions;

Qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que la PRMP de l’ANLC a rejeté l’offre de la requérante pour non-conformité aux spécifications techniques du DAO.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1er: Le recours de la société « DELTA MOTORS» n’est pas fondé.

Article 2: La suspension de la procédure d‘appel d’offres ouvert n°001/PR/ANLC/PDT/GB du 08 décembre 2014 pour la fourniture de matériels roulants au profit de l’Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption (lot 2)est levée.

Article 3: La présente décision sera notifiée:

à la société « DELTA MOTORS»;

à la Personne Responsable des Marchés Publics et auChef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) de l’Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption (ANLC);

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 4:La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

Eugène DOSSOUMOU

Le Président de la Commission de

Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Hervé Nicaise AWOLO,

Rapporteur du Conseil de Régulation