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Décision N°2015-37 /ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 28 juillet 2015 déclarant irrecevable le recours de l’entreprise « CO.MO.VEP Sarl » contestant les motifs du rejet de son offre dans le cadre de la procédure d’appel d’offres N°001/PRMP/OBSVJ/S

Décisions 28 juillet 2015

Décision N°2015-37 /ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 28 juillet 2015déclarant irrecevable le recours de l’entreprise « CO.MO.VEP Sarl» contestant les motifs du rejet de son offre dans le cadre de la procédure d’appel d’offres N°001/PRMP/OBSVJ/SA pour l’acquisition de deux véhicules 4X4 au profit de l’Office Béninois des Services de Volontariat des Jeunes, lancé le 09 février 2015.

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres du Conseil de Régulation et du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vula lettre n°024/15/CO.MO.VEP/DG/DGA/SA du 19 mai 2015, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 21 mai 2015 sous le numéro 448 par laquelle la Directrice de l’entreprise« CO.MO.VEP Sarl» a saisi le Président de l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres ouvertn°001/PRMP/OBSVJ/SA pour l’acquisition de deux véhicules 4×4 au profit de l’Office Béninois des Services de Volontariat des Jeunes, lancé le 09 février 2015;

Vulalettre n°674/PR/ARMP/CRD/SP/SA du 5 juin 2015 par laquelle le Président de l’ARMP a suspendu la procédure de passation du marché et a demandé des informations relatives audit marché;

Vula lettre n°046/MJSL/PRMP/OBSVJ/SA du 09 juillet 2015, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 498 par laquelle la PRMP/OBSVJ a transmis les pièces sollicitées;

Ensemble les pièces du dossier;

Ou├» Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP présentant les moyens et les conclusions des parties;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Issiaka MOUSTAFA, Présidentpar intérim ; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président; Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Saliou YOUSSAO ABOUDOU et Victor FATINDE,Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

I-LES FAITS

Par lettre n°0424/15/COMOVEP/DG/DGA/SA du 19 mai 2015, enregistrée à son Secrétariat Administratif le 21 mai 2015 sous le numéro 450, l’ARMP a été saisie par la société « CO.MO.VEP Sarl» représentée par sa Directrice Générale,madame Jeanne A. KOUNOUDJI, d’un recours en contestation des motifs du rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres ouvertn°001/PRMP/OBSVJ/SA du 12 mars 2015 pour l’acquisition de deux véhicules 4×4 au profit de l’Office Béninois des Services de Volontariat des Jeunes.

En effet, l’offre de la société « CO.MO.VEP Sarl» a été rejetée au motif qu’elle ne dispose pas d’un « Show-room» conformément aux stipulations de la clause 5.1 des Données Particulières d’Appel d’Offres (DPAO). Pour la requérante, son offre contient la carte de concessionnaireet « les textes ne permettent pas aux entreprises d’├¬tre concessionnaires sans qu’elles disposent de Show-room». Elle précise que son « show-room se situe à Vèdoko maison FUNA├Å depuis quelques années».

Après avoir exercé son recours préalable sans satisfaction devant la PRMP de l’Office Béninois des Services de Volontariat des Jeunes (OBSVJ),la société « CO.MO.VEP Sarl»a saisi l’ARMP pour dit-elle, se faire rétablir dans ses droits.

Par lettren°674/PR/ARMP/CRD/SP/SA du 5 juin 2015, le Président de l’ARMP a suspendu la procédure de passation de ce marché et demandé des informations nécessaires à son instruction.

I-SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’au sens desdispositions de l’article 145 alinéa 1erde la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 ci-dessus visée:« les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés et délégations de service public à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur créant un préjudice»;

Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque: « Le recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (05) jours ouvrables de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public, ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;

Qu’au sens des dispositions de l’article 146 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité;

Considérant que dans le cas d’espèce, la société « CO.MO.VEP Sarl»a re├ºula notification du rejet de son offre le 11 mai 2015 et exercé son recours préalable devant la PRMP de l’OBSVJle 13 mai 2015;

Que la PRMP de l’OBSVJ lui a répondu le 15 mai 2015 confirmant les motifs de rejet de son offre;

Qu’en principe, la société« CO.MO.VEP Sarl»devrait impérativement saisir l’ARMP au plus tard le 19 mai 2015, soit deux (02) jours ouvrables après la réponse de la PRMP de l’OBSVJ;

Considérant qu’elle n’a saisi l’ARMP que le 21 mai 2015, par lettre n°0424/15/COMOVEP/DG/DGA/SA du 19 mai 2015, soit avec un retard de deux (2) jours;

Qu’il s’ensuit que le recours exercé par la société« CO.MO.VEP Sarl» neremplitpas les conditions de forme requise pour ├¬tre déclaré recevable.

PAR CES MOTIFSET SANS QU’IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS:

DECIDE:

Article 1er: Le recours de la société« CO.MO.VEP Sarl»est irrecevable.

La suspension de la procédure d’appel d’offres ouvertn°001/PRMP/OBSVJ/SA pour l’acquisition de deux véhicules 4×4 au profit de l’Office Béninois des Services de Volontariat des Jeunes, lancé le 9 février 2015est levée.

Article 2: La présente décision sera notifiée:

à la Directrice Générale de la société« CO.MO.VEP Sarl»;

à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de l’Office Béninois des Services de Volontariat des Jeunes (OBSVJ);

au Ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 3: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation par intérim

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de

Régulation des Marchés Publics,

Hervé Nicaise AWOLO

(Rapporteur du Conseil de Régulation)