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Décision N°2015-41/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 13 octobre 2015 déclarant recevable et non fondé le recours de l’entreprise « GSCOM SARL » contestant le rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres international N°0371/15/PNT/SAAL/SA

Décisions 13 octobre 2015

Décision N°2015-41/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 13 octobre 2015 déclarant recevable et non fondé le recours de l’entreprise « GSCOM SARL»contestant le rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres international N°0371/15/PNT/SAAL/SA du 30 mars 2015 pour la mise en place d’un système de numérisation de la radiographie au profit du Programme National contre la Tuberculose (PNT)

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), des Commissions de Passation des marchés Publics (CPMP) et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics (CCMP);

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2015-478 du 07 septembre 2015 portant renouvellement du mandat du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vula lettresans numéro en date du 1erjuin 2015, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date par laquelle, la société « GSCOM SARL» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation du rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offresInternational n°0371/15/PNT/SAAL/SA pour la sélection d’une entreprise spécialisée dans la mise en place d’un système de numérisation de la radiographie, lancé le 30 mars 2015;

Vula lettre n°694/ARMP-/PR/ARMP/SP/DRAJ/SA du 22 juin 2015par laquelle le Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics a demandé au Ministère de la Santé des informations nécessaires à l’instruction du dossier;

Vules lettres n° 0699 et 0700/15/PNT/SAAL/SA du 22 juin 2015 enregistrées au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 25 juin 2015 sous le numéro 553 par lesquelles le coordonnateur du Programme National contre la Tuberculose (PNT) a transmis les pièces sollicitées;

Ensemble les pièces du dossier;

Ou├» Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP en son rapport, présentant les moyens des parties et les constats issus de l’instruction;

Sur proposition des membres des Commissions de Règlement des Différends et de Discipline de l’ARMP;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président, Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, MessieursRémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Gualbert Félix Jonas S. A KOUDOGBO, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Victor FATINDE etSaliou YOUSSAO ABOUDOU, membres;

Après en avoir délibéréconformément à la loi,

I-LES FAITS

Par lettre sans référence en date du 1erjuin 2015, enregistrée à son Secrétariat Administratif à la m├¬me date sous le numéro 477, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a été saisie parla Société « GSCOM Sarl» représentée par son Directeur,Monsieur Dieudonné T.KINTId’un recours en contestation du rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres international n°0371/15/PNT/ SAAL/SA relatif à la sélection d’une entreprise spécialisée dans la mise en place d’un système de numérisation de la radiographie au profit du Programme National contre la Tuberculose (PNT).

En effet, la requérante expose que le 18 mai 2015, son offre a été rejetée pour défaut d’attestation fiscale. En contestation de cette décision quiaffirme-t-elle,lui « fait grief et porte incontestablement atteinte à son crédit commercial et aux intér├¬ts financiers» de sa société, elle a exercé un recours préalable sans satisfaction devant le coordonnateur du PNT.

En saisissant l’ARMP, elle demande:

l’annulation de la décision de rejet de son offre;

le réexamen de son offre;

une nouvelle attribution du marché.

II-SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 5 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 susvisée:« Les marchés passés en application d’accords de financement ou de traités internationaux sont soumis aux dispositions de la présente loi, dans la mesure o├╣ elles ne sont pas contraires aux dispositions de ces accords et traités internationaux»;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 2, alinéa3pointsdu décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 susvisé, l’ARMP est chargée de« recevoir et statuer sur les recours exercés par les candidats et soumissionnaires, ou m├¬me s’auto-saisir des violations de la règlementation de marchés publics et des délégations de service public»;

Qu’en qualité d’organe de régulation des marchés publics consacré par les dispositions de l’article 15 de la loi ci-dessus citée, l’ARMP est donc compétente pour conna├«tre de ce recours.

III-SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 145 alinéas 1eret 4 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin: tout candidat ou soumissionnaire peut, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique contre toute décision lui faisant grief dans un délai de cinq (05) jours ouvrables à compter de la date de la publication de la décision d’attribution du marché ou la délégation de service public, ou dans les dix (10) jours ouvrables avant la date prévue pour le dépôt de sa candidature ou de sa soumission;

Qu’au sens de l’article 146 de la m├¬me loi, la requérante non satisfaite de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que, l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Considérant que dans le cas d’espèce, la société GSCOM affirme avoir pris connaissance du rejet de son offre le 18 mai 2015;

Que le 22 mai 2015, par lettre n°11/DG/GSCOM/2015 du 21 mai 2015, elle a exercé un recours préalable auprès du Coordonnateur du PNT;

Que le coordonnateur du PNT ne lui a répondu défavorablement que le 28 mai 2015, soit avec un jour de retard;

Qu’elle a d├╗ saisir l’ARMP le 1erjuin 2015, conformément au délailégal prescrit par l’article 146 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 ;

Qu’il s’ensuit que le recours dela société GSCOM remplit les conditions requises pour ├¬tre déclaré recevable.

IV-DISCUSSIONS

A-Moyens de la Société « GSCOM»

La Société « GSCOM Sarl»,dans son mémoire adressé à l’ARMP soutient que la Commission Technique d’Analyse des offres n’a pas permis l’attribution des marchés publics concernés en toute objectivité et impartialité. Pour elle, les règles relatives à la participation des candidats aux critères d’évaluation égalitaires des offres des soumissionnaires ne sont pas remplies. En cela, cette Commission a selon elle, dénaturé les faits en indiquant que son dossier ne contient que de simples photocopies de quittances auxquelles on ne peut accorder une valeur juridique. En effet,elle affirme avoir joint à son dossier un courrier en date du 11 mai 2015 pour expliquer l’effet de la lourdeur administrative à laquelle elle est confrontée et par là avait demandé un délai de deux (02) jours pour apporter l’attestation fiscale. Aussi, indique-t-elle avoir joint à son offre l’original de la dernière attestation fiscale valide pour une période allant du 17 octobre au 31 décembre 2014. Cette attestation est appuyée des quittances d’impôts du 1ertrimestre 2015 payés le 27 février 2015 et couvrant au moins la période du 1erjanvier 2015 au 30 juin 2015. En outre, elle faitconstater que la Commission a écarté son offre sur la base de l’absence de l’attestation fiscale alors que pour elle, « cela n’oblige à l’application d’une telle sanction pour ce motif évoqué à tort».

Par ailleurs, la Société « GSCOM Sarl» expose qu’il y a excès de pouvoir de la part de la Commission Technique d’Analyse des offres pour la simple raison qu’elle a violé le principe de l’égalité de traitement des candidats. Elle explique cela par le fait que cette Commission a indiqué a posteriori que l’absence d’attestation fiscale est éliminatoire, elle crée ainsi ses règles propres et de nouveaux critères d’évaluation qui n’existent nulle part et qui confinent une fois là encore à l’arbitraire.

Ensuite, elle soutientque la durée de quatre (04) mois écoulée entre la date de la demande et le jour de la délivrance de l’attestation fiscale évoquée par le Coordonnateur du PNT est une fausse allégation en ce sens que la première signature est du 4 mars 2015 et la dernière, date du 18 mai 2015, soit plus de deux mois et demi.

La société, conclut, quedes enqu├¬tes menées,il ressort que son offre est la meilleure sur le plan technique et financier.

B-MOYENS DU COORDONNATEUR DU PNT

Dans sa réponse à la requérante à la suite du recours gracieux, leCoordonnateur du Programme National contre la Tuberculose (PNT)expose que:

  • « il s’est écoulé quatre mois entre la date de la demande et le jour de la délivrance de l’attestation fiscaleà la requérante»;
  • « la durée était longue et on ne saurait logiquement l’imputer à la seule lourdeur administrative»;
  • « au dépôt de son offre, l’attestation fiscale de la requérante à jour au 1ertrimestre 2015 était absente»;
  • ellene contient que de simples photocopies de quittances auxquelles l’on ne peut accorder une valeur juridique».

Mieux, dans son mémoire adressé à l’ARMP, il soutient que c’est après une rencontre infructueuse entre une délégation de la société et un membre du comité d’approvisionnement du PNT que le Directeur de GSCOM a introduit sa lettre de recours gracieux au Coordonnateur du PNT. Il déclare« …. en substance, la société GSCOM a évoqué la lourdeur administrative qui ne lui a pas permis d’avoir au moment opportun son attestation fiscale à jour. Il soutient qu’il ne serait pas superflu de rappeler que d’autres soumissionnaires ont pu avoir de la m├¬me administration, l’attestation fiscale de la période indiquée…». Il allègue que d’autres offres ont été éliminées du fait de la non-conformité des pièces administratives exigées dans l’avis d’appel d’offres.

Par ailleurs, le Directeur de la Société « GSCOM Sarl» affirme dans son recours contentieux adressé à l’ARMPce qui suit :« On est certainement amené à se demander si tout ne devrait pas ├¬tre fait pour que la société GSCOM Sarl ne soit, en tout état de cause, attributaire de ce marché puisque une simple enqu├¬te a montré que son offre est la meilleure sur le plan technique et financier».Cette affirmation a été contestée par le Coordonnateur du PNTqui y relève « une contradiction de fonds à élucider».

V-OBJET DU RECOURS

Des faits et des moyens des parties, il convient de retenir que le recours de la société GSCOM porte surla régularité du rejet de son offre pour défaut d’attestation fiscale.

A-SUR LA REGULARITE DU REJET DE SON OFFRE POUR DEFAUT DE L’ATTESTATION FISCALE

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 4 de la loin°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée:« Les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures s’imposent aux autorités contractantes dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et de délégation de service public et ce, quel qu’en soit le montant»;

Considérant les dispositions de l’article 79 alinéa 1erde la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée selon lesquelles: « Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, l’évaluation des offres se fait sur la base de critères économiques, financiers et techniques mentionnés dans le dossier d’appel d’offres afin de déterminer l’offre conforme évaluée la moins disante»;

Considérant que l’avis d’appel d’offres querellé exige sous peine d’élimination de l’offre, entre autres, aux candidats une « attestation fiscale originale ou copie légalisée des impôts à jour au moins au premier trimestre 2015»;

Qu’en lieu et place de l’original ou de la copie légalisée de cette attestation fiscale, la requéranten’a joint à son offre que des copies des quittances attestant du paiement de ses impôts;

Que les copies de ces quittances ne sauraient équivaloir à l’attestation fiscale éliminatoire exigée dans le dossier d’appel d’offres;

Qu’en acceptant ces quittances en lieu et place de l’original ou la copie légalisée de l’attestation fiscale, il y aurait rupture du principe d’égalité de traitement des candidatsci-dessus énoncé;

Qu’au regard de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité contractantea rejeté l’offre de la société « GSCOM».

PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS,

DECIDE

Article 1: Le recours de la société « GSCOM» est recevable.

Article 2: Le rejet de l’offre de la société « GSCOM» dans le cadre del’appel d’offres international n°0371/15/PNT/ SAAL/SA relatif à la sélection d’une entreprise spécialisée dans la mise en place d’un système de numérisation de la radiographie au profit du Programme National contre la Tuberculose (PNT) est fondé.

Article 3: La présente décision sera notifiée:

à la société « GSCOMSARL »;

à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics du Ministère de la Santé;

au Coordonnateur du Programme National contre la Tuberculose;

auMinistre de la Santé;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 4: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,Pour le Président de la Commission de Règlement des Différends et P.O, Le Président de la Commission de Discipline

Eugène DOSSOUMOUThéodule NOUATCHI

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation

des Marchés Publics

Hervé Nicaise AWOLO

(Rapporteur du Conseil de Régulation)