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Décision N°2015-42/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 30 octobre 2015 portant exclusion de la commande publique des Entreprises GTB, CODJIDAHKF, KASG-BTP pour une période de six (6) mois ; des entreprises KIKI ET FILS et OLADE BULDING, Comptoir COMMERCIAL

Décisions 30 October 2015

Décision N°2015-42/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 30 octobre 2015 portant exclusion de la commande publique desEntreprises GTB, CODJIDAHKF, KASG-BTP pour une période de six (6) mois; des entreprises KIKI ET FILS et OLADE BULDING, Comptoir COMMERCIAL EURO-AFRIQUE, FIFAME COMPAGNIE SARL, SINET SARL, JERN-J ET CIE, GEO CONSTRUCTION, VADES, JUSTHA GROUP SARL et ZENITH SERVICES pour une période d’un (01) an pour fausses informations fournies dans l’appel d’offres relatif au projet de pavage et d’assainissement des rues dans la ville de LOKOSSA et de PARAKOU lancé dans le cadre du Projet d’Aménagement Urbain et d’Appui à la Décentralisation (PAURAD)

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE,

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vule décret n°2010-946 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), des Commissions de Passation des Marchés Publics (CPMP) et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics (CCMP);

Vu le décret n°2011-478 du 08 juillet 2011 portant Code d’éthique et de moralisation dans les marchés publics et des légations de service public;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2015-478 du 07 septembre 2015 portant renouvellement du mandat du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vula lettre n°041/MEFPD/DC/SGM/DGI/DGE/SA-2 du 22 avril 2015 par laquelle l’administration fiscale a transmis à l’AGETUR a transmis à l’AGETUR les résultats des travaux d’authentification des attestations fiscales et des bilans des entreprises soup├ºonnées d’avoir soit falsifié leur attestation et/ou d’avoir fourni de fausses informations sur leur bilan ;

Vu la lettre n°4330/PDG/DGA-OP/DT/HT/SV/2015 du 29 juillet 2015 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP par laquelle l’Agence d’Exécution des Travaux Urbains (AGETUR) a transmis à l’ARMP les résultats desdits travaux d’authentification;

Vula lettre n°969/PR/ARMP/CD/SP/DRAJ/SR/SA du 18 ao├╗t 2015 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé au Directeur Général de l’AGETUR de fournir des informations et pièces censées aider le Conseil de Régulation à mener efficacement l’instruction du dossier;

Vula lettre n°1022/PR-ARMP/SP/DRAJ/ SR/SA du 31 ao├╗t 2015 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé au Directeur Général de l’AGETUR de fournir des informations complémentaires;

Vula lettren°1130/PR-ARMP/SP-DRAJ/SR/SA du 05 octobre 2015 par laquelle le Président de l’ARMP a invité les responsables des entreprises KIKI et Fils et OLADE BULDING qui ont soumissionné à l’appel d’offres en groupement à prendre part à une audition contradictoire;

Vu la lettre n°1131/PR-ARMP/SP-DRAJ/SR/SA du 05 octobre 2015par laquelle le Président de l’ARMP a invité le responsable de l’entreprise COMPTOIR COMMERCIAL EURO-AFRIQUE sarl à prendre part à une audition contradictoire;

Vu la lettre n°1132/ PR-ARMP/SP-DRAJ/SR/SA du 05 octobre 2015 par laquelle le Président de l’ARMP a invité le responsable de l’entreprise GTB à prendre part à une audition contradictoire;

Vu la lettre n°1012/ PR-ARMP/SP-DRAJ/SR/SA du 31 ao├╗t 2015 par laquelle le Président de l’ARMP a invité le responsable de l’entreprise CERAT-BTP à prendre part à une audition contradictoire;

Vula lettre n°1013/PR-ARMP/SP-DRAJ/SR/SA du 31 ao├╗t 2015 par laquelle le Président de l’ARMP a invité le responsable de l’entreprise CODJIDAHKF à prendre part à une audition contradictoire;

Vula lettre n°1014/ PR-ARMP/SP-DRAJ/SR/SA du 31 ao├╗t 2015 par laquelle le Président de l’ARMP a invité le responsable de l’entreprise FIFAME COMPAGNIE Sarl à prendre part à une audition contradictoire;

Vula lettre n°1015/ PR-ARMP/SP-DRAJ/SR/SA du 31 ao├╗t 2015 par laquelle le Président de l’ARMP a invité le responsable de l’entreprise SINET Sarl à prendre part à une audition contradictoire;

Vula lettre n°1016/ PR-ARMP/SP-DRAJ/SR/SA du 31 ao├╗t 2015 par laquelle le Président de l’ARMP a invité le responsable de l’entreprise JERN-J et Cie à prendre part à une audition contradictoire;

Vula lettre n°1017/ PR-ARMP/SP-DRAJ/SR/SA du 31 ao├╗t 2015 par laquelle le Président de l’ARMP a invité le responsable de l’entreprise GENERAL DE CONSTRUCTIONS ET DE COMMERCE GENERALE (KASG) à prendre part à une audition contradictoire;

Vula lettre n°1018/ PR-ARMP/SP-DRAJ/SR/SA du 31 ao├╗t 2015 par laquelle le Président de l’ARMP a invité le responsable de l’entreprise GEO CONSTRUCTION à prendre part à une audition contradictoire;

Vula lettre n°1019/ PR-ARMP/SP-DRAJ/SR/SA du 31 ao├╗t 2015 par laquelle le Président de l’ARMP a invité le responsable de l’entreprise VADES à prendre part à une audition contradictoire;

Vula lettre n°1020/ PR-ARMP/SP-DRAJ/SR/SA du 31 ao├╗t 2015 par laquelle le Président de l’ARMP a invité le responsable de l’entreprise JUSTHA GROUP Sarl à prendre part à une audition contradictoire;

Vula lettre n°1021/ PR-ARMP/SP-DRAJ/SR/SA du 31 ao├╗t 2015 par laquelle le Président de l’ARMP a invité le responsable de l’entreprise ZENITH SERVICES à prendre part à une audition contradictoire

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de Discipline de l’ARMP;

Les membres du Conseil de Régulationdes Marchés Publics présents ou représentés :Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON; Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN et Victor FATINDE, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I-LES FAITS:

Dans le cadre de l’exécution des activités du Projet d’Aménagement Urbain et d’Appui à la Décentralisation (PAURAD), l’AGETUR a lancé un avis d’appel d’offres pour le pavage des villes de Lokossa et de Parakou. Parmi les entreprises soumissionnaires, l’AGETUR a soup├ºonné certaines d’avoir et/ou fourni de fausses attestations fiscales ou fourni de fausses informations relatives à leur bilan. Elle a, à cet effet, demandé à l’administration fiscale d’authentifier ces informations.

Par lettre la lettre n°041/MEFPD/DC/SGM/DGI/DGE/SA-2 du 22 avril 2015, l’administration fiscale a transmis à l’AGETUR les résultats des travaux d’authentification qu’elle a effectués sur sa demande. Cette dernière a, par lettre n° 4330/PDG/DGA-OP/DT/HT/SV/2015 du 29 juillet 2015 fait parvenir à l’ARMP les résultats desdits travaux. Afin de garantir le respect du principe du contradictoire de la procédure, l’ARMP a invité par lettres visées plus haut, toutes les entreprises citées dans cette affaire à prendre part à des auditions contradictoires. Seules les entreprises CERAT-BTP,KGB, CODJIDAHKF et KASG-BTP ont cru devoir répondre à cette invitation.

A travers les réponses de son représentant, l’entreprise KGB reconna├«t avoir fourni de fausses informations sur son bilan mais a, en revanche, apporté la preuve de l’authenticité de ses attestations fiscales.

Quant à l’entreprise CERAT-BTP, il ressort des réponses au questionnaire fournies par son représentant que la fausseté de son bilan est liée à une erreur qui s’est glissée à la page 15 du document présenté à cet effet qui révèle un chiffre d’affaires de 321.503.863 FCFA au lieu de 331.809.595 FCFA. Cette erreur a d’ailleurs été corrigée aux pages suivantes du document et l’impôt payé au titre de 2013 l’a été sur la base du vrai chiffre d’affaires à savoir 331.809.595 FCFA. Son attestation fiscale a d’ailleurs été authentifiée par l’administration fiscale.

Le représentant de l’entreprise CODJIDAHKF n’a pas répondu aux questions au motif que son mandat ne lui permettait pas.

Quant à l’entreprise KASG-BTP, son représentant reconna├«t avoir fraudé aussi bien sur son bilan que sur son attestation fiscale.

Au regard de tout ce qui précède, l’ARMP a décidé de s’autosaisir en matière disciplinaire.

II-SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE

Considérant les dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin selon lesquelles:« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;

Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par douze (12) membres du Conseil de Régulation en sa session du 10 ao├╗t 2015;

Qu’ainsi les conditions de forme requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

A-CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

L’instruction du dossier d’auto-saisine fait relever les deux constats ci-après:

1-Les entreprisesGTB, et KASG-BTP reconnaissent avoir fraudé soit sur l’attestation fiscale et/ou avoir fourni de fausses informations concernant leur bilan. Quant à CERAT-BTP la fausseté de son bilan ne résulte pas d’une quelconque fraude mais d’une erreur qui s’est glissé à la page 17 de son bilan. Elle a déjà d’ailleurs entrepris auprès de l’administration fiscale des diligences pour corriger cette erreur. Toutefois, le représentant de l’entreprise CODJIDAHKF n’a pas répondu au questionnaire.

2-Les autres entreprises à savoirKIKI et Fils et OLADE BULDING;COMPTOIR COMMERCIAL EURO-AFRIQUE;FIFAME COMPAGNIE Sarl; SINET Sarl; JERN-J et Cie; GEO CONSTRUCTION;VADES; JUSTHA GROUP Sarl et ZENITH SERVICESinvitées à l’audition contradictoire n’y ont pas répondu.

III-OBJET DE L’AUTO-SAISINE

Des faits et moyens des parties, il ressort que la présente auto-saisine porte sur les fausses déclarations faites par les soumissionnaires à l’occasion du marché public de pavage des villes de Lokossa et de Parakou.

AU SUJET DES FAUSSES INFORMATIONS FOURNIES DANS LE CADRE DU MARCHE PUBLIC DE PAVAGE DES VILLES DE LOKOSSA ET DE PARAKOU

Considérant qu’ausens des dispositions de l’article 150 de la loin°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susviséetout fournisseur, prestataire ou soumissionnaire encourt sur décision de l’ARMP plusieurs types de sanctions dont l’exclusion temporaire ou définitive de la commande publique lorsqu’il fournit « des informations ou déclarations fausses ou mensongères»;

Considérant quel’article 20 du le décret n°2011-478 du 08 juillet 2011 portant Code d’éthique et de moralisation dans les marchés publics et des délégations de service publicdispose « En cas de manquement à l’une des obligations énumérées au présent code, le candidat, soumissionnaire, attributaire ou titulaire de marchés publics et de délégations de service public, s’expose aux sanctions prévues à l’article 150 du code des marchés publics et délégations de service public, ou à tout autre texte réglementaire en vigueur en République du Bénin.

Sans préjudices des sanctions civiles/ou pénales visées à l’alinéa précédent, les acteurs privés s’exposent également, sur décision de l’Autorité deRégulation des Marchés Publics, aux sanctions de disqualification ou d’exclusion de toutes activités en matière de marchés publics».

Considérant que,dans le cas d’espèce, les entreprisesGTB, et KASG-BTP reconnaissent avoir fourni « des informations ou déclarations fausses ou mensongères»;

Considérant quel’entreprise CERAT-BTP n’a pas fourni« des informations ou déclarations fausses ou mensongères»;

Considérant quele représentant de l’entreprise CODJIDAHKF reconna├«t implicitement les faits qui lui sont reprochés en refusant de démontrer l’authenticité de ses déclarations malgré sa participation à l’audition contradictoire;

Considérant quetoutes les autres entreprises citées n’ont pas cru devoir répondre à l’invitation à elles adressées aux fins d’une audition contradictoire;

Qu’il convient d’assimiler cette attitude à une reconnaissance tacite des faits mis à leur charge;

Qu’il convient de retirer l’entreprise CERAT-BTP de la liste des entreprises à sanctionner.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Les entreprises ci-après:GTB, CODJIDAHKF, KASG-BTP sont exclues de la commande publique pour une durée de six (6) mois à compter du 6 octobre 2015, date de prise de la circulaire n°03/ARMP/PR/SP/SA/SA par l’ARMP.

Article 2:Les entreprises suivantes: KIKI et Fils et OLADE BULDING, COMPTOIR COMMERCIAL EURO-AFRIQUE, FIFAME COMPAGNIE Sarl, SINET Sarl, JERN-J et Cie, GEO CONSTRUCTION, VADES, JUSTHA GROUP Sarl et ZENITH SERVICES sont exclues de la commande publique pour une durée d’un (1) an à compter du 6 octobre 2015, date de prise de la circulaire n°03/ARMP/PR/SP/SA/SA par l’ARMP.

Article 3: La présente décision sera notifiée:

à toutes ces entreprises y compris CERAT-BTP

au Directeur Général de AGETUR-BENIN S.A

à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de Cellule de Contrôle des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement;

au Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement;

au Directeur Général des Impôts et Domaines

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 4: la présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, dans le quotidien« La Nation»et dans le bulletin d’informations« ARMP INFOS».

Le Président du Conseil de Régulation,

Eugène DOSSOUMOU

Le Président de la Commission de

Discipline,

Théodule NOUATCHI

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de

Régulation des Marchés Publics,

Hervé Nicaise AWOLO

(Rapporteur du Conseil de Régulation)