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Décision N°2016-06/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 1er mars 2016 déclarant irrecevable le recours de la société « CAMIN SA » contestant les motifs du rejet de son offre dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ouvert national N°004/MDN/DC

Décisions 01 mars 2016

Décision N°2016-06/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 1ermars 2016 déclarant irrecevable le recours dela société « CAMIN SA» contestant les motifs du rejet de son offre dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ouvert national N°004/MDN/DC/SG/PRMP/CCMP/S-PRMP du 05 juin 2015 relatif à la fourniture de matériels de diverses natures au profit des unités béninoises engagées dans les opérations de soutien à la paix (OSP).

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation des Marchés Publics et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;

Vule décret n°2015-270 du 22 mai 2015 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DCMP) ;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2015-478 du 07 septembre 2015 portant renouvellement du mandat du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vula lettren°001/2016/RGY/Cé.A/FK du 04 janvier 2016, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 005 par laquelle la Société« Centrale de l’Automobile et de Matériel Industriel» (CAMIN SA)a saisi l’ARMP d’un recours en contestation de la décision d’attribution du marché, objet de l’Appel d’Offres Ouvert National N°004/MDN/DC/SG/PRMP/CCMP/S-PRMP du 05 juin 2015 relatif à la fourniture de matériels de diverses natures au profit des unités béninoises engagées dans les opérations de soutien à la paix (OSP);

Vula lettre n°033/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 08 janvier 2016 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé des informations nécessaires à l’instruction du recours.

Vula lettre n°025/MDN/DC/SG/PRMP/S-PRMP du 20 janvier 2016, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 21 janvier 2016 sous le numéro 074 par laquelle la PRMP du Ministère de la Défense Nationale a fait parvenir à l’ARMP un ensemble de pièces;

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président; Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Messieurs Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN et Victor FATINDE;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I-LES FAITS

Par lettren°001/2016/RGY/Cé.A/FK du 04 janvier 2016, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 005, la Société « Centrale de l’Automobile et de Matériel Industriel (CAMIN SA)», représentée par son Administrateur Général, Monsieur Rémy Gaudens YESSOUFOU, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation de la décision d’attribution du marché, objet de l’Appel d’Offres Ouvert National N°004/MDN/DC/SG/PRMP/CCMP/S-PRMP du 05 juin 2015 relatif à la fourniture de matériels de diverses natures au profit des unités béninoises engagées dans les opérations de soutien à la paix (OSP).

En effet, la Société « CAMIN SA» rappelle avoir soumissionné pour le lot n° 3 portant sur les matériels de manutention et du génie qui constitue l’un des six (06) lots de l’Appel d’Offres susmentionné. Elle expose qu’après avoir re├ºu notification des résultats du dépouillement et de l’évaluation des offres dudit lot, elle a sollicité les motifs du rejet de son offre. C’est ainsi que la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale lui a communiqué lesdits motifs dans les termes ci-après:

« non validité de l’autorisation du fabricant car les recherches effectuées par la DNCMP n’ont pas permis d’établir que M. Fran├ºois PIFFARD est habilité à signer l’autorisation du fabricant au nom de Century SEA Group CO LTD;

vitesse de levage avec charge (350 km/h) et la vitesse de levage sans charge (410 km/h) du chariot élévateur à fourche tout terrain que vous avez proposé sont irréalistes m├¬me si elles sont conformes aux mentions du DAO, qui sont hélas erronées. A cet égard vous n’étiez pas obligé de reprendre certaines erreurs du DAO, vos connaissances professionnelles de soumissionnaire pouvant suppléer celles du ma├«tre d’ouvrage du point de vue technique».

Ces motifs ne sont pas soutenables selon la Société « CAMIN SA». Elle fait observer avoir fourni toutes les clarifications demandées relatives à l’autorisation du fabricant et aux spécifications techniques qui fondent les motifs de rejet de son offre d’une part, etexercé un recours préalable resté sans suite d’autre part.

Pour ces raisons, elle a saisi l’ARMP aux fins de « faire annuler la décision d’attribution et de faire corriger le DAO pour une nouvelle mise en concurrence».

II-SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 145 alinéa 1erde la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 ci-dessus visée:« les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés et délégations de service public à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur créant un préjudice»;

Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque: « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service, ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;

Qu’au sens de l’article 146 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Considérant que lalettre n°328/MDN/DC/SG/PRMP/S-PRMP en date du 18 décembre 2015,relative à la publication de la décision d’attribution du lot 3 du marché, objet de l’Appel d’Offres Ouvert National N°004/MDN/DC/SG/PRMP/CCMP/S-PRMP du 05 juin 2015 relatif à la fourniture de matériels de diverses natures au profit des unités béninoises engagées dans les opérations de soutien à la paix (OSP), a été effectivement re├ºue par la Société« CAMIN SA», le 24 décembre 2015;

Que par lettre n°151/2015/RGY/FK du 24 décembre 2015, en application des dispositions de l’article 85 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 sus visée,la Société « CAMIN SA»a demandé à la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale de lui communiquer par écrit les motifs du rejet de son offre ainsi qu’une copie du procès-verbal d’attribution dudit lot;

Que par lettre n°344/MDN/DC/SG/PRMP/S-PRMP du 29 décembre 2015, la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale a communiqué àla Société « CAMIN SA»les motifs de rejet de son offre;

Que par lettre n°161/2015/Cé.A/FK du 29 décembre 2015,la Société « CAMIN SA»asaisi par recours hiérarchique le Ministre de la Défense Nationale;

Considérant que la décision de l’Autorité contractante doit intervenir dans un délai de trois (03) jours après sa saisine;

Qu’en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine, la Société « CAMIN SA» a introduit son recours devant l’ARMP, le 04 janvier 2016;

Qu’il ressort clairement de l’examen des dossiers que ce délai devrait courir jusqu’au 04 janvier 2016 et que par conséquent la société « CAMIN SA» ne devrait saisir l’ARMP qu’à partir du 05 janvier 2016 alors que cette dernière a saisi l’ARMP le 04 janvier 2016;

Qu’il s’ensuit que le recours de la Société « CAMIN SA» exercé devant l’ARMP est précoce et ne remplit pas les conditions de forme requises pour ├¬tre recevable.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de la Société « CAMIN SA» est irrecevable.

Article 2:La mesure de suspension de la procédurede l’appel d’offres ouvert n°004/MDN/DC/SG/ PRMP/CCMP/S-PRMP du 05 juin 2015 relatif à la fourniture de matériels de diverses natures au profit des unités béninoises engagées dans les opérations de soutien à la paix (OSP)est levée.

Article 3: Le Conseil de Régulation s’auto-saisit des irrégularités constatées dans le cadre de la procédure de passation de ce marché.

Article 4: La présente décision sera notifiée:

au Représentant de la Société « CAMIN SA» ;

à la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale;

au Ministrede la Défense Nationale;

au Directeur National du Contrôle des Marchés Publics.

Article 5: La présente décision sera publiée dans le Bulletin d’information et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

Eugène DOSSOUMOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de

Régulation des Marchés Publics,

Hervé Nicaise AWOLO

(Rapporteur du Conseil de Régulation)