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Décision N°2016-07/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 09 mars 2016 déclarant irrecevable le recours du « COLLECTIF DES PRESTATAIRES EN ALIMENTATION DES DETENUS DES PRISONS CIVILES DU BENIN » contestant les irrégularités contenues dans le Dossier d’Appe

Décisions 09 March 2016

Décision N°2016-07/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 09 mars 2016 déclarant irrecevable le recours du « COLLECTIF DES PRESTATAIRES EN ALIMENTATION DES DETENUS DES PRISONS CIVILES DU BENIN» contestant les irrégularités contenues dans le Dossier d’Appel d’Offres Ouvert pour l’alimentation des détenus des prisons civiles du Bénin au titre de la gestion 2016 et réclamant le paiement de certaines dettes

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin,

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2015-478 du 07 septembre 2015 portant renouvellement du mandat du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vula lettresans numéro en date du 30 décembre 2015 du « Collectif des Prestataires en alimentation des détenus des prisons civiles du Bénin», enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1107 portant « demande de suspension ou d’annulation pure et simple de la procédure du dossier d’appel d’offres ouvert relatif à l’alimentation des détenus des prisons civiles du Bénin au titre de l’année 2016 au Ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme pour anomalies graves observées dans ledit dossier»;

Vula lettre n°037/PR/ARMP/CRD//SP/DRAJ/SR/SA du 11 janvier 2016 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé des informations nécessaires à l’instruction du recours;

Vula lettre n°005/MJLDH/PRMP du 15 janvier 2016, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 054 portant « informations relatives à la requ├¬te du Monsieur Jérôme KOFFI pour le compte d’un collectif de prestataires d’alimentation des détenus des prisons civiles du Bénin au titre de l’année 2016»;

Vula lettren°107/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 28 janvier 2016 par laquelle le Président de l’ARMP a suspendu la procédure de passation du marché et a demandé des informations complémentaires;

Vula lettre n°011/MJLDH/PRMP du 02 février 2016 par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère en charge de la Justice a transmis son mémoire, enregistrée au Secrétariat Administratif à la m├¬me date sous le numéro 118;

Ensemble les pièces du dossier;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président; Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU et Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN;

Le Conseiller Victor FATINDE est emp├¬ché en raison de sa provenance à savoirdu Ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, dont il est le représentant au sein du Conseil de Régulation;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ensemble les pièces du dossier

Ou├» Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP présentant les moyens et les conclusions des parties;

I-LES FAITS

Par lettresans numéro en date du 30 décembre 2015, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1107, le« Collectif des Prestataires en alimentation des détenus des prisons civiles du Bénin», représenté par son Secrétaire Général, Monsieur Jérôme KOFFI, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) d’un recours en contestation des irrégularités ayant entachécertaines stipulations du dossier d’appel d’offres ouvert n°001/MJLDH/2016 du 02 décembre 2015 relatif à l’alimentation des détenus des prisons civiles du Bénin au titre de l’année 2016.

Le requérant a d’abord rappelé que ses collègues et lui, avaient fourni des repas sans ├¬tre payés jusqu’à ce jour etque le cumul des dettes de 2012, 2013 à janvier 2014 s’élève à« plus de trois milliards (3.000.000.000) de francs CFA».

Il développe ensuite qu’il avait été confié aux prestataires, par le Ministère en charge de la justice, que s’ils rencontraient des difficultés à recouvrer ce qui leur était d├╗, c’est parce qu’ils avaient accepté de fournir des prestations sur la base de « lettres de commande poursuite», pourtant signées du Ministre et du Secrétaire Général du Ministère, en lieu et place de contrats. Il estime que « tout est fait à dessein pour saboter» leurs intér├¬ts.

Il poursuit en faisant constater que le Ministère en charge de la justice a choisi ce moment de crise pour lancer l’appel d’offres rappelé ci-dessus entaché selon lui d’irrégularités.

Au regard de ce qui précède, il souhaiterait que l’Autorité de Régulation des Marchés Publics suspende simplement ou,au pire des cas,annule la procédure de passation du marché en cours et que leurs dettes leur soient remboursées.

II-LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant qu’au sens desdispositions de l’article 145 aliénas 1erde la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 ci-dessus visée:« les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés et délégations de service public à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur créant un préjudice»;

Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque: « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) ouvrable de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service, ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;

Qu’au sens de l’article 146 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que, l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Considérant que dans le cas d’espèce, la date de lancement du marché est le 02 décembre 2015 et la date du dépôt des offres a été prévue pour le 31 décembre 2015;

Quele« Collectif des Prestataires en alimentation des détenus des prisons civiles du Bénin» a formé son recours hiérarchique le 18 décembre 2015, soit 09 jours ouvrables avant la date du dépôt des offres;

Que l’autorité contractante a répondu à la requ├¬te du« Collectif des Prestataires en alimentation des détenus des prisons civiles du Bénin» le 28 décembre 2015 au lieu du 24 décembre 2015 au plus tard, conformément aux dispositions de l’article 145 alinéa 5;

Considérant qu’en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou l’autorité hiérarchique dans les trois (03) jours ouvrables de sa saisine, le requérant aurait d├╗ saisir l’ARMP le 28 décembre 2015 au plus tard et ce, conformément à l’article 146 alinéa 2 de la loi 2009-02 du 7 ao├╗t 2009 rappelée ci-dessus;

Que le collectif des prestataires n’a saisi l’ARMPque le 30 décembre 2015, après l’expiration du délai légal prescrit en la matière;

Qu’il résulte des faits évoqués, que le« Collectif des Prestataires en alimentation des détenus des prisons civiles du Bénin»n’a pas exercé son recours devant l’ARMP dans les délais prescrits;

Qu’ainsi, son recours est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours du« Collectif des Prestataires en alimentation des détenus des prisons civiles du Bénin», représenté par son Secrétaire Général, Monsieur Jérôme KOFFI, estirrecevable.

Article 2:La suspension de la procédure de passation du marché, objet del’appel d’offres ouvert n°001/MJLDH/2016 du 02 décembre 2015 relatif à l’alimentation des détenus des prisons civiles du Bénin au titre de l’année 2016 est levée.

Article 3: La présente décision sera notifiée:

au Représentant du« Collectif des Prestataires en alimentation des détenus des prisons civiles du Bénin»;

à la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme;

au Ministrede la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme;

à tous les Ministres;

à toutes les Institutions de la République;

au Directeur National du Contrôle des Marchés Publics.

Article 3: La présente décision sera publiée dans le Bulletin d’information et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, dans le Journal des Marchés Publics et dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION”.

Le Président du Conseil de Régulation,

Eugène DOSSOUMOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de

Régulation des Marchés Publics,

Hervé Nicaise AWOLO

Rapporteur du Conseil de Régulation