Décision N°2016-08/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 09 mars 2016 portant exclusion de la commande publiqueen République du Benin de « La Société Domino Benin Sarl» pour production de faux documents dansle cadre de la procédure d’appel d’offres N°004/15/SONEB/PRMP/CCMP/CPMP/DLA du 16 Janvier 2015 pour la fourniture de neuf (09) matériels roulants au profit de la SONEB
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE,
Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2015-478 du 07 septembre 2015 portant renouvellement du mandat du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vula lettre n°434/15/SONEB/PRMP/CCMP/CPMP du 29 juin 2015, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 31 juillet 2015 sous le numéro 675 par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics de la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) a demandé à l’ARMP de prononcer une sanction contre la Société « DOMINO-BENIN SARL» qui aurait fourni une attestation de bonne fin d’exécution non authentique dans le cadre del’Appel d’Offres n°004/ 15/ SONEB/ PRMP/ CCMP/ CPMP/DLA du 16 janvier 2015 pour la fourniture de neuf (09) matériels roulants au profit de la SONEB;
Vula lettre n°357/2015/SONEB/PRMP/CCMP/CPMP du 30 juin 2015, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 1erjuillet 2015 sous le numéro 563 par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics de la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) a demandé à l’ARMP de prononcer une sanction contre la Société « DOMINO-BENIN SARL» qui aurait fourni une attestation fiscale non authentique dans le cadre deAppel d’Offres n°10/15/SONEB/PRMP/CCMP/CPMP/DUGP du 30 mars 2015 pour l’acquisition de matériels informatiques pour le projet de renforcement des systèmes d’alimentation en eau potable du centre secondaire de Djougou et des localités de Savè, Tchaourou et Tanguiéta;
Vula lettre n°790/PR/ARMP/CD/DRAJ/SR/SA du 07 juillet 2015 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé des informations à la Société « DOMINO-BENIN Sarl» sur l’authenticité de l’attestation fiscale produite dans son offre.
Vula lettre n°1028/PR/ARMP/CD/SP/DRAJ/SR/SA du 31 ao├╗t 2015 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé des informations à la société « DOMINO-BENIN Sarl» sur l’authenticité de l’attestation de bonne fin d’exécution produite dans son offre et qui aurait été délivrée par la SOBEMAP.
Vula lettre n°SDB20150730/1 du 30 juillet 2015, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 667 par laquelle la Société « DOMINO-BENIN Sarl» a fourni des explications sollicitées par le Président de l’ARMP sur l’attestation fiscale fournie
Vula lettre n°SDB 201509007/1 du 07 septembre 2015, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 08 septembre 2015 sous le numéro 749 par laquelle la Société « DOMINO-BENIN Sarl» a fourni des explications sollicitées par le Président de l’ARMP sur l’attestation de bonne fin d’exécution;
Vula lettre n°1084/PR/ARMP/SP/DRAJ/SR/SA du 18 septembre 2015, invitant Madame FARAJ Nicole, Directrice Générale de la société « DOMINO-BENIN Sarl» à une audition le 23 septembre 2015 dans la salle de réunion de l’ARMP;
Vule rapport de l’audition de Madame FARAJ Nicole, Directrice Générale de la société « DOMINO-BENIN » du 23 septembre 2015 dans la salle de réunion de l’ARMP;
Ensemble les pièces du dossier;
Oui, Monsieur AWOLO N. Hervé, Secrétaire Permanent en son rapport;
Sur proposition des membres de la Commission de Discipline;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président; Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierred’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Victor FATINDE et Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO ABOUDOU, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I-LES FAITS
Par lettre n°434/15/SONEB/PRMP/CCMP/CPMP du 29 juin 2015, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 31 juillet 2015 sous le numéro 675, la Personne Responsable des Marchés Publics de la Société Nationale des Eaux (SONEB) a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics faisant état de ce que lors des travaux d’évaluation des offres, il a été procédé à l’examen des attestations de bonne exécution par la sous-commission d’évaluation des offres. Que les interrogations soulevées, à cette occasion, ont amené la PRMP à saisir la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP) à l’effet d’authentifier une attestation de bonne fin d’exécution qu’elle aurait délivrée au profit du soumissionnaire « DOMINO-BENIN SARL». Que la SOBEMAP a attesté que le marché pour lequel l’attestation querellée avait été délivrée n’existe pas. Qu’ainsi, la SOBEMAP a soutenu qu’elle ne saurait confirmer l’authenticité d’une telle pièce qui présente toutes les caractéristiques d’un faux document.
De m├¬me, la PRMP rappelle à l’attention de l’ARMP qu’elle a déposé précédemment au secrétariat une plainte contre la Société « DOMINO-BENIN SARL» qui avait fait usage d’une attestation fiscale frauduleuse dans le cadre de l’Appel d’Offres n°10/15/ SONEB/PRMP/CCMP/CPMP/DUGP du 30 mars 2015 pour l’acquisition de matériels informatiques pour le projet de renforcement des systèmes d’alimentation en eau potable du centre secondaire de Djougou et des localités de Savè, Tchaourou et Tanguiéta.
Sur le fondement de ces informations qui lui ont été communiquées et se référant aux dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, l’ARMP a décidé de s’auto-saisir à la demande de dix (10) membres du Conseil pour statuer sur les irrégularités, fautes et infractions constatées.
II-SUR LA JONCTION DE LA PROCEDURE:
Considérant que par lettre n°357/2015/SONEB/PRMP/CCMP/CPMP du 30 juin 2015 et par lettre n°434/15/SONEB/PRMP/CCMP/CPMP du 29 juin 2015, la Personne Responsable des Marchés Publics de la SONEB a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics pour solliciter la sanction de la Société « DOMINO-BENINSARL»ayant produit dans un premier marché une attestation fiscale non authentique et dans un autre une fausse attestation de bonne fin d’exécution.
Considérant que les deux demandes portent sur des objets similaires, concernant la m├¬me autorité contractante;
Que pour une meilleure appréciation des faits, il y a lieu de joindre les deux procédures en vue de rendre une seule et m├¬me décision.
III-SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE
Considérant qu’aux termes de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;
Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée le lundi 10 ao├╗t 2015 par tous les Conseillers composant le Conseil de Régulation;
Qu’ainsi les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.
IV-DISCUSSION
A-LES MOYENS DE LA PRMP DE LA SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU BENIN
La production de fausse attestation de bonne fin d’exécution et d’une attestation fiscale frauduleuse étant considérées comme de déclarations mensongères ou fautes punissables, la PRMP de la SONEB demande à l’ARMP d’infliger une sanction à la Société« DOMINO-BENIN SARL» conformément aux dispositionsde l’article 150 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin.
B-MOYENS DE LA SOCIETE « DOMINO-BENIN SARL»:
Par sa première lettre n°SDB201507/30/1 du 30 juillet 2015, adressée à l’ARMP,laSociété « DOMINO-BENIN SARL» a soutenu n’avoir jamais eu de retard dans les formalités et paiements de ses droits et taxes vis-à-vis du FISC. Pour appuyer ses allégations, elle a joint à sa lettre, copies de ses dernières déclarations et quittances ainsi que les Attestations du 4èmetrimestre de 2014 et celles des 1eret 2èmetrimestres de 2015. En ce qui concerne l’Attestation fiscale incriminée, elle estime que« c’est certainement l’œuvre des services externes»à qui elle aurait eu recours pour le montage de ses dossiers. Elle ajoute que ces derniers qui sans doute, après avoir attendu en vain l’établissement de l’attestation fiscale qu’elle avait régulièrement sollicitée auprès des services des impôts avant son voyage d’affaires en Chine, ont cru pouvoir l’aider en traficotant le document pour respecter le délai.Ainsi, la Société « DOMINO-BENIN SARL» reconna├«t-elle s’├¬tre rendue compte qu’il s’agit d’une erreur grave qui s’est glissée, en son absence, dans son offre. Elle sollicite l’indulgence de l’ARMP pour cette fausse note et dit avoir pris désormais l’engagement de suivre personnellement ses dossiers pour éviter de telles déconvenues à l’avenir.
Par sa deuxièmelettre n°SDB2015090/1 du 07 septembre 2015, adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, laSociété « DOMINO-BENIN SARL» a exposé ses prétentions ainsi qu’il suit:
« ÔǪNous tenons à vous rappeler que parfois nous faisons recours aux services externes pour le montage de certains dossiers. Néanmoins, cela ne saurait justifier cette faute commise; ce qui nous met aujourd’hui dans une situation très inconfortable et dans un désarroi total. Monsieur le Président, étant donné que l’attestation de bonne fin d’exécution fournie ne saurait ├¬tre confirmée authentique, il serait alors impossible pour nous d’apporter une quelconque preuve de justification.Nous reconnaissons donc avoir fait usage d’un faux document et sommes maintenant exposés aux conséquences afférentes. Toutefois, nous prenons ici, le ferme engagement de veiller à ce que cela ne se reproduise plus à l’avenir et implorons l’indulgence de l’autorité afin que la sanction prévue à cet effet soit atténuée».
Lors de son audition par la Commission de Discipline de l’ARMP,Madame FARAJ Nicole, Directrice Générale de la société « DOMINO-BENIN Sarl» a confirméles déclarations précédemment faites et, tout en reconnaissant les faits qui lui ont été reprochés, a notamment sollicité la clémence des membres du Conseil de Régulation. Elle a solennellement pris l’engagement de ne plus commettre de telles fautes préjudiciables pour sa propre notoriété publique et sa famille.
C-MOYENS DE LA SOCIETE BENINOISE DES MANUTENTIONS PORTUAIRES
Par lettre n°100/R-PRMP/CCMP/2015 du 07 juillet 2015, la SOBEMAP déclare que « dans le cadre de l’exercice de ses activités, la SOBEMAP se dote des engins lourds à l’instar de ceux cités dans l’attestation de bonne fin d’exécution que la Société DOMINO-BENIN SARL a fourni dans son offre. Les derniers dossiers de marchés de la SOBEMAP pour l’acquisition de ces types d’engins remontent à l’année 2009. La SOBEMAP n’a donc conclu, au cours de l’année 2010, un tel marché avec aucune société. Toutes les recherches dans les archives de la SOBEMAP et à tous les niveaux, pour retrouver le marché n°0092/2010 SOBEMAP du 20/04/2010 dont il s’agit, ont été vainesÔǪLes différentes recherches nous ont permis de constater que l’entreprise DOMINO-BENIN SARL n’a été nullement enregistrée comme étant fournisseur de la SOBEMAP ni dans le cadre de l’acquisition des engins de manutention portuaire ni dans le cadre de l’acquisition des matériels roulants. Au regard de toutes les considérations sus évoquées, l’attestation de bonne fin d’exécution fournie par l’entreprise DOMINO-BENIN SARL dans son offre ne saurait donc ├¬tre confirmée authentique par nous».
V-CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
De l’instruction de ce dossier, il ressort ce qui suit:
- la Société « DOMINO-BENIN» reconna├«t que l’attestation fiscale qu’elle a présentée n’est pas authentique, m├¬me si elle parait à jour vis-à-vis de l’administration fiscale,
- l’attestation de bonne fin d’exécution présentée par ladite société dans ses offres n’a pas été authentifiée par la SOBEMAP.
VI-OBJET DE L’AUTO-SAISINE
La présente auto-saisine porte surla constatation de la fausse déclaration contenue dans les offres de la société « DOMINO-BENIN SARL» et sa sanction.
SUR LA SANCTION DE LA FAUSSE DECLARATION CONTENUE DANS LES OFFRES DE LA SOCIETE« DOMINO-BENIN SARL»:
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 150 de la loin°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée,tout fournisseur, prestataire ou soumissionnaire encourt sur décision de l’ARMP plusieurs types de sanctions dont l’exclusion temporaire ou définitive de la commande publique lorsqu’il fournit « des informations ou déclarations fausses ou mensongères»;
Considérant que l’article 20 du décret n°2011-478 du 08 juillet 2011 portant Code d’éthique et de moralisation dans les marchés publics et des délégations de service publicdispose « En cas de manquement à l’une des obligations énumérées au présent code, le candidat, soumissionnaire, attributaire ou titulaire de marchés publics et de délégations de service public, s’expose aux sanctions prévues à l’article 150 du code des marchés publics et délégations de service public, ou à tout autre texte réglementaire en vigueur en République du Bénin.
Sans préjudices des sanctions civiles/ou pénales visées à l’alinéa précédent, les acteurs privés s’exposent également, sur décision de l’Autorité deRégulation des Marchés Publics, aux sanctions de disqualification ou d’exclusion de toutes activités en matière de marchés publics».
Considérant que, dans le cas d’espèce, la société « DOMINO BENIN SARL»reconna├«t avoir fourni « des informations ou déclarations fausses ou mensongères»;
Considérant les dispositions de l’article 5 alinéa 14 du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’ARMP selon lesquelles« le Conseil de Régulation a, entre autres, pour attribution de « prendre conformément aux dispositions du code des marchés publics et des délégations de service public, les décisions relatives au règlement des contentieux de la passation et de l’exécution des marchés publics ainsi qu’aux sanctions proposées dans le cadre de la violation de la législation et de la réglementation en matière des marchés publics et des délégations de service public»;
Considérant qu’aux termes de l’article 28 du m├¬me décret :« La Commission de Discipline a pour mission de proposer au Conseil de Régulation des sanctions à l’encontre des candidats, soumissionnaires ou titulaires de marchés publics ou de délégations de service public en cas de violation de la réglementation en matière de passation des marchés publics et des délégations de service public, conformément aux dispositions des articles 150 à 156 de la loi portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin»;
Considérant que la Directrice Générale de la société « DOMINO Bénin Sarl»par lettre n° SDB 20150907/1 du 07 septembre 2015, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 08 septembre 2015 sous le numéro 749 et par lettre n°SDB20150730/1 du 30 juillet 2015, a:
–reconnu que les deux (02)attestationsquerelléessont fausses;
–avoué que la production de ces attestations a été diligentée par les « services extérieurs» qu’elle avait sollicités pour le montage du dossier, et de ce fait le personnel de la société « DOMINO-BENIN SARL»n’est m├¬lé ni de près ni de loin à la délivrance desdites pièces;
–plaidé pour que« l’emploi normal des travailleurs de ladite société ne soit handicapé par cette fausse déclaration dont les préjudices doivent ├¬tre personnellement supportés par les associés de la société “DOMINO-BENIN SARL”»;
Qu’il résulte de cet aveu, que la société « DOMINO-BENIN SARL»a fourni des informations ou des déclarations fausses ou mensongères à travers les attestations visées ci-dessus contenues dans ses offres;
Considérant qu’à son audition du 23 septembre 2015, la Directrice Générale de la société « DOMINO-BENIN SARL» n’a pas nié les faits et s’est engagée à ne plus se faire assister par des services extérieurs de moralité douteuse;
Considérant en outre que lors de son audition la Directrice Générale de la société DOMINO-BENIN Sarl a reconnu le bien-fondé d’une précédente dénonciation de la SONEB et a confirmé avoir également fait usage d’une attestation fiscale frauduleuse dans le cadre de l’appel d’offres n° 10/15/SONEB/PRMP/ CCMP/CPMP/DUGP du 30 mars 2015;
Considérant qu’elle soutient que sa société est à jour vis-à-vis de l’administration fiscale et que la fausse attestation lui a été délivrée par défaut de diligence de l’administration fiscale;
Que cette faute commise n’entame donc en rien la situation de sa société vis-à-vis de l’administration fiscale à la date des faits;
Considérant qu’en tout état de cause, une société faussaire est passible de sanctionm├¬me si sa responsable soutient n’├¬tre pas à l’origine des « déclarations fausses ou mensongères»;
Qu’eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu d’astreindre la société DOMINO-BENIN Sarl à verser contre quittance dans les caisses du Trésor Public, la somme de deux millions (2000000) de francs CFA correspondant à la garantie d’offre qu’elle a constituée dans le cadre de l’appel d’offresn°004/15/SONEB/PRMP/CCMP/CPMP/DLA;
Qu’il s’ensuit que la « société DOMINO BENIN Sarl» est passible d’une sanction d’exclusion de la commande publique en République du Bénin.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er: La société « DOMINO-BENIN SARL» est exclue de la commande publique en République du Bénin pour une période de six (06) mois, allant du 05 avril au 04octobre 2016.
Article 2: La présente décision sera notifiée:
–à la société « DOMINO-BENIN SARL» ;
–à la PRMP et au Chef Cellule Contrôle des Marchés Publicsde la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB);
–au Ministre de l’Energie, des recherches pétrolières, de l’Eau et du développement des énergies renouvelables;
–à toutes les autorités contractantes du Bénin;
–au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 3: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation,
Eugène DOSSOUMOU
Le Président de la Commission de Discipline,
Théodule NOUATCHI
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation
des Marchés Publics,
Hervé Nicaise AWOLO,
Rapporteur du Conseil de Régulation