Décision N°2016-09/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 09 mars 2016 ordonnant la reprise de l’appel d’offres relatif aux travaux de construction et d’équipement des bureaux de l’arrondissement de Bonou et de la clôture de l’EPP AHOUANZONME
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE ET DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vule décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), des Commissions de Passation des marchés Publics (CPMP) et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics (CCMP);
Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2015-478 du 07 septembre 2015 portant renouvellement du mandat du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vula lettren°1G/180/SG/SAG/ST/SAFE du 05 octobre 2015, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le06 octobre 2015sous le numéro 830 par laquelle, la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Bonou a saisi l’ARMP aux fins dela conduite à tenir face aux irrégularités constatées dans le processus de passation des marchés susvisés;
Vule bordereau n°1G/064/SG/SAG/ST du 05 octobre 2015 des pièces adressées à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Ensemble les pièces du dossier;
Ou├» Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP en son rapport;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président, Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, MessieursRémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Gualbert Félix Jonas S. A KOUDOGBO, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN et Victor FATINDE, membres;
Après en avoir délibéréconformément à la loi,
I-LES FAITS
Par lettre n°1G/180/SG/SAG/ST/SAFE du 05 octobre 2015, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 06 octobre 2015 sous le numéro 830, le Maire de la Commune de Bonou a, sollicité l’avis de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) sur certaines procédures de passation de marchés publics conduites par son prédécesseur, notamment la procédure relative aux travaux de construction et équipement des bureaux de l’arrondissement de Bonou et de la clôture de l’EPP Ahouanzonmè.
Le Maire expose qu’il lui est revenu, à la date du 11 ao├╗t 2015,que les services techniques de la Mairie ont transmis à la tutelle, pour approbation, des dossiers de marchés précédemment conclus par l’ancien Maire, sans autorisation de l’actuel Conseil Communal et ce, malgré la fin du mandat du Conseil Communal précédent, constatée par arr├¬té préfectoral N°1-815/SG/STCCD/SA du 07 ao├╗t 2015. Il a donc saisi le Préfet qui a demandé la reprise du bordereau d’envoi desdits dossiers de marchés, sous la signature du nouveau Maire, par message radio N°1/440/SG/SPRMP du 18 ao├╗t 2015, re├ºu le 19 ao├╗t 2015.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette décision du Préfet, l’actuel Maire a mis en place une commission chargée d’examiner la procédure de passation dudit marché par arr├¬té n° 1G/026/SG/ST/SAFE du 17 septembre 2015 avant d’en transmettre le dossier pour approbation. Cette commission a relevé plusieurs irrégularités contenues dans un rapport que le Maire a adressé à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP). Ledit rapport propose la reprise du processus de passation du marché concerné pour défaut de publication de l’avis d’appel d’offres.
II-MOYENS A L’APPUI DE LA REQUETE DE MONSIEUR ALEXANDRE ZANNOU, NOUVEAU MAIRE DE BONOU
Les manquements relevés par la Commission mise en place par le Maire sont:
–le défaut de publication de l’avis d’appel d’offres;
–la falsification d’une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
–l’absence de signature d’un membre de la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) sur les procès-verbaux d’ouverture, d’analyse et de dépouillement des offres, puis d’attribution provisoire du marché.
La Commission a conclu à la nullité des procédures de passation du marché pour ces motifs.
III-CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION
L’examen du Dossier d’Appel d’Offres (DAO), du procès-verbal de la CPMP et du procès-verbal de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) relatifs à ce marché, fait relever les constats ci-après:
IV-DISCUSSION
- SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, en son alinéa 6:« sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes autres informations communiquées par l’autorité contractante, les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’ARMP peut s’autosaisir à la demande de son président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de 7 jours ouvrables sur les irrégularités, fautes et infractions constatées».
Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée à l’unanimité par les membres du Conseil de Régulation;
Qu’ainsi les conditions requises pour l’auto saisine de l’ARMP sont remplies.
- SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP
Considérant qu’aux termes des dispositions du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant Attribution, Organisation et Fonctionnement de l’ARMP, elle est chargée entre autres, de:
–alinéa 3, point o: « initier, sur la base d’une demande ou information émanent de toute personne intéressée, à tout moment, toute investigation relative à des irrégularités ou des violations à la réglementation nationale ou communautaire commises en matière de marchés publics et des délégations de service public»;
–alinéa 3, point p: « s’assurer du respect de la réglementation par l’ensemble des acteurs du système des marchés publics»;
–alinéa 3, point s: « recevoir et statuer sur les recours exercés par les candidats et soumissionnaire, ou m├¬me s’autosaisir des violations de la réglementation en matière de marchés publics et de délégation de service public;
Considérant que la présente auto-saisine porte sur les irrégularités constatées dans le cadre de l’appel d’offres relatif aux travaux de construction et d’équipement des bureaux de l’arrondissement de Bonou et de la clôture de l’EPP Ahouazomè;
Qu’en tant qu’organe de régulation des marchés publics consacré par l’article 15 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009, l’ARMP est donc compétente pour statuer sur cette auto-saisine.
- OBJET DE L’AUTO-SAISINE
La présente auto-saisine porte sur les irrégularités ayant entaché la procédure d’appel d’offres relative aux travaux de construction et d’équipement des bureaux de l’arrondissement de Bonou et de la clôture de l’EPP Ahouazomè.
Considérant les dispositions de l’article 2du décret 2012-305 du 28 ao├╗t 2012 portant approbation des dossiers types d’appel d’offres en République du Bénin, selon lesquelles:« Les documents cités à l’article 1ersont obligatoirement utilisés dans l’élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres et des soumissions par les différents acteurs»;
Considérant que le dossier d’appel d’offres du marché concerné a prévu à l’annexe B des Données Particulières de l’Appel d’offres (DPAO) comme pièces à joindre à l’offre, les “Formulaires A et B du code d’éthique et de moralisation des marchés publics”, en lieu et place des formulaires d’engagement du soumissionnaire et de déclaration de l’autorité contractanteprévus par le DAO-type en vigueur en République du Bénin;
Qu’il est manifeste qu’il y a eu violation du décret 2012-305 rappelé ci-dessus;
Qu’ainsi, le DAO n’est pas conforme au modèle-type en vigueur. Ce qui viole les dispositions ci-dessus énoncées;
Considérant par ailleurs quela Cellule de Contrôle des Marchés Publics, dans sa conclusion partielle n°5 à la page 5 du procès-verbal, évoque l’élimination de l’entreprise “OTAB-DED”,laquelle entreprise n’a pas soumissionnéau lot 2 du marché;
Qu’une telle erreur entache la fiabilité du processus de passation du marché querellé;
Qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que la procédure de passation du marché objet de la présente auto-saisine a été mise en œuvre en violation de la réglementation des marchés publics en vigueur en République du Bénin.
PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL NE SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS;
DECIDE
Article 1:Les attributions provisoires des lots du marché relatifaux travaux de construction et équipement des bureaux de l’arrondissement de Bonou et de la clôture de l’EPP Ahouanzonmè lancé le 05 mai 2015 sont annulées.
Article 2: La PRMP de la commune de Bonou reprend la procédure de passation du marché concerné, tout en utilisantnotamment les dossiers types d’appels à la concurrence en vigueur en République du Bénin.
Notification de la présente décision est faite à tous les attributaires provisoires par la PRMP de la commune de BONOU.
Article 3: L’ARMP poursuit ses investigations aux fins de sanctions éventuelles.
Article 4: La présente décision sera notifiée:
La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, dans le bulletin de publication « ARMP INFOS», dans le Journal des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation,
Eugène DOSSOUMOU
Le Président de la Commission de Règlement des Différends
Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation
des Marchés Publics
Hervé Nicaise AWOLO
(Rapporteur du Conseil de Régulation)