Décision N°2016-10/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 9 mars 2016 ordonnant la reprise de l’appel à la concurrence relatif aux études techniques de contrôle des travaux d’extension du réseau de l’AEV d’ATCHONSA dans la Commune de BONOU
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE ET DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vule décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), des Commissions de Passation des marchés Publics (CPMP) et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics (CCMP);
Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2015-478 du 07 septembre 2015 portant renouvellement du mandat du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vula lettren°1G/180/SG/SAG/ST/SAFE du 05 octobre 2015, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le06 octobre 2015sous le numéro 830 par laquelle, la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Bonou a saisi l’ARMP aux fins dela conduite à tenir face aux irrégularités constatées dans le processus de passation des marchés susvisés;
Vule bordereau n°1G/064/SG/SAG/ST du 05 octobre 2015 des pièces adressées à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Ensemble les pièces du dossier;
Ou├» Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP en son rapport;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président, Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, MessieursRémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Gualbert Félix Jonas S. A KOUDOGBO, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Victor FATINDE etSaliou YOUSSAO ABOUDOU, membres;
Après en avoir délibéréconformément à la loi.
I-LES FAITS
Par lettre n°1G/180/SG/SAG/ST/SAFE du 05 octobre 2015, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 06 octobre 2015sous le numéro 830, le Maire de la Commune de Bonou a, sollicité l’avis de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) sur certaines procédures de passation de marchés publics conduites par son prédécesseur, notamment le marché d’études techniques et contrôle des travaux d’extension du réseau de l’AEV d’Atchonsa dans la commune de Bonou.
Le requérant expose qu’il lui est revenu, à la date du 11 ao├╗t 2015, que les services techniques de la Mairie ont transmis à la tutelle, pour approbation, des dossiers de marchés précédemment conclus par l’ancien Maire, sans autorisation de l’actuel Conseil Communal et ce, malgré la fin du mandat du Conseil Communal précédent, constatée par arr├¬té préfectoral N°1-815/SG/STCCD/SA du 07 ao├╗t 2015. Il a donc saisi le Préfet qui a demandé la reprise du bordereau d’envoi desdits dossiers de marchés, sous la signature du nouveau Maire (le dénonciateur), par message radio N°1/440/SG/SPRMP du 18 ao├╗t 2015, re├ºu le 19 ao├╗t 2015.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette décision du Préfet, l’actuel Maire a mis en place une commission chargée d’examiner la procédure de passation dudit marché par arr├¬té N° 1G/026/SG/ST/SAFE du 17 septembre 2015 avant d’en transmettre le dossier pour approbation. Cette commission a relevé plusieurs irrégularités contenues dans un rapport adressé à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP). Ledit rapport propose la reprise du processus de passation du marché concerné pour défaut de publication de l’avis d’appel d’offres.
II-MOYENS A L’APPUI DE LA REQUETE DE MONSIEUR ALEXANDRE ZANNOU, NOUVEAU MAIRE DE BONOU
Les manquements relevés par la Commission mise en place par le Maire sont:
–Le défaut de publication de l’avis de Demande de Cotation;
–des surcharges au niveau des dates surle Dossier de Demande de Cotation présenté;
–L’absence de signature d’un membre de la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) sur les procès-verbaux d’ouverture, d’analyse et de dépouillement des offres, puis d’attribution provisoire du marché.
La Commission a conclu à la nullité des procédures de passation du marché pour ces motifs.
III-CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION
De l’étude du dossier, il ressort les constats ci-après:
–les formulaires A et B du Code d’éthique ont été mis en Annexe 6 au lieu de l’engagement du soumissionnaire et de la déclaration de l’autorité contractante (pages 37-38);
–le dossier impose une “attestation de prise de connaissance et d’acceptation du contenu des pièces 2 (RPDC), 3 (Projet de contrat) et 4 (TDR) du DDC”, pièces inconnues de la réglementation des marchés publics en vigueur au Bénin.
S’agissant des procès-verbaux de la CPMP relativement à cette demande de cotation, il importe de signaler que le dossier transmis à l’ARMP ne comporte pas la liste de présence des candidats retenus à l’ouverture des offres financières.
IV-DISCUSSION
- SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, en son alinéa 6:« sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes autres informations communiquées par l’autorité contractante, les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’ARMP peut s’autosaisir à la demande de son président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de 7 jours ouvrables sur les irrégularités, fautes et infractions constatées»;
Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par les membres du Conseil de Régulation;
Qu’ainsi les conditions requises pour l’auto saisine de l’ARMP sont remplies.
- SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP
Considérant qu’aux termes des dispositions du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant Attribution, Organisation et Fonctionnement de l’ARMP, elle est chargée entre autres, de:
–alinéa 3, point o: « initier, sur la base d’une demande ou information émanent de toute personne intéressée, à tout moment, toute investigation relative à des irrégularités ou des violations à la réglementation nationale ou communautaire commises en matière de marchés publics et des délégations de service public»;
–alinéa 3, point p: « s’assurer du respect de la réglementation par l’ensemble des acteurs du système des marchés publics»;
–alinéa 3, point s: « recevoir et statuer sur les recours exercés par les candidats et soumissionnaire, ou m├¬me s’autosaisir des violations de la réglementation en matière de marchés publics et de délégation de service public;
Considérant que la présente auto-saisine porte sur les irrégularités constatées dans le cadre de l’appel à concurrence relatif aux études techniques de contrôle des travaux d’extension du réseau de l’AEV d’Atchonsa dans la commune de Bonou;
Qu’en vertu des dispositions réglementaires ci-dessus citées, l’ARMP est compétente pour statuer sur cette auto-saisine.
- OBJET DU: LES IRREGULARITES AYANT ENTACHES LA PROCEDUREDE L’APPEL A LA CONCURRENCE RELATIF AUX ETUDES TECHNIQUES DE CONTR├öLE DES TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU DE L’AEV D’ATCHONSA DANS LA COMMUNE DE BONOU
Considérant les dispositions de l’article 30de la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 « L’autorité contractante peut avoir recours, en dessous des seuils de passation des marchés à des procédures de demande de cotation à condition que les procédures mises en œuvre respectent les principes posés à l’article 4 de la présente loi. Ces demandes doivent préciser les spécifications techniques requises par l’autorité contractante, les obligations auxquelles sont assujetties les parties et les modalités d’exécution des prestations. Les règles et modalités de ces procédures seront déterminées par décret pris en conseil des ministres»;
Considérant que le dossier de demande de cotation a prévu à l’annexe 6, les “Formulaires A et B du code d’éthique et de moralisation des marchés publics”, en lieu et place des formulaires d’engagement du soumissionnaire et de déclaration de l’autorité contractante;
Que ces pièces n’existentplus dans la réglementation des marchés publics en vigueur au Bénin;
Qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le dossier de demande de cotation comporte donc des dispositions contraires à la réglementation en vigueur;
Que la procédure querellée doit ├¬tre annulée.
PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL NE SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS;
DECIDE
Article 1:L’attributionprovisoire du marché relatifauxétudes techniques et contrôle des travaux d’extension du réseau de l’AEV d’Atchonsa dans la commune de Bonoulancé le 20 avril 2015 est annulée.
Article 2: La PRMP de la commune de Bonou reprend la procédure de la procédure de passation du marché concerné, tout en utilisantnotamment les dossiers types d’appels à la concurrence en vigueur.
Ampliation est faite sans délai à l’ARMP des diligences accomplies, à compter de la réception de cette décision et ce, en application de l’article 146 alinéa 5 de la loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009;
Article 3: La présente décisionsera notifiée:
La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, dans le bulletin de publication « ARMP Infos», dans le Journal des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation,
Eugène DOSSOUMOU
Le Président de la Commission de Règlement des Différends,
Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics
Hervé Nicaise AWOLO,Rapporteur du Conseil de Régulation