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Décision N°2016-12/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA du 15 mars 2016 portant annulation de l’attribution du marché relatif aux études d’implantation et de contrôle des travaux de réalisation de dix (10) forages d’exploitation dans la Commune de Bonou

Décisions 15 March 2016

Décision N°2016-12/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA du 15 mars 2016 portantannulation de l’attribution du marché relatif aux études d’implantation et de contrôle des travaux de réalisation de dix (10) forages d’exploitation dans la Commune de Bonouet exclusion de la commande publique en République du Benin del’établissementDIGITAL BTP pour deux ans, soit du 28 mars 2016 au 27 mars 2018 inclus

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE: REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DISCIPLINE,

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vule décret n°2011-478 du 08 juillet 2011 portant code d’éthique et de moralisation dans les marchés publics et les délégations de service public;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2015-478 du 07 septembre 2015 portant renouvellement du mandat du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vula lettre n°1G/180/SG/SAG/ST/SAFE du Maire de la Commune de Bonou en date du 05 octobre 2015 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 06 octobre 2015 sous le n°830,portant dénonciation par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Bonou,des irrégularités qui auraient entaché la procédure de passation de certains marchés passés par son prédécesseur;

Vules lettres n° 1442, 1444 et 1445/ARMP-PR/CRD/SP/DRAJ/SA en date du 04 décembre 2015 du Président de l’ARMP à Monsieur le Directeur Général des Impôts et des Domaines, à Monsieur le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale aux fins de vérifier l’authenticité de certains produits par les soumissionnaires litigieux;

Vules lettresn° 1432 et 1433/MEFPD/DC/SGM/DGI/MFRE en date du 30 décembre 2015 du Directeur Général des Impôts, enregistrées au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous les numéros 012 et 013notifiant à l’ARMP les résultats des investigations qu’elle a menées;

Vules procès-verbaux d’audition effectuées conjointement par la Commission de Discipline et la Commission de Règlement des Différends;

Ensemble avec les pièces du dossier;

Ou├»le rapport de Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP;

Sur proposition des membres de laCommission de Règlement des Différends et de la Commission de Discipline;

Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Théodule NOUATCHI, Issiaka MOUSTAFA, 1erVice-Président, 2èmeVice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON,Expédit CAKPO-ASSOGBA, Victor FATINDE et Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

I-LES FAITS

Par lettre n°1G/180/SG/SAG/ST/SAFE du 05 octobre 2015 ensemble avec les pièces y annexées, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 830 du 06 octobre 2015, la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la Commune de Bonou a sollicité l’avis de l’ARMP sur certaines procédures de passation de marchés publics conduites par son prédécesseur, notamment la procédure relative aux étudesd’implantation et de contrôle des travaux de dix (10) forages d’exploitation dans la commune de Bonou.

Dans sa correspondance sus indiquée, la PRMP de la Commune de Bonou allègue qu’il lui est revenu que les services techniques de la Mairie ont transmis sans autorisation de l’actuel conseil communal des dossiers de marchés précédemment conduits par le Maire sortant pour approbation à la tutelle par bordereau N° 1G/041/SG/SAG/ST du 07 ao├╗t 2015 malgré la fin du mandat du conseil communal précédent constaté par arr├¬té préfectoral N° 1-815/SG/STCCD/SA du 07 ao├╗t 2015.

A la requ├¬te de l’actuel Maire, le Préfet des départements de l’Ouémé et du Plateau, par message radio N° 1/440/SG/SPRMP du 18 ao├╗t 2015 a demandé la reprise du bordereau d’envoi dudit marché sous la signature du Maire entrant.

Pour ce faire, le Maire entrant a mis en place une commission chargée d’examiner la procédure de passation dudit marché par arr├¬té N° 1G/026/SG/ST/SAFE du 17 septembre 2015. Ladite commission propose la reprise du processus de passation du marché suite à de nombreuses irrégularités ci-après relevées dans son rapport:

« l’absence du DAO;

l’offre de la société DIGITAL-BTP comporte une attestation de la CNSS falsifiée et une attestation des impôts qui porte deux mentions contradictoires;

l’offre de l’établissement IGS BENIN comporte une attestation fiscale non à jour;

l’offre de SONEPI est à jour. Le montant de son offre est de 16225000 F CFA».

Au regard des irrégularités dénoncées, l’ARMP a décidé, sur le fondement de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009, de s’auto-saisir du dossier aux fins de faire corriger lesdites irrégularités au cas o├╣ elles s’avéreraient fondées et de sanctionner / faire sanctionner éventuellement leurs auteurs.

II-SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE DE L’ARMP

Considérant les dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 selon lesquelles:« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;

Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par tous les Conseillers;

Qu’ainsi, la présente auto-saisine de l’ARMP estrégulière.

III-DISCUSSION

A-MOYENS DE LA COMMUNE DE BONOU

  1. La PRMP de la Commune de:

Dans la lettre de dénonciation, il est allégué que:

  1. les services techniques de la Mairie ont transmis sans autorisation de l’actuel conseil communal des dossiers de marchés précédemment conduits par le Maire sortant pour approbation à la tutelle par bordereau N° 1G/041/SG/SAG/ST du 07 ao├╗t 2015 malgré la fin du mandat du conseil communal précédent constaté par arr├¬té préfectoral N° 1-815/SG/STCCD/SA du 07 ao├╗t;
  2. à la requ├¬te de l’actuel Maire, le Préfet des départements de l’Ouémé et du Plateau, par message radio n° 1/440/SG/SPRMP du 18 ao├╗t 2015 a demandé la reprise du bordereau d’envoi dudit marché à la signature du Maire;
  3. le Maire entrant a mis en place une commission chargée d’examiner la procédure de passation dudit marché par arr├¬té N° 1G/026/SG/ST/SAFE du 17 septembre 2015. Ladite commission a relevé dans son rapportplusieurs irrégularitésdont notamment:
  • l’absence du DAO;
  • l’offre de la société DIGITAL-BTP comporte une attestation de la CNSS falsifiée et une attestation des impôts qui porte deux mentions contradictoires;
  • l’offre de l’établissement IGS BENIN comporte une attestation fiscale non à jour;
  • l’offre de SONEPI est à jour. Le montant de son offre est de 16225000 F CFA».

Au regard de ces irrégularités, le Maire par le biais de cette commissionpropose la reprise du processus de passation du marché.

2-Moyens des membres de la Commission de Passation des marchés Publics (CPMP) de la Commune de Bonou

Les moyens de la CPMP sont extraits du rapport d’analyse des offres. En effet, pour la CPMP, les offres techniques des trois soumissionnaires DIGITAL ÔÇôBTP, SONEPI SARL et IGS BENIN en lice ont obtenu les notes requises. A l’issue de l’évaluation des offres financières, c’est le soumissionnaire DIGITAL BTP qui a été retenu attributaire. Aucune irrégularité les concernant n’a été mentionnée dans ce rapport.

Lors de l’audition de la CPMP de Bonou, le chef du Service Technique de la Mairie ayant pris part aux travaux d’ouverture des plis et d’analyse des offres de ce marché, a affirmé que les marchés sont publiés sur le portail web des marchés publics.

3-Moyens de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP)

La CCMP qui a validé les résultats des travaux d’analyse des offres n’a pas fait cas des irrégularités dénoncées par l’actuelle PRMP de la Commune.

B-MOYENS DEL’ETABLISSEMENT DIGITAL-BTP

Lors de son audition par la Commission de Discipline, le promoteurde l’Etablissement DIGITAL BTP a contesté les allégations selon lesquelles l’attestation des impôts et celle de la CNSS qu’il a produites sont fausses. Le Président de la Commission de Discipline a d├╗ lui tenir la correspondancen° 1932/MEFPD/DC/SGM/DGI/MFRE du 30 décembre 2015 par laquelle la DGID a expressément affirmé que l’attestation produite est fausse. Confondu, le promoteur de l’Etablissement DIGITAL BTP a d├╗ avouer que l’attestation dont il s’agit est effectivement fausse.

C-CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION

De l’instruction de ce dossier, il ressort les constats ci-après:

  1. Lechef du Service Technique de la Mairie, membre de la CPMP de ce marché, rapporteur de la CPMP, ayant participé aux travaux et signé le rapport d’analyse des offres est aussi membre de la Commission mise en place par le nouveau Maire pour relever les irrégularités dénoncé; il a signé le rapport mettant en cause les travaux d’analyse des offres;
  2. Lors de son audition par l’ARMP, la PRMP de la Commune de Bonou n’a pu apporter la preuve des allégations dénoncé;
  3. LeDirecteur Général des impôts a expressément relevé que « les investigations menées auprès de mes services révèlent qu’il s’agit d’une fausse attestation fiscale contenue dans l’offre de l’Etablissement DIGITAL-BTP. L’exploitation du registre des attestations fiscales du centre dont relève cette entreprise a permis de constater que les références de l’attestation exhibée, correspondent plutôt à celles portées sur une autre attestation fiscale délivrée par le m├¬me centre.De m├¬me,les signatures apposées sur le document en cause ne proviennent pas des chefs de services et du chef centre compétents pour signer ladite attestation fiscale. Elles ont été alors grossièrement imité»;
  4. Le Directeur Général des Impôts affirme par ailleurs que l’analyse de l’attestation fiscale de l’Etablissement IGS BENIN indique que cette entreprise a payé à la date de signature de ladite attestation, tous les impôts exigibles jusqu’à la fin du premier trimestre 2015. Elle est donc à jour de ses obligations fiscales à la date de signature.

IV-L’OBJET DE L’AUTO-SAISINE:

La présente auto-saisine porte sur:

l’irrégularité de l’attribution du marché au soumissionnaire DIGITAL BTP;

la sanction de laproduction d’une fausse attestation fiscale par l’Etablissement DIGITAL BTP.

  1. SUR L’IRREGULARITE DE L’ATTRIBUTION DU MARCHE N° IG/004-15/SG/ST/SAFE/CCMP/CPMP/SPRMP DU 13 AVRIL 2015 A L’ETABLISSEMENT DIGITAL BTP

Considérant les dispositions de l’article 70 de la loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée selon lesquelles:« sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 150 de la présente loi, l’inexactitude des mentions obérant les capacités techniques, financières et les pièces administratives demandées dans le dossier d’appel d’offres ou leur fausseté a pour conséquence le rejet de l’offre»;

Que pour soumissionner à ce marché, l’Etablissement DIGITAL BTP a produit une fausse attestation fiscale au nombre des pièces administratives demandées dans le dossier d’appel d’offres comme le confirme le Directeur Général des Impôts dans sa lettre n°1432/MEFPD/DC/SGM/DGI/MFRE en date du 30 décembre 2015 ;

Qu’en conséquence l’offre de l’Etablissement devrait ├¬tre rejetée;

Qu’au regard de ce qui précède, l’attribution de ce marché à l’Etablissement DIGITAL BTP est irrégulière et doit ├¬tre par conséquent annulée.

  1. SUR LA SANCTION DE LA FAUSSE DECLARATION D’ATTESTATION FISCALE PRODUITE PAR L’ETABLISSEMENT DIGITAL BTP

Considérant les dispositions de l’article 150 alinéa 1er, point 5 de la loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée selon lesquelles:« tout titulaire de marché, le fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics des sanctions énumérées au présent article, lorsqu’il a fourni des informations ou des déclarations fausses ou mensongèresÔǪ..»;

Considérant les dispositions de l’article 20 dudécret n°2011-478 du 08 juillet 2011 portant code d’éthique et de moralisation dans les marchés publics et les délégations de service public selon lesquelles « en cas de manquement à l’une des obligations énumérées au présent code, le candidat, soumissionnaire, attributaire ou titulaire de marchés publics et de délégations de service public, s’expose aux sanctions prévues à l’article 150 du code des marchés publicsÔǪ.»;

Considérant les dispositions de l’article 5 alinéa 14 du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 selon lesquelles:« le Conseil de Régulation a, entre autres, pour attribution de « prendre conformément aux dispositions du code des marchés publics et des délégations de service public, les décisions relatives au règlement des contentieux de la passation et de l’exécution des marchés publics ainsi qu’aux sanctions proposées dans le cadre de la violation de la législation et de la réglementation en matière de marchés publics et des délégations de service public»;

Considérant qu’aux termes de l’article 28 du m├¬me décret: « La Commission de Discipline a pour mission de proposer au Conseil de Régulation des sanctions à l’encontre des candidats, soumissionnaires ou titulaires de marchés publics et des délégations de service public, conformément aux dispositions des articles 150 à 156 de la loi portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin»;

Considérant que dans le cas d’espèce, l’Etablissement DIGITAL BTP a produit dans son offre, une fausse attestation fiscale au titre des pièces administratives demandées comme le confirme le Directeur Général des Impôts;

Qu’auditionné, le promoteur de l’Etablissement DIGITAL BTP en la personne de Monsieur Kotchéfè Babatoundé Aristide KOBA a nié les faits dans un premier temps;

Que confronté à la teneur de la correspondance n° 1932/MEFPD/DC/SGM/DGI/MFRE du 30 décembre 2015 de la DGID, il a fini par avouer qu’il a effectivement produit une fausse attestation;

Que Monsieur Kotchéfè Babatoundé Aristide KOBA a fait preuve d’une mauvaise foi évidente en choisissant dans un premier temps la dénégation comme moyen de défense;

Que sa mauvaise foi mérite d’├¬tre prise en considération pour le prononcé de la sanction;

Qu’il s’ensuit que Monsieur Kotchéfè Babatoundé Aristide KOBA exer├ºant ses activités sous l’enseigne de l’Etablissement DIGITAL BTP est passible de l’exclusion de la commande publique en République du Bénin pour une durée de deux (2) ans.

PAR CES MOTIFS ET QU’IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS:

DECIDE

Article 1er: Les dénonciations faites par le nouveau Maire de la Commune de Bonou quant à la fausse attestation fiscale produite par l’Etablissement DIGITAL BTP sont fondées.

Article 2: L’attribution du marché relatif aux études d’implantation et de contrôle des travaux de dix (10) forages d’exploitation dans la commune de Bonou à Monsieur Kotchéfè Babatoundé Aristide KOBA exer├ºant ses activités sous l’enseigne de l’Etablissement DIGITAL BTP est irrégulière.

Article 3: Monsieur Kotchéfè Babatoundé Aristide KOBA exer├ºant ses activités sous l’enseigne de l’Etablissement « DIGITAL BTP», numéro IFU 320090145451, registre de commerce n° RB/COT/09 A 8006 et son Directeur Monsieur Kotchéfè Babatoundé Aristide KOBA, né le 20/06/1986 à Natitingou, de nationalité béninoise, est exclu de la commande publique en République du Bénin pour une période de deux (2) ans allant du08 avril2016 au 07 avril 2018 inclus.

Pendant cette période Monsieur K.Babatoundé Aristide KOBA l’Etablissement« DIGITAL BTP» ne peut ni à titre individuel, ni par personne interposée, ni en groupement avec d’autres entreprises, ni en sous-traitance, postuler à un marché public ou se voir attribuer un marché public en République du Bénin.

Article 4: La présente décision sera notifiée:

au Directeur de l’Etablissement« DIGITAL BTP»;

à la Personne Responsable et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune de Bonou;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;

à toutes les autorités contractantes du Bénin.

Article 5: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

Eugène DOSSOUMOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Président de la Commission de Discipline,

Théodule NOUATCHI

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de

Régulation des Marchés Publics,

Hervé Nicaise AWOLO,

Rapporteur du Conseil de Régulation