Décision N°2016-16/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 19 avril 2016 relative a l’auto-saisine de l’ARMP sur la régularité de la passation du marché, objet de l’appel d’offres N°002/2014 DU 28 février 2014 pour la surveillance et le gardiennage des sites de BENIN TELECOMS SA
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE,
Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2015-478 du 07 septembre 2015 portant renouvellement du mandat du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vula lettren°09/15/GOS-S/USDG/SA du 29 janvier 2015, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 30 janvier 2015 sous le numéro 114 par laquelle ont été signalées à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), des présomptions d’irrégularités dans le cadre de la procédure de passation de marché publics, objet de l’appel d’offres n°002/2014 du 28 février 2014 pourla surveillance et le gardiennage des sites de Bénin Télécoms;
Vula lettre n°244/ARMP-/PR/ARMP/SP/DRAJ/SA du 05 mars 2015par laquelle le Président de l’ARMP a réclamé les pièces nécessaires à l’instruction du dossier;
Vulalettre n°075/PRMP 000607/BTSA du 11 mars 2015 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 228 par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics du BéninTélécomsSA a transmis un ensemble de pièces;
Vula lettre n°031/RAMBO/PDG du 15 avril 2015 par laquelle le Président Directeur Général de la Société « RAMBO SECURITY Sarl» a apporté des clarifications sur la propriété effective de la société qu’il dirigeet sur les liens qu’il entretient avec Monsieur Isidore GBAGUIDI, Chef Division Approvisionnement et Matériels à BENIN TELECOMS SAà la suite de la lettre n °391/ARMP-PR/SP/DRAJ/SA du 13 avril 2015 du Président de l’ARMP;
Vula lettre n°152/PRMP/000934/BTSA du 15 avril 2015 par laquelle la PRMP/BéninTélécomsSA a apporté, à la suite de la lettre n°392/ARMP-PR/SP/DRAJ/SA du 13 avril 2015 du Président de l’ARMP, des clarifications sur les liens entre la Société RAMBO SECURITY Sarl de Monsieur GBAGUIDI Towanou Gratien et Monsieur GBAGUIDI Isidore d’une part, et ceux entre la PRMP, Monsieur Gaston-Marc GBAGUIDI et Monsieur GBAGUIDI Towanou Gratien, d’autre part ;
Ensemble les pièces du dossier,
Ou├» Monsieur Hervé Nicaise AWOLO,Secrétaire Permanent de l’ARMP en son rapport,
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président; Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Victor FATINDE et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I-LES FAITS
Par lettren°09/15/GOS-S/US/DG/SA du 29 janvier 2015, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 30 janvier 2015 sous le numéro 114, le« collectif des sociétés de surveillance et de gardiennage», représenté par Messieurs Dieudonné D. AGAZOUNNON, Gérant de la Société « UNIVERSAL-SECURITY» et Adolphe ZINSOUGA, Directeur Général de la Société« GLOBAL OFFICE STRANS SECURITE»,a signalé à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics des présomptions d’irrégularités ayant entaché la procédure de passation du marché, objet de l’appel d’offres n°002/2014 du 28 février 2014 relatif à la surveillance et au gardiennage des sites de BENIN TELECOMS SA.
Le Collectif dénonce en effet que:
–la Société « Rambo», dirigée par Monsieur GBAGUIDI Gratien, a commencé par exécuter le marché avant le lancement de l’appel d’offres;
–le Chef division a suspendu, avec blocage de toutes ses factures, les activités de la Société « Universal Security» sur les sites de (Sèhoué Houégbo, Savalou et Gouka) et autorisé la Société « Rambo» à assurer la surveillance et le gardiennage des sites en question;
–l’entreprise « Rambo», attributaire du marché, serait créée par Monsieur GBAGUIDI Isidore, Chef Division approvisionnement et matériels et elle porterait un pr├¬te-nom, celui de son frèreGratien T. GBAGUIDI;
–le marché querellé n’est pas transparent parce que la Personne Responsable des Marchés Publics, étant aussi GBAGUIDI Gaston, ressortissant d’une m├¬me zone géographique que le Chef Division;
–un délit d’initié est soutenable en raison de l’absence de sincérité et de fiabilité dans la procédure de sélection des sociétés.
Sur le fondement de l’article 146 alinéa 6, l’ARMP a décidé de s’auto-saisir de ce dossier en vue de faire corriger les irrégularités au cas o├╣ elles s’avèreraient.
II-LES MOYENS DES PARTIES:
A-MOYENS DU DENONCIATEUR:
Le dénonciateur fustige la non-transparence dans la conduite de la procédure de recrutement des structures de gardiennage, objet de l’appel d’offres susmentionné. Il soutient que cette procédure n’a pas été gérée dans les « règles de l’art comme le recommandent les textes». Il appuie son allégation sur le fait que l’entreprise, attributaire du marché, créée par Monsieur GBAGUIDI Isidore, Chef de Division des Approvisionnements et du Matériel, au nom de son frère GBAGUIDI Gratien, était connue avant m├¬me le lancement du marché.
Il dénonce par ailleurs un délit d’initié du fait que l’entreprise « RAMBO SECURITY SARL», attributaire du marché, était plus proche de la personne responsable du marché qui se nomme aussi GBAGUIDI. Par ce lien de proximité, soutient-il, cet attributaire a pu obtenir des informations privilégiées qui lui ont permis de gagner le marché au détriment des autres soumissionnaires. Pour lui, la procédure querellée n’a pas été bien conduite et n’est pas fiable. Il demande de se référer aux actes d’état civil des intéressés pour investiguer sur leurs liens familiaux.
Le Représentant du dénonciateur (« UNIVERSAL-SECURITY»), lors de l’audition, n’a pas pu aller au bout de sa déclaration.
B-MOYENS DE LA SOCIETE RAMBO SECURITY SARL:
Le directeur de la société « RAMBO SECURITY SARL» écrit en substance ce qui suit:
–mon entreprise a été créée en 2010, date antérieure à la nomination de Monsieur GBAGUIDI comme Chef de Division Approvisionnements et Matériels à BENIN TELECOMS SA;
–ma société n’a aucun lien avec Monsieur GBAGUIDI Isidoremais je reconnais qu’il est mon frère;
–Monsieur Gaston GBAGUIDI est de la m├¬me famille que moi mais n’a aucun lien avec ma société; le nom GBAGUIDI est une grande famille;
–la jalousie plane autour de cette affaire; car depuis que « Bénin Télécoms SA» m’a notifié l’attribution et que le contrat a été signé, l’exécution physique du marché n’a jamais démarré;
–c’est un complot que certaines entreprises organisent contre ma société.
Lors de son audition, le Directeur de la société « RAMBO SECURITY SARL» a fait les déclarations ci-après:
–le Chef Division Approvisionnement et Matériels à BENIN TELECOMS SA est mon grand-frère directe, la PRMP est aussi mon frère mais pas un frère directe. Je rassure que je n’ai bénéficié d’aucune faveur de sa part avant de gagner ce marché. Mes dossiers peuvent ├¬tre consultés avec ceux des soumissionnaires qui ont perdu le marché;
–le présent marché n’a pas encore démarré, nous attendons la décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
–je me suis rassuré de la démission de la société « SCTB» avant de prendre ses sites;
–je porte à la connaissance des Conseillers de l’ARMP que le Collectif qui dénonce n’a pas postulé dans mon lot.
C-MOYENS DU DIRECTEUR DE « BENIN TELECOMS SA»:
Lors de son audition, le Directeur de« BENIN TELECOM SA», représenté par le Chef Secrétariat de la PRMPfait des déclarations ci-après:
–les réformes engagées par l’Etat pour le compte de « BENIN TELECOMS SA» ont abouti à la création de deux nouvelles entités qui sont « BENIN TELECOMS INFRASTRUCTURES SA» et « BENIN TELECOMS SERVICES SA». Donc les contextes ont évolué et le marché n’est plus adapté. Aussi le montant total des trois lots des marchés est-il largement supérieur aux prévisions. Enfin, « BENIN TELECOMS SA» éprouve des difficultés de trésoreries qui ne permettent pas de faire face audits marchés;
–les montants actuellement payés aux sociétés qui sont sur les sites de « BENIN TELECOMS SA» sont très inférieurs à ceux des trois lots du marché en cours. Mieux, les sites en question lors du lancement de l’Appel d’Offres ont été réduits et ont donc évolué. Pour les besoins de sécurité des personnes et des biens, certains agents de sécurité ont été maintenus par le Directeur des Finances et du Patrimoine;
–je ne trouve pas d’irrégularité à la présente procédure de passation du marché à part l’insuffisance de ressources pour financer lesdits marchés;
–les réalités actuelles ne sont plus les m├¬mes que celles qui existaient au moment o├╣ le DAO est lancé. Mieux l’autorité contractante n’existe plus juridiquement parlant.
D-MOYENS DE LA PRMP DU BENIN TELECOMS SA:
La Personne Responsable des Marchés Publics de Bénin TELECOMS SA soutient ce qui suit:
A ce jour, la procédure de sélection des sociétés de gardiennage pour la surveillance des sites de « Bénin Télécoms SA» est à l’étape d’approbation des marchés par le Directeur Général de Bénin Télécoms SA (BT-SA) qui est l’autorité compétente. Cette approbation n’a pas encore été faite pour des raisons suivantes:
En ce qui concerne les liens de parenté qui existeraient entre eux, l’attributaire du marché et le chef division des approvisionnements, la PRMP de Bénin TELECOMS SA, Monsieur Gaston A. GBAGUIDI affirme qu’après analyse des documents tels que le registre de commerce et les statuts, elle a constaté que Monsieur GBAGUIDI Isidore n’est pas un associé de la société Rambo Security Sarl et n’a aucun lien avec ladite société. Pour preuve, elle a joint ses pièces d’identité ainsi que celles de Monsieur GBAGUIDI Isidore.
III-CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
Les contrats, objet des Lot 1: SRT Zone A (Borgou-Alibori et Atacora-Donga), Lot 2: SRT Zone B (Zou-Collines et Mono-Couffo)etLot 3: SRT Zone C (Atlantique-Littoral et Ouémé-Plateau) sont déjà signésmais non approuvés par l’autorité compétente. Malgré la non approbation du marché certaines sociétés de gardiennage ont continué d’exercer leurs prestations sur la base d’anciens contrats. Il n’y a donc pas eu renouvellement du contrat.
Par ailleurs, à l’étape actuelle, la PRMP de « BENIN TELECOMS SA» a sollicité un avis de l’ARMP pour arr├¬terla procédure de passation des marchés ci-après:
En fait, « BENIN TELECOMS SA» a subi une réforme structurelle engagée par le Gouvernement de la République du Bénin, visant à améliorer son fonctionnement structurel. Ainsi, à la suite de ladite réforme, elle s’est muée en deux structures à savoir: « BENIN TELECOMS INFRASTRUCTURES SA» et « BENIN TELECOMS SERVICE SA».
De nos jours, après cette mutation,« BENIN TELECOMS SA» a donné naissance à deux autorités contractantes qui sont administrativement et financièrement autonomes.
L’ARMP a donc émis un avis conforme pour l’arr├¬t de la procédure de passation des marchés susmentionnés à travers l’AVIS N°201602/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 15 JANVIER 2016.
Dès lors, la procédure de passation de marchés, objet de différend, demeure sans objet, et par conséquent est irrecevable.
IV-DISCUSSION:
A-SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE DE L’ARMP
Considérant les dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 aux termes desquelles:« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;
Considérant que la présente auto-saisine a été demandée par les cinq (5) conseillers lors de la réunion conjointe de la Commission de Règlement des Différends et de la Commission de discipline de l’ARMP du 20 février 2015;
Qu’ainsi les conditions de forme requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.
B-OBJET DE L’AUTO-SAISINE
De ce qui précède, la présente auto-saisine porte surla régularité de la procédure de passation du marché,
Considérant les dispositions de l’article 3 alinéa 8 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 sus visée aux termes desquelles une autorité contractante est définit comme étant une: « personne morale de droit public ou de droit privé agissant pour le compte de l’Etat ou de ses démembrements»;
Considérant que l’article 8 alinéa 2 de la m├¬me loi dispose que: « la Personne Responsable des Marchés Publics est la personne habilitée à signer le marché ou la délégation au nom de l’autorité contractante. Elle est chargée de conduire la procédure de passation jusqu’à la désignation de l’attributaire et l’approbation du marché définitif ou de la délégation de service public»;
Considérant la clause 42.1 (page 35) du Dossier d’Appel d’Offres qui pose en son point (c) comme l’une des conditions de « l’entrée en vigueur du marché», la mise en place du financement du marché;
Que la Personne responsable de marchés publics de « BENIN TELECOMS SA» a poursuivi la passation du marché en dépit de la non-conformité de la proposition financières de l’offre la moins-disante jusqu’à la signature du contrat non approuvéd’une part, et de la non mise en place du financement dudit marché, d’autre part;
Considérant en outre qu’à l’étape actuelle, la PRMP de « BENIN TELECOMS SA» a sollicité un avis de l’ARMP pour arr├¬terla procédure de passation des marchés ci-après:
Qu’en fait, « BENIN TELECOMS SA» a subi une réforme structurelle engagée par le Gouvernement de la République du Bénin, visant à améliorer son fonctionnement structurel.
Que par ladite réforme, elle s’est muée en deux structures à savoir: « BENIN TELECOMS INFRASTRUCTURES SA» et « BENIN TELECOMS SERVICE SA».
Que de nos jours, après cette mutation,« BENIN TELECOMS SA» a donné naissance à deux autorités contractantes qui sont administrativement et financièrement autonomes.
Que l’ARMP a émis un avis conforme pour l’arr├¬t de la procédure de passation des trois (03) marchés susmentionnés à travers l’AVIS N°201602/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 15 JANVIER 2016.
Qu’il s’ensuit dès lors, que la procédure de passation de marché querellé demeure sans objet;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1: L’appel d’offres n°002/2014 du 28 février 2014 pour la surveillance et le gardiennage des sites de Benin Télécoms SA est sans objet.
Article 2: Chaque autorité contractante de« BENIN TELECOMS INFRASTRUCTURES SA» et « BENIN TELECOMS SERVICE SA» peut,sur le fondementde son programme d’activité, et notamment des dispositions de l’article 20 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, passer d’autres marchés.
Article 3: La présente décision sera notifiée:
–à la Personne Responsable des Marchés Publics de Bénin TELECOMS SA;
–auMinistre de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC);
–au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics,
–à toutes les autorités contractantes.
Article 4: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION” et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation
Eugène DOSSOUMOU
Le Président de la Commission de Règlement des Différends
Issiaka MOUSTAFA
Le Président de la Commission de Discipline
Théodule NOUATCHI
(Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics Rapporteur du Conseil de Régulation)
Hervé Nicaise AWOLO