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Décision N°2016-17ARMP/PR-CR/CD/SP/SA du 19 avril 2016 ordonnant la reprise de la procédure d’appel d’offres pour la construction d’un logement sage-femme au Centre de Santé d’ASSROSSA dans la Commune de Bonou

Décisions 19 avril 2016

Décision N°2016-17ARMP/PR-CR/CD/SP/SA du 19 avril 2016 ordonnant la reprise de la procédure d’appel d’offres pour la construction d’un logement sage-femme au Centre de Santé d’ASSROSSA dans la Commune de Bonou

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE,

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2015-478 du 07 septembre 2015 portant renouvellement du mandat du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vula lettre n°1G/180/SG/SAG/ST/SAFE du Maire en date du 05 octobre 2015 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 06 octobre 2015 sous le n°830 par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Bonou a dénoncé les irrégularités qui auraient entaché la procédure de passation de certains marchés passés par son prédécesseur;

Vules résultats des auditions effectuées conjointement par la Commission de Discipline et la Commission de Règlement des Différends;

Ensemble les pièces du dossier;

Ou├» Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP en son rapport;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends et de la Commission de Discipline;

Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Théodule NOUATCHI, Issiaka MOUSTAFA, 1erVice-Président, 2èmeVice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON,Expédit CAKPO-ASSOGBA, Victor FATINDE etTôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, membres ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

I-LES FAITS

Par lettre n°1G/180/SG/SAG/ST/SAFE du 05 octobre 2015 ensemble ses pièces, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 830 du 06 octobre 2015, le Maire de la Commune de Bonou a sollicité l’avis de l’ARMP sur certaines procédures de passation de marchés publics conduites par son prédécesseur, en l’occurrence, la procédure relative à la construction d’un logement sage-femme au centre de santé d’Assrossa.

En effet, il affirme qu’il lui est revenu que les services techniques de la Mairie de Bonouont transmis sans autorisation de l’actuel conseil communal des dossiers desdits marchés précédemment conduits par l’ancienMaire pour approbation à la tutelle par bordereau n° 1G/041/SG/SAG/ST du 07 ao├╗t 2015 malgré la fin du mandat du conseil communal précédent constaté par arr├¬té préfectoral n° 1-815/SG/STCCD/SA du 07 ao├╗t 2015. Sur demande de l’actuel Maire, le Préfet, par message radio N° 1/440/SG/SPRMP du 18 ao├╗t 2015 a demandé la reprise du bordereau d’envoi dudit marché à la signature du Maire entrant.

Pour ce faire, il a mis en place une commission chargée d’examiner la procédure de passation desdits marchés par arr├¬té n° 1G/026/SG/ST/SAFE du 17 septembre 2015. Ladite commission propose la reprise du processus de passation du marché pour défaut de publication de l’avis d’appel d’offres et défaut de signature des PV par la majorité des membres. Elle dénonce de ce fait, une précipitation dans la procédure de passation du marché et déclare « celle-ci frappée de nullité».

Au regard des irrégularités dénoncées, l’ARMP a décidé, sur le fondement de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009, de s’auto-saisir du dossier aux fins de faire corriger les irrégularités dénoncées au cas o├╣ elles s’avéreraient et de sanctionner / faire sanctionner éventuellement leurs auteurs.

II-MOYENS DES PARTIES

A-MOYENS DE LA COMMUNE DE BONOU

  1. La PRMP de la Commune de Bonou:

Dans la lettre de dénonciation, il est allégué que:

  1. « les services techniques de la Mairie ont transmis sans autorisation de l’actuel Conseil communal des dossiers de marchés précédemment conduits par le Maire sortant pour approbation à la tutelle par bordereau n° 1G/041/SG/SAG/ ST du 07 ao├╗t 2015 malgré la fin du mandat du Conseil communal précédent constaté par arr├¬té préfectoral n° 1-815/SG/STCCD/SA du 07 ao├╗t;
  2. sur demande de l’actuel Maire, le Préfet, par message radio n° 1/440/SG/ SPRMP du 18 ao├╗t 2015 a demandé la reprise du bordereau d’envoi dudit marché à la signature du nouveau;
  3. le nouveau Maire a mis en place une commission chargée d’examiner la procédure de passation dudit marché par arr├¬té N° 1G/026/SG/ST/SAFE du 17 septembre 2015. Ladite commission a relevé dans son rapport plusieurs irrégularités dont notamment:
  • le défaut de publication de l’avis d’appel d’offres;
  • le défaut de signature des Procès-verbaux par la majorité des membres».

Au regard de ces irrégularités, le Maire, par le biais de cette commission dénonce une précipitation dans la procédure de passation du marché et déclare celle-ci frappée de nullité. De ce fait, le nouveau Maire propose la reprise du processus de passation du marché.

  1. Moyens des membres de la Commission de Passation des marchés Publics (CPMP) de la Commune de Bonou

Les moyens de la CPMP sont extraits du rapport d’analyse des offres. En effet, pour la CPMP, les offres des deux soumissionnaires ARCHICAD ÔÇôBTP et C AND E GLOBAL LTD.SERVICE sont conformes pour l’essentiel aux exigences du DAO. L’entreprise FADONOUGBO est par contre éliminée du fait de l’absence de la caution de soumission dans son offre. A l’issue de l’évaluation des offres, c’est le soumissionnaire C AND E GLOBAL LTD.SERVICE qui a été retenu attributaire pour un montant de 24821802 F CFA.

Lors de l’audition de la CPMP de Bonou, le chef du Service Technique de la Mairie ayant pris part aux travaux d’ouverture des plis et d’analyse des offres de ce marché, a affirmé que les marchés sont publiés sur le portail web des marchés publics.

  1. Moyens de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP)

La CCMP qui a validé les résultats des travaux d’analyse des offres n’a pas fait cas des irrégularités dénoncées par l’actuelle PRMP de la Commune.

III-CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION

De l’instruction de ce dossier, il ressort que le chef du Service Technique de la Mairie, membre de la CPMP de ce marché, rapporteur de la CPMP, ayant participé aux travaux et signé le rapport d’analyse des offres est aussi membre de la Commission mise en place par le nouveau Maire pour relever les irrégularités dénoncées.

IV-DISCUSSION

A-SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP ET LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE

Considérant les dispositions de l’article 146 alinéa 7 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 selon lesquelles: « sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marché Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 2, alinéa 3 point « s» du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012, l’ARMP est chargée, entre autres, de « recevoir et statuer sur les recours exercés par les candidats et soumissionnaires, ou m├¬me s’auto-saisir des violations de la règlementation des marchés publics et des délégations de service public»;

Qu’en tant qu’organe de régulation des marchés publics consacré par l’article 15 de la m├¬me loi, l’ARMP est donc compétente pour conna├«tre des irrégularités dénoncées à l’occasion de la passation du marché querellé;

Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par les douze (12) membres du Conseil de Régulation;

Qu’il s’ensuit que les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies et que la présente auto-saisine est régulière.

B-L’OBJET DE L’AUTO-SAISINE:

La présente auto-saisine porte surla régularité de la procédure d’appel d’offres relative à la construction d’un logement sage-femme au centre de santéd’Assrossa dans la commune de Bonou telle que conduite par l’ancien Maire.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE CE MARCHE

Considérant les dispositions de l’article 59 de la loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée selon lesquelles:« les marchés publics par appel d’offres, dont le montant est supérieur ou égal au seuil réglementaire visé à l’article 6 de la présente loi, doivent obligatoirement faire l’objet d’un avis d’appel à la concurrence porté à la connaissance du public par une insertion faite dans les m├¬mes termes, dans le journal des marchés publics et/ou toute autre publication nationale et/ou internationale ainsi que sous le mode électroniqueÔǪ

L’absence de publication de l’avis qui doit ├¬tre obligatoirement rev├¬tu du sceau d’approbation de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics compétente, est sanctionnée par la nullité de la procédure»;

Qu’à l’audition, le Chef du Service Technique de la Mairie, membre et rapporteur de la CPMP de ce marché a affirmé que les marchés n’ont été publiés que sur le portail web des marchés publics sans en apporter la preuve de ses déclarations;

Considérant qu’en outre ce dernier a mis en cause les travaux d’analyse des offres en signant un contre rapport confirmant les dénonciations du nouveau Maire de la Commune de Bonou;

Que ce faisant, l’ex-PRMP de la Commune de Bonou n’a pas publié l’avis d’appel d’offres relatif à ce marché dans le journal des marchés publics ou toute autre insertion nationale comme le prescrivent les dispositions légales ci-dessus citées;

Qu’au regard de ce qui précède, la procédure de passation de ce marché ne peut qu’├¬tre déclarée irrégulière.

PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS:

DECIDE

Article 1er: La procédure de passation du marché relatif à la construction d’un logement sage-femme au centre de santé d’Assrossaest irrégulière. Les dénonciations faites par le nouveau Maire de la Commune de Bonousont fondées.

Article 2: La procédure d’appel d’offres relative à la construction d’un logement sage-femme au centre de santé d’Assrossa conduite par son prédécesseur est annulée.

La PRMP de la commune de Bonoureprendla procédure de passation de ce marché en veillant à la publication de l’avis d’appel d’offres.

Article 3: La présente décision sera notifiée:

à la Personne Responsable et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune de Bonou;

à tous les soumissionnaires à cet appel d’offres par les soins de la PRMP de la Commune de Bonou;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;

à toutes les autorités contractantes.

Article 4: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

Eugène DOSSOUMOU

Le Président de la Commission de

Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de

Régulation des Marchés Publics,

Hervé Nicaise AWOLO,

Rapporteur du Conseil de Régulation