Décision N°2016-19/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 10 mai 2016 déclarant l’Autorité de Régulation des Marchés Publics incompétentepour ordonner l’annulation du contrat de marché de construction de six (o6) hangars à ADJATI et le marché central KPETOU D’ADJARRA, objet de l’appel d’offres N°261B-MADJ/SG/STE du 03 octobre 2013;incompétentepour connaitre des faits de corruption présumés dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure querellée ettransmettant au Procureur de la République près le Tribunal de Première instance de Porto-Novo, aux fins d’investigation sur les faits présumés de corruption dénoncées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure querellée
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE
Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2015-478 du 07 septembre 2015 portant renouvellement du mandat du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vula lettren°399/FONAC/SG/Pdt/14 du 07 juillet 2014 par laquelle le Front des Organisations Nationales Contre la Corruption (FONAC) a communiqué à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) la dénonciation faisant état des irrégularités, fautes et infractions dans la procédure d’Appel d’Offres Ouvert N°26 1B-MADJ/SG/STE pour la construction de six (06) hangars à ADJATI et le marché central KPETOU d’ADJARRA.
Vula lettren°0986/PR-ARMP/SP/DRAJ/SA du 10 juillet 2014 par laquelle le Président de l’ARMPa demandé au Maire de la Commune d’ADJARRA de mettre à la disposition de l’ARMP des informations relatives au marché querellé;
VuleBordereau d’Envoi des Pièces Adressées n°101/1B-MADJ/SG/STE du 18 juillet 2014 par lequel la PRMP de la Mairie d’ADJARRA a transmis partiellement un ensemble de pièces;
Vula lettre n°1125/PR-ARMP/SP/DRAJ/SR/SA du 05 octobre 2015 par laquelle le Président de l’ARMP a invité le Président de la Commission de Passation des Marchés Publics de la Mairie d’ADJARRA à prendre part à une audition contradictoire;
Vula lettre n°1126/PR-ARMP/SP/DRAJ/SR/SA du 05 octobre 2015 par laquelle le Président de l’ARMP a invité le Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Mairie d’ADJARRA à prendre part à une audition contradictoire;
Vula lettre n°1127/PR-ARMP/SP/DRAJ/SR/SA du 05 octobre 2015 par laquelle le Président de l’ARMP a invité la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie d’ADJARRA à prendre part à une audition contradictoire;
Vula lettre n°1129/PR-ARMP/SP/DRAJ/SR/SA du 05 octobre 2015 par laquelle le Président de l’ARMP a invité le Directeur de l’Entreprise « SOTON & Fils» à prendre part à une audition contradictoire;
Vula lettre n°1619/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 31 décembre 2015 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé au Maire de la Commune d’ADJARRA de mettre à la disposition de l’ARMP le contrat du marché signé et approuvé relatif la construction de six (06) hangars à ADJATI et le marché central KPETOU d’ADJARRA d’une part, et le procès-verbal de réception définitive dudit marchéd’autre part;
VuleBordereau d’Envoi des Pièces Adressées n°008/MADJ/PRMP-SP du 21 janvier 2016 par lequel la PRMP de la Mairie d’ADJARRA a transmis à l’ARMP le contrat de marché n°26/1B-MADJ/SG/ST du 17 octobre 2014 sur l’achèvement de six (06) hangars dans le marché central d’ADJARRA (Marché de Kpétou)et le procès-verbal de réception des travaux d’achèvement dudit marché en date du 1ermars 2013;
Ensemble les pièces du dossier;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président; Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Victor FATINDE et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ou├» Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP présentant les moyens et les conclusions des parties;
I-LES FAITS
Par lettre n°399/FONAC/SG/Pdt/14 du 07 juillet 2014, le Front des Organisations Nationales contre la Corruption (FONAC) a transmis à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) une dénonciation faisant état des irrégularités ayant entaché la procédure de passation de marchés publics, financés sur fonds d’Appui au Développement des Communes (FADEC) dans la commune d’ADJARRA. Lesdites irrégularités sont ci-après:
– « certains marchés sont confiés de gré à gré à certains entrepreneurs locaux sans la formalisation de contrat en violation fragrante de la procédure requise; lesdits marchés sont actuellement soit en début d’exécution soit exécutés à plus de 80% ou soit en fin d’exécution et réceptionnés. Par conséquents lesdits marchés sont régularisés plus tard;
– « il est observé de collusion entre soumissionnaires dont certains demeurent purement et simplement fictifs aux appel d’offres.
– « il est remarqué de la production par certains soumissionnaires dans leurs offres de pièces non authentiques, en complicité avec certains membres de la Commission Communale de passation en faussant ainsi dangereusement le jeu de la concurrence;
– « la publicité déguisée des dossiers d’appel d’offres violant ainsi les règles de publicité et de mise en concurrence;
– « la corruption à grande échelle entre ma├«tre d’ouvrage, membres de la commission de passation et soumissionnaires;
– « le régionalisme dans l’attribution des marchés, ce qui fait que des entrepreneurs externes fustigent l’exclusion et la discrimination à leur détriment;
– « la politisation à outrance de l’organe de contrôle des marchés publics, ce qui fait que l’on cherche à faire passer, par la violence et des intimidations, des intér├¬ts personnels et égo├»stes en premier au détriment de l’intér├¬t général. Il advient par conséquent que des marchés sont passés sans leur validation par l’organe de contrôle;
– « des cas de tentative de corruption et de surfacturation sont légions dans la passation des marchés ».
– « En conclusion, le marché central KPETOU d’ADJARRA, selon le dénonciateur, n’a pas été formellement signé avant son exécution et a été préalablement remis par gré à gré».
A la suite de ces informations, l’ARMP a décidé de s’auto-saisir de ce dossier afin de faire corriger les irrégularités dénoncées au cas o├╣ elles s’avèreraient.
II-LES MOYENS DES PARTIES
A-MOYENS DE L’ENTREPRISE « SOTON ET FILS SARL»:
Lors de son audition, l’Entreprise« SOTON ET FILS SARL»a soutenu que l’autorité contractante a initié une négociation en vue du rabais du co├╗t du marché, initialement proposé (22.602.404) francs CFA par elle.
Cette entreprise soutient par ailleurs ce qui suit:
–Il y avait une option entre reprendre toute la procédure d’appel d’offres ou ramené le montant du marché à la baisse pour rester dans la prévision budgétaire de la Mairie. Etant donné que notre entreprise était la moins disante, l’option du rabais a été préférée,
–Il fallait choisir entre le préjudice lié à la reprise de l’appel d’offre et celui de la réduction du montant du marché. Il y a certes eu diminution du co├╗t de réalisation des ouvrages, mais ceux-ci ont été bien réalisés et bien suivis et leur réception provisoire a été faite.
–la faiblesse de la passation du marché est liée à la réduction du montant du marché qui est intervenue après l’attribution du marché;
–il n’y a aucune affinité entre les entreprises « VADES», « NIVAS» et « SOTON ET FILS».
B-MOYENS DE LA PRMP DE LA COMMUNE D’ADJARRA, REPR2SENTEE PAR LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE
Lors de son audition la PRMP de la commune d’ADJARRA, représentée par le premier Adjoint au Maire, a fait des déclarations ci-après:
–je ne peux pas répondre sur les irrégularités ayant entaché la procédure de passation du marché en question parce que je n’étais pas là, m├¬me pas encore élu Conseillé quand ces deux marchés ont été attribués et exécutés,
–les organes de passation comme de contrôle n’avaient pas fonctionné normalement;
–pour les six hangars, il y a de contrats signés et approuvés par le Préfet dont copies ont été envoyés à l’ARMP,
–les six hangars ont été attribués à l’entreprise « SOTON ET FILS» et il y a eu une réception provisoire.
C-MOYENS DU CHEF DE CELLULE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS DE LA MAIRIE D’ADJARRA
Dans ses déclarations au cours de son audition, le Chef de la Cellule de Contrôle des marchés publics laisse entendre qu’au moment des faits, qu’il était un simple citoyen et conseiller communal et n’était membre d’aucune structure ou organe des marchés publics. Il soutient avoir pris service au poste de CCMP le 18 ao├╗t 2015.
III-CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
Les constats issus de l’instruction, avant l’audition des parties, sont ci-après:
Les constats après l’audition des parties:
–Il a été confirmé que le marché a été effectivement attribué à l’Entreprise « SOTON ET FILS» qui l’a exécuté et la réception des six (06) hangars a été effective;
–les déclarations sur les cas de corruption ont été esquivées par les parties;
–le contrat de marché n°26/1B-MADJ/SG/ST sur l’achèvement de six (06) hangars dans le marché central d’ADJARRA (Marché de Kpétou) a été signé le 17 octobre 2014 et le procès-verbal de réception des travaux dudit marché ont été faite le 1ermars 2013 ; ce qui dénote d’une irrégularité notoire.
IV-L’OBJET DE L’AUTO-SAISINE
La présente auto-saisine porte sur:
–La compétence de l’ARMP à statuer sur les irrégularités ayant entaché la procédure de passation du contrat de marché de constructiond’un module de trois classes plus bureau, magasin et équipements à l’Ecole Primaire Publique de DROGBO dans la commune d’ADJARRA,
–La sanction des auteurs des violations de la règlementation des marchés publics.
V-DISCUSSION
A-SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE
Considérant les dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 selon lesquelles: « sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marché Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;
Qu’en raison du caractère contradictoire de la procédure devant l’organe de régulation, le délai de sept (07) jours imparti à l’ARMP ne peut courir que pour compter de la dernière information re├ºue dans le cadre de l’instruction du dossier;
Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par les douze (12) membres du Conseil de Régulation;
Qu’il s’ensuit que les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies et que la présente auto-saisine est régulière.
B-SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP A STATUER SUR LES IRREGULARITES DU CONTRAT DE MARCHE DELA CONSTRUCTION DE SIX HANGARS DANS LE MARCHE ADJATI ET LE MARCHE CENTRAL KPETOU D’ADJARRA
Considérant que la dénonciation a relevé que le marché n°26/1B-MADJ/SG/ST du 17 octobre 2014 sur l’achèvement de six (06) hangars dans le marché central d’ADJARRA (Marché de Kpétou)et le procès-verbal de réception des travaux d’achèvement dudit marché en date du 1er mars 2013 dont les procédures sont querellées a déjà fait objet de contrat entièrement exécuté et réceptionné;
Qu’aux termes de l’alinéa 7 de l’article 146 de la loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009:« l’auto-saisine de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics est suspensive de la procédure d’attribution définitive du marché ou de la délégation, si cette dernière n’est pas encore définitive.»;
Considérant que dans le cas d’espèce, l’attribution du marché querellé est déjà définitive et qu’il est déjà en cours d’exécution;
Qu’il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que l’ARMP n’est pas compétente pour ordonner l’annulation de la procédure du contrat de marché de construction de six (o6) hangars à Adjati et le marché central Kpetou d’Adjarra, objet de l’appel d’offres n°261B-MADJ/SG/STE du 03 octobre 2013;
Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer l’ARMP incompétente pour conna├«tre de cette dénonciation.
C-SUR LASANCTION DES AUTEURS DES VIOLATIONS DE LA REGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS.
Considérant les dispositions de l’article 154 deloi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 ci-dessus viséeselon lesquelles:« Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles ils s’exposent, les représentants et membres des autorités contractantes, les autorités chargées du contrôle et de régulation des marchés publics et de l’administration, ainsi que tout agent de l’administration intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la cha├«ne de passation des marchés publics et des délégations de service public, convaincus d’atteinte à la règlementation des marchés publics, de corruption, de toute infraction connexe et de toute autre infraction sanctionnée par la présente loi, encourent la suspension ou la radiation de la structure à laquelle ils appartiennent et/ou de la fonction publique, par décision motivée de leur autorité hiérarchique.
Cette dernière doit ├¬tre saisie par l’Autorité de régulation des marchés publics.
L’Autorité de régulation des marchés publics doit également saisir toute juridiction financière ou judiciaire compétente des violations de la règlementation visées au présent article»
Que dans le cadre du marché de constructionde six hangars dans le marché ADJATI et le marché central KPETOU d’ADJARRA, il a été constaté des incohérences dans la chronologie des actes posés par les différents acteurs de la cha├«ne de passation de ce marché;
Qu’il y a lieu que l’ARMP saisisse le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Porto-Novo pour lui transmettre le dossier sur lemarché constructionde six hangars dans le marché ADJATI et le marché central KPETOU d’ADJARRA dans la commune d’ADJARRA;
PAR CES MOTIFS:
DECIDE
Article 1: L’Autorité de Régulation des Marchés Publics se déclare incompétente pour ordonner l’annulation du contrat en cours d’exécution relatif à laconstruction de six hangars dans le marché ADJATI et le marché central KPETOU d’ADJARRA;
Article 2:L’ARMP se déclare incompétente pour conna├«tre des faits de corruption présumés dans ce dossier.
Article 3:L’ARMP se transmetle dossier sur lemarché de constructionde six hangars dans le marché ADJATI et le marché central KPETOU d’ADJARRAau Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Porto-Novo
Article 4: La présente décision sera notifiée:
–au Président duFront des Organisations Nationales Contre la Corruption (FONAC);
–à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie d’ADJARRA
–au Ministre de la Décentralisation,de la Gouvernance Locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire;
–au Directeur Nationale du Contrôle des Marchés Publics.
Article 5: La présente décision sera publiée dans le Bulletin d’information ARMP INFOS et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation Le Président de la Commission de Règlement
des Différends
Eugène DOSSOUMOUIssiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation
des Marchés Publics
Hervé Nicaise AWOLO
(Rapporteur du Conseil de Régulation)