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Décision N°2016-20/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 10 mai 2016 déclarant l’Autorité de Régulation des Marchés Publics incompétente pour ordonner l’annulation du contrat en cours d’exécution pour la construction d’un module de trois classes pl

Décisions 15 mai 2016

Décision N°2016-20/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 10 mai 2016déclarant l’Autorité de Régulation des Marchés Publicsincompétente pour ordonner l’annulation du contrat en cours d’exécution pour laconstruction d’un module de trois classes plus bureau, magasin et équipements a l’école primaire publique de DROGBO dans l’arrondissement d’ADJARRA II,incompétentepour connaitre des faits de corruption présumés dans le cadre de la procédure du marche de construction d’un module de trois classes plus bureau, magasin et équipements a l’école primaire publique de DROGBO dans l’arrondissement d’ADJARRA II et transmettant au Procureur de la République près le Tribunal de Première instance de Porto-Novo, aux fins d’investigation sur les faits présumés de corruption dénoncée dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure querellée

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2015-478 du 07 septembre 2015 portant renouvellement du mandat du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vula lettren°399/FONAC/SG/Pdt/14 du 07 juillet 2014 par laquelle le Front des Organisations Nationales Contre la Corruption (FONAC) a communiqué à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) les irrégularités, fautes et infractions constatées dans le cadre de la procédure d’Appel d’Offres Ouvert N°03 1B-MADJ/SG/STE pour la construction d’un module de trois (03) classes plus bureau, magasin et équipements à l’école primaire publique de Drogbodans l’arrondissement d’AdjarraII;

Vula lettren°0986/PR-ARMP/SP/DRAJ/SA du 10 juillet 2014 par laquelle le Président de l’ARMPa demandé au Maire de la Commune d’ADJARRA de mettre à la disposition de l’ARMP des informations relatives au marché querellé;

VuleBordereau d’Envoi des Pièces Adressées n°101/1B-MADJ/SG/STE du 18 juillet 2014 par lequel la PRMP de la Mairie d’ADJARRA a transmis partiellement un ensemble de pièces;

Vula lettre n°1125/PR-ARMP/SP/DRAJ/SR/SA du 05 octobre 2015 par laquelle le Président de l’ARMP a invité le Président de la Commission de Passation des Marchés Publics de la Mairie d’ADJARRA à prendre part à une audition contradictoire;

Vula lettre n°1126/PR-ARMP/SP/DRAJ/SR/SA du 05 octobre 2015 par laquelle le Président de l’ARMP a invité le Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Mairie d’ADJARRA à prendre part à une audition contradictoire;

Vula lettre n°1127/PR-ARMP/SP/DRAJ/SR/SA du 05 octobre 2015 par laquelle le Président de l’ARMP a invité la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie d’ADJARRA à prendre part à une audition contradictoire;

Vula lettre n°1619/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 31 décembre 2015 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé au Maire de la Commune d’ADJARRA de mettre à la disposition de l’ARMP lecontrat du marché signé et approuvé relatif à la construction d’un module de trois (03) classes plus bureau, magasin et équipements à l’école primaire publique de Drogbo dans l’arrondissement d’Adjarra.II d’une part, et le procès-verbal de réception définitive dudit marchéd’autre part;

VuleBordereau d’Envoi des Pièces Adressées n°008/MADJ/PRMP-SP du 21 janvier 2016 par lequel la PRMP de la Mairie d’ADJARRA a transmis à l’ARMP le contrat de marché n°002/1B-MADJ/SG/ST du 14 janvier 2015 sur l’achèvement d’un module de trois (03) classes avec bureau et magasin à l’école primaire publique de Drogbo;

Vule procès-verbal de réception des travaux d’achèvement d’un module de trois (03) classes avec bureau et magasin à l’école primaire publique de Drogbo en date du 14 janvier 2015, transmis par Bordereau d’Envoi des Pièces Adressées n°008/MADJ/PRMP-SP du 21 janvier 2016 ;

Ensemble les pièces du dossier;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président; Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Victor FATINDE et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ou├» Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP présentant les moyens et les conclusions des parties;

I-LES FAITS

Par lettre n°399/FONAC/SG/Pdt/14 du 07 juillet 2014, le Front des Organisations Nationales contre la Corruption (FONAC) a communiqué à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) les dénonciationsfaites contre les irrégularités ayant entaché la procédure de passation de marchés financés sur fonds d’Appui au Développement des Communes (FADEC) dans la commune d’ADJARRA. Lesdites irrégularités sont ci-après:

– « certains marchés sont confiés de gré à gré à certains entrepreneurs locaux sans la formalisation de contrat en violation fragrante de la procédure requise; lesdits marchés sont actuellement soit en début d’exécution soit exécutés à plus de 80% ou soit en fin d’exécution et réceptionnés. Par conséquents lesdits marchés sont régularisés plus tard;

-« il est observé de collusion entre soumissionnaires dont certains demeurent purement et simplement fictifs aux appel d’offres.

– « il est remarquéde la production par certains soumissionnaires dans leurs offres de pièces non authentiques, en complicité avec certains membres de la Commission Communale de passation en faussant ainsi dangereusement le jeu de la concurrence;

– « la publicité déguisée des dossiers d’appel d’offres violant ainsi les règles de publicité et de mise en concurrence;

– « la corruption à grande échelle entre ma├«tre d’ouvrage, membres de la commission de passation et soumissionnaires;

– « le régionalisme dans l’attribution des marchés, ce qui fait que des entrepreneurs externes fustigent l’exclusion et la discrimination à leur détriment;

– « la politisation à outrance de l’organe de contrôle des marchés publics,ce qui fait que l’on cherche à faire passer, par la violence et des intimidations, des intér├¬ts personnels et égo├»stes en premier au détriment de l’intér├¬t général. Il advient par conséquent que des marchés sont passés sans leur validation par l’organe de contrôle;

– « des cas de tentative de corruption et de surfacturation sont légions dans la passation des marchés ».

– « En conclusion, le marché, selon le dénonciateur, n’a pas été formellement signé avant son exécution et a été préalablement remis par gré à gré».

A la suite de ces informations, l’ARMP a décidé de s’auto-saisir du dossier .afin de faire corriger les irrégularités dénoncées au cas o├╣ elles s’avèreraient.

II-LES MOYENS DES PARTIES:

A-MOYENS DU DENONCIATEUR:

Le dénonciateur soutient que le marché d’un module de trois (03) classes plus bureau, magasin et équipements à l’école primaire publique de Drogbo dans la commune d’Adjarra a été entaché d’irrégularités en ce sens qu’aucun contrôle a priori n’a été exercé sur le dossier d’appel d’offres. Ce marché, selon lui, a été préalablement remis par gré à gré et n’a pas été formellement signé avant son exécution mise en œuvre jusqu’à 80%. Il développe ensuite que « ÔǪle maire de la commune et ses deux chefs respectivement membre de la Commission et de la Cellule de Contrôle sont d’ailleurs les chefs de file du montage de ces dossiers de malversation».

Dans le cadre de la régularisation de ce marché, le dénonciateur affirme avoir refusé d’apposer sa signature en tant que membre de la Cellule de Contrôle de la commune sur le procès-verbal d’attribution de ce marché, ce qui lui a valu des invectives, la suppression de ses indemnités et sa révocation de sa fonction, sans un motif réel. En outre, le dénonciateur affirme avoir été tenté d’├¬tre corrompu par le représentant de l’entreprise, attributaire du marché qui lui aurait fait la confidence selon laquelle il a informé de ce que c’était lui qui bloquait la procédure impliquant le non-paiement de ses attachements jusqu’ à ce jour d├╗ à l’inexistence de marchés formellement signés et qu’il a voulu juste lui faire un geste pour l’aider.

Au regard de tout ce qui précède, le dénonciateur affirme avoir tiré deux conclusions:

ledit marché a été attribué de gré à gré sans une consultation préalable et l’autorité communale, en complicité avec ses chefs de service, ont tendance à légaliser la fraude et faire régulariser les contrats. Ce qui constitue une violation grave des procédures en vigueur;

il y a lieu de retenir une violation fragrante du secret des délibérations et de confidentialité dans les procédures engagées.

B-MOYENS DE LA PRMP DE LA MAIRIE D’ADJARRA:

Lors de son audition, la PRMP de la commune d’Adjarra, représentée par le premier Adjoint au Maire, a fait des déclarations ci-après:

les organes de passation comme de contrôle n’avaient pas fonctionné normalement,

la procédure de passation du marché s’est arr├¬tée après la notification provisoire,

l’entreprise « A PETIT PAS AGT» a renoncé au marché pour la construction des trois classes plus bureau parce qu’elle avait estimé que la procédure a trop tra├«né.

la Mairie a d├╗ lancer un autre dossier d’appel d’offres pour achever ce que la population a démarré par elle-m├¬me.

C-MOYENS DU CHEF DE CELLULE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS DE LA MAIRIE D’ADJARRA:

Dans ses déclarations au cours de son audition, le Chef de la Cellule de Contrôle des marchés publics a laissé entendre qu’au moment des faits, qu’il était un simple citoyen et conseiller communal et n’était membre d’aucune structure ou organe des marchés publics. Il soutient avoir pris service au poste de CCMP le 18 ao├╗t 2015.

III-CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

L’étude de ce dossier a révélé certaines révélations qui sont ci-après :

  • les dossiers transmis à l’ARMP par la PRMP de la Mairie d’ADJARRA sont incomplets;
  • Les organes de passation et de contrôle des marchés publics sont installés mais leur fonctionnement n’est pas conforme aux exigences des textes en vigueur;
  • Aucune preuve de la validation des DAO par l’organe de contrôle avant tout lancement des procédures n’est établie. Pas de « BON A LANCER» sur les DAO;
  • la lecture des dossiers présage que la mairie d’ADJARRA passe effectivement les marchés dans des conditions opaques et ce, en violation du code des marchés publics et de ses textes d’application;
  • les soumissionnaires qui se sont conformés aux DAO ont été écartés(Par exemple l’offre de l’Entreprise « A PETITS PAS AGT» attributaire du lot de construction d’un module de trois classe avec bureau, magasin et équipement à EPP DROGBO ne comporte pas le registre de commerce, ni l’attestation de non faillite);
  • l’entreprise « A PETIT PAS AGT» a renoncé au marché d’Adjarra. Mais les classes ont été construites;
  • le marché a été signé mais les preuves de son approbation ne sont pas parvenues à l’ARMP. Il a été exécuté puis réceptionné.
  • l’entreprise « A PETIT PAS AGT» n’a pas participé à l’audition contradictoire organisée par l’ARMP;
  • le contrat de marché a été signé le 14 janvier 2015 et la réception de l’ouvrage a été également faite le 14 janvier 2015, ce qui dénote une irrégularité notoire.

A l’issue de ses investigations sur le terrain, le FONAC a abouti à la conclusion comme suit:

« A l’école primaire publique de Drogbo alors qu’en salle on nous a dit que rien n’est fait et qu’on venait seulement de notifier le marché à l’entreprise, la délégation du FONAC conduite par le deuxième adjoint au Maire a constaté que le module de 3 classes plus bureau, magasin et équipements sont déjà érigés à plus de 70%, confirmant ainsi les informations re├ºues».

IV-L’OBJET DE L’AUTO-SAISINE

La présente auto-saisine porte sur:

L’irrégularité de de la procédure du contrat de constructiond’un module de trois classes plus bureau, magasin et équipements à l’Ecole Primaire Publique de DROGBO dans la commune d’ADJARRA,

La sanction des auteurs des irrégularités constatées.

V-DISCUSSIONS:

A-SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE:

Considérant les dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 selon lesquelles: « sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marché Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;

Qu’en raison du caractère contradictoire de la procédure devant l’organe de régulation, le délai de sept (07) jours imparti à l’ARMP ne peut courir que pour compter de la dernière information re├ºue dans le cadre de l’instruction du dossier;

Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par les douze (12) membres du Conseil de Régulation;

Qu’il s’ensuit que les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies et que la présente auto-saisine est régulière.

B-SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP A STATUER SUR LES IRREGULARITES AYANT ENTACHE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DE CONSTRUCTIOND’UN MODULE DE TROIS CLASSES PLUS BUREAU, MAGASIN ET EQUIPEMENTS A L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE DROGBO DANS LA COMMUNE D’ADJARRA,

Considérant que l’instruction de la dénonciation a relevé quele marché de constructiond’un module de trois (03) classes plus bureau, magasin et équipements à l’Ecole Primaire Publique de DROGBO dans la commune d’ADJARRA dont les procédures sont querellées a déjà fait objet de contrat entièrement exécuté et réceptionné;

Qu’aux termes de l’alinéa 7 de l’article 146 de la loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009:« l’auto-saisine de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics est suspensive de la procédure d’attribution définitive du marché ou de la délégation, si cette dernière n’est pas encore définitive.»;

Considérant que dans le cas d’espèce, l’attribution du marché querellé est déjà définitive et qu’il est déjà en cours d’exécution;

Qu’il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que l’ARMP n’est pas compétente pour ordonner l’annulation de la procéduredu contrat de constructiond’un module de trois classes plus bureau, magasin et équipements à l’Ecole Primaire Publique de DROGBO dans la commune d’ADJARRA;

Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer l’ARMP incompétente pour conna├«tre de cette dénonciation.

C-SUR LASANCTION DES AUTEURS DES VIOLATIONS DE LA REGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS.

Considérant les dispositions de l’alinéa 1erde l’article 154 deloi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 ci-dessus viséeselon lesquelles:« Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles ils s’exposent, les représentants et membres des autorités contractantes, les autorités chargées du contrôle et de régulation des marchés publics et de l’administration, ainsi que tout agent de l’administration intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la cha├«ne de passation des marchés publics et des délégations de service public, convaincus d’atteinte à la règlementation des marchés publics, de corruption, de toute infraction connexe et de toute autre infraction sanctionnée par la présente loi, encourent la suspension ou la radiation de la structure à laquelle ils appartiennent et/ou de la fonction publique, par décision motivée de leur autorité hiérarchique.»;

Que l’alinéa 2 du m├¬me articledispose que « cette dernière doit ├¬tre saisie par l’Autorité de régulation des marchés publics»;

Que le dernier alinéa souligne que « l’Autorité de régulation des marchés publics doit également saisir toute juridiction financière ou judiciaire compétente des violations de la règlementation visées au présent article»

Considérant que dans le cadre du marché de constructiond’un module de trois (03) classes plus bureau, magasin et équipements à l’Ecole Primaire Publique de DROGBO dans la commune d’ADJARRA, il a été dénoncé des irrégularités dont des faits de corruption présumés;

Que l’ARMP n’est pas compétente pour conna├«tre des faits de corruption présumés qui relèvent des juridictions compétentes en la matière;

Qu’il y a lieu que l’ARMP saisisse le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Porto-Novo pour lui transmettre le dossier sur lemarché de constructiond’un module de trois (03) classes plus bureau, magasin et équipements à l’Ecole Primaire Publique de DROGBO dans la commune d’ADJARRA;

PAR CES MOTIFSET SANS QU’IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS:

DECIDE

Article 1: L‘Autorité de régulation des marchés publics se déclare incompétente pour ordonner l’annulation du contrat en cours d’exécution pour laconstruction d’un module de trois classes plus bureau, magasin et équipements à l’école primaire publique de Drogbo dans l’arrondissement d’Adjarra II.

Article 2:L’ARMP se déclare incompétente pour conna├«tre des faits de corruption présumés dans le cadre de la procédure relative à la constructiond’un module de trois (03) classes plus bureau, magasin et équipements à l’Ecole Primaire Publique de DROGBO dans la commune d’ADJARRAau Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Porto-Novo.

Article 3: L’ARMP saisit le Procureur de la République, près le tribunal de première instance de Porto-Novo aux fins d’investiguer sur les faits de corruption présumés dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de passation du marché de constructiond’un module de trois (03) classes plus bureau, magasin et équipements à l’Ecole Primaire Publique de DROGBO dans la commune d’ADJARRA au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Porto-Novo.

Article 4:La présente décision sera notifiée:

au Président du Front des Organisations Nationales Contre la Corruption (FONAC);

à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie d’ADJARRA

au Ministre de la Décentralisation,de la Gouvernance Locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire;

au Directeur National du Contrôle des Marchés Publics;

à toutes les autorités contractantes.

Article 5: La présente décision sera publiée dans le Bulletin d’information de ARMP INFOS et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation Le Président de la Commission de Règlement

des Différends

Eugène DOSSOUMOUIssiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation

des Marchés Publics

Hervé Nicaise AWOLO

Rapporteur du Conseil de Régulation