Décision N°2016-21/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 08 juin 2016déclarant irrégulière la procédure d’acquisition de quatre (4) parcelles au profit du centre des œuvres universitaires et sociales d’AbomeyÔÇôCalavi (COUS-AC)déclarant l’ARMP incompétente pour annuler les contrats déjà signés et exécutés pour l’acquisition de quatre (04) parcelles au profit du centre des œuvres universitaires et sociales d’AbomeyÔÇôCalavi (COUS-AC) et recommandant au Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique la prise de sanctions disciplinaires à l’encontre des agents impliqués dans la procédure d’acquisition de quatre (04) parcelles au profit du centre des œuvres universitaires et sociales d’AbomeyÔÇôCalavi (COUS-AC).
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE
Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vule décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation des Marchés Publics et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;
Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2015-478 du 07 septembre 2015 portant renouvellement du mandat du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vula lettre °215/MESR/CAB/DC/SP du 29 mars 2016, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 276 par laquelle le Vice-Premier Ministre, chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a transmis à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, pour appréciation, le rapport n°21-2015/IGM/MESRS du 11 décembre 2015 relatif à l’investigation sur la gestion des finances publiques au Centre des ┼Æuvres Universitaires et Sociales d’Abomey-Calavi;
Vula lettre n°45/MESRS/CAB/SP-C du 27 avril 2016, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 0373 par laquelle, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a communiqué à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics des irrégularités ayant entaché la procédure d’acquisition de quatre (04) parcelles au profit du Centre des ┼Æuvres Universitaires et Sociales d’Abomey-Calavi (COUS-AC);
Vule rapport n°21-2015/IGM/MESRS du 11 décembre 2015 de la Commission d’investigation, diligentée par lettre de mission n°224/MESRS/CAB/DC/SP du 16 novembre 2015 du Vice-premier ministre en charge du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
Vula lettre n°490/PR-ARMP/SP/DRAJ/SA du 06 mai 2016 par laquelle le Président de l’ARMP a invité Madame la Directrice du COUS-AC à prendre part à une audition le mardi 10 mai 2016 au siège de l’ARMP ;
Vula lettre n°1480-2016/MESRS/COUS-AC/AC/SP du 10 mai 2016 par laquelle la Directrice du Centre des ┼Æuvres Universitaires et Sociales d’Abomey-Calavi a fait parvenir à l’ARMP des informations sollicitées lors de son audition;
Vula lettre n°1739-2016/MESRS/COUS-AC/AC du26 mai 2016 par laquelle, la Directrice du Centre des œuvres universitaires d’Abomey-Calavi a fait parvenir à l’ARMP des informations complémentaires;
Ensemble les pièces du dossier;
Ou├» Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, en son rapport;
Sur proposition conjointe des membres de la Commission de Règlement des Différends et de la Commission de Discipline ;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président; Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Victor FATINDE et Saliou YOUSSAO ABOUDOU,Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I.-LES FAITS
Par lettre n°215/MESR/CAB/DC/SP du 29 mars 2016, le Vice-Premier Ministre, Chargé de l’Enseignement Supérieur, Monsieur Fran├ºois ADEBAYO ABIOLA, a saisi l’ARMP aux fins d’apprécier la régularité de la procédure d’acquisition de quatre (04) parcelles au profit du Centre des ┼Æuvres Universitaires et Sociales d’Abomey-Calavi (COUS-AC) pour un montant total de cent millions (100.000.000) de francs CFA.
La requ├¬te fait suite à une investigation de l’Inspection générale du ministère en charge de l’Enseignement Supérieur,diligentéeau Centre des ┼Æuvres Universitaires et Sociales d’Abomey-Calavi le 17 novembre 2015 pour contrôler le respect de l’orthodoxie financière, notamment la régularité des procédures de passation des marchés publics au titre de la période allant du 27 ao├╗t au 21 novembre 2015.
Au terme deces investigations, la mission d’inspection a relevé ce qui suit:
–une commande publique relative à l’acquisition de quatre parcelles, sises à Godomey-Togoudo pour un montant total Hors Taxe de cent millions (100.000.000) FCFA HT,
–le montant de la transaction (100.000.000 FCFA HT) est largement supérieur au seuil de passation des marchés publics de fournitures qui est de 20.000.000 FCFA HT suivant les dispositions des articles 1 et 2 du décret n°2011-479 du 08 juillet 2011 fixant les seuils de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics;
–le processus a été conduit comme si ce n’était pas un marché public, car, il n’y a aucun dossier d’appel d’offres (DAO),
–le processus a été conduit seulement par la Directrice, madame DossiSégbèya Christelle HOUNDONOUGBO et l’Agent comptable, monsieur Alphonse HOUNMALON, du Centre des œuvres universitaires et sociales d’Abomey-Calavi;
–les personnes ayant conduit le processus ne sont pas habilitées car la passation d’une commande de fournitures du présent montant, provenant des subventions de l’Etat, relève de la compétence de la PRMP et doit requérir l’approbationdu Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur, l’autorité de tutelle, conformément au Décret n°2014-546 du 12 septembre 2014 portant délégation partielle du pouvoir d’approbation des marchés publics aux ministres;
–le payement sans ordonnancement de cette commande a précédé l’engagement contrairement aux dispositions de l’article 56 du Décret 2014-571 du 7 octobre 2014 portant Règlement général sur la comptabilité publique;
–au total, la procédure d’acquisition du domaine devant abriter le siège du COUS-AC est entièrement irrégulière et toutes les tentatives de régularisation en cours sont nulles et de nul effet.
Le Conseil de Régulation de l’ARMP s’est autosaisie du dossier en sa séance du 05 avril 2016 et a mené des investigations qui ont conduit à l’audition de la Directrice et de l’Agent Comptable du COUS-AC, le mardi 10 mai 2016;
L’instruction du dossier était en cours lorsque par lettre n°45/MESRS/CAB/SP-C du 27 avril 2016, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date, sous le numéro 0373, le nouveau Ministre, Chargé de l’Enseignement Supérieur, Madame Marie Odile ATTANASSO, a saisi le Conseil de Régulation du m├¬me dossier.
II.-MOYENS DES PARTIES:
A.-MOYENS DE LA DIRECTRICE DU COUS-AC:
Par lettre n°1270-2016/MESRS/COUS-AC/SP du 18 avril 2016 adressée au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, la Directrice du Centre des ┼Æuvres Universitaires et Sociales a soutenu que la procédure d’acquisition d’un domaine pour la construction du siège de sa structure était en cours avant sa prise de fonction le 27 ao├╗t 2015.
Le Conseil d’Administration l’a instruite à l’effet de poursuivre ladite procédure. Un collectif budgétaire a été adopté à cet effet,
Deux agences immobilières ont été sélectionnées. Il s’agit:
–de l’Agence immobilière « Cité de David» de Dame SOGLO Bibiane, chargée de la recherche et de l’analyse du co├╗t du domaine conformément au décret 2011-479 du 08 juillet 2011 fixant les seuils de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics;
–du Cabinet de M. Fran├ºoise BAKPE TCHIAKPE, Notaire chargé de conduire l’opération en vue de l’obtention des actes administratifs et légaux dudit domaine.
Que des diligences nécessaires ont été faites en vue de l’achat de trois (03) premières parcelles cédées par Madame AGNAMEY Pélagie pour un montant total de soixante-quinze millions (75.000.000) FCFA. Que par la suite, le vendeur a décidé de céder la quatrième parcelle, contigu├½ aux trois premières; ce qui a porté le montant total à cent millions (100.000.000 FCFA) pour les quatre (04) parcelles; qu’actuellement, le contrat est déjà conclu et signé, le domaine est clôturé avec une enseigne lumineuse du COUS-AC. Qu’elle a introduit un projet de communication à soumettre en Conseil des Ministres en vue de l’intégration du domaine au patrimoine du COUS-AC.
Lors de son audition par la Commission d’inspection du Ministère de tutelle le 24 novembre 2015 et par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics le 10 mai 2016, la Directrice du Centre des ┼Æuvres Universitaires et Sociales a déclaré en substance que:
–le COUS-AC ne dispose pas d’un plan de passation de marché pour 2015;
–le montant décaissé pour l’acquisition des parcelles est inscrit au budget 2015;
–le paiement par chèque est effectué avant l’engagement et l’ordonnancement parce que le chèque barré ECOBANK a été délivré et déposé chez le notaire pour garantir l’opération en attendant l’engagement et l’ordonnancement parce que les dossiers n’ont pas connu un traitement avec célérité au niveau du C/SAF.
Considérant qu’elle a ajouté que:
–le COUS-AC est une autorité contractante parce que c’est unoffice d’Etat à caractère social qui dispose de l’autonomie financière et de la personnalité juridique;
–les arr├¬tés créant les différents organes de passation et de contrôle des marchés publics existaient avant sa prise de fonction. Il a été question pour elle de reconduire la procédure à terme en faisant des propositions à l’autorité de tutelle. A ce jour, les structures et les membres sont disponibles. Les actes ont été signés au mois de mars 2016 ;
–aucun plan de passation des marchés publics n’a été validé par le COUS-AC au cours de l’année 2015. Pour l’année 2016, les arbitrages budgétaires de l’autorité de tutelle étaient attendus avant l’élaboration dudit Plan;
–c’est après un communiqué que trois (03) Agences immobilières ont postulé et l’Agence « La Cité de David» a été retenue;
–les trois premières parcelles étant de 75.000.000, la procédure d’acquisition gré à gré a été lancée conformément aux dispositions de l’article 4 alinéa 1er, 2èmepoint du décret n°2011-479 du 8 juillet 2011,
–c’est au cours de la procédure que le vendeur a annoncé la disponibilité d’une quatrième parcelle pour un montant de 25.000.000 de FCFA;
–concernant les trois premières parcelles, la procédure est respectée parce qu’en dessous du seuil, c’est le besoin de prendre la quatrième parcelle qui a porté le montant du marché à 100.000.000 FCFA;
–elle a agidans l’intér├¬t supérieur du COUS/AC;
–à sa prise de service, la priorité était de préparer la rentrée académique et de la rendre apaisée;
–elle a prisl’engagement de rendre opérationnelles les structures de passation des marchés pourles commandes à veniret amener le COUS-AC à poursuivre ses missions dans le respect des textes en vigueur
A-MOYENS DE L’AGENT COMPTABLE DU COUS-AC:
L’Agent comptable a repris en substance les déclarations faites par la Directrice du COUS-AC tant à l’Inspection du Ministère que devant l’ARMP.
III.-CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
De l’instruction de ce dossier, il ressort les constats ci-après:
–Défaut de définition exacte des besoins à satisfaire (montant et procédure appropriée);
–inexistence d’un plan de passation des marchés publics (PPMP);
–Mode de publicité utiliséest irrégulière;
–non implication des organes de passation et de contrôle des marchés publics (le Président du Conseil d’Administration ne serait pas impliqué dans la procédure d’acquisition desdites parcelles, l’Agent comptable et la Directrice de COUS-AC sont les deux personnes qui ont conduit la procédure d’acquisition des parcelles jusqu’à la conclusion du contrat);
–inexistence d’une convention de vente dans le dossier;
–paiement intégral du marché en violation des procédures budgétaires(absence de tra├ºabilité de la transaction financière dans le livre journal des ressources propres, mauvaise tenue des documents de gestion);
–violation des principes de la transparence et de la liberté d’accès à la commande publique.
IV.-OBJET DE L’AUTO-SAISINE
La présente auto-saisine porte d’une part, sur la régularité de la procédure d’acquisition de quatre (04) parcelles au profit du Centre des ┼Æuvres Universitaires et Sociales (COUS) d’Abomey-Calavi et d’autre part, sur la sanction des irrégularités constatées.
V.-DISCUSSION
A.-SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE:
Considérant qu’aux termes de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;
Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par les Conseillers, membres du Conseil de Régulation le 10 mai 2016;
Qu’il s’ensuit que les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.
B.-SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’ACQUISITION DE QUATRE PARCELLES AU PROFIT DU CENTRE DES ┼ÆUVRES UNIVERSITAIRES ET SOCIALES (COUS) D’ABOMEY-CALAVI
Considérant que l’article 3 de la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des Marchés Publics et Délégations de Service Public en République du Bénin dispose que:« Pour l’application de la présente loi, les termes ci-après doivent ├¬tre entendus de la fa├ºon suivante: ÔǪÔǪ..Marchés publics de fournitures: Contrat qui a pour objet l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option d’achat de biens de toute nature y compris des matières premières, produitsÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪ..»
Qu’il résulte de cette disposition que l’acquisition par l’Administration d’un bien immeuble doit respecter les règles de la commande publique.
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1erde l’article 8 de la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des Marchés Publics et Délégations de Service Public « L’autorité contractante mandate une personne responsable du marché chargée de mettre en œuvre les procédures de passation et d’exécution des marchés et des délégations de service public»
Que l’alinéa 2 dudit article préciseque « la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)est la personne habilitée à signer le marché ou la délégation au nom de l’autorité contractante. Elle est chargée de conduire la procédure de passation jusqu’à la désignation de l’attributaire et l’approbation du marché définitif ou de la délégation de service public».
Considérant qu’au sens du 6ièmetiret de l’article 9 de la m├¬me loi,la Personne Responsable des Marchés Publicsest : « pour les organismes, agences ou offices visés à l’article 2 premier tiret de la présente loi, le Président du Conseil d’Administration ÔǪÔǪ..»;
Considérant que le COUS-AC est un organisme sous-tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Il est doté d’un Conseil d’Administration et bénéficie d’une autonomie de gestion. Il est un office d’Etat à caractère social;
Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la m├¬me loi « une Commission de passation des marchés publics est placée auprès de l’autorité contractante»
Considérant que l’article 12 de la loi précitée dispose: « Pour chaque autorité contractante, l’ensemble des opérations de passation de marchés, depuis la phase de planification jusqu’à l’attribution du marché, est soumis à l’appréciation d’une cellule de contrôle des marchés publics (CCMP).
Cette cellule est constituée au niveau de chaque département ministériel, de chaque institution de l’Etat et des organes décentralisés.
A ce titre, la cellule de contrôle des marchés publics:
–procède à la validation du plan de passation des marchés de l’autorité contractante et des dossiers d’appel d’offres avant le lancement de l’appel à la concurrence et la publication correspondante, et ce, quel que soit le montant du marché ou le budget afférent;
–assiste aux opérations d’ouverture des plis;
–procède à la validation du rapport d’analyse comparative des propositions et du procès-verbal d’attribution provisoiredu marché élaborés par la commission de passation du marché;
–procède à un examen juridique et technique du dossier du marché avant son approbation et, au besoin, adresse à l’autorité contractante toute demande d’éclaircissement et de modification, de nature à garantir la conformité du marché avec le dossier d’appel d’offres et la réglementation en vigueur;
–procède à la validation des projets d’avenants suivant les seuils de sa compétence à définir par rapport au marché initial;
–apporte, en cas de besoin, un appui technique aux autorités contractantes depuis la préparation des dossiers d’appel d’offres jusqu’à la réception définitive des prestations.
Les règles fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des Cellules de contrôle des marchés publics sont fixées par décret pris en conseil des ministres».
Considérant que les rôles et les attributions de la PRMP, de la CPMP et de la CCMPsont clairement définis par les articles 2, 12 et 30 du décret n° 2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la PRMP, des CPMP et des CCMP;
Considérant qu’aux termes des alinéas 1er, 2, 3 et 4 de l’article 20 de la loi 2009-02 ci-dessus rappelée, « Les autorités contractantes sont tenues d’élaborer des plans prévisionnels annuels de passation des marchés publics sur le fondement de leur programme d’activité.
Ces plansd├╗ment approuvés par les organes compétents, doivent ├¬tre cohérents avec les crédits qui leur sont alloués. Ils sont révisablesÔǪ.»
Considérant qu’ en application de l’article 21 de la m├¬me loi, « en début de chaque année budgétaire,l’autorité contractante fait conna├«tre au public au moyen d’un avis général de passation de marchés, à titre indicatif, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux, de fournitures et de services qu’elle entend passer et dont les montants sont supérieurs ou égaux aux seuils de passation des marchés publics.
L’autorité contractante est libre de ne pas donner suite auxprojetsd’achatpublic mentionnés dansl’avisindicatif.»
Considérant qu’a l’analyse des faits, aucun plan de passation des marchés prévoyant une telle acquisition n’a été élaboré en amont, ni publié;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret n° 2010-496 du 26 novembre 2010 portantattributions, organisation et fonctionnement de la PRMP, des CPMP et des CCMP« La Personne Responsable des Marchés Publics est chargée, entre autres, de:
- de la planification des marchés publics et des délégations de service;
- de l’exécution budgétaire du marché par la réservation du crédit et sa confirmation jusqu’à la notification du marché;
- de l’élaboration des dossiers d’appels d’offres et de consultation en collaboration avec les services techniques compé;
- de la détermination de la procédure et du type de marché;
- du lancement des appels à la concurrenceÔǪÔǪ»
Qu’aux termes de l’article 12 dudit décret, « la Commission de Passation des Marchés Publics a, entre autres, pour missions de:
–examiner les DAO avant leur transmission à la Cellule de Contrôle des marchés publics;
–procéder à l’ouverture et au dépouillement des offres;
–valider dans le respect des dispositions de la loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, les résultats des travaux de la sous-commission d’analyse;
–assurer la transmission du rapport de dépouillement et des fiches d’analyseà la Cellule de Contrôle des Marchés Publics;
–procéder à un réexamen du dossier lorsque la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) émet des observations sur le rapport.»
Qu’aux termes de l’article 30 de la loi précitée, la Cellule de Contrôle des Marchés Publics est chargée, entre autres, de:
–procéder à la validation du plan de passation de marchés publics de l’autorité contractante et des dossiers d’appels d’offres avant le lancement de l’appel à la concurrence;
Considérant que dans le cas d’espèce, la procédure d’acquisition de quatre (04) parcelles au profit du COUS d’Abomey-Calavi a été conduite par la Directrice du COUS et son Agent Comptable;
Que le processus de passation du marché querellé n’a ni été planifié, ni conduit par la Personne Responsable des Marchés à savoir, le Président du Conseil d’Administration du COUS, à qui la réglementation en vigueur a conféré des rôles et responsabilités en la matière;
Qu’il n’y a eu l’implication ni de la Commission de Passation des Marchés Publics, ni de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics qui, bien qu’ayant été créées en janvier 2015, n’ont pas été dotées de personnel et rendues fonctionnelles ;
Considérantcependant que la procédure d’acquisition de quatre (04) parcelles est déjà clôturée par le COUS-AC, et a abouti à la signature de contrats avec l’agence immobilière attributaire « la Cité de David, » et le vendeur Dame AGNAMEY;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 145 et suivants de la loi 2009-02 du 07 Ao├╗t 2009 déjà citée que l’Autorité de Régulation des Marchés Publics n’est compétente que pour conna├«tre du contentieux précontractuel des marchés publics.
Qu’en conséquence,l’ARMPest incompétente pour annuler le contrat déjà conclu et exécuté;
Que cette prérogative relève de la compétence dujuge administratif.
C-SUR LA SANCTION DES PERSONNES IMPLIQUEES DANS LE PROCESSUS DE PASSATION DE CE MARCHE PORTANT ATTEINTE A LA REGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS
Considérant les dispositions de l’article 154 de la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 aux termes desquelles « Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles ils s’exposent, les représentants et membres des autorités contractantes, les autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics et de l’administration, ainsi que tout agent de l’administration intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la cha├«ne de passation des marchés publics et des délégations de service public, convaincus d’atteinte à la réglementation des marchés publics, de corruption, de toute infraction connexe et de toute autre infraction sanctionnée par la présente loi, encourent la suspension ou la radiation de la structure à laquelle ils appartiennent et/ou de la fonction publique, par décision motivée de leur autorité hiérarchique.
Cette dernière doit ├¬tre saisie par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics doit également saisir toute juridiction financière ou judiciaire compétente des violations de la réglementation visées au présent article »;
Considérant que les irrégularités relevées dans la procédure d’acquisition de quatre (04) parcelles au profit du COUS-AC, doivent ├¬tre sanctionnées conformément aux dispositions de l’article 154ci-dessus cité;
Qu’en application desdites dispositions, l’ARMP recommande la radiation de la cha├«ne de passation et de contrôle des marchés publics pour une durée d’un (1) an de Madame DossiSégbèya Christelle HOUNDONOUGBO et de Monsieur Alphonse HOUNMALON, respectivement, Directrice et Agent Comptable du COUS-AC.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1: La procédure d’acquisition de quatre (04) parcelles au profit du Centre des ┼Æuvres Universitaires et Sociales d’Abomey-Calavi est irrégulière.
Article 2: L’ARMP se déclare incompétente pour ordonner l’annulation de la procédure d’acquisition de quatre (04) parcelles au profit du COUS-AC dont les contrats sont déjà signés et exécutés.
Article 3: Conformément aux dispositions de l’article 154 de la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, l’ARMP saisit le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique aux fins de sanctionner Madame Dossi Ségbèya Christelle HOUNDONOUGBO et Monsieur Alphonse HOUNMALON, respectivement, Directriceet Agent Comptable du COUS-AC.
Article 4: La présente décision sera notifiée:
– à la Directrice du COUS-AC ;
-à l’Agent Comptable du COUS-AC;
-à la PRMP du COUS-AC;
– au Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi
– au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;
– à toutes les autorités contractantes.
Article 5: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation,
Eugène DOSSOUMOU
Le Président de la Commission de Règlement des Différends
Issiaka MOUSTAFA
Le Président de la Commission de Discipline par intérim,
Rémy ENIANLOKO
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation
Des Marchés Publics
Hervé Nicaise AWOLO,
(Rapporteur du Conseil de Régulation)