Décision N°2017-03/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 avril 2017 déclarant irrecevable le recours de l’entreprise « ECBEM» dans le cadre de l’appel d’offres ouvert N°T-ST-7592/PRMP/SG/CPMP/CCMP/SPRMP du 09 ao├╗t 2016 relatif à la construction de l’hôtel de ville de la commune d’ABOMEY
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES
Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin,
Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2015-478 du 07 septembre 2015 portant renouvellement du mandat du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettren°020/DG/ECBEM du 27 mars 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 28 mars 2017 sous le numéro 270 par laquelle l’Entreprise « ECBEM» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l‘appel d’offres ouvert n°T-ST-7592/PRMP/SG/CPMP/CCMP/SPRMP du 09 ao├╗t 2016 relatif à la construction de l’Hôtel de Ville de la Commune d’Abomey.
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition des membres de la Commission de règlement des différends;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président; Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Abdoul Fatahou PEDRO, Yves-Louis QUENUM Alamu Brice Olatundji YA├Å, Saliou YOUSSAO ABOUDOU et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
I- LES FAITS
Par lettre n°020/DG/ECBEM du 27 mars 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 28 mars 2017 sous le numéro 270, l’Entreprise « ECBEM», représentée par son Directeur Général, Monsieur ETCHIZIN-GOMADA Sossa, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l‘Appel d’Offres Ouvert n°T-ST-7592/PRMP/SG/ CPMP/CCMP/SPRMP du 09 ao├╗t 2016 relatif à la construction de l’Hôtel de Ville de la Commune d’Abomey.
En effet, l’Entreprise « ECBEM» expose qu’à la suite du jugement des offres, elle a re├ºu une lettre de remerciement qui était en réalité une lettre de notification des résultats d’attribution provisoire du marché. Que son offre a été écartée pour « falsification de l’attestation fiscale». Qu’après vérification de l’authenticité de ladite pièce, diligentée par la commission communale de passation des marchés publics, le Chef Service d’Assiette a déclaré que cette attestation n’a pas été émise par son service. Que cependant, l’Entreprise « ECBEM» affirme avoir produit dans son offre, l’original de l’attestation en question qui ne serait ni falsifiée ni scannée. Que dès lors, son attestation serait authentique.
Outre la contestation des motifs de rejet de son offre, l’Entreprise « ECBEM» a relevé certaines irrégularités. Elle fustige :
– « la séquestration des offres par le premier adjoint au maire dans son bureau deux semaines après la séance d’ouverture des plis»;
– « le tripatouillage de sa soumission en ce qui concerne la prétendue falsification de l’attestation fiscale»;
– « le dépouillement et l’analyse des offres qui aurait duré quatre (4) mois quinze (15) jours»;
– « les manœuvres d’intimidation du premier adjoint au Maire».
Au regard de ce qui précède, elle a saisi l’ARMP pour solliciter son arbitrage.
II. SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 145 aliéna 1er de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés et délégations de service public à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur créant un préjudice»;
Que le m├¬me article en son alinéa 2 dispose qu’« une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics»;
Considérant que selon les dispositions de l’article 146 de la m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions des deux articles ci-dessus cités que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité d’un recours devant l’ARMP;
Que le recours est enfermé dans des délais qui courent pour compter de la date de notification de la décision de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique dès lors que le requérant n’a pas obtenu satisfaction;
Considérant qu’en l’espèce, l’Entreprise « ECBEM»a re├ºu notificationeffective des résultats d’évaluation l’informant du rejet de ses offres le 16 février 2017;
Que ladite entreprise a exercé son recours préalable contre la décision d’attribution le 17 février 2017;
Que la Personne Responsable des Marchés Publics a répondu au recours préalable de l’Entreprise « ECBEM» le 15 mars 2017;
Que l’Entreprise « ECBEM» a saisi l’ARMP le 27 mars 2017;
Qu’il s’ensuit que le recours de l’Entreprise « ECBEM» ne remplit pas les conditions requises pour ├¬tre déclaré recevable.
Qu’il y a lieu de déclarer le recours de l’Entreprise « ECBEM» irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recoursde l’Entreprise « ECBEM» est irrecevable.
Article 2: Le Conseil de Régulation s’autosaisit en matière disciplinaire.
Article 3: La présente décision sera notifiée:
– à l’Entreprise « ECBEM»;
– à la Personne Responsable des Marchés Publicset au Chef de la Cellule de Contrôle des marchés publics de la Mairie d’Abomey;
– au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale ;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 4: La présente décision sera publiée dans le Bulletin d’information et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, dans le Journal des Marchés Publics et dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION”.
Le Président du Conseil de Régulation,
éric MAOUIGNON
Le Président de la Commission de Règlement des Différends
Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Hervé Nicaise AWOLO, Rapporteur du Conseil de Régulation
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