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Décision N°2017-05/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 mai 2017 déclarant fondé l’avis défavorable de la DNCMP sur le rapport d’analyse comparative des offres et le procès-verbal d’attribution provisoire du marché, objet de l’appel d’offres o

Décisions 04 juillet 2017

Décision N°2017-05/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 mai 2017 déclarant fondé l‘avis défavorable de la DNCMP sur le rapport d’analyse comparative des offres et le procès-verbal d’attribution provisoire du marché, objet de l’appel d’offres ouvert N°014/16/SONEB/PRMP/CCMP/CPMP/DDPE du 07 décembre 2016 pour la réalisation des travaux de pose des équipements hydrauliques, électriques, électromécaniques et de génie civil au profit de la ville D’ABOMEY-CALAVI

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE D’ARBITRAGE,

Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin,

Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2015-478 du 07 septembre 2015 portant renouvellement du mandat du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettren°168/2017/SONEB/PRMP/CPMP du 11 avril 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics le 13 avril 2017 sous le numéro 321 par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics de la Société Nationale des Eaux du Bénin (PRMP/SONEB)sollicite l’arbitrage de l’ARMP dans le cadre des divergences intervenus entre la Commission de Passation des Marchés Publics de la SONEB et la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics au cours de la procédure de passation de marchés publics, objet de l’Appel d’Offres OuvertN°014/16/SONEB/PRMP/CCMP/ CPMP/DDPE du 07 décembre 2016 pour la réalisation des travaux de pose des équipements hydrauliques, électriques, électromécaniques et de génie civil au profit de la ville d’Abomey-Calavi;

Vu la lettre n°467/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 18 avril 2017 par laquelle le Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics a invité les membres de la Commission de Passation des Marchés Publics de la SONEB à prendre part à une audition, le vendredi 21 avril 2017;

Vu la lettren°468/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 18 avril 2017 par laquelle le Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics a invité le Directeur National du Contrôle des Marchés Publics à prendre part à une audition, le vendredi 21 avril 2017;

Vu le Procès-verbal d’auditionen date du vendredi 21 avril 2017 de Monsieur Hugues MEHOU, Président de la Commission de Passation des Marchés Publics de la Société Nationale des Eaux du Bénin;

Vu le Procès-verbal d’audition en date du vendredi 21 avril 2017 de Monsieur Codjo Eric TOHOUENOU, Représentant le Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD);

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Brice Olatundji YA├Å, Saliou YOUSSAO ABOUDOU et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS:

Par lettre n°168/2017/SONEB/PRMP/CPMP du 11 avril 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics le 13 avril 2017 sous le numéro 321, la Personne Responsable des Marchés Publics de la Société Nationale des Eaux du Bénin (PRMP/SONEB) informe que lors des travaux de dépouillement et d’évaluation, la sous-commission a été confrontée à une différence entre les montants inscrits dans le Devis Quantitatif Estimatif (DQE) et ceux mentionnés pour les m├¬mes items dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) sans qu’il n’y ait de contradiction entre les montants en lettres et en chiffres du BPU. Qu’en absence de dispositions réglant le cas d’espèce, la sous-commission s’est fondée sur les dispositions de la clause 30.3 (c) des Instructions aux Candidats (IC) pour réévaluer l’offre financière du soumissionnaire« RTM Industrie UndElectotecknik Gmbh».

La PRMP/SONEB développe qu’à la suite de la transmission des rapports et procès-verbal à la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) pour contrôle, celle-ci a formulé des observations qui ont débouché sur l’invalidation des conclusions de la SONEB. Que lesdites observations sont ci-après:

la correction inappropriée des prix unitaires du DQE en se fondant sur la clause 30.3 (c) des IC;

la non-validité de la carte d’identité du Directeur des travaux;

la non-validation d’une preuve de propriété de la bétonnière.

La PRMP/SONEB fait souligner que par lettre n°144/2017/SONEB/PRMP/ CPMP/CCMP du 23 mars 2017, elle a expliqué à la DNCMP son point de vue sur les trois points ci-dessus évoqués. Que ses éclaircissements n’ont pas permis à la DNCMP de lever toutes ses réserves.

Au regard des divergences persistances avec la DNCMP, notamment sur le critère de réévaluation de l’offre du soumissionnaire« RTM Industrie UndElectotecknik Gmbh», la PRMP/SONEB requiert « l’arbitrage diligent de l’Institution de régulation en vue de la finalisation du processus de passation de ce marché pour lequel aucun décaissement ne pourra ├¬tre opéré au-delà du 31 octobre 2017, alors que les travaux sont à réaliser dans un délai de six (06) mois».

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DE LA PRMP DE LA SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU BENIN:

Par lettre n°144/2017/SONEB/PRMP/CPMP/CCMP du 23 mars 2017 adressée au DNCMP, la PRMP/SONEB a apporté des éclaircissements sur la correction des prix relatifs aux fournitures, la pièce d’identité du Directeur des travaux et les matériels proposés par le soumissionnaire « RTM Industrie UndElectotecknik Gmbh».

En effet, la PRMP/SONEB a exposé que dans le cadre de la vérification de la concordance entre les prix unitaires marqués sur le BPU et ceux du DQE, il a été mentionné dans le rapport d’évaluation qu’aucun prix unitaire marqué sur le DQE ne concorde avec ceux du BPU. Que le rapport n’a pas relevé l’existence de différence entre les prix unitaires en chiffres et en lettre du BPU. Elle a expliqué ensuite que la disposition de la clause 30.3 (c) des IC, selon laquelle « s’il y a contradiction entre le montant en lettre et le montant en chiffre, le montant en lettre fait foi» qui ne spécifie pasque cette différence ne concerne que le BPU, est applicable à l’ensemble des dispositions financières de l’offre. Ainsi, selon la CPMP/SONEB, en cas de contradiction entre les montants du DQE qui ne sont qu’en chiffres et ceux du BPU, ce sont ceux du BPU qui devraient primer, d’o├╣ l’application des dispositions de la clause 30.3 (c).

Concernant la carte d’identité de M. PAPA GUEYE produit par ledit soumissionnaire, la PRMP/SONEB informe qu’elle est légalisée conformément aux instructions du point 4 de l’ « Annexe A» relatives aux critères de qualification, mais périmée depuis ao├╗t 2016. Que selon elle, la carte nationale d’identité expirée n’affecte pas la qualité de l’intéressé. Qu’à cette étape de l’étude du dossier, l’analyse porte sur le diplôme, le curriculum vitae et la carte vient justifier l’identité de la personne concernée. En conséquence, la non validité de la seule carte d’identité est considérée par la sous-commission comme une non-conformité mineure qui n’affecte pas les compétences de l’expert. Que si éventuellement ce soumissionnaire était retenu, l’autorité contractante a toutes les possibilités, lors du processus de contractualisation, de vérifier l’identité réelle des experts mis à sa disposition.

La PRMP/SONEB informe enfin qu’au nombre des matériels retenus conformes par la sous-commission, seule la bétonnière n’a pas fait l’objet de justification de titre de propriété ou de location. Toutefois, selon la PRMP/SONEB, le soumissionnaire a fourni dans son offre un exploit d’huissier justifiant la présente sur ses sites de plusieurs bétonnières. Que l’huissier étant un agent assermenté, la sous-commission n’a pas remis en cause ses constats, notamment sur l’existence de bétonnière qui ne peut ├¬tre qu’en propriété ou en location.

En somme, la PRMP/SONEB précise que les observations formulées par la DNCMP sur les résultats de l’évaluation des offres et faisant l’objet des procès-verbaux(PV) N° 04-33/DNCMP/DIAS/2017 en date du 14 mars 2017 et n°05-041/DNCMP/DIAS/2017 du 28 mars 2017 sont, en réalité, des observations de forme, n’ayant donc pas un caractère substantiel de nature à influer sur l’issue de l’évaluation des offres au titre du présent marché.

Lors de son audition par la Commission de règlement des différends, le vendredi 21 avril 2017, le Président de la CPMP/SONEB a fait les déclarations ci-après:

la CPMP/SONEB n’a pas constaté de contradictions entre les prix en lettres et ceux en chiffres,

il n’y a pas de données arithmétiques dans un BPU mais plutôt dans le DQE. De la m├¬me manière, il n’y a pas de prix en lettre dans un DQE mais il peut y avoir des erreurs arithmétiques;

3- la clause 30.3 (c) des IC selon laquelle « s’il y a contradiction entre le montant en lettre et le montant en chiffre, le montant en lettre fait foi» est donc applicable à l’ensemble des propositions financières d’une offre. Ainsi, en cas de contradiction entre les prix unitaires du DQE qui ne sont qu’en chiffres et ceux du BPU en lettres et en chiffres, ce sont les prix en lettre donc le BPU qui devraient primer;

4- la divergence entre la CPMP et la DNCMP porte sur la bétonnière qui seule n’a pas fait l’objet de justification de titre de propriétéou de location suivant les formes prescrites dans le DAO (factures d’achat ou de location);

le Directeur des travaux proposé par le soumissionnaire « RTM Industrie UndElectotecknik Gmbh» a présenté un diplôme d’Ingénieur génie civil, option chemins de fer, ponts chaussée alors que le DAO exige undiplôme de génie rural ou Ingénieur hydraulicien. L’Ingénieur Ponts et Chaussées doit ma├«triser l’hydraulique avant de réussir la construction de tout ouvrage de ponts. La sous-commission a donc assimilé son diplôme à celui d’un Ingénieur hydraulicien. Cette position est confortée par les nombreuses expériences de l’intéressé en matière de projet d’alimentation en eau potable comprise dans son curriculum vitae;

la carte d’identité fournie par M. PAPAGUEYE a expiré depuis le 19 ao├╗t 2016. Toutefois cette pièce a été légalisée conformément aux prescriptions du DAO.

B- MOYENS DE LA DIRECTION NATIONALE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS:

Dans son Procès-verbal n°05-041/DNCMP/DIAS/2017 du 28 mars 2017, la DNCMP est revenu sur les m├¬mes observations qu’elle avait précédemment faites dans son premier PV N° 04-33/DNCMP/DIAS/2017 en date du 14 mars 2017 sur le dossier relatif à la réalisation des travaux susmentionnés.

En effet, selon la DNCMP:

1- la clause 30.3 (c) évoquée par l’autorité contractante pour corriger le DQE de RMT en ce qui concerne les fournitures n’est pas fondée. Les dispositions de cette clause précisent « s’il y a contradiction entre le montant en lettres et le montant en chiffres, le montant en lettre fait foi». Or dans le cas d’espèce, on note que les prix en lettres et ceux en chiffres du BPU sont conformes. Mais le prix unitaire du DQE ne concorde ni avec le prix en lettre ni avec celui en chiffres du BPU;

2- en ce qui concerne le matériel:

┬À à la page 34, point 5 du DAO, il est précisé: « le candidat doit établir qu’il a les matériels suivantsÔǪ»,

┬À à la page 35, en NB, il est précisé: « le soumissionnaire doit joindre les preuves de propriété ou de location des matériels en original ou en photocopie légalisée dans l’offre. Seuls seront pris en compte, les matériels pour lesquels les preuves de propriété ou de location des matériels en original ou en photocopie légalisée seront fournies (facture d’achat ou carte grise ou assurance)».

Les soumissionnaires sont donc tenus de faire la preuve de propriété ou de location de tous les matériels exigés dans le DAO qui a m├¬me précisé les documents devant établir la preuve de propriété des matériels à savoir la facture d’achat, la carte grise ou l’assurance. En conséquence, toute offre qui ne satisfait pas à ces exigences n’est pas conforme.

3- en ce qui concerne le Directeur des Travaux « M. PAPA GUEYE», la DNCMP constate que son profil « Ingénieur des Chemins de fer, Ponts et Chaussées» ne correspond pas à celui qui est exigé dans le DAO « Ingénieur du Génie Rural ou Ingénieur Hydraulicien»

Au regard des observations formulées, la DNCMP n’a pas entériné l’attribution provisoire du marché.

Lors de son audition par la Commission de Règlement des Différends, le vendredi 21 avril 2017, le représentant du DNCMP est revenu sur les observations contenues dans le Procès-verbal n°05-041/DNCMP/DIAS/2017 du 28 mars 2017 avec les précisions ci-après:

les prix unitaires indiqués dans le DQE ne sont pas identiques à ceux contenus dans le BPU;

les montants en lettres sur BPU sont identiques aux montants en chiffres;

ense fondant sur la clause 30.3 (c) des IC, l’autorité contractante a procédé à la correction du DQE en utilisant les prix indiqués au BPU.

C- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

L’examen du dossier, suscite l’interrogation sur la manière dont l’autorité contractante a appliqué les principes d’égalité de traitement des candidats et de la transparence de la procédureexigés par les dispositions de l’article 4 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009.

1- Sur la conformité de la proposition d’un Directeur des Travaux par les entreprises « SOGEA SATOM» et « RTM» :

Le DAO exige, à la page 34, ligne n°1 du tableau, un Directeur des travaux de niveau Ingénieur de génie rural ou Ingénieur Hydraulicien.

Pendant que l’offre de l’entreprise « SOGEA SATOM» propose un Directeur des Travaux, titulaire du diplôme d’Ingénieur de l’Equipement rural, l’offre de l’Entreprise « RTM Industrie-undElektrotechnik Gmbh» présente un Directeur des Travaux, titulaire du diplôme d’Ingénieur en génie civil (BTP, Ponts et Chaussées).

2- Sur les preuves de propriétés ou de location des matériels produites par les entreprises « SOGEA SATOM» et « RTM» :

A la page 35 (NB) du DAO, il est stipulé ce qui suit: « le soumissionnaire doit joindre dans l’offre les preuves de propriétés ou de location des matériels en original ou en photocopie légalisée. Seuls seront pris en compte les matériels pour lesquels les preuves de propriété ou de location en original ou en photocopie légalisée seront fournies (factures d’achat ou carte grise ou assurance)».

Le rapport de dépouillement et d’évaluation des offres techniques et financières informe à la page 15 que l’Entreprise « SOGEA SATOM» a produit toutes les preuves de location des matériels tandis que l’Entreprise « RTM» n’a pas présenté lesdites preuves.

3- Sur la concordance entre les prix unitaires marqués sur le bordereau des prix unitaires et ceux du devis quantitatif estimatif:

La clause 30.3 (c) des IC stipule ce qui suit:

c)- « s’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant ne soit entaché d’une erreur arithmétique, auquel cas le montant en chiffres prévaudraÔǪ».

d)- « s’il y a divergence entre le prix en lettre et le prix en chiffre du bordereau des prix, le prix utilisé dans le DQE fera foi».

Le rapport de dépouillement et d’évaluation des offres techniques et financières informe à la page 17:

pour le soumissionnaire « SOGEA SATOM», le montant en lettre et en chiffre du bordereau des prix unitaires concordent avec le montant du DQE;

les prix unitaires indiqués dans le DQE de l’Entreprise « RTM Industrie-undElektrotechnik Gmbh» ne sont pas identiques à ceux figurant au BPU. Mais les montants en lettres et en chiffres du BPU sont identiques.

1- OBJET DU RECOURS

Il résulte de la saisine et des moyens qui la sous-tendent que la demande d’arbitrage porte surla régularité de l’avis défavorable de la DNCMP sur le rapport d’analyse comparative des offres et le procès-verbal d’attribution provisoire du marché, élaborés par la Commission de passation des marchés publics de la SONEB.

2- DISCUSSION:

1. SUR LA RECEVABILITE:

Considérant les dispositions de l’article 35 alinéa 4 du décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 susmentionnées selon lesquelles: « les différends entre la Personne Responsable de Marchés Publics (PRMP), la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) et la Cellule de contrôle des Marchés Publics sont soumis à l’arbitrage de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics»;

Considérant qu’en l’espèce, la sollicitation d’arbitrage de la PRMP/SONEB porte sur le différend entre la CPMP/SONEB et la DNCMP (l’organe de contrôle compétent),tous intervenants dans la procédure de passation des marchés publics et des délégations de service public;

Considérant que le présent différend oppose la SONEB, en sa qualité d’Autorité contractante, et la DNCMP, organe de contrôle compétent de la passation desdits marchés publics;

Qu’aucun délai de saisine de l’ARMP n’est prévu par les dispositions législatives et règlementaires en matière d’arbitrage;

Qu’en l’espèce, la saisine n’étant soumise à aucun délai, il y a lieu de déclarer la demande d’arbitrage de la PRMP/SONEB recevable.

2. SUR LE BIEN-FONDE DE L’AVIS DEFAVORABLE DE LA DNCMP:

Considérant l’article 80 alinéa 1er de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 ci-dessus viséequi dispose que: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres»;

Considérant les dispositions de l’article 79 alinéa 1er de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 ci-dessus visée selon lesquelles: « ÔǪ,l’évaluation des offres se fait sur la base des critères économiques, financiers et techniques mentionnés dans le dossier d’appel d’offres afin de déterminer l’offre conforme évaluée la moins disante»;

Considérantque selon les dispositions de l’article 2, 5ième tiret du décret n°2015-270 du 22 mai 2015, la DNCMP « émet un avis de non objection sur les rapports d’analyse comparative des offres et les procès-verbaux d’attribution provisoire de marché, élaborés par la commission de passation des marchés publics»;

Considérant qu’à la page 35 du DAO, le « NB» précise que « le soumissionnaire doit joindre les preuves de propriété ou de location des matériels en original ou en photocopie légalisée dans l’offre. Seuls seront pris en compte, les matériels pour lesquels les preuves de propriété ou de location en original ou en photocopie légalisée seront fournies (facture d’achat ou carte grise ou assurance)»;

Que la DNCMP a fait observer que le soumissionnaire « RTM Industrie-undElektrotechnik Gmbh» n’a produit dans son offre aucune preuve de propriété ou de location de matériels exigés dans le DAO;

Que ledit soumissionnaire s’est contenté de joindre dans son offre, un procès-verbal de constat et de certification délivré par un Huissier;

Que ce procès-verbal de constat n’a pas été appuyé par les preuves de propriété (facture d’achat ou carte grise ou assurance) comme l’a exigé le DAO;

Que par ailleurs, la liste des matériels tels que la dérouleuse câble MT, la dérouleuse câble BT, le dynamomètre et les Kits topographiques, proposés par le soumissionnaire « RTM Industrie-undElektrotechnik Gmbh» n’est pas jointe à l’offre du soumissionnaire « RTM Industrie-undElektrotechnik Gmbh»;

Qu’il résulte que la DNCMP est fondée à émettre un avis défavorable sur les matériels mis en cause proposés par le soumissionnaire « RTM Industrie-undElektrotechnik Gmbh»;

Considérant qu’en ce qui concerne le personnel, la DNCMP a fait observer que le Directeur des travaux, proposé par le soumissionnaire « RTM Industrie-undElektrotechnik Gmbh» n’est pas d’un Directeur des travaux hydraulicien. Que mieux, ce dernier a fourni la copie légalisée de sa carte d’identité nationale non valide;

Qu’effectivement, la validité de ladite carte a expiré depuis le 19 ao├╗t 2016, alors que le marché est lancé depuis le 07 décembre 2016 et la date du dépôt des plis est fixé pour le 14 février 2017;

Que la Carte d’identité du Directeur des travaux a été en l’état légalisée à la Cour d’Appel de Cotonou le 02 février 2016;

Qu’au regard de ce qui précède, la DNCMP est fondée à émettre un avis défavorable sur la validité de la pièce d’identité produite par ledit Directeur des travauxde m├¬me que la qualité de ce dernier;

Considérant que la DNCMP a fait observer que la Commission de passation des marchés publics s’est appuyé sur les prix unitaires en lettres du BPU, produit par le soumissionnaire « RTM Industrie-undElektrotechnik Gmbh» pour corriger son DQE;

Que selon elle, cette correction n’est pas fondée dans la mesure o├╣ aucune contradiction n’a été relevée entre les prix en lettres et les prix en chiffres au niveau du BPU;

Qu’en se fondant d’une part, sur le caractère contractuel du BPU et, d’autre part sur la parfaite concordance entre les prix en chiffres et lettres qui figurent sur le BPU, il importe de rappeler la prééminence de ce document sur le DQE;

Que la décision de la DNCMP d’émettre un avis défavorable sur le dossier de marché qui lui a été soumis pour examen est justifié dès lors qu’elle vise la protection des principes d’égalité de traitement des candidats et de la transparence des procédures, prônée par les dispositions de l’article 4 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 susvisée;

Qu’il sied en conséquence de déclarer l’avis défavorable de la DNCMP fondé.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: La demande d’arbitrage de la Personne Responsable des Marchés Publics de la SONEBest recevable.

Article 2: Le bordereau des prix unitaires (BPU) fonde l’engagement du soumissionnaire dans son offre. Dès lors qu’il existe une parfaite concordance entre les prix unitaires en chiffre et ceux en lettres du BPU, ce document prime sur les prix unitaires figurant au devis quantitatif estimatif (DQE).

Article 3: Le défaut d’un Directeur des travaux hydraulicien dans l’offre de« RTM», de m├¬me que l’absence d’une preuve de propriété ou de location de la bétonnière sont contraires aux stipulations du DAO. Ces manquements constituent des non conformités majeures. Ce qui disqualifie l’entreprise « RTM Industrie-undElektrotechnik Gmbh».

Article 4: La décision de la DNCMP, d’émettre un avis défavorable sur le dossier de marché, objet de l’Appel d’Offres Ouvert N°014/16/SONEB/PRMP/CCMP/ CPMP/DDPE du 07 décembre 2016 pour la réalisation des travaux de pose des équipements hydrauliques, électriques, électromécaniques et de génie civil au profit de la ville d’Abomey-Calavi, est fondée.

Article 5:La présente décision sera notifiée:

à la Personne Responsable des Marchés Publics de la SONEB ;

au Ministre de l’Energie, de l’Eau et des Mines ;

au Directeur National du Contrôle des Marchés Publics.

Article 4: La présente décision sera publiée dans le Bulletin d’information et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, sur le SIGMaP et dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION”.

Le Président du Conseil de Régulation

éric MAOUIGNON

Le Président de la Commission de règlement des différends

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics par intérim

Sèmako Alfred HODONOU, Rapporteur du Conseil de Régulation