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Décision N°2017-06/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 mai 2017 déclarant irrecevable le recours de la Société « COMOVEP SARL» dans le cadre de la procédure de l’appel d’offres ouvert national N°2016-001/MTFPAS/SGM/PEJ/SGF/SPM/SD du 18 ao├╗t 201

Décisions 04 July 2017

Décision N°2017-06/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 mai 2017 déclarant irrecevable le recours de la Société « COMOVEP SARL» dans le cadre de la procédure de l’appel d’offres ouvert national N°2016-001/MTFPAS/SGM/PEJ/SGF/SPM/SD du 18 ao├╗t 2016 relatif à la fourniture de matériels roulants au profit du projet emploi des jeunes.

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin,

Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2015-478 du 07 septembre 2015 portant renouvellement du mandat du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettren°0084/17/COMOVEP/DG/HJ du 04 avril 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 297 par laquelle la Société « COMOVEP Sarl» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’Offres Ouvert National n°2016-001/MTFPAS/SGM/PEJ/SGF/SPM/SD du 18 ao├╗t 2016 relatif à la fourniture de matériels roulants au profit du Projet Emploi des Jeunes.

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de règlement des différends;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président; Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Brice Olatundji YA├Å, Saliou YOUSSAO ABOUDOU et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS

Par lettre n°0084/17/COMOVEP/DG/HJ du 04 avril 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 297, la Société « COMOVEP Sarl» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’Offres Ouvert National n°2016-001/MTFPAS/SGM/PEJ/SGF/SPM/SD du 18 ao├╗t 2016 relatif à la fourniture de matériels roulants au profit du Projet Emploi des Jeunes.

Ladite société sollicite l’arbitrage de l’ARMP.

II. SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 145 alinéa 1er de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et délégations de service public à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur créant un préjudice»;

Que le m├¬me article en son alinéa 2 dispose qu’« une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics»;

Considérant que selon les dispositions de l’article 146 de la m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (02) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (03) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions des deux articles ci-dessus cités que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante est une condition substantielle de recevabilité d’un recours devant l’ARMP;

Que le recours est enfermé dans des délais qui courent pour compter de la date de notification de la décision de l’autorité contractante dès lors que le requérant n’a pas obtenu satisfaction;

Considérant qu’en l’espèce, la Société « COMOVEP SARL»a re├ºu, le 14 mars 2017par lettre n°084/MTFPAS/PRMP/PEJ/SGF/SPM/SD, notificationeffective des résultats d’évaluation l’informant du rejet de ses offres relatives aux lots n°1, 2 et 3;

Que ladite société a, par lettre n° 0080/17/COMOVEP/DG/KJ du 27 mars 2017,demandé à la PRMP du Ministère du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales de lui fournir les motifs de rejet de ses offres ;

Que la Personne Responsable des Marchés Publics a,par lettre n°098/MTFPAS/PRMP/PEJ/SPM/SA du 31 mars 2017, communiqué àla Société « COMOVEP SARL» les motifs de rejet de ses offres ;

Considérant quela Société « COMOVEP SARL» devrait exercer un recours préalable ou hiérarchique auprès de l’Autorité contractante dans les cinq (05) jours ouvrables de la publication de la décision d’attribution;

Que ladite société n’a pas exercé un recours préalable à la suite des éclaircissements fournis sur ses offres par la PRMP du Ministère du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales;

Qu’elle a plutôt saisi directement l’ARMP le 04 avril 2017par lettre n° 0084/17/COMOVEP/HJ;

Qu’il s’ensuit que le recours dela Société « COMOVEP SARL» ne remplit pas les conditions requises pour ├¬tre déclaré recevable.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de la Société « COMOVEP SARL» est irrecevable.

Article 2: La présente décision sera notifiée:

à la Société « COMOVEP SARL»;

à la Personne Responsable des Marchés Publicset au Chef de la Cellule de Contrôle des marchés publics Ministère du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales ;

au Ministredu Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales;

au Directeur National du Contrôle des Marchés Publics.

Article 3: La présente décision sera publiée dans le Bulletin d’information, sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, sur le SIGMaP et dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION”.

Le Président du Conseil de Régulation

éric MAOUIGNON

Le Président de la Commission de Règlement des Différends

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics par intérim

Sèmako Alfred HODONOU, Rapporteur du Conseil de Régulation