Décision N°2017-07/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 mai 2017 déclarant irrecevable le recours du bureau « ECR-BTPE» dans le cadre de l’avis à manifestation d’intér├¬t relatif au service de consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux d’entretien courant mécanisé des routes rev├¬tues à l’entreprise, campagne pluriannuelle 2017-2019
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES,
Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin,
Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2015-478 du 07 septembre 2015 portant renouvellement du mandat du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettren°0032/2017/DG/ECR-BTPE du 22 mars 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 255 par laquelle le Bureau « ECR-BTPE», représenté par son Directeur, Monsieur Médard AHOMADIKPOHOU, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation de la non-notification des résultats de présélection à son bureau relatifs à l’Avis à Manifestation d’Intér├¬t n°1575/PRMP/MIT/CCMP-DGI/DERPR/SEC-SMPICA/S-PRMP du 21 décembre 2016;
Vu la lettre n°354/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 28 mars 2017 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé à la PRMP du Ministère des Infrastructures et des Transports de communiquer au Bureau« ECR-BTPE» les résultats de présélection de l’AMI susmentionné, d’une part et solliciter des informations sur la procédure de passation dudit AMI, d’autre part;
Vu la lettre n°0499/PRMP/MIT/CCMP-DGI/DERPR/SEC-SMPICA/S-PRMP du 30 mars 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 279 par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures et des Transports a transmis un ensemble de pièces;
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD);
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Brice Olatundji YA├Å, Saliou YOUSSAO ABOUDOU et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS
Par lettre n°0032/2017/DG/ECR-BTPE du 22 mars 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 255, le Bureau « ECR-BTPE», représenté par son Directeur, Monsieur Médard AHOMADIKPOHOU, a saisi l’ARMP d’un recours contre la non-notification des résultats de présélection dans le cadre de l’Avis à Manifestation d’Intér├¬t n°1575/PRMP/MIT/ CCMP-DGI/DERPR/SEC-SMPICA/S-PRMP du 21 décembre 2016 au profit du Ministère des Infrastructures et des Transports (MIT)à son bureau.
En effet, le Bureau « ECR-BTPE» expose qu’il a régulièrement participé et aurait satisfaire à toutes les exigences de l’AMI susmentionné. Mais que jusqu’au jour de sa requ├¬te aucune notification des résultats de présélection ne lui aurait été faite. Que sa demande de notification desdits résultats adressée à l’autorité contractante serait restée sans suite.
Qu’il développe ensuite que son Cabinet disposerait des aptitudes requises d├╗ment attestées auparavant par le Ministère des Infrastructures et des Transports (MIT). Qu’en raison desdites aptitudes, son Cabinet aurait été précédemment présélectionné et déclaré attributaire pour les m├¬mes prestations au cours des campagnes annuelles 2009, 2010,2012 ainsi que de celles de 2013, 2015 et 2016-2018.Qu’il conclut qu’il serait absurde que la proposition actuelle de son Cabinet soit ainsi écartée.
Au regard de ce quiprécède, le Bureau « ECR-BTPE»a saisi l’ARMP pour solliciter « son intervention afin que le droit soit dit face au silence de l’autorité contractante».
II. SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 145 aliéna 1er de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés et délégations de service public à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur créant un préjudice»;
Que le m├¬me article en son alinéa 2 dispose qu’« une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics»;
Considérant que selon les dispositions de l’article 146 de la m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (02) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (03) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions des deux articles ci-dessus cités que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante est une condition substantielle de recevabilité d’un recours devant l’ARMP;
Que le recours est enfermé dans des délais qui courent pour compter de la date de notification de la décision d’attribution de l’autorité contractante;
Considérant qu’en l’espèce, le Bureau « ECR-BTPE»a été informé des motifs du rejet de sa proposition par lettre n°0451/PRMP/MIT/CCMP-DRPR/SEC-SMPICA/S-PRMP du 22 mars 2017;
Que par courrier n°0034/2017/DG/ECR-BTPE du 23 mars 2017, le Bureau « ECR-BTPE»a demandé à la PRMP/MIT de lui fournir les motifs de rejet de sa proposition ainsi que les Procès-Verbaux (PV) d’ouverture et d’évaluation des propositions ;
Que par lettre n°0464/PRMP/MIT/CCMP-DGI/DERPR/SEC-SMPICA/S-PRMP du 27 mars 2017, la PRMP/MIT a fourni auBureau « ECR-BTPE» le PV d’ouverture et le PV de la DNCMP;
Que par lettre n°0040/2017/DG/ECR-BTPE du 29 mars 2017, le Bureau « ECR-BTPE» a saisi la PRMPpour, non seulement contester les motifs de rejet de son offre et suggérer la reprise de l’évaluation des offres, mais aussi pour réclamer à nouveau le rapport d’analyse et d’évaluation des offres;
Considérant que leBureau « ECR-BTPE» devrait exercer un recours préalable ou hiérarchique auprès de l’Autorité contractante dans les cinq (05) jours ouvrables de la publication de la décision d’attribution avant de saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de la notification de la décision faisant grief;
Que ledit Bureaun’a pas exercé un recours préalable suite à la notification du rejet de sa propositionle 29 mars 2017;
Que la réponse de la PRMP/MIT devrait intervenir dans un délai de trois (03) jours à compter de sa saisine, soit au plus tard le 03 avril 2017;
Qu’ainsi,le Bureau « ECR-BTPE», plutôt que de saisir l’ARMP le 31 mars 2017, devrait recourir à l’organe de régulation le 04 avril 2017 au plus tôt;
Que par lettre n°0545/ PRMP/MIT/CCMP-DGI/DERPR/SEC-SMPICA/S-PRMP du 06 avril 2017, la PRMP/MIT a donné une réponse au recours préalable du Bureau « ECR-BTPE»;
Qu’il s’ensuit que le recours duBureau « ECR-BTPE»est précoce;
Quele recours duBureau « ECR-BTPE»ne remplit pas les conditions requises pour ├¬tre déclaré recevable;
Qu’il y a lieu de déclarer le recours duBureau « ECR-BTPE» irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recoursduBureau « ECR-BTPE» est irrecevable.
Article 2: La présente décision sera notifiée:
– auBureau « ECR-BTPE»;
– à la Personne Responsable des Marchés Publicset au Chef de la Cellule de Contrôle des marchés publicsdu Ministère des Infrastructures et des Transports ;
– au Ministredes Infrastructures et des Transports;
– à toutes les autorités contractantes;
– au Directeur National du Contrôle des Marchés Publics.
Article 3: La présente décision sera publiée dans le Bulletin d’information, sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, sur le SIGMaP et dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION”.
Le Président du Conseil de Régulation
éric MAOUIGNON
Le Président de la Commission de Règlement des Différends
Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics par intérim
Sèmako Alfred HODONOU,Rapporteur du Conseil de Régulation