Rechercher
une information

Décision N°2017-09/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 mai 2017 déclarant irrecevable le recours du cabinet « SIFEC» dans le cadre de la consultation restreinte pour assistance comptable exercices 2014, 2015 ET 2016 de CONTRELEC

Décisions 04 July 2017

Décision N°2017-09/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 mai 2017 déclarant irrecevable le recours du cabinet « SIFEC» dans le cadre de la consultation restreinte pour assistance comptable exercices 2014, 2015 ET 2016 de CONTRELEC

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin,

Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2015-478 du 07 septembre 2015 portant renouvellement du mandat du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n°n°0144/17/SIFEC/DG/AG du 24 avril 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 26 avril 2017 sous le numéro 372 par laquelle le cabinet « SIFEC» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la Consultation Restreinte pour Assistance Comptable exercice 2014, 2015 et 2016 de CONTRELEC;

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD);

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Brice Olatundji YA├Å, Saliou YOUSSAO ABOUDOU et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS

Par lettre n°0144/17/SIFEC/DG/AG du 24 avril 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 26 avril 2017 sous le numéro 372, le cabinet « SIFEC» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de sa proposition dans le cadre de la Consultation Restreinte pour Assistance Comptable exercices 2014, 2015 et 2016 de CONTRELEC.

Ledit cabinet sollicite l’intervention de l’ARMP pour « rétablir l’équité et la justice».

II. SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 145 alinéa 1er de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et délégations de service public à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur créant un préjudice»;

Que le m├¬me article en son alinéa 2 dispose qu’« une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics»;

Considérant que selon les dispositions de l’article 146 de la m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions des deux articles ci-dessus cités que le délai du recours préalable devant l’autorité contractante et celui du recours devant l’ARMP sontdes conditions substantielles de recevabilité d’un recours devant l’ARMP;

Que le recours est enfermé dans des délais qui courent pour compter de la date de notification de la décision de l’autorité contractante dès lors que le requérant n’a pas obtenu satisfaction;

Considérant qu’en l’espèce, le cabinet « SIFEC»a re├ºu, le 28février 2017, par lettre n°053/2017/MEEM/DG-CONTRELEC/SP, notification des résultats d’évaluation l’informant du rejet de sa proposition;

Que le cabinet« SIFEC» a, par lettre n° 0105/17/SIFEC/DG/AG du 13 mars 2017,demandé à la PRMP de CONTRELEC les informations sur les motifs du rejet de sa proposition;

Que la réponse de CONTRELEC est intervenue le 21 avril 2017 par lettre n°079/2017/MEEM/DG-CONTRELEC/DAF/SA;

Que ledit cabinet a exercé son recours préalable le 24 avril 2017, par lettre n°0143/SIFEC/DG/AG ;

Considérant qu’en exer├ºant son recours préalable le 24 avril 2017,le cabinet « SIFEC» devrait obligatoirement attendre l’expiration d’un délai de trois (03) jours ouvrables, soit les 25, 26 et 27 avril 2017 avant d’exercer son recours devant l’ARMP;

Que le cabinet « SIFEC» a précocement saisi l’ARMP le 26 avril 2017, date de l’enregistrement de son recours au Secrétariat administratif de l’ARMP.

Que ledit cabinet devrait saisir l’ARMP soit le 28 avril au plus tôt ou le 02 mai au plus tard;

Qu’il s’ensuit que le recours du cabinet « SIFEC» ne remplit pas les conditions requises pour ├¬tre déclaré recevable;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours du cabinet « SIFEC» est irrecevable.

Article 2: La présente décision sera notifiée:

aucabinet « SIFEC» ;

à la Personne Responsable des Marchés Publicset au Chef de la Cellule de Contrôle des marchés publics duMinistère de l’Energie, de l’Eau et des Mines ;

au Directeur National du Contrôle des Marchés Publics.

Article 3: La présente décision sera publiée dans le Bulletin d’information, sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, sur le SIGMaP et dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION”.

Le Président du Conseil de Régulation

éric MAOUIGNON

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics par intérim

Sèmako Alfred HODONOU, Rapporteur du Conseil de Régulation