DECISION N°2017-14/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 06 JUIN 2017 DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DU GROUPEMENT « NDC GROUP-GLOBAL TP & SERVICE» DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N°005/2016/BEN/MS/ DC/SGM/PRMP/PLNP DU 29 JUILLET 2016 RELATIF A L’ACQUISITION DE 420 000 MOUSTIQUAIRES IMPREGNEES D’INSECTICIDE A LONGUE DUREE D’ACTION (MIILD) POUR LA CAMPAGNE 2017 AU PROFIT DU PNLP.
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES
Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin,
Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la décision n° 2017-003/ARMP/PR/SP/SA du 12 mai 2017 portant nomination Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité du Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°009/GROUP/NDC-GLOBAL-TP/BG/COT/17,enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP, le 06 Février 2017 sous le numéro 104 par laquelle le« Groupement NDC GROUP-GLOBAL TP & SERVICE» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre del’Appel d’Offres n°005/2016/BEN/MS/DC/SGM/ PRMP/PLNP du 29 juillet 2016 relatif à l’acquisition de 420 000 moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action (MIILD) pour la campagne 2017 au profit du PNLP.
Vu la lettre n°353/ARMP/PR/SP/DRAJ/SA du 27 mars 2017 par laquelle le Président de l’ARMP, pour les besoins d’instruction du recours, a demandé à la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Santé de fournir des informations relatives à l’Appel d’Offres ci-dessus mentionné;
Vu la lettre n°127/MS/DC/SGM/PRMP/S-PRMP du 29 mars 2017, enregistrée le 29 mars 2017 au secrétariat de l’ARMP sous le numéro 274 par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Santé a transmis un ensemble de pièces;
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD);
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM Alamu Brice Olatundji YA├Å, Saliou YOUSSAO ABOUDOU et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS
Par lettre n°009/GROUP/NDC-GLOBAL-TP/BG/COT/17 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 06 Février 2017 sous le numéro 104, leGroupement « NDC GROUP-GLOBAL TP & SERVICE» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres N°005/2016/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/PLNP du 29 juillet 2016 relatif à l’acquisition de 420.000 moustiquaires imprégnées d’insecticide a longue durée d’action (MIILD) pour la campagne 2017 au profit du PNLP.
En effet, il rejette le motif selon lequel son offre technique ne serait pas conforme aux spécifications techniques contenues dans le Dossier d’Appel d’Offres.
Au regard de ce qui précède, il a saisi l’ARMP pour qu’il soit rétabli dans ses droits.
II. SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 145 aliéna 1er de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés et délégations de service public à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur créant un préjudice»;
Que le m├¬me article en son alinéa 2 dispose qu’« une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics»;
Considérant que selon les dispositions de l’article 146 de la m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue à la suite de son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions des deux articles ci-dessus cités que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité d’un recours devant l’ARMP;
Que le recours est enfermé dans des délais qui courent pour compter de la date de notification de la décision de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique dès lors que le requérant n’a pas obtenu satisfaction;
Considérant qu’en espèce, leGroupement « NDC GROUP-GLOBAL TP & SERVICE»a re├ºu notification effective des résultats d’évaluation l’informant du rejet de son offre, le 20 janvier 2017;
Que ledit Groupement a saisi la PRMP du Ministère de la Santé d’une demande d’éclaircissements sur les motifs de rejet de son offre le 27 janvier 2017;
Que la PRMP du Ministère de la Santé a répondu le 30 janvier 2017;
Considérant que leGroupement « NDC GROUP-GLOBAL TP & SERVICE» a saisi la PRMP du Ministère de la Santé d’une seconde demande d’éclaircissements sur les motifs de rejet de son offre, le 1er février 2017;
Qu’au-devant du silence de la PRMP du Ministère de la Santé, il l’a saisi d’une troisième demande d’éclaircissements, le 17 février 2017;
Que par ailleurs, le Cabinet COSME AMOUSSOU, agissant au nom du Groupement « NDC GROUP-GLOBAL TP & SERVICE» a saisi la PRMP du Ministère de la Santé, le 22 mars 2017, d’un recours pour contester la décision d’attribution dudit marché;
Considérant que leGroupement « NDC GROUP-GLOBAL TP & SERVICE» a saisi l’ARMP le 06 février 2017 alors que ledit Groupement n’a finalement exercé son recours préalable devant l’Autorité contractante que le 22 mars 2017;
Qu’il s’ensuit que le recours dudit Groupement ne remplit pas les conditions requises pour ├¬tre déclaré recevable;
Qu’il y a lieu de déclarer le recours du Groupement « NDC GROUP-GLOBAL TP & SERVICE» irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours du Groupement « NDC GROUP-GLOBAL TP & SERVICE» est irrecevable.
Article 2: La présente décision sera notifiée:
– au Groupement « NDC GROUP-GLOBAL TP & SERVICE» ;
– à la Personne Responsable des Marchés Publicset du Chef de la Cellule de Contrôle des marchés publics du Ministère de la Santé;
– au Ministre de la Santé;
– au Directeur National du Contrôle des Marchés Publics.
Article 3: La présente décision sera publiée dans le Bulletin d’information et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation
éric MAOUIGNON
Le Président de la Commission de Règlement des Différends
Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics par intérim,
Sémako Alfred HODONOU, Rapporteur du Conseil de Régulation
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