DECISION N°2017-15/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 06 JUIN 2017 DECLARANT MAL FONDEE LA DENONCIATION DU SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DU PORT AUTONOME DE COTONOU (PAC) RELATIVE AUX IRREGULARITES AYANT ENTACHE LA PROCEDURE DE RESILIATION DU MARCHE DE CLIENTELE N°327/2015/PAC/DG/DGA/SG/DFC/SR/SP-RMP DU 14 AOUT 2015 POUR LA MAINTENANCE DES ENGINS FLOTTANTS DU PORT AUTONOME DE COTONOU(PAC)
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE,
Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la décision n° 2017-003/ARMP/PR/SP/SA du 12 mai 2017 portant nomination Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité du Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°011/17/BD/SGA/SG/SA/SYNTRAPAC du 14 avril 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 330 par laquelle le SYNTRAPAC a communiqué des informations à l’ARMP faisant état de ce que la Direction Générale du Port Autonome de Cotonou (PAC) aurait signé un marché avec le « chantier Naval BENIN SCAPHANDRIER» pour exécuter les travaux de carénage du remorqueur Amérique alors que celui précédemment signé avec le « chantier OTAM» serait encore en cours de validité;
Vu la lettre n°509/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 05 mai 2017 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé, pour les besoins de l’instruction du dossier, à la Personne Responsable des Marchés Publics du Port Autonome de Cotonou, un ensemble de pièces relatives au marché mis en cause.467/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 18 avril 2017;
Vu la lettre n°1137/2017/PAC/DG/SG/DAJC/SPRMP du 11 mai 2017 par laquelle la Directrice du Port Autonome de Cotonou a transmis un ensemble de pièces relatives aux travaux de carénage du remorqueur Amérique;
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD);
Etaient présents: Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics ci-après: Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO etSaliou YOUSSAO ABOUDOU, membres;
Etaient absents: Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics ci-après : Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Brice Olatundji YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
I- LES FAITS:
Par lettre n°011/17/BD/SGA/SG/SA/SYNTRAPAC du 14 avril 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 330, le Bureau Directeur du Syndicat des Travailleurs du Port (SYNTRAPAC), représenté par son Secrétaire Général, Monsieur Urbain P. KANLINSOU, a communiqué des informations à l’ARMP faisant état de ce que la Direction Générale du Port Autonome de Cotonou (PAC) a signé un marché de clientèle avec « le chantier Naval BENIN SCAPHANDRIER» pour exécuter les travaux de carénage du remorqueur Amérique alors que celui précédemment signé avec « le chantier OTAM» serait en cours de validité.
En effet, le représentant du SYNTRAPAC expose quele 14 ao├╗t 2015, le Port Autonome de Cotonou avait signé un contrat de maintenance d’un (01) an renouvelable avec « le chantier naval OTAM» sis à Lomé pour carénage de ses différents engins. Que satisfait des travaux exécutés par « le chantier naval OTAM», le PAC a fait une demande d’autorisation de renouvellement de ce contrat à la DNCMP, le 03 octobre 2016, qui avait émis un avis défavorable sous prétexte que le PAC n’a pas respecté les stipulations de la clause 4 dudit contrat qui stipule que « le renouvellement doit intervenir trois (03) mois avant le terme du contrat».
Ledit représentant poursuit qu’il était prévu dans ce contrat, le carénage de deux (02) remorqueurs et de deux (02) pilotines» mais que seul « le remorqueur AMERIQUE» n’a pas été caréné dans les délais, vu que les diligences incombant au PAC pour le renouvellement du contrat, n’ont pas été effectuées dans les délais par l’Autorité contractante. Que le contrat étant en cours de validité, « le chantier OTAM» a pris toutes les dispositions nécessaires pour l’acquisition de toutes les pièces de rechange entrant dans le cadre du carénage du « remorqueur AMERIQUE». Mais que la Direction Générale du Port Autonome de Cotonou a engagé des discussions avec « le chantier Naval BENIN SCAPHANDRIER» pour exécuter les travaux de carénage du « remorqueur AMERIQUE ET CAURIS». Que la raison avancée pour conclure ce contrat est la réduction des charges liées au séjour de l’équipage chargé de contrôler les travaux et la promotion des entreprises béninoises.
Au regard des conséquences qui pourraient résulter de cette irrégularité en terme de préjudice pour le Port Autonome de Cotonou, le représentant du SYNTRAPAC sollicite l’intervention de l’ARMP.
II- MOYENS DES PARTIES:
A- MOYENS DU REPRESENTANT DU SYNTRAPAC:
Au soutien de ses allégations, le représentant du SYNTRAPAC fait observer ce qui suit :
– bien qu’ayant été satisfait des prestations du « chantier Naval OTAM», la Direction Générale du Port Autonome de Cotonou a engagé une négociation directe avec le « chantier BENIN SCAPHANDRIER» pour lui attribuer le marché;
– le « chantier BENIN SCAPHANDRIER» n’a ni la qualification, ni la capacité technique nécessaire pour exécuter les travaux de carénage de grande envergurecar, actuellement, ce dernier n’exécute que les petites réparations et l’entretien de la coque des navires;
– « BENIN SCAPHANDRIER» a été sélectionné par le PAC en 2013 suite à un appel d’offres ouvert pour réaliser le carénage de la pilotine KAJOLA. Mais, à ce jour cetteentreprise n’a pu exécuter convenablement cette prestation au point o├╣, le PAC a été obligé de retirer cette embarcation qui est restée non opérationnelle à ce jour. Les travaux prévus pour trente (30) jours ont duré plus d’un (01) an, et m├¬me les quelques-uns qui ont été réalisés sur la liste des travaux inscrits ont été mal exécutés. Tout ceci donne la preuve de l’incompétence et la défaillance du « chantier BENIN SCAPHANDRIER» conformément au code des marchés publics.
B- MOYENS DE LA DIRECTRICE GENERALE DU PORT AUTONOME DE COTONOU:
En réponse aux allégations du SYNTRAPAC, Madame Amélie Huguette AMOUSSOU KPETO, Directrice Générale du Port Autonome de Cotonou a, par lettre n°1137/2017/PAC/DG/SG/DAJC/SPRMP du 11 mai 2017, apporté des éclaircissements ci-après:
1- Au sujet du contrat avec le « chantier Naval OTAM»:
1.1- le PAC a signé le contrat n°327/2015/PAC/DG/DGA/SG/DFC/SR/SP-RMP du 14 aout 2015 par procédure de gré-à-gré avec le « chantier naval OTAM» de Lomé pour les travaux de carénage des remorqueurs AMERIQUE CAURIS et des pilotines EMERGENCE et OKPARA pour une durée d’un an, renouvelable une fois, pour compter du 1er septembre 2015;
1.2- l’exécution du contrat par OTAM n’a pas pu aller à son terme pour défectuosité des groupes électrogènes qu’il fallait changer dans les six (06) mois, mais compte tenu des difficultés financières du PAC pendant cette période, les groupes n’ont pu ├¬tre remplacés et le remorqueur AMERIQUE non plus n’a pas été envoyé sur le chantier;
1.3- par lettre n°839/PAC/DG/DGA/SG/DCCP/SR09 du 09 mai 2016, le PAC a sollicité une rencontre avec les techniciens de OTAM aux fins d’arr├¬ter la liste des travaux de carénage des remorqueurs AMERIQUE et CAURIS à exécuter. A l’issue de cette rencontre, une demande de cotation a été adressée à OTAM pour la proposition de ses offres;
1.4- le contrat signé avec OTAM étant arrivé à son terme, le PAC a saisi la Direction National de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) le 03 octobre 2016 pour son renouvellement, mais celle-ci a émis un avis défavorable au motif que l’autorité contractante n’a pas respecté la disposition de l’article 4 du contrat n°327/2015/PAC/DG/DGA/SG/DFC/SR/SPRMP du 14/08/15 qui stipuleque « le renouvèlement doit intervenir trois (03) mois avant la fin du contrat»;
1.5- le PAC a, par lettre n°2314/2016/PAC/DG/SG/DC/SR/SPRMP en date du 15 novembre 2016, informé le chantier naval OTAM de la décision de la DNCMP. Le PAC a, de nouveau adressé la correspondance n°127/2017/PAC/DG/SG/DC/SR/SPRMP du 19 janvier 2017 à OTAM pour lui notifier la fin du contrat signé pour la maintenance des engins flottants du Port Autonome de Cotonou. En réponse à cette lettre, OTAM, par lettre CG/2017/06 expliquait au PAC toutes les dispositions techniques prises pour prévenir l’arrivée du remorqueur sur le chantier pour son carénage en tenant compte de ses plannings;
1.6- le PAC a, par courriers n°2316/2016/PAC/DG/SG/DC(SR)/SPRMP du 15 novembre 2016 et n°784/2017/PAC/DG/SG/DC(SR)/SPRMP du 27 mars 2017, adressé deux demandes de cotations à la société « BENIN SCAPHANDRIER» et une demande de cotation au « chantier naval CARENA».
2. Au sujet du carénage de la pilotine KAJOLA avec le chantier BENIN SCAPHANDRIER
Par contrat n°009 du 01 septembre 2013, le PAC a signé un marché avec la société « BENIN SCAPHANDRIER» pour le carénage de la pilotine KAJOLA pour une durée de 30 jours suite à un appel d’offres ouvert régulier. Mais finalement, c’est après 20 mois qu’une partie des travaux a été finalisée et la réception provisoire a été faite. La réception définitive n’a pu avoir lieu au regard des réserves non encore levées portées lors de la réception provisoire. Cependant, le 21 mars 2017, « BENIN SCAPHANDRIER» a informé le PAC du niveau des opérations de certification dudit chantier par les auditeurs de Bureau Véritas. En effet, c’est la société de classification fran├ºaise Bureau Véritas qui certifie la navigabilité des engins flottants du PAC. Au terme de leurs travaux, il a été noté que l’avancement du processus des opérations de certification est satisfaisant et que le chantier, compte tenu de ses expériences et références en matière de réparation navales, peut engager les opérations et expertises nécessaires à la préparation de l’arr├¬t technique du premier navire.
3. Les moyens de fait et de droit qui fondent la conclusion d’un autre contrat avec « BENIN SCAPHANDRIER»
La Directrice Générale du Port Autonome de Cotonou précise qu’à la date du 10 mai 2017, aucun contrat n’a encore été signé avec « BENIN SCAPHANDRIER», bien que des engagements aient été pris par le Gouvernement béninois de promouvoir les entreprises locales.Cependant, les demandes de cotation adressées à « BENIN SCAPHANDRIER» et à « OTAM» sur le remorqueur AMERIQUE l’ont été dans le cadre d’une prospection par l’autorité contractante pour disposer d’éléments d’analyse du besoin et veiller à la concurrence des prix pratiqués avant la signature d’un éventuel nouveau contrat.Au m├¬me moment, le PAC a saisi directement les constructeurs des machines des engins (moteurs et groupes électrogènes) afin d’obtenir les conditions aussi bien financières que techniques pour assurer les diverses réparations.
Au regard de ces éclaircissements, la Directrice Générale du Port Autonome de Cotonou soutient que les allégations du SYNTRAPAC relatives à la signature d’un nouveau contrat de marché à commande avec le « chantier BENIN SCAPHANDRIER», pour exécuter les travaux de carénage, ne sont pas fondées.
C- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
Il ressort du dossier examiné les constats ci-après :
1- De la régularité du non renouvellement dudit marché de clientèle:
Il résulte de la lecture croisée et combinée des éléments du dossier ce qui suit:
Par lettre n°098/2016/PAC/DG/DGA/SG/DC/SPRMP du 03 octobre 2016, la Personne Responsable des Marchés Publics du PAC a saisi le Directeur national de contrôle des marchés publics pour:
┬À demander le renouvellement dumarché de clientèle n°327/2015/PAC/DG/DGA/SG/DFC/SR/SP-RMP du 14 aout 2015 pour la maintenance des engins flottants du Port Autonome de Cotonou signé entre le PAC et le « Chantier naval OTAM Lomé» arrivé à terme;
┬À informer que certaines avaries sont intervenues sur le remorqueur Amérique dont la réparation diligente est nécessaire afin de faciliter le déroulement normal des activités portuaires.
2- Du non renouvellement du contrat au Chantier naval OTAM
En réponse à la demande de renouvellement de contrat formulée par le PAC, la DNCMP a, par Procès-verbal n°10-02/DNCMP/DCPo/2016, donné un avis défavorable à la requ├¬te du PAC. Pour la Direction Nationalede Contrôle des Marchés Publics, l’autorité contractante n’a pas respecté la stipulation de la clause 4 du marché n°327/2015/PAC/DG/DGA/SG/DFC/SR/SP-RMP du 14 aout 2015 qui précise que le renouvellement doit intervenir trois (03) mois avant le terme du contrat.
3- Du défautd’exécution du marché
La clause 20.2 du marché n°327/2015/PAC/DG/DGA/SG/DFC/SR/SP-RMP du 14 aout 2015 stipule que « lorsqu’un changement de la masse de travaux ou une modification de l’importance de certaines natures d’ouvrages, une substitution à des ouvrages initialement prévus d’ouvrages différents, une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par le Chef de projet ou encore un retard dans l’exécution d’opérations préliminaires qui sont à la charge du Ma├«tre d’Ouvrage ou de travaux préalables qui font l’objet d’un autre marché, justifie soit une prolongation du délai d’exécution, soit le report du début des travauxÔǪ»
4- De la résiliation du marchéavec le « chantier Naval OTAM»:
Suite à l’avis défavorable de la DNCMP sur le renouvellement du marché n°327/2015/PAC/DG/DGA/SG/DFC/SR/SP-RMP du 14 aout 2015 entre le « chantier Naval OTAM»et la Direction Générale du Port Autonome de Cotonou, le PAC anotifié au Chantier Naval OTAM, sa décision de résiliation du contrat.
III- OBJET DE L’AUTO-SAISINE:
Il ressort de la dénonciation et des moyens qui la sous-tendent que la présente auto-saisine porte sur la régularité de la procédure de résiliation du marché de clientèle avec le « chantier Naval OTAM».
IV- DISCUSSION:
A- SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP:
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 2, alinéa 3 point « s » du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012, l’ARMP est chargée, entre autres, de « recevoir et statuer sur les recours exercés par les candidats et soumissionnaires, ou m├¬me s’auto-saisir des violations de la règlementation des marchés publics et des délégations de service public ».
Considérant que la présente auto-saisine porte sur la régularité de la procédure de résiliation du marché de clientèle avec le « chantier Naval OTAM»;
Qu’en étant organe de régulation des marchés publics, consacré par l’article 15 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, l’ARMP est ainsi compétente pour statuer sur la présente dénonciation.
B- SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE RESILIATION DU MARCHE DE CLIENTELE AVEC LE « CHANTIER NAVAL OTAM»:
Considérant l’article 133 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 ci-dessus viséequi dispose que: « les marchés publics peuvent faire l’objet d’une résiliation dans les conditions stipulées au cahier des clauses administratives générales par une décision de résiliationÔǪ»;
Que la décision de résiliation selon le premier tiret du m├¬me article peut intervenir« ÔǪ.à l’initiative de la Personne responsable des marchés publics, en raison de la faute du titulaire du marché après avis favorable de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics»;
Considérant les stipulations de la clause 16 du marché n°327/2015/PAC/DG/DGA/SG/DFC/SR/SP-RMP du 14 aout 2015 selon lesquelles: « le présent marché pourra ├¬tre résilié dans les conditions prévues à l’article 133 du code des marchés publics»;
Considérant qu’en espèce, par lettre n°127/2017/PAC/DG/SG/DC(SR)SPRMP du 19 janvier 2017, la Direction du Port Autonome de Cotonou a notifié la fin du marché n°327/2015/PAC/DG/DGA/SG/DFC/SR/SP-RMP du 14 aout 2015 à la Société « OTAM CHANTIER NAVAL»;
Que certaines actions administratives ont été initiées par le Port Autonome de Cotonou durant la validité dudit marché;
Que lesdites actions concernent notamment:
– l’invitation des plongeurs et techniciens du chantier OTAM à Cotonou par le PAC le 09 mai 2016;
– la demande de cotation des travaux de carénage, des pièces de rechange des moteurs de propulsion, des quatre groupes électrogènes ainsi que les deux SHOTTEL le 16 juin 2016;
– la réparation d’avaries sur les remorqueurs AMERIQUE et commercial au PAC le jeudi 29 septembre 2016;
– procès-verbal de négociation du 29 septembre et du 03 octobre 2016.
Que la Direction Générale du Port Autonome de Cotonou n’a pas saisi la DNCMP de sa requ├¬te de renouvellement du contrat trois (03) mois avant le terme dudit contrat;
Qu’au demeurant, la décision de résiliation dudit marché est consécutive à l’avis défavorable de la DNCMP de renouveler le marché n°327/2015/PAC/DG/DGA/SG/DFC/SR/SP-RMP du 14 aout 2015 entre le PAC et la Société « OTAM CHANTIER NAVAL»;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: La dénonciation du Bureau Directeur du Syndicat des Travailleurs du Port (SYNTRAPAC) relative à l’irrégularité de la procédure de résiliation du marché n°327/2015/PAC/DG/DGA/SG/DFC/SR/SP-RMP du 14 aout 2015 avec la Société « OTAM CHANTIER NAVAL» est mal fondée.
Article 2: Le Conseil de Régulation s’autosaisit en procédure disciplinaire.
Article 3: La présente décision sera notifiée:
– à la Personne Responsable des Marchés Publics du Port Autonome de Cotonou;
– au Ministre des Infrastructures et des Transports ;
– à la Directrice Générale du Port Autonome de Cotonou;
– au Bureau Directeur du Syndicat des Travailleurs du Port (SYNTRAPAC);
– au Directeur National du Contrôle des Marchés Publics.
Article 4: La présente décision sera publiée dans le Bulletin d’information et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation,
éric MAOUIGNON
Le Président de la Commission de Règlement des Différends,
Issiaka MOUSTAFA
|
Le Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU
Rapporteur du Conseil de Régulation