DECISION N°2017-18/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA DU 12 JUIN 2017 DECLARANT L’ARMP INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DENONCIATION DE SOCIAL WATCH BENIN DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N°59/007/MC-KAL/SG/CPMP DU 18 OCTOBRE 2016 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE KALALE
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE
Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2015-478 du 07 septembre 2015 portant renouvellement du mandat du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°199/2017/SW-B/SE/SP/CMPB/SA/D.H du 13 avril 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 14 avril 2017 sous le numéro 327 par laquelle l’Organisation Non Gouvernementale dénommée « SOCIAL WATCH BENIN», représentée par son Secrétaire Exécutif, Monsieur Dieudonné HOUINSOU, a saisi l’ARMP d’une dénonciation contre les présomptions d’irrégularités dans le cadre de l’Appel d’Offres n°59/007/MC-KAL/SG/CPMP du 18 octobre 2016 relatif aux travaux de construction de l’Hôtel de ville de la Commune de KALALE;
Vu la lettre n°528/PR/ARMP/CD/SP/DRAJ/SR/SA du 15 mai 2017 par laquelle le Président de l’ARMP a sollicité de la Commune de Kalalé des informations nécessaires à l’instruction de la dénonciation;
Vu le Bordereau n°59/004/CCPMP/SPRMP du 27 mai 2017 par lequel le Maire de la Commune de Kalalé a transmis un ensemble de pièces;
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD);
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Brice OlatundjiYA├Å, Saliou YOUSSAO ABOUDOU et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS
Par lettre n°199/2017/SW-B/SE/SP/CMPB/SA/D.H du 13 avril 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 14 avril 2017 sous le numéro 327, l’Organisation Non Gouvernementale dénommée « SOCIAL WATCH BENIN», représentée par son Secrétaire Exécutif, Monsieur Dieudonné HOUINSOU, a saisi l’ARMP d’une dénonciation contre les présomptions d’irrégularités dans le cadre de l’Appel d’Offres n°59/007/MC-KAL/SG/CPMP du 18 octobre 2016 relatif aux travaux de construction de l’Hôtel de ville de la Commune de KALALE.
En effet, il a été dénoncé les irrégularités ci-après :
1- l’Etablissement « LA VOLONTE DE DIEU», retenu comme attributaire provisoire du marché susmentionné en objet, avait été pourtant déclaré non qualifié pour l’essentiel au regard des critères exigés par le DAO pour l’exécution des travaux par la Direction Départementale du Contrôle des Marchés Publics du Borgou-Alibori(DDCMP/B-A);
2- la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) a entériné, malgré l’avis défavorable de la DDCMP/B-A, les résultats d’attribution provisoire du marché relatif aux travaux de construction de l’Hôtel de ville de Kalalé au profit de l’entreprise « La Volonté de Dieu» pour un montant TTC de 419.990.878 FCFA.
Au regard desdites irrégularités, « SOCIAL WATCH BENIN» dénonce l’absence de sincérité et de transparence dans la procédure de passation du marché susmentionné et sollicite l’intervention de l’ARMP.
II- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
Il ressort du dossier examiné deux (02) constats:
1er constat: l’existence de l’Arr├¬té n°4/038/PDB/SG/SPAT du 06 février 2017 portant approbation du contrat n°59/001/MC-KAL/CCPMP/2017 conclu entre le Maire de la commune de Kalalé et l’Entreprise « La VOLONTE DE DIEU ET FILS» relatif aux travaux de construction de l’Hôtel de Ville de la Commune de Kalalé;
2ème constat: l’octroi à l’Entreprise « La VOLONTE DE DIEU ET FILS», dès notification de l’approbation du marché, une avance forfaitaire de démarrage pour approvisionnement de matériaux d’un montant de 20% du montant initial du marché.
III- DISCUSSION:
A- SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE:
Considérant qu’aux termes de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;
Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par tous les membres du Conseil de Régulationprésents en sa session du 21 avril 2017;
Qu’ainsi les conditions de forme requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.
B- SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP:
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 147 de la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée« les titulaires de marchés publics ou de délégation de service public doivent préalablement introduire un recours auprès de l’autorité contractante ou auprès de son supérieur hiérarchique aux fins de rechercher un règlement à l’amiable aux différends et litiges les opposant à l’autorité contractante en cours d’exécution du marché ou de la délégation»;
Que la m├¬me loi en son article 148 dispose que « tout litige qui n’a pas fait préalablement l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique et qui n’a pas été réglé à l’amiable, est porté, conformément au droit et aux stipulations contractuelles applicables, devant les juridictions ou les instances arbitrales compétentes»;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que le règlement des litiges liés à l’exécution des marchés publics et des délégations de service public relève, à défaut d’un règlement à l’amiable entre les parties, de la compétence des juridictions et instances arbitrales compétentes;
Considérant en espèce le contrat n°59/001/MC-KAL/CCPMP/2017 conclu entre le Maire de Kalalé et l’Entreprise « LA VOLONTE DE DIEU ET FILS» relatif aux travaux de construction de l’Hôtel de Ville de la Commune de Kalalé;
Que l’Arr├¬té préfectoral n°4/038/PDB/SG/SPAT du 06 février 2017 a approuvé ledit contrat;
Qu’en outre, il est accordé à l’Entreprise « LA VOLONTE DE DIEU ET FILS», à compter de la notification de l’approbation du marché, une avance forfaitaire de démarrage ou pour approvisionnement de matériaux d’un montant de 20% du montant initial du marché;
Qu’il s’ensuit que ladite dénonciation est inscrite dans le cadre des différends liés à l’exécution du marché;
Que la clause 22 du contrat conclu entre le Maire de la commune de Kalalé et l’Entreprise « LA VOLONTE DE DIEU ET FILS» prévoit que le règlement des litiges se fera dans les conditions prévues aux articles 147 et 148 deloi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée;
Qu’en conséquence, il sied que l’ARMP se déclare incompétente pour conna├«tre de la dénonciation relative à la présomption de non sincérité et de non transparence dans l’attribution du marché àl’Entreprise « LA VOLONTE DE DIEU ET FILS».
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1erL’Autorité de Régulation des Marchés Publics se déclare incompétente pour statuer sur la dénonciation de l’Organisation Non Gouvernementale dénommée « SOCIAL WATCH BENIN»contre les présomptions d’irrégularités dans le cadre de l’Appel d’Offres n°59/007/MC-KAL/SG/CPMP du 18 octobre 2016 relatif aux travaux de construction de l’Hôtel de ville de la Commune de KALALE.
Article 2: La présente décision sera notifiée:
– à « SOCIAL WATCH BENIN»;
– à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune de KALALE;
– au Maire de la Commune de KALALE;
– au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP).
Article 3: La présente décision sera publiée dans le Bulletin d’information et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation,
éric MAOUIGNON
Le Président de la Commission de Règlement des Différends,
Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU
Rapporteur du Conseil de Régulation