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DECISION N°2017-19/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU31 JUIILET 2017 DECLARANT NONFONDEE LA DENONCIATIONDE L’ETABLISSEMENT « PIJEZI » DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N°12G/007/C-DJ/PRMP/CCMP/SPRMP DU 14 MARS 2017 RELATIF A LA CONSTRUCTION D’UN MOD

Décisions 25 août 2017

DECISION N°2017-19/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU31 JUIILET 2017 DECLARANT NONFONDEE LA DENONCIATIONDE L’ETABLISSEMENT « PIJEZI» DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N°12G/007/C-DJ/PRMP/CCMP/SPRMP DU 14 MARS 2017 RELATIF A LA CONSTRUCTION D’UN MODULE DE TROIS (03) CLASSES AVEC BUREAU/MAGASIN ET EQUIPEMENT AU PROFIT DE L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE KPAKPAKANME, ARRONDISSEMENT DE MONSOUROU, DANS LA COMMUNE DE DJIDJA.

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE,

Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;

Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la décision n°2017/003/ARMP-PR/SP/SA du 12 mai 2017 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU en qualité de Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettresansréférences en date du 12 juin 2017, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 12 juin 2017 sous le numéro 530 par laquelle l’Etablissement « PIJEZI» a saisi l’ARMP d’une dénonciation contre les motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’Offres n°12G/007/C-DJ/PRMP/CCMP/SPRMP du 14 mars 2017 pour la construction d’un module de trois (03) classes avec bureau/magasin et équipement au profit de l’Ecole Primaire Publique de Kpakpakanmè, arrondissement de Monsourou, dans la commune de Djidja;

Vu la lettre n°698/ARMP/PR/SP/DRAJ/SR/SA du 27 juin 2017 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé des informations relatives à l’Appel d’Offres n°12G/007/C-DJ/PRMP/CCMP/SPRMP du 14 mars 2017 pour la construction d’un module de trois (03) classes avec bureau/magasin et équipement au profit de l’Ecole Primaire Publique de Kpakpakanmè, arrondissement de Monsourou, dans la commune de Djidja;

Vu la lettre n°12G/117/C-DJ/SG/SAF/ST/SA du 07 juillet 2017, enregistrée au secrétariat administratif de l’ARMP le 12 juillet 2017 sous le numéro 621 par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Djidja a transmis un ensemble de pièces nécessaires à l’instruction de la dénonciation de l’Etablissement « PIJEZI»;

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD);

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM,OlatundjiBrice YA├Å, Saliou YOUSSAO ABOUDOU et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS:

Par lettre sans références en date du 12 juin 2017, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 530,l’Etablissement « PIJEZI», représenté par son Directeur, Monsieur ZINHOUIN Jean-Pierre, a saisi l’ARMP d’une dénonciation contre les motifs de rejet de son offre dans le cadre de sa soumission à l’Appel d’Offres n°12G/007/C-DJ/PRMP/CCMP/SPRMP du 14 mars 2017 relatif à la construction d’un module de trois (03) classes avec bureau/magasin et équipement au profit de l’Ecole Primaire Publique de Kpakpakanmè, arrondissement de Monsourou, dans la commune de Djidja.

En effet, l’Etablissement « PIJEZI» soutient qu’à la séance d’ouverture des plis, qu’il avait eu la confirmation de la présence de l’attestation de visite de site dans son offre et que l’élimination de son offre n’était pas prononcée à cette occasion. Qu’à l’issue du processus de sélection, malgré ses propositions techniques et financières plus favorables, son offre n’aurait pas été retenue au motif qu’elle ne contient pas l’attestation de visite de site. Que pour des raisons de fraude, cette pièce aurait été soustraite de son offre.

Au regard de ce qui précède, l’Etablissement « PIJEZI» a saisi l’ARMP pour qu’il soit rétabli dans ses droits.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE DJIDJA:

Par lettre n°117/C-DJ/SG/SAF/ST/SA du 07 juillet 2017, la Personne Responsable des Marchés Publics de la commune de Djidja (PRMP/DJIDJA), au soutien de ses moyens, explique les raisons qui fondent la décision de rejet de l’offre de l’Etablissement « PIJEZI».

En substance, la PRMP/DJIDJA expose d’abord qu’il a été prévu aux IC 7.4 des données particulières de la sous-section B du dossier d’appel d’offres, une visite de site groupée. Que cette visite de site a été fixée au vendredi 31 mars 2017 pour que tous les candidats y prennent part, et ceci dans le but de préserver la transparence et d’éviter que les candidats se fassent délivrer des attestations de visite par une tierce personne. Que selon la liste de présence des soumissionnaires à cette visite, les entreprises « PHARIC GROUP», « ECAGI», EGCER» et « KINGOF PEACE» se sont faites représentées. Mais que l’Etablissement « PIJEZI» n’a pas honoré de sa présence à cette visite de site.

La PRMP/DJIDJA développe ensuite que le 24 avril 2017, date de dépôt et d’ouverture des offres, l’Etablissement « PIJEZI» a déposé au secrétariat administratif de la Mairie, une correspondance dont l’objet est « Dénonciation de faits», accompagnée d’une copie d’attestation de visite de site signée par le Chef d’Arrondissement de Monsourou.

Que le vendredi 05 mai 2017, lors de l’analyse et de l’évaluation des offres par la sous-commission, il a été constaté que l’Etablissement « PIJEZI a fourni dans son offre, une attestation de visite de site non conforme. Que ladite attestation dont la présence a été relevée à l’ouverture des offres est relative aux travaux d’aménagement-entretien périodique des Infrastructures de Transport Rural (ITR) par l’approche participative avec la méthode HIMO, en lieu et place de l’attestation de visite de site relative à l’Appel d’Offres n°12G/007/C-DJ/PRMP/CCMP/SPRMP du 14 mars 2017 pour la construction d’un module de trois (03) classes avec bureau/magasin et équipement au profit de l’Ecole Primaire Publique de Kpakpakanmè, arrondissement de Monsourou, dans la commune de Djidja. Que, conformément aux critères IC 11.1 (k) des données particulières du DAO qui définit l’attestation de visite de site comme pièce éliminatoire, l’offre de l’Etablissement « PIJEZI» a été écartée.

Enfin, la PRMP/DJIDJA informe que suite aux différentes correspondances échangées entre la Mairie de Djidja, l’Etablissement « PIJEZI» et le Ministère de la décentralisation et de la Gouvernance Locale au sujet du rejet de l’offre susmentionnée, le contrat du marché a été signé entre l’attributaire provisoire et la Mairie de Djidja et transmis à la Préfecture pour approbation. Que le jeudi 06 juillet 2017, après la séance de confrontation du Comité Départemental de Contrôle de la Légalité (CDCL) de la préfecture avec le Directeur de l’Etablissement « PIJEZI» et les représentants des organes de passation et de contrôle des marchés publics de la commune de Djidja, que le CDCL a décidé de la suspension de l’approbation du marché jusqu’au prononcé de la décision de l’organe de régulation.

B- MOYENS DE L’ETABLISSEMENT « PIJEZI»:

En réponse aux allégations de la PRMP/DJIDJA, l’Etablissement « PIJEZI» affirme avoir déposé un dossier régulier avec une attestation de visite de site, signée par le Chef d’Arrondissement (CA) de Monsourou, le représentant légal du Maire. Qu’il a d├╗ procéder ainsi parce que Monsourou est la localité bénéficiaire du projet. Que sa visite de site aurait été effectuée sous l’autorité dudit Chef d’Arrondissement vu que les nombreuses démarches effectuées auprès du Maire de Djidja pour l’obtention de ladite attestation de visite de site sont restées sans suite.

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION

Il ressort des éléments du dossier examiné les constats ci-après:

1- le procès-verbal d’ouverture des plis renseigne que tous les soumissionnaires (« PIJEZI», « PHARIC-GROUP»; « ECAGI»et « EGCER») ont produit leurs attestations de visite de site dans leurs offres;

2- le procès-verbal d’analyse des offres renseigne que l’Etablissement « PIJEZI» a été éliminé pour avoir fourni une attestation de visite de site non-conforme. Qu’en effet, il s’agit de l’attestation de visite de site délivrée par la PRMP dans le cadre des travaux d’aménagement et d’entretien périodique des ITR par approche participative avec la méthode HIMO en lieu et place de l’attestation de visite de site demandée par la PRMP dans le cadre de la réalisation des travaux de construction d’un module de trois (03) classes + bureau magasin plus équipement à l’EPP Kpakpakanmè;

3- l’Etablissement « PIJEZI» a joint à sa lettre de dénonciation, l’attestation de visite de site signée par Monsieur A├ÅDEGO Rodrigue, Chef d’Arrondissement de Monsourou dans le cadre de la réalisation des travaux de construction d’un module de trois (03) classes + bureau magasin plus équipement à l’EPP Kpakpakanmè;

4- la PRMP/DJIDJA a joint à son dossier, l’attestation de visite de site qu’elle a délivré dans le cadre des travaux d’aménagement/entretien périodique des ITR par approche participative avec la méthode HIMO;

5- l’Etablissement « PIJEZI» fonde sa démarche sur les stipulations de la clause 11.1 (k) des données particulières de l’appel d’offres selon lesquelles « les documents ou attestations requis par l’autorité contractante doivent pouvoir ├¬tre obtenus par le candidat ou soumissionnaire auprès des autorités administratives concernéesÔǪ»;

6- il a été effectivement prévu aux IC 7.4 des données particulières de la sous-section B du dossier d’appel d’offres, une visite de site groupée;

7- l’Etablissement « PIJEZI» n’a pas produit les preuves des récriminations qui sont portées à l’encontre de la commission communale de passation des marchés publics en ce qui concerne la soustraction frauduleuse de l’attestation de visite de site de son offre.

IV- OBJET DU RECOURS

Au regard des moyens développés par les parties et des constats de l’instruction, le présent recoursporte sur la régularité des motifs de rejet de l’offre del’Etablissement « PIJEZI».

V- DISCUSSION:

A- SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE:

Considérant que l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénindispose: « Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;

Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par tous les Conseillers présents à la session du 08 juin 2017;

Qu’ainsi les conditions de forme requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

B- SUR LA REGULARITE DES MOTIFS DE REJET DE L’OFFREDE L’ETABLISSEMENT « PIJEZI»:

Considérant que les dispositions de l’article 80 alinéa 1er de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 ci-dessus viséequi précisent que: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres»;

Considérantqu’au sens des stipulations de la clause 29.2 des IC du DAO, une offre conforme pour l’essentiel est une offre conforme à toutes les stipulations, spécifications et conditions du DAO, sans divergences, réserve ou omission substantielles;

Que dans le cas d’espèce, la clause IC 7.4 des données particulières de la sous-section B du dossier d’appel d’offres a prévu l’organisation d’une visite de site « groupée»;

Que la date de ladite visite de site a été fixée au vendredi 31 mars 2017 en vue de la participation effective et commune de tous les candidats ;

Que, selon la liste de présence des soumissionnaires à cette visite, les entreprises « PHARIC GROUP», « ECAGI», EGCER» et « KINGOF PEACE», à l’exception de l’Etablissement « PIJEZI», ont effectué ladite visite;

Qu’au regard de ce qui précède, l’Etablissement « PIJEZI» ne pouvait pas se déroberde cette organisation mise en place au préalable par les stipulations du DAO;

Quel’attestation établissant la visite de site est une pièce rendue éliminatoire par le dernier tiret de l’Annexe B (Liste des pièces à joindre à l’offre);

Qu’en choisissant d’effectuer personnellement ladite visite,l’Etablissement « PIJEZI» a violé les stipulations de la clause IC 7.4 des données particulières de la sous-section B du dossier d’appel d’offres;

Considérant,par ailleursd’une part, que les stipulations de la clause 11.1 (k) des données particulières de l’appel d’offres selon lesquelles « les documents ou attestations requis par l’autorité contractante doivent pouvoir ├¬tre obtenus par le candidat ou soumissionnaire auprès des autorités administratives concernéesÔǪ»;

Que d’autre part, les dispositions de l’article 33 de la loi n°97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l’administration territoriale de la République du Bénin selon lesquelles lesArrondissements du Bénin constituent des unités administratives locales n’ayant ni de personnalité juridique ni d’autonomie financière;

Que l’Arrondissement de Monsourou ne saurait ├¬tre considéré comme une autorité contractanteet que de ce fait, l’attestation de visite de site délivrée par le chef dudit Arrondissement n’est pas une pièce valide;

Que l’attestation de visite de site produite par l’Etablissement « PIJEZI» dans son offre et signée par le Chef d’Arrondissement de Monsourou, n’est pas conforme aux stipulations du Dossier d’Appel d’Offres;

Que l’Etablissement « PIJEZI» devrait présenter dans son offre, l’attestation établissant la visite de sitesignée de l’autorité contractante,représenté par le Maire de Djidja et relative à l’appel d’offre n° N°12G/007/C-DJ/PRMP/CCMP/SPRMP du 14 MARS 2017;

Qu’il y a lieu, ainsi de déclarernon fondée la dénonciation de l’Etablissement « PIJEZI».

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: La dénonciation de l’Etablissement « PIJEZI» est non fondée.

Article 2: La présente décision sera notifiée:

àl’Etablissement « PIJEZI»;

à la Personne Responsable des Marchés Publicsde la Commune de Djidja;

à la Commission de passation des marchés publics et à la Cellule de contrôle des marchés publics de la Commune de Djidja;

au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale ;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 3: La présente décision sera publiée dans le Bulletin d’information et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics par Intérim,

Alfred Sèmako HODONOU

Rapporteur du Conseil de Régulation