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DECISION N°2017-20/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA DU 31 JUIILET 2017 – RAPPELANT A L’ORDRE LA DIRECTRICE GENERALE PAR INTERIM ET LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU PORT AUTONOME DE COTONOU POUR MANQUE DE SUIVI DANS L’EXECUTION DU MARCHE DE CLI

Décisions 25 août 2017

DECISION N°2017-20/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA DU 31 JUIILET 2017 RAPPELANT A L’ORDRE LA DIRECTRICE GENERALE PAR INTERIM ET LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU PORT AUTONOME DE COTONOU POUR MANQUE DE SUIVI DANS L’EXECUTION DU MARCHE DE CLIENTELE N°327/015/PAC/DG/DGA/ SG/DFC/SR/SR/SP-RMP DU 14/08/2015 RELATIF AUX TRAVAUX DE CARENAGE DU REMORQUEUR AMERIQUE; – RECOMMANDANT UN MEILLEUR SUIVI DES CONTRATS DU PAC PAR LA DIRECTRICE GENERALE PAR INTERIM ET LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU PORT AUTONOME DE COTONOU

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DICIPLINAIRE,

Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;

Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la décision n°2017/003/ARMP-PR/SP/SA du 12 mai 2017 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU en qualité de Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la décision n°2017-15/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 06 juin 2017 par laquelle le Conseil de Régulation s’est auto-saisi en procédure disciplinaire dans le cadre du renouvellement du Marché de clientèle n°327/015/PAC/DG/DGA/SG/DFC/SR/ SR/SP-RMP du 14/08/2015 relatif aux travaux de carénage du remorqueur Amérique;

Vu les procès-verbaux d’auditionde la Directrice Générale par Intérim du Port Autonome de Cotonou,de la Personne Responsable des Marchés Publics du Port Autonome de Cotonou et du Secrétaire Général du Syndicat National des Travailleurs du Port Autonome de Cotonou;

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de Discipline;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, Saliou YOUSSAO ABOUDOU et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS:

Sur le fondement des informations recueillies à travers la dénonciation du non-respect des règles relatives à la procédure de renouvellement du marché de clientèle n°327/015/PAC/DG/DGA/ SG/DFC/SR/SR/SP-RMP du 14/08/2015 relatif aux travaux de carénage du remorqueur Amérique, le Conseil de Régulation, par décision n°2017-15/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 06 juin 2017, s’est auto-saisi pour statuer sur les fautes et infractions constatées dans ladite procédure.

A cet égard, les acteurs impliqués dans la procédure de renouvellement du Marché de clientèle en cause ont été respectivement auditionnés à l’effet de faire sanctionner les fautes et infractions commises par eux au cas o├╣ elles s’avèreraient.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU PORT AUTONOME DE COTONOU(PAC) :

Lors de son audition du 04 juillet 2017, Monsieur DOSSOUMON Dominique, Personne Responsable des Marchés Publics du PAC a fait les déclarations ci-après:

la séance de travail avait pour but de préparer ou d’informer le « Chantier Naval OTAM LOME» de l’impossibilité pour le Port Autonome de Cotonou d’envoyer les engins pour la réparation des avaries, du fait de l’avis d’objection de la DNCMP;

le non-respect par le PAC de la clause 4 du contratn°327/015/PAC/DG/DGA/SG/DFC/SR/SPRMP du 14 ao├╗t 2015 est lié à une négligence du secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics (S-PRMP) qui, en principe devrait suivre ses dossiers;

dans le cadre de la non-maintenance des engins flottants par la société OTAM au profit du PAC, la responsabilité de la PRMP est engagée à travers son secrétariat qui est, en principe, la mémoire de la PRMP. C’est le S-PRMP qui est chargé de la préparation des dossiers et par voie de conséquence de leur suivi.

B- MOYENS DE LA DIRECTRICE GENERALE PAR INTERIM DU PORT AUTONOME DE COTONOU :

Au cours de son audition du 04 juillet 2017, Monsieur Marion ADJAHOTO, Représentant de Madame Amélie Huguette AMOUSSOU KPETO, Directrice Générale par intérim du Port Autonome de Cotonou par Mandat n°077/17/PAC/DG/SP-C du 04 juillet 2017, a fait les déclarations ci-après:

le marché n°327/015/PAC/DG/DGA/SG/DFC/SR/SPRMP du 14 ao├╗t 2015 est particulièrement relatif à la maintenance des engins flottants du PAC dont le remorqueur Amérique.A sa prise de fonction au Poste en sa qualité de DG/PAC, Madame AMOUSSOU Huguette, dans le but de faire réaliser le carénage du remorqueur Amérique, a poursuivi les évaluations nécessaires des co├╗ts de mise en carénage de cet engin. Ces évaluations sont assurées par ses cadres en charge de la passation des marchés. Elle n’avait pas personnellement connaissance de la clause du contrat relative au respect d’un délai de trois (03) mois avant le terme du contrat pour initier la requ├¬te de renouvellement auprès de la DNCMP, ces cadres en charge du suivi des contrats ne lui en avaient pas signalé cela à temps. Les difficultés financières que traversaient le PAC dont elle a la gestion, n’ont pas également permis de vite finaliser l’envoi en carénage de l’engin, toute chose qui a fait tra├«ner l’exécution correcte de ce marché. Ce n’est qu’au moment o├╣ le besoin de carénage est devenu préoccupant que la remarque du terme du contrat lui a été signalée courant septembre 2016. Elle a donc instruit les services compétents pour obtenir le renouvellement du marché afin de lui permettre de concrétiser l’envoi du remorqueur Amérique en carénage. Ce qui a été fait par la PRMP mais hélas, avec l’avis défavorable de la DNCMP;

le PAC a peut-├¬tre manqué du bon suivi du contrat au niveau de ses structures techniques en charge de la passation des marchés, en initiant pas à temps la requ├¬te de renouvellement avant le 05 mai 2016 au plus tard.L’autorité contractante malgré cela, a quand m├¬me fait solliciter le renouvellement.De ma position, je ne pourrai pas indiquer un organe fautif mais je reconnais que le suivi a manqué;

actuellement, en l’absence d’un contrat de carénage, les évaluations prospectives sont en cours pour définir les conditions, modes et mécanismes nécessaires pour mieux lancer une consultation de chantier navales devant assurer les prestations.Entre autres approches envisagées, il ya l’obtention auprès des constructeurs des offres pour leurs interventions directes dans la maintenance des moteurs et groupes électrogènes. LesChantiers navales eux, seront juste consultés pour proposer des offres pour les coques (ou carènes) des engins. Toutes les dispositions seront prises pour conduire ces procédures par les organes règlementaires dès que le besoin sera complètement cerné;

en raison de la spécificité du besoin de carénage qui ne court pas les rues, Il convient quel’Autorité contractante et tous autres organes qui interviennent dans les procédures de passation, soient prudents dans les évaluations et approches afin de garantir moins de risque dans l’exécution des contrats de maintenance des engins flottants (Remorque et Pilotines).

C- MOYENS DU SECRETAIRE GENERAL DU SYNTRAPAC:

A l’occasion de son audition le mardi 04 juillet 2017, Monsieur KANLINSOU Urbain Philippe, Secrétaire Général du SYNTRAPAC a fait les déclarations ci-après:

le PAC devrait prendre les dispositions nécessaires pour le renouvellement du contrat conformément aux dispositions contractuelles qui stipulent que trois (03) mois avant la fin du contrat, la demande de renouvellement doit ├¬tre adressée à la DNCMP. Cette diligence devrait ├¬tre faite surtout que pendant la durée du contrat, OTAM avait pris des dispositions allant dans le sens de l’acquisition des pièces de rechange qui rentre dans le cadre de la révision des moteurs de propulsion et le remplacement des groupes électrogènes;

l’exécution des travaux de carénage fait polémique au sein de l’organisation syndicale parceque le chantier « BENIN SCAPHANDRIER» n’est pas certifié selon les normes des sociétés de classification chargées de contrôler les travaux maritimes. Aussi, cette société qui avait obtenu un certificat provisoire auprès du Bureau Véritas,n’avait-elle pas pu réaliser les travaux de carénage de la pilotine KAJOLA, restée ainsi inopérante jusqu’à ce jour. Or, sans la supervision des travaux par les experts du Bureau Véritas, il sera impossible d’obtenir auprès de cette structure, les certificats qui sont en quelque sorte la visite technique permettant aux assureurs de délivrer une police d’assurance;

la PRMP et la DG du PAC sont responsables des irrégularités constatées dans le cadre du non renouvellement du marché de clientèlen°327/015/PAC/DG/DGA/SG/DFC/SR/SPRMP du 14 ao├╗t 2015 relatif aux travaux de carénage du remorqueur Amérique. En fait, ils n’ont pas respecté les stipulations de renouvellement du contrat et les dispositions du code des marchés publics en la matière;

le remorqueur AMERIQUE est actuellement dans un état de dégradation très poussé. Le carénage devrait se faire tous les deux ans mais aujourd’hui, ce remorqueur construit en 2011 n’a jamais connu de réparation en cale sèche. Les groupes électrogènes sont complètement amortis.

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

De l’instruction de ce dossier, il ressort le constat selon lequel, le non-renouvellement du marché de clientèlen°327/015/PAC/DG/DGA/SG/DFC/SR/SPRMP du 14 ao├╗t 2015 relatif aux travaux de carénage du remorqueur Amérique est d├╗ à une négligence imputable respectivement à la Personne Responsable des marchés Publics et à la Directrice Générale par intérim du Port Autonome de Cotonou.

IV- OBJET DE L’AUTO-SAISINE:

La présente auto-saisine porte surla sanction à infliger à Madame la Directrice Générale par intérim et à la Personne Responsable des Marchés Publics du Port Autonome de Cotonou.

V- DISCUSSIONS:

A- SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE:

Considérant qu’aux termes de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;

Considérant que par décision n°2017-15/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 06 juin 2017, le Conseil de Régulation s’est auto-saisi en procédure disciplinaire dans le cadre du renouvellement du Marché de clientèle n°327/015/PAC/DG/DGA/SG/DFC/SR/ SR/SP-RMP du 14/08/2015 relatif aux travaux de carénage du remorqueur Amérique;

Qu’ainsi les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

B- SUR LA SANCTION A INFLIGER A MADAME LA DIRECTRICE GENERALE PAR INTERIM ET A LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU PORT AUTONOME DE COTONOU.

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 8 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 susvisée, la Personne Responsable des Marchés Publics met en œuvre les procédures de passation des marchés publics, signe le contrat et fait exécuter les prestations contractuelles au nom et pour le compte de l’autorité contractante;

Considérant qu’au sens des dispositions des articles 9 et 10 du décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 susvisé, la Personne Responsable des Marchés Publics dispose d’un secrétariat qui assure la tenue des archives des marchés publics et est assistée par la Commission de passation des marchés publics, la Cellule de Contrôle des marchés publics, les directions techniques et de projets dans le cadre, entre autres, du suivi de l’exécution des marchés et des délégationsde service public ;

Considérant que les missions principales de la Directrice Générale du PAC sont de coordonner et de superviser l’ensemble des activités et projets concernant le PAC, d’assumer la responsabilité de l’organisation et du bon fonctionnement du PAC dans le respect des textes règlementaires et de veiller à la bonne exécution des marchés attribués;

Considérant dans le cas d’espèce que le non-renouvellement du marché de clientèlen°327/015/PAC/DG/DGA/SG/DFC/SR/SPRMP du 14 ao├╗t 2015 relatif aux travaux de carénage du remorqueur Amérique résulte d’un manque de suivi de l’exécution de contrat et dont la négligence est imputable respectivement à la Personne Responsable des marchés Publics et à Madame la Directrice Générale par intérim du Port Autonome de Cotonou;

Qu’il s’agitd’une inadvertance à un acte obligatoire, celle consistant à transmettre la demande d’autorisation de renouvellement dudit contrat à la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) avant le 05 mai 2016 au plus tard;

Que le Port Autonome de Cotonou (PAC) a introduit la demande d’autorisation de renouvellement dudit contrat à la DNCMP le 03 octobre 2016;

Que ce faisant, le PAC a accusé un retard de cinq (05) mois (mai à octobre) dans l’introduction de ladite demande de renouvellement auprès de la DNCMP;

Que le PAC n’ayant pas respecté les stipulations de la clause 4 dudit contrat selon lesquelles « le renouvellement doit intervenir trois (03) mois avant le terme du contrat», la DNCMP avait émis un avis défavorable;

Que dans ces circonstances, Madame la Directrice Générale par intérim du PAC n’a pas fait le suivi effectifde l’exécution du contrat conformément auxclausescontractuelles;

Que la PRMP/PAC a fait preuve de légèreté dans le suivi de l’exécution des marchés publics de sa structure;

Que ce manque de suivi dans l’exécution dudit contrat compromet la bonne conduite du marché et réduit la performance globale du PAC;

Qu’il sied en conséquence de rappeler à l’ordre Madamela Directrice Générale par intérim et la Personne Responsable des Marchés Publicsdu Port Autonome de Cotonou quant à leur rôle dans la gestion des contrats.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er:Madamela Directrice Générale par intérim et la Personne Responsable des Marchés Publics du Port Autonome de Cotonou sont rappelés à l’ordre pour avoir fait preuve d’un manque de suivi dans l’exécution du marché de clientèle n°327/ 015/PAC/DG/DGA/SG/DFC/SR/SR/SP-RMP du 14/08/2015 relatif aux travaux de carénage du remorqueur Amérique.

Article 2:Madame la Directrice Générale par intérim et la Personne Responsable des Marchés Publics du PAC sont invités à faire dorénavant preuve d’une gestion satisfaisante des contrats afin d’éviter au PAC des pertes de performance.

Article 3: La présente décision sera notifiée:

A Madame laDirectrice Générale par intérim du Port Autonome de Cotonou ;

à la PRMP et au Chef Cellule de Contrôle des Marchés Publicsdu Port Autonome de Cotonou;

au Ministre des Infrastructures et des Transports;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 4: La présente décision sera publiée dans le SIGMaP sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON

Le Président de la Commission

De Discipline,

Théodule NOUATCHI

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation

des Marchés Publics par intérim,

Sèmako Alfred HODONOU,

Rapporteur du Conseil de Régulation