DECISION N°2017-23/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA DU 31 JUILLET 2017 DECLARANT L’ARMP INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DELA DEMANDE D’INTERVENTION RELATIVE A LA RESTITUTION DES AGIOS AUX AGENCES DE MA├ÄTRISE D’OUVRAGE DELEGUEE DANS LE CADRE DE L’EXECUTION DU PROJET D’APPUI AUX FILIERES LAIT ET VIANDE (PAFILAV)
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la décision n°2017/003/ARMP-PR/SP/SA du 12 mai 2017 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU en qualité de Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettren°502/MAEP/SGM/PRMP/CCMP/J-CPMP/Se du 03 juillet 2017, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 04 juillet 2017 sous le numéro 605 par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che a sollicité l’intervention de l’ARMP à l’effet de faire restituer des agios aux Agences de Ma├«trise d’Ouvrage Déléguée dans le cadre de l’exécution du projet d’appui aux filières lait et viande (PAFILAV).
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition des membres de la Commission de règlement des différends;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM,Olatundji Brice YA├Å, SaliouABOUDOU YOUSSAO et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
I- LES FAITS
Par lettre n°502/MAEP/SGM/PRMP/CCMP/J-CPMP/Se du 03 juillet 2017, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 04 juillet 2017 sous le numéro 605, la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che (PRMP/MAEP) a sollicité l’intervention de l’ARMP à l’effet de faire restituer des agios aux Agences de Ma├«trise d’Ouvrage Déléguée (AMOD) dans le cadre de l’exécution du projet d’appui aux filières lait et viande (PAFILAV).
En substance, la PRMP/MAEP expose d’abord que les Agences « AGETIP-BENIN SA» (pour les infrastructures de soutien à la commercialisation), « CMO-AGIR» (pour les opérations de soutien à la production) et « PRIMMO-SA» (pour les infrastructures de soutien à la transformation), ont été recrutées pour la réalisation des infrastructures. Que conformément à la clause 19 des contrats de marchés N°192, 198 et 199/MEF/MAEP/DNCMP/SP du 12 juin 2013, les fonds liés aux opérations avec les AMOD sont les honoraires et les fonds délégués destinés au paiement des bureaux d’études et des entreprises intervenant dans la cha├«ne de construction des infrastructures.
Elle développe ensuite que, se fondant sur les stipulations de la m├¬me clause 19 et de l’alinéa c de la clause 12 desdits contrats, les agences « AGETIP-BENIN SA» et « CMO-AGIR» ont sollicité des avances de démarrage sur les fonds délégués en produisant des cautions requises en respect des stipulations de la clause 16 des m├¬mes contrats relatives au financement de l’opération-avances. Que les demandes d’avances de démarrage desdites agences ont été rejetées par la BAD au motif que le mode de paiement retenu pour les prestataires est le paiement direct alors que lesdits contrats avaient été au préalable approuvés par la m├¬me BAD.
La PRMP/MAEP fait enfin observer que la BAD a été associée à la rédaction desdits contrats et que les demandes d’avance de démarrage sur les fonds délégués des agences « AGETIP-BENIN SA» et « CMO-AGIR» ont été rejetées par la BAD alors que les cautions délivrées par les banques (respectivement BSIC et DIAMOND) à chacune de ces agences ont engendré des agios d’un montant de 14003818 FCFA conformément aux relevés bancaires desdites agences. Qu’au motif que ces AMOD ne sont pas en faute, le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pèche a sollicité et obtenu de son collègue de l’Economie et des Finances, l’autorisation d’imputer sur les ressources de contrepartie du projet, la restitution aux agences « AGETIP-BENIN SA» et « CMO-AGIR» des agios encourus par les cautions d’avance de démarrage sur les fonds délégués.
Au regard de ce qui précède, la PRMP/MAEP demande à l’ARMP d’autoriser le remboursement desdits agios aux agences « AGETIP-BENIN SA» et « CMO-AGIR».
II- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
Il ressort du dossier examiné les constats ci-après :
1- par lettre n°522/2015/MEFPD/DC/SGM/CAA du 13 octobre 2015, le Ministre d’Etat chargé des Finances avait marqué son accord pour le paiement desdits agios;
2- la PRMP/MAEP, à travers sa lettre n°502/MAEP/SGM/ PRMP/CCMP/J-CPMP/Se du 03 juillet 2017, a reconnu que les dépenses liées aux agios résultent d’un contentieux né de l’exécution des contrats de marchés ;
3- la clause 27 des contrats de marchés numéros 198 et 199/MEF/MAEP/DNCMP/SP du 12 juin 2013 stipule que: « Dans la mesure du possible, tous litiges à na├«tre de la présente convention ou à l’occasion de son interprétation ou de son exécution, feront l’objet d’un règlement à l’amiable, entre la Ma├«tre d’Ouvrage et le Ma├«tre d’Ouvrage Délégué. En cas d’échec du règlement amiable, les litiges seront résolus suivant le règlement d’arbitrage de l’OHADA à laquelle les parties entendent expressément se référer. A défaut de règlement amiable, les parties conviennent de recourir à l’arbitrage du tribunal compétent en République du Bénin».
III- SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP:
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 147 de la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée« les titulaires de marchés publics ou de délégation de service public doivent préalablement introduire un recours auprès de l’autorité contractante ou auprès de son supérieur hiérarchique aux fins de rechercher un règlement à l’amiable aux différends et litiges les opposant à l’autorité contractante en cours d’exécution du marché ou de la délégation»;
Que la m├¬me loi en son article 148 dispose que « tout litige qui n’a pas fait préalablement l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique et qui n’a pas été réglé à l’amiable, est porté, conformément au droit et aux stipulations contractuelles applicables, devant les juridictions ou les instances arbitrales compétentes»;
Considérant les stipulations de la clause 27 des contrats de marchés numéros 198 et 199/MEF/MAEP/DNCMP/SP du 12 juin 2013 aux termes desquelles « ÔǪ tous litiges à na├«tre de la présente convention ou à l’occasion de son interprétation ou de son exécution, feront l’objet d’un règlement à l’amiable, entre la Ma├«tre d’Ouvrage et le Ma├«tre d’Ouvrage Délégué. En cas d’échec du règlement amiable, les litiges seront résolus suivant le règlement d’arbitrage de l’OHADA à laquelle les parties entendent expressément se référer. A défaut de règlement amiable, les parties conviennent de recourir à l’arbitrage du tribunal compétent en République du Bénin»;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que le règlement des litiges liés à l’exécution des marchés publics et des délégations de service public relève, à défaut d’un règlement à l’amiable entre les parties, de la compétence des juridictions et instances arbitrales compétentes;
Considérantquela Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che (PRMP/MAEP) sollicite l’intervention de l’ARMP en vue de la restitution des agios aux Agences de Ma├«trise d’Ouvrage Déléguée (AMOD) dans le cadre de l’exécution du projet d’appui aux filières lait et viande (PAFILAV);
Que la demande dela Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che relève des différends liés à l’exécution du marché;
Que les clauses des contrats susmentionnés prévoient un mode alternatif de résolution des différends;
Qu’en conséquence, il sied que l’ARMP se déclare incompétente pour conna├«tre de la demande d’intervention dela Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er:L’Autorité de Régulation des Marchés Publics se déclare incompétente pour conna├«tre de la demande d’intervention dela Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬cheen vue de la restitution des agios aux Agences de Ma├«trise d’Ouvrage Déléguée (AMOD) dans le cadre de l’exécution du projet d’appui aux filières lait et viande (PAFILAV);
Article2 : La présente décision sera notifiée:
– au Ministre del’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che ;
– à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de Cellule de Contrôle des Marchés du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che;
– aux agences « AGETIP-BENIN SA» et « CMO-AGIR»
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP);
Article 4: La présente décision sera publiée dans le Bulletin d’information et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation,
éric MAOUIGNON
Le Président de la Commission de Règlement des Différends,
Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité
De Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU
Rapporteur du Conseil de Régulation