DECISION N°2017-25/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 11 AOUT 2017 DECLARANT NONFONDELE RECOURS DE LA SOCIETE « CYR LABEL» EN CONTESTATION DES MOTIFS DU REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DEL’APPEL D’OFFRES OUVERT N°011/PRMP/MJL/Coord/P-MSJ/S-PRMP DU 11 AVRIL 2017 POUR L’ACQUISITION DES SERVEURS ET ORDINATEURS AU PROFIT DES JURIDICTIONS.
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES,
Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;
Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la décision n°2017/003/ARMP-PR/SP/SA du 12 mai 2017 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU en qualité de Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°0169/2017/CL du 17 juillet 2017, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 640 par laquelle la société « CYR LABEL», représentée par son Directeur, Monsieur Cyrille ABLET, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’Offres n°011/PRMP/MJL/Coord/P-MSJ/S-PRMP du 11 avril 2017 pour l’acquisition des serveurs et d’ordinateurs au profit des juridictions;
Vu la lettre n°0774/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 21 juillet 2017 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé à la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Justice et de la Législation de fournir des informations nécessaires à l’instruction du recours de la société « CYR LABEL»;
Vu la lettre n°356/MJL/PRMP du 25 juillet 2017, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 680 par laquelle la PRMP/MJL a transmis un ensemble de pièces;
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD);
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM,OlatundjiBrice YA├Å, Saliou YOUSSAO ABOUDOU et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS:
Par lettre n°0169/2017/CL du 17 juillet 2017, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 640, la société « CYR LABEL», représentée par son Directeur, Monsieur Cyrille ABLET, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’Offres n°011/PRMP/MJL/Coord/P-MSJ/S-PRMP du 11 avril 2017 pour l’acquisition des serveurs et ordinateurs au profit des juridictions.
En effet, le Directeur de la société « CYR LABEL» conteste les deux (02) motifs qui fondent le rejet de son offre. Selon lui, le premier motif selon lequel les caractéristiques demandées pour les serveurs en l’occurrence, le processeur Intel Xeon série E5-2660 V4, ne figure pas dans le type serveur HP Proliant DL180 G9 proposé par sa société n’est pas fondé. De m├¬me, il rejette le second motif selon lequel son prospectus n’est pas un prospectus HP et que les serveurs HP Proliant DL 180 G9 n’embarquent pas la V4 en processeur principal.
A cet égard, la société « CYR LABEL» sollicite l’intervention de l’ARMP à l’effet de la faire rétablir dans ses droits.
II- MOYENS DES PARTIES:
A- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGISLATION :
Par lettre n°318/MJL/PRMP du 07 juillet 2017, la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Justice et de la Législation (PRMP/MJL) informe que l’offre de la société « CYR LABEL» n’aurait pas été retenue au motif qu’elle serait non-conforme aux spécifications techniques exigées par le DAO.
En effet, la PRMP/MJL explique que premièrement les caractéristiques demandées pour les serveurs, en l’occurrence « le processeur Intel Xeon série E5-2660 V4, ne figurent pas dans le type de serveur HP Proliant DL 180 G9» proposé par la société « CYR LABEL». Que deuxièmement, le prospectus proposé par la m├¬me société n’est pas un prospectus « HP» et les serveurs « HP Proliant DL 180 G9» n’embarquent pas la « V4» en processeur principal.
B- MOYENS DE LA SOCIETE « CYR LABEL»:
Par lettre n°0162/2017/CL du 11 juillet 2017, la société « CYR LABEL» a expliqué les raisons fondamentales qui la motivent à contester les motifs avancés par la PRMP/MJL pour rejeter son offre.
En effet, la société « CYR LABEL» a d’abord fait observer qu’elle est certifiée « HP PARTNER» et qu’à ce titre, elle a produit une autorisation de fabricant « HP» authentique. Elle affirme ensuite que« le processeur Intel Xeon série E5-2660 V4 figure bel et bien dans le type de processeur HP Proliant ML180 G9»et que la marge qu’elle a proposée embarque en processeur principal. Elle soutient enfin que le DAO précise à la page 40, au niveau de la liste des pièces à fournir, que le prospectus n’est pas éliminatoire et qu’en conséquence, l’absence du « prospectus HP» de son offre ne saurait justifier son rejet.
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION
III ÔÇô 1) DE LA CONFORMITE DES OFFRES DU SOUMISSIONNAIRE
Il ressort des éléments du dossier examiné, les constats suivants:
├ÿ dans un rapport en date du 19 mai 2017, la commission de passation des marchés publics du MJL a retenu que les offres des sociétés « MIKEM TECHNOLOGIE SARL», « CYR LABEL» « CHABOUD SARL» ont été écartées pour non-conformité pour l’essentiel avec les spécifications techniques;
├ÿ dans un autre procès-verbal en date du 18 juillet 2017, il a été fait observer que suite à l’avis défavorable de la DNCMP sur les premiers résultats de l’évaluation, une séance de réexamen des offres de tous les soumissionnaires a eu lieu après le recours de la société « CYR LABEL». Au point un (1) dudit procès-verbal, il est écrit: « le soumissionnaire « CYR LABEL» dans son recours conteste le rejet de son offre au motif que le modèle de serveur qu’il a proposé à savoir HP Proliant DL 180 G9 respecte les caractéristiques du dossier d’appel d’offres. Après saisine de la société HP par la commission, il ressort que le modèle proposé par « CYR LABEL» intègre les caractéristiques demandées par le DAO. Sur la base de cette nouvelle information, la commission a procédé au réexamen des offres des soumissionnaires. De l’étude de ces offres, il se dégage que tous les soumissionnaires ont proposé des serveurs qui respectent les caractéristiques demandées par le DAO»;
III ÔÇô 2) DE L’ATTRIBUTION DU MARCHE
Des informations issues du dossier, il ressort que:
├ÿ au regard de ce qui précède, la PRMP/MJL a conclu que l’attribution du marché querellé a été faite au soumissionnaire le moins-disant ayant remplit les critères de qualifications exigés par le DAO.
├ÿ par procès-verbal n°0996-C/MEF/DC/DNCMP/SP du 04 juillet 2017, la DNCMP a transmis les résultats déclarant la société « MIKEM TECHNOLOGIE» attributaire du marché relatif à l’acquisition des ordinateurs et serveurs au profit des juridictions;
├ÿ la société « MIKEM TECHNOLOGIE» est la moins-disante après la correction des offres financières de tous les soumissionnaires.
├ÿ par lettre n°379/MJL/PRMP du 02 ao├╗t 2017, enregistrée à la m├¬me date sous le numéro 706, le Président de l’ARMP a re├ºu notification du procès-verbal n°13-09/DNCMP/DIAS/2017 relatif à l’appel d’offres ouvert pour l’acquisition des serveurs et ordinateurs au profit des juridictions. Ladite lettre fait état de ce que les préoccupations de la société « CYRLABEL» ont été prises en compte par la Commission de passation des marchés publics qui a réexaminé les offres le 19 juillet 2017. Que ledit procès-verbal a entériné les résultats d’attribution du marché à la société « MIKEM TECHNOLOGIE».
IV- OBJET DU RECOURS
Au regard des moyens développés par les parties et des constats de l’instruction, le présent recoursporte sur la régularité des motifs de rejet de l’offre de la société « CYR LABEL».
V- DISCUSSION:
V – 1) SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE LA SOCIETE « CYR LABEL»:
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 145 aliéna 1er de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés et délégations de service public à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur créant un préjudice»;
Que le m├¬me article en son alinéa 2 dispose qu’« une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics»;
Considérant que selon les dispositions de l’article 146 de la m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions des deux articles ci-dessus cités que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante est une condition substantielle de recevabilité d’un recours devant l’ARMP;
Que le recours est enfermé dans des délais qui courent pour compter de la date de notification de la décision d’attribution de l’autorité contractante ;
Considérant qu’en l’espèce, la société « CYR LABEL»a re├ºu notification effective des résultats d’évaluation l’informant du rejet de sa offre par lettre n°318/MJL/PRMP du 07 juillet 2017 ;
Que par lettre n°0162/2017/CL du 11 juillet 2017, la société « CYR LABEL» a saisi la PRMP du Ministère de la Justice et de la Législation (PRMP/MJL) pour contester les motifs de rejet de son offre et réclamer la reprise de l’évaluation des offres;
Que par lettre n°342/MJL/PRMP du 13 juillet 2017, la PRMP/MJL n’a pas fait droit au recours préalable de la société « CYR LABEL»;
Que suite à cette décision de la PRMP/MJL lui faisant grief, la société « CYR LABEL» a saisi l’ARMP par lettre n° 0169/2017/CL du 17 juillet 2017;
Que ledit recours a été formulé devant l’ARMP le 17 juillet 2017, soit dans un délai de deux (02) jours ouvrables;
Que le recours de la Société « CYR LABEL» remplit les conditions requises pour ├¬tre déclaré recevable;
Qu’il y a lieu de déclarer le recours de la Société « CYR LABEL» recevable.
V ÔÇô 2) SUR LA REGULARITE DES MOTIFS DE REJET DE L’OFFREDE LA SOCIETE « CYR LABEL»:
Considérant les dispositions de l’article 80 alinéa 1er de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 ci-dessus visée selon lesquelles: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres»;
Considérant les stipulations de la Clause 38.1 des IC selon lesquelles: « l’autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins-disante en fonction des critères exprimés en termes monétaires et jugées substantiellement conforme au dossier d’appel d’offres, à condition que le soumissionnaire soit en outre jugé qualifié pour exécuter le marché de fa├ºon satisfaisante»;
Considérant que dans le cas d’espèce, la commission de passation des marchés publics du Ministère de la Justice et de la Législation a conclu dans son rapport en date du 19 mai 2017, que les offres des sociétés « MIKEM TECHNOLOGIE SARL», « CYR LABEL» « CHABOUD SARL» ont été écartées pour non-conformité pour l’essentiel avec les spécifications techniques du DAO;
Que le procès-verbal de la commission de passation du MJL en date du 18 juillet 2017 fait observer qu’une séance de réexamen des offres de tous les soumissionnaires a eu lieu après le recours de la société « CYR LABEL» et suite à l’avis défavorable de la DNCMP transmis par BE n°955-C/MEF/DC/DNCMP/SP en date du 22 juin 2017 sur les premiers résultats de l’évaluation;
Qu’au point un (1) dudit procès-verbal, il a été renseigné que « le soumissionnaire « CYR LABEL» dans son recours conteste le rejet de son offre au motif que le modèle de serveur qu’il a proposé à savoir HP Proliant DL 180 G9 respecte les caractéristiques du dossier d’appel d’offres». Qu’après saisine de la société HP par la commission, il ressort que le modèle proposé par « CYR LABEL» intègre les caractéristiques demandées par le DAO. Sur la base de cette nouvelle information, la commission a conclu que tous les soumissionnaires ont proposé des serveurs respectant les caractéristiques demandées par le DAO»;
Qu’au regard de ce qui précède, la PRMP/MJL déclare que l’attribution du marché querellé a été faite au soumissionnaire le moins-disant ayant remplit les critères de qualifications exigés par le DAO;
Que la société « MIKEM TECHNOLOGIE» est la moins-disante après la correction des offres financières de tous les soumissionnaires;
Que par procès-verbal n°1131-C/MEF/DC/DNCMP/SP du 25 juillet 2017, la DNCMP a entériné les résultats déclarant la société « MIKEM TECHNOLOGIE» attributaire du marché relatif à l’acquisition des ordinateurs et serveurs au profit des juridictions;
Considérant que l’objet du recours de la société « CYR LABEL» porte sur les spécifications techniques, déclarées non conformes par la PRMP/MJL.
Que, après réexamen des offres, suite au recours de la société « CYR LABEL», le procès-verbal de la commission de passation dudit marché en date du 18 juillet 2017 et celui de la DNCMP, transmis par BE n°1131-C/MEF/DC/DNCMP/SP en date du 25 juillet 2017, ont conclu que les offres de tous les soumissionnaires respectent les caractéristiques demandées dans le DAO;
Que les motifs du recours du requérant sont devenus sans objet et caduques.
Qu’il y a lieu, ainsi de déclarer que le recours de la société « CYR LABEL» n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de la société « CYR LABEL» est recevable.
Article 2:Le recours de la société « CYR LABEL» n’est pas fondé.
Article 3: La présente décision sera notifiée:
– à la société « CYR LABEL» ;
– à la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Justice et la Législation;
– à la Commission de passation des marchés publics et à la Cellule de contrôle des marchés publics du Ministère de la Justice et la Législation;
– au Ministre de la Justice et la Législation ;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 4: La présente décision sera publiée dans le Bulletin d’information et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation,
éric MAOUIGNON
Le Président de la Commission de Règlement des Différends,
Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation Des Marchés Publics par Intérim,
Alfred Sèmako HODONOU
Rapporteur du Conseil de Régulation
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