DECISION N°2017-26/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 05 SEPTEMBRE 2017 RECOMMANDANT LA REPRISE DE L’APPEL D’OFFRESN°004/SG/CCMP-DST-DAFE/SVRMU/S-PRMP DU 02 AOUT 2016 RELATIF A LA FOURNITURE D’UNE NIVELEUSE AU PROFIT DE LA MAIRIE DE PORTO-NOVOCONFORMEMANT A LA LOI 2009-02 DU 07 AOUT 2009 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC EN REPUBLIQUE DU BENIN.
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES
Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;
Vu le décret n°2015-270 du 22 mai 2015 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction nationale de contrôle des marchés publics (DNCMP);
Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la décision n°2017/003/ARMP-PR/SP/SA du 12 mai 2017 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU en qualité de Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettren°138/FI/CSCF/CSC/DGA/DG/07/17 du 31 juillet 2017, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 698 par laquelle l’entreprise « FOX INTERNATIONAL SARL», représentée par son co-Gérant, Monsieur Constant Maurice AHOKPE Frédéric, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’ Appeld’Offresn°004/SG/CCMP-DST-DAFE/SVRMU/S-PRMP du 02 ao├╗t 2016 relatif à la fourniture d’une niveleuse au profit de la Mairie de Porto-Novo;
Vu la lettren°804/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 07 ao├╗t 2017 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Porto-Novo de fournir des informations nécessaires à l’instruction du recours de l’entreprise « FOX INTERNATIONAL» et a rappelé la suspension de la procédure querellée;
Vu la lettre n°10H/600/SG/DST/SVRMU/SPRMP du 17 juillet 2017, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 18 ao├╗t 2017 sous le numéro 763 par laquelle la PRMP de la Mairie de Porto-Novo a transmis un ensemble de pièces;
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD) ;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS
Par lettren°138/FI/CSCF/CSC/DGA/DG/07/17 du 31 juillet 2017, enregistrée au Secrétariat administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) à la m├¬me date sous le numéro 698,l’entreprise « FOX INTERNATIONAL SARL», représentée par son co-Gérant, Monsieur Constant Maurice AHOKPE Frédéric, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’Appeld’Offresn°004/SG/CCMP-DST-DAFE/SVRMU/S-PRMP du 02 ao├╗t 2016 relatif à la fourniture d’une niveleuse au profit de la Mairie de Porto-Novo.
En effet, l’entreprise « FOX INTERNATIONAL SARL» fait état de ce que la Commission de Passation des Marchés Publics de la Mairiede Porto-Novo a rejeté son offre pour trois motifs. D’abord, elle n’aurait pas fourni la marque et l’origine de la niveleuse demandée.Ensuite elle n’aurait pas renseigné les prix unitaires des pièces de rechange et les services connexes. Enfin, elle aurait proposé deux (02) personnes pour la visite à l’usine au lieu de trois (03) initialement prévues dans le DAO.
Que n’ayant re├ºu de réponse favorable à son recours préalable, l’entreprise « FOX INTERNATIONAL SARL» a saisi l’organe de régulation à l’effet de la faire rétablir dans ses droits
.
II- MOYENS DES PARTIES:
II-I-MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE PORTO-NOVO:
Par lettre n°10H/600/SG/DST/SVRMU/SPRMP du 17 juillet 2017, la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Porto-Novo (PRMP/Mairie de Porto-Novo) expose ce qui suit:
1- l’origine et la marque indiquées par l’entreprise « FOX INTERNATIONAL SARL» dans son tableau des spécifications ne sont pas en conformité avec les pièces et autres documents fournis dans son offre technique;
2- « FOX INTERNATIONAL SARL» a indiqué dans le tableau des spécifications techniques un matériel d’origine Belge alors que l’autorisation du fabricant fournie montre que la niveleuse proposée est japonaise et que le Dealer Régional est d’origine mauritanienne ;
3- contrairement aux affirmations de l’entreprise « FOX INTERNATIONAL SARL», la non indication des prix relatifs à l’entretien de l’engin constitue un critère éliminatoire suivant les stipulations du DAO selon lesquelles « le soumissionnaire attributaire doit assurer pendant deux (02) ans l’entretien de l’engin (main d’œuvre, filtre à air et filtre à huile etc.). Les prix y relatifs seront prévus dans son offre (éliminatoire). Par ailleurs les catalogues de rechange, les notices d’utilisation ainsi que les manuels de réparation et d’entretien en fran├ºais ou traduits en fran├ºais sont exigés et doivent ├¬tre en tous points conformes à l’engin livré (éliminatoire)»;
4- les prix relatifs à l’entretien du matériel sont inclus dans l’offre en vue de faciliter l’appréciation de l’offre et l’exécution du marché;
5- l’entreprise « FOX INTERNATIONAL SARL» n’a pas non seulement proposé le nombre de personnes requises pour la visite à l’usine mais aussi, elle n’a pas prévu de prix unitaire à ce poste. Cette omission substantielle rend l’offre non exhaustive et non conforme pour l’essentiel;
6- l’absence des prix susmentionnés n’a pas permis à la commission de passation des marchés publics d’avoir des éléments pour corriger l’offre de l’entreprise « FOX INTERNATIONAL SARL» à la phase d’évaluation des offres financières et ce point ne saurait faire l’objet de demande d’éclaircissement.
II- MOYENS DE L’ENTREPRISE« FOX INTERNATIONAL SARL»:
En réponse aux allégations de la Personne Responsable de Passation des Marchés Publics de la Mairie de Porto-Novo (PRMP/Mairie de Porto-Novo), le requérant a d’abord soutenu que son offre précise bel et bien la marque et l’origine de la niveleuse au niveau de ses spécifications techniques. L’entreprise « FOX INTERNATIONALSARL » a rappelé que les dispositions de l’article 57 de la loi 2009-02 du 7 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin interdisent l’indication de marque dans un dossier d’appel d’offres et tenant compte des observations de la Direction départementale de contrôle des marchés publics de l’Ouémé-plateau (DDCMP), « FOX INTERNATIONALSARL » estime que ce critère ne saurait ├¬tre éliminatoire.
L’entreprise « FOX INTERNATIONALSARL » a ensuite rejeté le deuxièmemotif d’élimination de son offre car, le DAO a demandé aux soumissionnaires de préciser la liste des pièces de rechange proposées en plus de la niveleuse. Pour elle donc, le co├╗t desdites pièces est compris dans le prix de l’offre global et il n’était pas nécessaire d’en proposer un co├╗t unitaire ou d’en dissocier le prix de celui de la niveleuse et de ses services connexes.
Relativement au 3eme motif de rejet de son offre,« FOX INTERNATIONALSARL » soutient que la proposition de trois (03) personnes pour la visite à l’usine n’a pas été un critère éliminatoire du DAO. Pour le requérant, cette spécification du DAO est contenu dans les services connexes proposés et que l’autorité contractante pourrait demander des clarifications sur les indices liés au co├╗t de la troisième personne non-proposée pour évaluer le co├╗t global de l’offre.
L’entreprise « FOX INTERNATIONALSARL » a enfin rappelé que son offre est techniquement conforme et moins- disante car elle permet à la Mairie de Porto-Novo de faire une économie de 22.925.000 francs CFA.
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION
De l’instruction de ce dossier, il ressort des constats ci-après:
1- Sur la recevabilité du recours de la société « FOX INTERNATIONAL SARL»:
┬À date de notification de rejet de l’offre de l’entreprise « FOX INTERNATIONAL SARL» et des motifs y afférant : 07 juillet 2017 (lettre n°10H125/M-PN/DST/SVRMU/SPRMP du 07 juillet 2017);
┬À date de réclamation d’une copie du procès-verbal de jugement et d’attribution des offres par l’entreprise « FOX INTERNATIONAL SARL» : 10 juillet 2017 (lettre n°123/FI/CSCF/CSC/DGA/DG/07/17 du 10 juillet 2017);
┬À date de la relance de la réclamation d’une copie du procès-verbal de jugement et d’attribution des offres par la Société « FOX INTERNATIONAL SARL»: 17 juillet 2017 (lettre n°126/ FI/ CSCF/ CSC/ DGA/ DG/07/17 du 17 juillet 2017);
┬À date de transmission de copie du procès-verbal de jugement et d’attribution des offres à la Société « FOX INTERNATIONAL SARL»: 24 juillet 2017 (lettre n°10H/151/SG/DST/SVRMU du 24 juillet 2017);
┬À recours gracieux contre les résultats de l’évaluation des offres par la Société « FOX INTERNATIONAL SARL» : 26 juillet 2017 (lettre n°133/FI/CSCF/CSC/DGA/DG/07/17 du 26 juillet 2017;
┬À date de la réponse de la PRMP/Mairie de Porto-Novo: Néant
┬À date de saisine de l’ARMP par la Société « FOX INTERNATIONAL SARL» dÔÇÿun recours: 31 juillet 2017 (lettre n° n°138/FI/CSCF/CSC/DGA/DG/ 07/17 du 31 juillet 2017).
La société « FOX INTERNATIONAL SARL» a formulé son recours devant l’ARMP dans le délai requis. En effet, le recours préalable de la société « FOX INTERNATIONAL SARL» date du 26 juillet 2017. En l’absence de réponse de la PRMP de la Mairie de Porto-Novo, « FOX INTERNATIONAL SARL» a saisi l’ARMP le 31 juillet 2017.
Le recours de l’entreprise « FOX INTERNATIONAL SARL» est donc recevable.
2- Sur la conformité des offres de l’entreprise « FOX INTERNATIONAL SARL» :
2.1- De la vérification de la conformité pour l’essentielde l’offre du requérant.
Du rapport d’analyse et d’évaluation des offres en date du 06 juin 2017, il ressort des informations ci-après:
2.1.1- Des spécifications techniques de la niveleuse proposée par « FOX INTERNATIONAL SARL».
L’examen des deux points de non conformité précisés par le DAO (origine et marque du matériel), sont illustrés dans le tableau ci-après :
Tableau N° 1: Propositions techniques de « FOX INTERNATIONALSARL» en comparaison avec le DAO
Désignation |
Caractéristiques demandées par l’Administration |
Caractéristiques proposées par « FOX INTERNA-TIONAL» |
Caractéristiques du prospectus proposé par « FOX INTERNATIONAL» |
Observations |
Origine (éliminatoire) |
Europe |
Europe |
Japon |
Non-conforme (voir attestation fabricant) |
Marque (éliminatoire) |
Européenne |
Européenne |
KOMATSU |
Non-conforme |
Cylindrée en litre |
Entre 6 et 11 litres |
11,05 L |
11,05 L |
Non-conforme |
Capacité du réservoir |
Minimum 300 L |
285 L |
285 L |
Non-conforme |
A l’avant A l’arrière |
08 rapports 04 rapports |
06 rapports 06 rapports |
06 rapports 06 rapports |
Non-conforme |
Arrière |
Essieu arrière tandem oscillant…. |
Essieu rigide |
Essieu arrière flottant en acier ÔǪ |
Non-conforme |
2.1.2- Des observations du rapport d’analyse et d’évaluation des offres.
Le rapport d’analyse et d’évaluation des offres en date du 06 juin 2017 fait observer d’abord que le DAO a prévu la fourniture de pièces de rechange dont les prix unitaires sont prévus dans l’offre et en fait un point éliminatoire. Or l’entreprise « FOX INTERNATIONALSARL » n’a pas prévu ces prix unitaires dans sa soumission. Elle déclare plutôt que ces prix sont inclus dans son offre. Qu’elle en a fait de m├¬me pour les autres services connexes dont les prix unitaires devraient ├¬tre indiqués pour les besoins de corrections éventuelles de l’offre financière et de gestion du marché.
Ledit rapport indique ensuite que, conformément au DAO, il est prévu trois (03) personnes pour prendre part à la réception à l’usine. L’offre financière de l’entreprise « FOX INTERNATIONALSARL » ne prend en compte que deux (02) personnes.
Enfin, la commission d’évaluation des offres a jugé l’offre de l’entreprise « FOX INTERNATIONALSARL » non-exhaustive et non-conforme pour l’essentiel.
2.2 – De la vérification de la conformité pour l’essentieldes offres du requérant:
2.2.1-Des spécifications du Dossier d’Appel d’Offres
Le Cahier des ClausesTechniques et Particulières (CCTP) du DAO en ses pages 68 et 71, précise ce qui suit:
├ÿ l’origine et la marque de la niveleuse sont des critères éliminatoires;
├ÿ la niveleuse doit ├¬tre une production d’origine européenne;
├ÿ le soumissionnaire attributaire doit assurer pendant deux (02) ans, l’entretien de l’engin (main-d’œuvre, filtres à gasoil, filtre à air et filtre à huile). Les prix y relatifs serontprévus dans l’offre. (éliminatoire).
2.2.2- Des propositions faites par l’Entreprise « FOX INTERNATIONAL SARL»
L’entreprise « FOX INTERNATIONALSARL » a présenté dans ses offres, une liste des pièces d’usure et de rechange pour la niveleuse sans indication de prix.Dans un NB, elle a précisé que ladite liste sera livrée avec la machine et a, par ailleurs renseigné que son co├╗t est déjà inclus dans son offre.
Par contre, le soumissionnaire « Service Pièce Mécanique Automobile» (SPMA), attributaire provisoire du marché, a nettement précisé dans son offre le co├╗t de l’entretien de l’engin ainsi que le calendrier de réalisation des services connexes.
IV- OBJET DU RECOURS
Au regard des moyens développés par les parties et des constats issus de l’instruction, le recours de l’entreprise « FOX INTERNATIONAL SARL» porte sur:
1- la régularité du rejet de son offre pour défaut de production de la marque et de l’origine exigées par le DAO pour la niveleuse;
2- la régularité du rejet de son offre pour défaut de précision des co├╗ts des pièces de rechange et des services connexesproposés ;
3- la régularité du rejet de son offre pour défaut de proposition de trois (03) personnes aux fins de visite à l’usine.
V- DISCUSSION:
V-1-SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 145 alinéa 1er de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés et délégations de service public à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;
Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service, ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;
Qu’au sens de l’article 146 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Considérant que dans le cas d’espèce, l’entreprise « FOX INTERNATIONALSARL » a re├ºu par lettre n°10H125/M-PN/DST/SVRMU/SPRMP du 07 juillet 2017, la notification effective du rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres susmentionné;
Que par lettre n°123/FI/CSCF/CSC/DGA/DG/07/17 du 10 juillet 2017,l’entreprise « FOX INTERNATIONAL SARL»a réclamé une copie du procès-verbal de jugement et d’attribution des offres en vue, d’exercer un recours en contestation de la décision d’attribution;
Que par lettre n°126/FI/CSCF/CSC/DGA/DG/07/17 du 17 juillet 2017, l’entreprise « FOX INTERNATIONAL SARL», pour défaut de réponse de l’autorité contractante à sa demande du 10 juillet 2017, a relancé la réclamation d’une copie du procès-verbal de jugement et d’attribution des offres;
Que par lettre n°10H/151/SG/DST/SVRMU du 24 juillet 2017, la Personne Responsable des Marchés Publics a transmis à l’entreprise « FOX INTERNATIONAL SARL»une copie du procès-verbal de jugement et d’attribution des offres;
Que par lettre n°133/FI/CSCF/CSC/DGA/DG/07/17 du 26 juillet 2017, l’entreprise « FOX INTERNATIONAL» a exercé un recours préalable contre les résultats de l’évaluation des offres;
Que l’entreprise « FOX INTERNATIONAL» n’a pas re├ºu une réponse à son recours préalable;
Que par lettre n°138/FI/CSCF/CSC/DGA/DG/ 07/17 du 31 juillet 2017, l’entreprise « FOX INTERNATIONAL» a saisi l’ARMP dÔÇÿun recours;
Quel’entreprise « FOX INTERNATIONAL» a formulé son recours devant l’ARMP dans le délai requis;
Qu’il s’ensuit que le recours del’entreprise « FOX INTERNATIONAL» rempli les conditions requises pour ├¬tre déclaré recevable.
V-2- SUR LA REGULARITE DU REJET DE L’OFFRE DE L’ENTREPRISE« FOX INTERNATIONALSARL » POUR DEFAUT DE PRODUCTION DE LA MARQUE ET DE L’ORIGINE DE LA NIVELEUSE
Considérant les dispositions de l’article 4 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 suscitée selon lesquelles: « les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures s’imposent aux autorités contractantes dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et de délégations de service public et ce, quel qu’en soit le montant»;
Considérant les dispositions de l’article 57, alinéa premier de la m├¬me loi,« à moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l’objet du marché ou de délégation, l’autorité contractante ne peut introduire dans les clauses contractuelles propres à un marché ou à une délégation déterminée, de spécifications techniques mentionnant des produits d’une fabrication ou d’une provenance déterminée ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises»;
Considérant que dans le cas d’espèce,le Cahier des Clauses Techniques et Particulières (CCTP) aux pages 68 et 71 du DAO a indiqué que la niveleuse doit ├¬tre d’une productioneuropéenne;
Que l’alinéa 2 de l’article 57 de la m├¬me loi dispose que « est notamment interdite l’indication de marques, de brevets ou de types ou celle d’une origine ou d’une production déterminée; toutefois, une telle indication accompagnée de la mention « ou équivalent» est autorisée lorsque l’autorité contractante n’a pas la possibilité de donner une description de l’objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés»;
Que la Mairie de Porto-Novo en indiquant que la niveleuse doit ├¬tre d’une production européenne, n’a pas accompagné une telle indication de la mention « ou son équivalent»;
Que l’indication de la marque et l’origine de l’engin par la Mairie de Porto-Novo a pour effet de favoriser ou d’éliminer certains soumissionnaires ou certains produits;
Que ce faisant, la PRMP de la Mairie de Porto-Novo a violé les dispositions des articles 4 et 57 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Publicen République du Bénin ;
Considérant par ailleurs l’avis de la DDCMP en date du 25 janvier 2017 demandant à la PRMP de la Mairie de Porto-Novo de faire reprendre la procédure;
Considérant par ailleurs que la Direction départementale de contrôle des marchés publics de l’Ouémé-plateau a fait observer dans son procès-verbal du 30 juin 2017 que « les critères relatifs à l’origine et à la marque insérés dans le dossier d’appel d’offres bien que n’ayant pas été extirpés dudit dossier lors du contrôle a priori, sont inopposables parce que contraires aux dispositions de l’article 57 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin» que « par conséquent, lesdits critères ne peuvent constituer des motifs valables d’élimination puisque frappés d’une nullité absolue»;
Que pour ces motifs, et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur d’autres moyens;
DECIDE:
Article 1er: Le recours de l’entreprise « FOX INTERNATIONAL»est recevable.
Article2: La PRMP de la Mairie de Porto-Novo reprend la procédurerelative à l’Appeld’Offresn°004/SG/CCMP-DST-DAFE/SVRMU/S-PRMP du 02 ao├╗t 2016 relatif à la fourniture d’une niveleuse au profit de la Mairie de Porto-Novo, en se conformant à la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public en République du Bénin.
Article3:La suspension de la procédure de passation de l’Appeld’Offresn°004/SG/CCMP-DST-DAFE/SVRMU/S-PRMP du 02 ao├╗t 2016 relatif à la fourniture d’une niveleuse au profit de la Mairie de Porto-Novoest levée.
Article 4 :Le Conseil de Régulation s’auto-saisi en procédures disciplinaires.
Article5: La présente décision sera notifiée:
– àl’entreprise « FOX INTERNATIONALSARL »;
– à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Porto-Novo;
– au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale ;
– au Directeur départemental de contrôle des marchés publics de l’Ouémé-plateau;
– au Directeur National du Contrôle des Marchés Publics.
Article 6: La présente décision sera publiée dans le Bulletin d’information et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation
éric MAOUIGNON
Le Président de la Commission de Règlement des Différends
Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation
Des Marchés Publics par intérim,
Sèmako Alfred HODONOU,
Rapporteur du Conseil de Régulation
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