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DECISION N°2018/01/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 02 FEVRIER 2018 DECLARANT MAL FONDE LE RECOURS DU BUREAU D’ETUDES « SYNERGIE GROUP SARL & ESPACE 2020 SCP » CONTESTANT LES MOTIFS DU REJET DE SA PROPOSITION TECHNIQUE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE R

Décisions 21 March 2018

DECISION N°2018/01/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 02 FEVRIER 2018 DECLARANT MAL FONDE LE RECOURS DU BUREAU D’ETUDES « SYNERGIE GROUP SARL & ESPACE 2020 SCP » CONTESTANT LES MOTIFS DU REJET DE SA PROPOSITION TECHNIQUE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LA NUMERISATION DES PLANS ET LA MISE EN PLACE D’UNE BASE DE DONNES FISCALES AU PROFIT DE LA COMMUNE D’AKPRO-MISSERETE.

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;

Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la décision n°2017/003/ARMP-PR/SP/SA du 12 mai 2017 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU en qualité de Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n°006/SYNERGIE-E2020/2017 du 27 décembre 2017, enregistrée au Secrétariat administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) à la m├¬me date sous le numéro 1262, par laquelle le Bureau d’Etudes « SYNERGIE GROUP SARL & ESPACE 2020 SCP», représenté par son mandataire, Monsieur Gérard GBEHOUN, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de sa proposition technique relative au recrutement d’un Cabinet pour la numérisation des plans et la mise en place d’une base de données fiscales au profit de la Commune d’Akpro-Missérété;

Vu la lettre n°01/PR/ARMP/SP/CRD/DRAJ/SR/SA du 02 janvier 2018 par laquelle le Président de l’ARMP a rappelé la suspension de la procédure de passation du marché querellé et a demandé des informations nécessaires à l’instruction du recours de Bureau d’Etude « SYNERGIE GROUP SARL & ESPACE 2020 SCP»;

Vu la lettre n°10D/001/MAM/SG/CPMP-CCMP/SPRMP du 05 janvier 2018, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 14 par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune d’Akpro-Missérété a transmis à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics un ensemble de pièces;

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD);

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Messieurs Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS

Par lettre n°006/SYNERGIE-E2020/2017 du 27 décembre 2017, enregistrée au Secrétariat administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) à la m├¬me date sous le numéro 1262, par laquelle le Bureau d’Etudes « SYNERGIE GROUP SARL & ESPACE 2020 SCP», représenté par son mandataire, Monsieur Gérard GBEHOUN, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de sa proposition technique dans le cadre de la procédure relative au recrutement d’un Cabinet pour la numérisation des plans et la mise en place d’une base de données fiscales au profit de la Commune d’Akpro-Missérété.

Le Mandataire du Bureau d’Etudes « SYNERGIE GROUP SARL & ESPACE 2020 SCP» adresse son recours à l’ARMP en vue de requérir son intervention « afin que le jeu de la concurrence loyale soit respecté».

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DU BUREAU D’ETUDES « SYNERGIE GROUP SARL & ESPACE 2020 SCP»:

Monsieur Gérard GBEHOUN, mandataire du Bureau d’Etudes « SYNERGIE GROUP SARL & ESPACE 2020 SCP» fait observer que le rejet de la proposition technique de son groupement pour la non-production des statuts définissant la forme juridique des membres dudit groupement ne serait pas justifié pour les raisons ci-après:

1- les copies certifiées conformes des registres de commerce fournies par chacune des entreprises membres du groupement définissent d’ores et déjà la forme juridique de ces dernières car, leur registre de commerce précisent bien qu’il s’agit des sociétés à responsabilité limitée (SARL);

2- l’obtention des statuts juridiques, en ce concerne les sociétés à responsabilité limitée, est préalables à la délivrance du Registre de commerce et de l’Identifiant fiscale unique (IFU);

3- l’annexe A du dossier de consultation, exige des soumissionnaires, « une copie certifiée conforme du registre de commerce et des statuts définissant la forme juridique de l’entreprise ainsi qu’une copie certifiée conforme de son numéro IFU» (en original ou en photocopie légalisée dans l’offre originale). Que la parenthèse précisant le caractère éliminatoire de cette pièce étant écrite au singulier, la fourniture de l’une au moins desdites pièces satisfait à cette exigence et ne saurait ├¬tre prise pour un motif d’élimination des offres de son groupement.

B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA MAIRIE D’APKRO-MESSERITE:

Dans sa lettre n°10/114/MAM/PRMP/CPMP/CCMP/SG/SPRMP du 22 décembre 2017 portant réponse au recours préalable du groupement « SYNERGIE GROUP SARL & ESPACE 2020 SCP », la PRMP de la Mairie d’Akpro-Missérété a d’abord apporté des éclaircissements ci-après au requérant :

1- l’annexe A de la Demande de Propositions fait obligation aux soumissionnaires de produire l’ensemble des pièces ;

2- l’absence de l’une quelconque des pièces demandés dans l’annexe A donne lieu à une élimination systématique ;

3-l’écriture au singulier de l’expression « pièce éliminatoire » traduit le caractère éliminatoire de l’ensemble des pièces obéissant au principe du « tout ou rien » ;

4-la présence physique des statuts de chacun des membres du groupement est requise pour l’analyse des propositions et aucune supposition ne saurait ├¬tre faite sur leur existence ou non au risque de porter entorse au principe d’égalité de traitement des candidats.

En réponse aux allégations du Mandataire du groupement « SYNERGIE GROUP SARL & ESPACE 2020 SCP », la PRMP de la Commune d’Akpro-Missérété a ensuite, par lettre n°10D/001/MAM/SG/CPMP-CCMP/SPRMP du 05 janvier 2018 soutenu que la proposition technique du groupement a été écarté parce que les membres de ce dernier n’ont pas fourni dans leur proposition, les statuts juridiques définissant leurs formes juridiques respectives. Dans cette m├¬me correspondance, la PRMP de la commune d’Akpro-Misserété a enfin précisé les deux (02) motifs ci-après du rejet de la proposition du groupement « SYNERGIE GROUP SARL & ESPACE 2020 SCP:

la non-production des statuts des membres du groupement ;

la non-conformité de la lettre de soumission du groupement aux instructions aux candidats.

C- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION

De l’instruction du recours du groupement « SYNERGIE GROUP SARL & ESPACE 2020 SCP », il ressort les constats ci-après :

1- Sur la recevabilité du recours :

1.1- Date de notification du rejet de la proposition technique du groupement « SYNERGIE GROUP SARL & ESPACE 2020 SCP » : 12 décembre 2017 (lettre n°10D/108/MAM/PRMP/SG/SPRMP du 12 décembre 2017);

1.2- Date du recours préalable: 20 décembre 2017 (lettre n°006/AMI/SYNERGY-E2020/C. MISSERETE/2017 du 19 décembre 2017 ;

1.3- Date de la réponse de la PRMP de la Mairie Akpro-Missérété : 22 décembre 2017 (lettre n°10D/114/MAM/PRMP/CPMP/CCMP/SG/SPRMP du 22 décembre 2017) ;

1.4- Date de saisine de l’ARMP par le groupement « SYNERGIE GROUP SARL & ESPACE 2020 SCP» : 27 décembre 2017 (lettre n°006/SYNERGIE-E2020/2017 du 27 décembre 2017, enregistrée au Secrétariat administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics à la m├¬me date sous le numéro 1262.

A travers la description susmentionnée, il convient de noter que, le recours du Bureau d’Etudes « SYNERGIE GROUP SARL& ESPACE 2020 SCP » est recevable parce que exercé dans les délais requis.

2 – Sur la régularité du rejet de la proposition technique du Bureau d’Etudes « SYNERGIE GROUP SARL& ESPACE 2020 SCP » :

La PRMP de la Mairie d’Akpro-Missérété a rejeté la proposition technique du groupement « SYNERGIE GROUP SARL& ESPACE 2020 SCP » pour absence de statuts définissant la forme juridique des membres dudit groupement

En effet, les deux (02) membres du groupement : « SYNERGIE GROUP SARL & ESAPCE 2020 SCP », à savoir: « SYNERGIE GROUP SARL » et « ESPACE 2020 SCP », ont présenté respectivement chacun en ce qui concerne la demande de statuts de l’annexe A de la Demande de proposition de la procédure en cause, les pièces ci-après :

une copie certifiée conforme du registre de commerce d’Abomey-Calavi n° RB/ABC/20114-B-465 ;

une copie certifiée du registre de commerce et du crédit mobilier de Porto-novo numéro 72-B.

D- OBJET DU RECOURS

Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l’instruction, le présent recoursporte surla régularité du rejet de la proposition technique du Bureau d’Etude « SYNERGIE GROUP SARL& ESPACE 2020 SCP» pour absence de production de statut des sociétés.

E- DISCUSSION:

1. SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés et délégations de service public à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;

Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service, ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;

Qu’aux termesdes dispositions du 1er alinéa de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées, que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Considérant qu’en l’espèce, le Bureau d’Etudes « SYNERGIE GROUP SARL & ESPACE 2020 SCP» a re├ºu notification effective de la décision de rejet de sa proposition technique par lettre n°10D/108/MAM/PRMP/SG/SPRMP du 12 décembre 2017;

Que le Bureau d’Etudes « SYNERGIE GROUP SARL& ESPACE 2020 SCP» a exercé son recours préalable par lettre n°006/AMI/SYNERGY-E2020/C.MISSERITE/2017 du 19 décembre 2017;

Que la Personne Responsable des Marchés Publics de de la Mairie d’Akpro-Missérété a répondu au recours préalable dudit bureau par lettre n°10D/114/MAM/PRMP/CPMP/CCMP/SG/SPRMP du 22 décembre 2017;

Que le Bureau d’Etudes « SYNERGIE GROUP SARL & ESPACE 2020 SCP», non satisfait de la réponse de la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie d’Akpro-Missérété, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics par lettre n°006/SYNERGIE-E2020/2017 du 27 décembre 2017;

Qu’il s’ensuit que le recours du Bureau d’Etudes « SYNERGIE GROUP SARL & ESPACE 2020 SCP» remplit les conditions requises pour ├¬tre recevable;

Qu’il y a donc lieu de déclarer recevable le recours du Bureau d’Etudes « SYNERGIE GROUP SARL& ESPACE 2020 SCP».

2. SUR LA REGULARITE DU REJET DE LA PROPOSITION TECHNIQUE DU BUREAU D’ETUDE « SYNERGIE GROUP SARL & ESPACE 2020 SCP » POUR ABSENCE DE STATUT DE LA SOCIETE :

Considérant les dispositions de l’article 5 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée selon lesquelles « les principes d’économie et d’efficacité du processus d’acquisition, de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures et de reconnaissance mutuelle, s’imposent aux autorités contractantes dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public et ce, quel qu’en soit le montantÔǪ»;

Considérant que le Dossier de demande de consultation, sur la base duquel les soumissionnaires ont préparé leurs propositions, a prévu dans l’Annexe A des Données Particulières, la liste des pièces à joindre à la proposition;

Que cette Annexe A exige en son 4ème tiret, une copie conforme du registre de commerce et des statuts définissant la forme juridique de l’entreprise ainsi qu’une copie certifiée conforme de son numéro IFUÔǪ»;

Considérant que les deux (02) membres du groupement : « SYNERGIE GROUP SARL & ESAPCE 2020 SCP», à savoir: « SYNERGIE GROUP SARL » et « ESPACE 2020 SCP » ont présenté respectivement chacun en ce qui concerne la demande de statuts de l’annexe A de la Demande de proposition de la procédure en cause, les pièces ci-après :

une copie certifiée conforme du registre de commerce d’Abomey-Calavi n° RB/ABC/20114-B-465 ;

une copie certifiée du registre de commerce et du crédit mobilier de Porto-Novo numéro 72-B.

Que l’annexe A de la demande de proposition de la procédure en cause fait de la non-production des statuts, un motif d’élimination des propositions des soumissionnaires;

Que m├¬me si le registre du commerce atteste de la forme juridique des deux entreprises membres du groupement « SYNERGIE GROUP SARL & ESAPCE 2020 SCP », l’absence des statuts dans la proposition technique des membres du groupement « SYNERGIE GROUP SARL & ESAPCE 2020 SCP » rend ladite proposition non conforme;

Qu’il sied, de déclarer que c’est à bon droit que la proposition technique du Bureau d’Etudes « SYNERGIE GROUP SARL& ESPACE 2020 SCP» a été écartée pour non-production de statuts des sociétés.

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU’IL NE SOIT NECESSAIRE DE STATUTER SUR D’AUTRES MOTIFS

DECIDE:

Article 1er: Le recours du Bureau d’Etudes « SYNERGIE GROUP SARL & ESPACE 2020 SCP»est recevable.

Article 2: Le recours du Bureau d’Etudes « SYNERGIE GROUP SARL& ESPACE 2020 SCP» est mal fondé.

Article 3 : La suspension de la procédure de sélection d’un Cabinet pour la numérisation des plans et la mise en place d’une base de données fiscales au profit de la Commune d’Akpro-Missérété est levée

La PRMP de la Commune d’Akpro-Missérété poursuit la procédure de recrutement d’un cabinet pour la numérisation des plans et la mise en place d’une base de données fiscale au profit de la Commune d’Akpro-Missérété.

Article 4: La présente décision sera notifiée:

au Bureau d’Etudes « SYNERGIE GROUP SARL& ESPACE 2020 SCP»;

à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie d’Akpro-Missérété;

à la Commission de passation des marchés publics et à la Cellule de contrôle en matière de marchés publics de la Commune d’Akpro-Missérété;

au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale ;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, dans le SIGMaP et dans le quotidien béninois de service public ÔÇÿ’LA NATION”.

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent par Intérim de l’Autorité

de Régulation des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU