DECISION N°2018/02/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 02 FEVRIER 2018 DECLARANT MALFONDE LE RECOURS DU CABINET D’ETUDES « BIM CONSULTANCE SA » CONTESTANT LES MOTIFS DU REJET DE SA PROPOSITION DE SERVICE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT D’UN CABINET CHARGE DE REALISER L’AUDIT DES EFFECTIFS ET DES COMPETENCES DANS LA FONCTION PUBLIQUE BENINOISE.
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;
Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la décision n°2017/003/ARMP-PR/SP/SA du 12 mai 2017 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU en qualité de Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°058-2017/BIM/DG/SA du 02 janvier 2018, enregistrée au Secrétariat administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) le 03 janvier 2018 sous le numéro 06, par laquelle le Cabinet d’Etudes « BIM CONSULTANCE SA», représenté par sa Directrice générale, Madame Moussiliatou ABOU YA├Å, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de sa proposition de service relative au recrutement d’un Cabinet pour la réalisation de l’audit des effectifs et des compétences dans la fonction publique béninoise;
Vu la lettre n°11/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 05 janvier 2018 par laquelle le Président de l’ARMP a rappelé la suspension de la procédure de passation du marché querellé et a demandé des informations nécessaires à l’instruction du recours du Bureau d’Etudes « BIM CONSULTANCE SA»;
Vu le bordereau d’envoi n°001/MTFP/PRMP/SA du 11 janvier 2018, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 31 par lequel la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère du Travail et de la Fonction Publique a transmis à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics un ensemble de pièces.
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD);
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Messieurs Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS
Par lettre n°058-2017/BIM/DG/SA du 02 janvier 2018, enregistrée au Secrétariat administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) le 03 janvier 2018 sous le numéro 06, le Cabinet d’études international « BIM Consultance SA»,représenté par sa Directrice générale, Madame Moussiliatou ABOU YA├Å, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de sa proposition de service relative au recrutement d’un Cabinet pour la réalisation de l’audit des effectifs et des compétences dans la fonction publique béninoise.
En conséquence, Madame Moussiliatou ABOU YA├Å adresse son recours à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics en vue de requérir son interventionpour rétablir son Cabinet dans ses droits.
II- MOYENS DES PARTIES:
A- MOYENS DU CABINET D’ETUDES INTERNATIONAL « BIM CONSULTANCE SA»:
Le Cabinet d’études international « BIM Consultance SA» conteste les incohérences des critères et du système de notation de la nature de ses activités. Il explique que sur quinze (15) points, il a obtenu la note zéro (0) au motif que ses activités ne seraient pas en relation avec l’objet de la mission et que dans le m├¬me temps, il a eu la note vingt (20) sur trente (30) en ce qui concerne un autre critère intitulé « qualification dans le domaine», objet de la prestation. A cet égard, il ne fait aucune différence entre le critère « nature des activités du cabinet en relation avec le domaine des prestations» et celui de la « qualification du candidat dans le domaine des prestations».
B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE :
En réponse aux allégations du Cabinet d’études international « BIM Consultance SA», la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère du Travail et de la Fonction Publique, à travers son mémoire, a apporté les éclairages ci-après:
1- dans l’avis à manifestation d’intér├¬ts, il est mentionné à la page (5) en « NB» que « pour ├¬tre présélectionné, le candidat devra totaliser au moins 70 points sur 100 sur la base des critères d’évaluation définis. Aux termes de l’évaluation, le Cabinet « BIM Consultance SA» a obtenu la note de 65 sur 100 et n’a donc pas été sélectionné;
2- la mission, objet de la procédure concerne « l’audit des effectifs et des compétences dans la fonction publique» et précisément, la gestion des ressources humaines;
3- les critères de notation sont indépendants et les appréciations sont faites sur pièces. Les notes sont attribuées séparément au regard des informations fournies en relation avec les critères. A cet effet, un tableau descriptif desdites informations est établi en vue de l’uniformisation de la notation;
4- le domaine d’activités est celui dans lequel le cabinet s’est spécialisé. En l’espèce, la nature des activités du candidat doit forcément prendre en compte la gestion des ressources humaines (recrutement, formation continue, gestion prévisionnelle des ressources humaines, audit des compétences etcÔǪ). Or, une lecture attentive faite par la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) des informations fournies par le Cabinet « BIM Consultance SA» dans son offre à la page (05) intitulé « NATURE DES ACTIVITESDU CABINET», n’a pas permis à cette commission de trouver des activités qui soient en relation avec la gestion des ressources humaines. Ce qui justifie la note 0 sur 15 points attribuée au Cabinet. L’appréciation des propositions étant faite sur pièce, le cabinet « BIM CONSULTANCE SA» devrait préciser dans sa proposition au niveau de la rubrique « NATURE DES ACTIVITES DU CABINET», les activités liées à la gestion des ressources humaines. Ne l’ayant pas fait, il n’appartient pas à la CPMP d’étendre lesdites activités à la gestion des ressources humaines;
5- s’agissant du critère « Qualification du candidat dans le domaine des prestations, il permet d’apprécier les réalisations effectives du cabinet. L’appréciation est faite sur la base des attestations de bonne fin d’exécution. En l’espèce, sur les onze (11) attestations de bonne fin d’exécution présentées par le Cabinet « BIM CONSULTANCE SA», seulement deux (02) ont été jugées recevables par la CPMP parce qu’elles attestent l’expérience dudit Cabinet dans la gestion des ressources humaines au sein de l’administration publique.
La qualité recevable de ces deux (02) attestations de bonne fin d’exécution n’impose pas à la CPMP, l’obligation d’interpréter, d’analyser et d’en déduire que le cabinet en question est spécialisé en gestion des ressources humaines. Ce faisant, la CPMP violerait l’article 2 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin, en ce qui concerne l’équité dans l’appréciation des propositions;
6- la demande de clarification par les candidats sur la nuance à faire entre la « nature des activités du cabinet en relation avec le domaine des prestations» et la « qualification du candidat dans le domaine» devrait ├¬tre sollicitée avant le dépôt des propositions.
C- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION
De l’instruction du recours du Cabinet d’études international « BIM Consultance SA», il ressort les constats ci-après:
1- Sur la recevabilité du recours:
1.1- Date de notification du rejet de la proposition du Cabinet d’études international « BIM Consultance SA»: 27 décembre 2017 (lettre n°479/MTFP/PRMP/S-PRMP du 21 décembre 2017 re├ºue par BIM le 27 décembre 2017);
1.2- Date du recours préalable: 28 décembre 2017 (lettre n°058–2017/BIM/DG/SA du 27 décembre 2017 re├ºue par la PRMP/MTFP le 28 décembre 2017);
1.3- Date de la réponse de la PRMP/MTFP: 02 janvier 2018 (lettre n°001/MTFP/PRMP/S-PRMP du 02 janvier 2018);
1.4- Date de saisine de l’ARMP par le Cabinet d’études international « BIM Consultance SA»: 03 janvier 2018 (lettren°058-2017/BIM/DG/SA du 02 janvier 2018, enregistrée au Secrétariat administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) le 03 janvier 2018 sous le numéro 06)
Au regard de ce qui précède, il convient de noterque le recours du Cabinet d’études international « BIM Consultance SA» est recevable car, exercé dans les délais requis.
2- Sur la régularité du rejet de la proposition de service du Cabinet d’études international « BIM Consultance SA»
2.1- De la non-conformité des activités du Cabinet d’études international « BIM Consultance SA» en relation avec la réalisation de l’audit des effectifs et des compétences dans la fonction publique (recrutement, formation continue, gestion prévisionnelle des ressources humaines, audit des compétences etcÔǪ):
Aux termes des dispositions de l’article 46 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin, « l’Avis de manifestation d’intér├¬ts décrit sommairement les prestations à fournir, indique les qualifications et expériences attendues des candidats et précise le nombre de candidats pouvant ├¬tre retenus sur la liste restreinte»
En l’espèce, les prestations à fournir sont décrites aux points 2 et 3 de l’AMI N°430/ MTFPAS/ DC/ PRMP/ SA du 19 octobre 2017. Ainsi, la prestation recommandée est en relation avec la réalisation de l’audit des effectifs et des compétences dans la fonction publique béninoise.
Le tableau ayant servi de base à l’analyse des dossiers de pré qualification des candidats par la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) présente ci-dessous, le résultat de l’analyse des activités du Cabinet « BIM Consultance SA» en relation avec l’objet de l’AMI susmentionné:
Tableau n°1: Résumé de l’analyse des dossiers de pré qualification du Cabinet « BIM Consultance SA», en relation avec l’objet de l’AMI par la Commission de Passation des Marchés Publics.
Cabinet « BIM Consultance SA» |
||||
Critère |
Précision |
Barème |
Informations fournies par le Cabinet BIM |
Observations |
Nature des activités du candidat en relation avec le domaine des prestations
|
Domaine d’activités du candidat en relation avec l’audit des effectifs et des compétences dans la fonction publique béninoise. |
15 pts s’il y a de relation entre les activités du candidat et l’objet de la mission ou 0 pt si non |
Conception, planification et évaluation des projets, études thématiques et sectorielles, appuis techniques institutionnel et organisationnel, études d’impact et évaluation, étude de faisabilité. |
Le Cabinet BIM a obtenu la note 0 parce que ses activités ne sont pas en relation avec l’objet de la mission |
2.2- Du défaut de la qualification du Cabinet d’étude international « BIM Consultance SA» en relation avec la gestion des ressources humaines
Le tableau ci-dessous présente le résultat de l’analyse de la qualification du Cabinet « BIM Consultance SA» en relation avec la gestion des ressources humaines :
Tableau n°2: Résumé de l’analyse du dossier de pré qualification du Cabinet « BIM Consultance SA», en relation avec la gestion des ressources humaines
Cabinet « BIM Consultance SA» |
||||
Critère |
Précision |
Barème |
Informations fournies par le Cabinet BIM |
Observations |
Qualification du candidat dans le domaine des prestations
|
Au moins trois attestations de bonne fin d’exécution, délivrée par l’administration publique et en rapport avec l’objet de la mission |
10 pts par attestation pertinente et recevable |
11 attestations de bonne fin d’exécution fournies. |
Seules deux (02) attestations de bonne fin d’exécution sont recevables |
D- OBJET DU RECOURS
Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l’instruction, le présent recoursporte surla régularité du rejet de la proposition de service du Cabinet « BIM Consultance SA».
E- DISCUSSION:
1. SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;
Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication de la décision d’attribution du marché, ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;
Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Considérant qu’en l’espèce, la notification de la décision de rejet de la proposition de service au Cabinet « BIM Consultance SA» a été faite par lettre n°479/MTFP/PRMP/S-PRMP en date du 21 décembre 2017 alors que ce cabinet a re├ºu effectivement ladite notification le 27 décembre 2017;
Que le Cabinet « BIM Consultance SA» a exercé son recours préalable par lettre n°058–2017/BIM/DG/SA du 27 décembre 2017 et que cette correspondance a été re├ºue par la PRMP/MTFP le 28 décembre 2017;
Que la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère du Travail et de la Fonction Publique a répondu au recours préalable dudit Cabinet par lettre n°001/MTFP/PRMP/S-PRMP du 02 janvier 2018;
Que le Cabinet « BIM Consultance SA», n’ayant pas été satisfait de la réponse de la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère du Travail et de la Fonction Publique, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics par lettre n°058-2017/BIM/DG/SA du 02 janvier 2018, enregistrée à son secrétariat administratif le 03 janvier 2018 sous le n° 06;
Qu’il s’ensuit que le recours du Cabinet « BIM Consultance SA» remplit les conditions requises pour ├¬tre recevable;
Qu’il y a donc lieu de déclarer recevable le recours du Cabinet « BIM Consultance SA».
2. SUR LA REGULARITE DU REJET DE LA PROPOSITION DE SERVICE DU CABINET « BIM CONSULTANCE SA» POUR NON-CONFORMITE DE SON DOMAINE D’ACTIVITES AVEC LA REALISATION DE L’AUDIT DES EFFECTIFS ET DES COMPETENCES DANS LA FONCTION PUBLIQUE:
Considérant les dispositions de l’article 25 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée selon lesquelles: « la nature et l’étendue des besoins doivent ├¬tre déterminés avec précision par l’autorité contractante avant tout appel à la concurrence ou toute procédure de négociation par entente directe. Le marché public conclu par l’autorité contractante doit avoir pour objet exclusif de répondre à ces besoins.» ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 46 de la m├¬me « l’Avis de manifestation d’intér├¬ts décrit sommairement les prestations à fournir, indique les qualifications et expériences attendues des candidats en relation avec la réalisation de l’audit des effectifs et des compétences dans la fonction publique béninoise »;
Qu’en l’espèce, les prestations à fournir sont décrites aux points 2 et 3 de l’AMI n°430/MTFPAS/DC/PRMP/ SA du 19 octobre 2017;
Que l’objet dudit Avis est relatif à la réalisation de l’audit des effectifs et des compétences dans la fonction publique béninoise;
Considérant qu’un tableau descriptif des critères de sélection des candidats a servi de base à l’analyse des dossiers de pré qualification par la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP);
Que des informations fournies par le Cabinet « BIM Consultance SA» en relation avec ses prestations concernent la conception, la planification et l’évaluation des projets, les études thématiques et sectorielles, les appuis techniques institutionnel et organisationnel, les études d’impact, l’évaluation et l’étude de faisabilité;
Que des prestations supra énumérées par le Cabinet « BIM Consultance SA», aucune d’elles ne permet d’établir expressément, une relation évidente des domaines de compétence du Cabinet « BIM Consultance SA» en relation avec la réalisation de l’audit des effectifs et des compétences dans la fonction publique béninoise objet de l’AMI.
Qu’il y a manifestement défaut de précision des compétences du Cabinet « BIM Consultance SA» en relation avec l’audit des effectifs et des compétences comme voulu par l’AMI;
Que c’est à bon droit que la proposition de service du Cabinet « BIM Consultance SA» a été écartée pour non-conformité de ses activités avec l’objet du marché par la PRMP du Ministère du Travail et de la Fonction publique.
3. SUR LA REGULARITE DU REJET DE LA PROPOSITION DE SERVICE DU CABINET « BIM CONSULTANCE SA» POUR DEFAUT DE QUALIFICATION DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES:
Considérant les dispositions de l’article 45 alinéa 2 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée selon lesquelles le marché de prestations intellectuelles est « attribué, après mise en concurrence des candidats préqualifiés, en raison de leur aptitude à exécuter les prestations, à la suite d’un avis à manifestation d’intér├¬ts »;
Considérant que le tableau descriptif des critères de sélection des candidats ayant servi de base à l’analyse des dossiers de pré qualification par la Commission de Passation des Marchés Publics,a retenu pour la qualification du candidat dans le domaine de la gestion des ressources humaines « au moins trois (03) attestations de bonne fin d’exécution, délivrées par l’administration publique et en rapport avec l’objet de la mission»;
Considérant que l’évaluation des services proposés par les différents consultants par la Commission de Passation des Marchés Publics a consisté à vérifier leur capacité à répondre à un problème spécifique adapté au besoin de Ministère du Travail et de la Fonction Publique;
Considérant que sur les onze (11) attestations de bonne fin d’exécution fourniesle Cabinet « BIM Consultance SA», deux (02) sont déclarées recevables et en lien avec l’exigence de l’objet de l’AMI;
Qu’il sied, au regard de ce qui précède de déclarer que c’est à bon droit que la proposition de service du Cabinet « BIM Consultance SA» a été écartée pour défaut de preuve suffisante dans le cadre de son aptitude à réaliser l’audit des effectifs et des compétences dans la Fonction publique.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours du Cabinet « BIM Consultance SA»est recevable.
Article 2: Le recours du Cabinet « BIM Consultance SA» est mal fondé.
Article 3 : La suspension de la procédure de sélection d’un Cabinet pour la réalisation de l’audit des effectifs et des compétences dans la fonction publique béninoise est levée.
La PRMP du Ministère du Travail et de la Fonction Publique poursuit la procédure de recrutement d’un cabinet chargé de réaliser l’audit des effectifs et des compétences dans la fonction publique béninoise.
– au Cabinet « BIM Consultance SA»;
– à la Personne Responsable des Marchés Publicsdu Ministère du Travail et de la Fonction Publique;
– à la Commission de passation des marchés publics et à la Cellule de contrôle des marchés publics du Ministère du Travail et de la Fonction Publique;
– au Ministre du Ministère du Travail et de la Fonction Publique;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, dans le SIGMaP et dans le quotidien béninois de service public ÔÇÿ’LA NATION”.
Le Président du Conseil de Régulation,
éric MAOUIGNON
Le Président de la Commission de Règlement des Différends,
Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent par Intérim de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Alfred Sèmako HODONOU
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