Rechercher
une information

DECISION N°2018/04/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 02 FEVRIER 2018 DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIETE « CEGA-BTP » DANS LE CADRE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES ITR, AXE TANVE-TOWETA, DANS LA COMMUNE D’AGBANGNIZOUN.

Décisions 22 mars 2018

DECISION N°2018/04/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 02 FEVRIER 2018 DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIETE « CEGA-BTP» DANS LE CADRE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES ITR, AXE TANVE-TOWETA, DANS LA COMMUNE D’AGBANGNIZOUN.

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la décision n°2017/003/ARMP-PR/SP/SA du 12 mai 2017portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU en qualité de Secrétaire permanent par intérim de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre sans numéro, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 13Décembre 2017 sous le numéro 1234 par laquelle l’Entreprise« CEGA-BTP» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre des travaux PASTR/ Aménagement des ITR au profit de la commune d’Agbangnizoun;

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD);

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Messieurs Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Alamu Brice Olatundji YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS

Par lettre sans numéro, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 13 décembre 2017 sous le numéro 1234, l’Entreprise « CEGA-BTP » a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre des travaux PASTR/ Aménagement des ITR, axe Tanvè-Towéta au profit de la commune d’Agbangnizoun ;

Pour le requérant, son offre serait moins-disante, administrativement et techniquement qualifiable lors de l’ouverture des plis.

Au regard de ce qui précède, il a saisi l’ARMP pour qu’il soit établi dans ses droits.

II. SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 aliéna 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés et délégations de service public à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur créant un préjudice»;

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 138 de la m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions des deux articles ci-dessus cités que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité d’un recours devant l’ARMP;

Que le recours est enfermé dans des délais qui courent pour compter de la date de notification de la décision de l’autorité contractante, ou de son supérieur hiérarchique, dès lors que le requérant n’a pas obtenu satisfaction;

Considérant que dans le cas d’espèce, l’entreprise « CEGA-BTP» a re├ºu notification effective des résultats d’évaluation l’informant du rejet de son offre, le 11 décembre 2017;

Que dès lors, l’entreprise « CEGA-BTP» devrait exercer devant cette m├¬me autorité, son recours préalable dans un délai de cinq (05) jours ouvrables à compter de ladite notification;

Qu’en lieu et place du recours préalable, l’entreprise « CEGA-BTP» a saisi l’ARMP 24 heures après la notification de la décision lui faisant grief, soit le 12 décembre 2017;

Que la saisine de l’ARMP le 12 décembre 2017 est précoce et que ce faisant, l’entreprise « CEGA-BTP» a violé la règlementation relative à l’exercice des recours dans le cadre des marchés publics en République du Bénin;

Par conséquent, l’Entreprise « CEGA-BTP» ne remplit pas les conditions requises pour ├¬tre déclaré recevable.

Qu’il y a lieu de déclarer le recours de l’Entreprise « CEGA-BTP» irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de l’Entreprise « CEGA-BTP» est irrecevable.

Article 2: La présente décision sera notifiée:

à l’entreprise « CEGA-BTP» ;

à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Mairie d’Agbangnizoun;

au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale;

au Directeur National du Contrôle des Marchés Publics.

Article 3: La présente décision sera publiée dans le Bulletin d’information et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, dans le SIGMaP et dans le quotidien de service public ÔÇÿ’LA NATION”.

Le Président du Conseil de Régulation

éric MAOUIGNON

Le Président de la Commission de Règlement des Différends

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent par intérim, de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Sémako Alfred HODONOU