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DECISION N°2018-15/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA DU 10 AVRIL 2018 : 1 – constatant des irrégularités ayant entaché la procédure de passation du marché, objet du contratn°1J/042/SG-ST-SPDI-SAF-SMP du 31 décembre 2014 pour l’acquisition d’une niveleu

Décisions 04 janvier 2019

DECISION N°2018-15/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA DU 10 AVRIL 2018: 1 – constatant des irrégularités ayant entaché la procédure de passation du marché, objet du contratn°1J/042/SG-ST-SPDI-SAF-SMP du 31 décembre 2014 pour l’acquisition d’une niveleuse neuve avec accessoire au profit de la commune de Kétou; 2- demandant au Maire de la commune de Kétou d’infliger des sanctions disciplinaires aux membres des organes de passation et de contrôle des marchés publics de la commune de Kétou; – 3 – demandant à la DNCMP d’infliger des sanctions disciplinaires aux cadres ou services compétents dans sa direction impliquée dans l’examen du DAO relatif à l’acquisition d’une niveleuse neuve avec accessoire au profit de la commune de Kétou; -4- demandant au Maire de la commune de Kétou de procéder à la réception de la niveleuse déjà livrée depuis le 26 octobre 2017.

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DICIPLINAIRE,

Vu la loi n°2017-04 du 19 Octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;

Vu le décret n°2015-270 du 22 mai 2015 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP);

Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la décision n°2017/003/ARMP-PR/SP/SA du 12 mai 2017 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU en qualité de Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la décision n°07/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 13 février 2018 par laquelle le Conseil de Régulation s’est auto-saisi en matière disciplinaire dans le cadre des présomptions d’irrégularités ayant entaché la procédure de passation de marché public, objet du contrat n°1J/042/SG-ST-SPDI-SAF-SMP du 31 décembre 2014 relatif à l’acquisition d’une niveleuse neuve avec accessoires au profit de la commune de Kétou

Vu les procès-verbaux d’audition des sieurs:

1- Salami Saliou OSSENI, ancien maire de la Commune de Kétou,

2- Damien Guy Pascal, Directeur Général de la société « PROMPTEL GROUP»;

3- FATCHESSI Janvier, rapporteur de la Commission de passation des marchés publics de la commune de Kétou;

4- OYEKAN Dominique, Président de la Commission de passation des marchés publics de la commune de Kétou;

5- GNACADJA Fredy, membre de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics près la commune de Kétou;

6- GIBRIL Daouda, Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics près la commune de Kétou.

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de Discipline;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS:

De l’examen de la lettre n°113/828/SG/ST/SPRMP/SA du 11 décembre 2017 de Monsieur Pierre BABATUNDE, Maire actuel de la Commune de Kétou et du rapport circonstancié de la Commission Nationale des Finances Locales (CONAFIL), il est revenu à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics des informations faisant état de ce que la procédure de passation du marché public, objet du contrat n°1J/042/SG-ST-SPDI-SAF-SMP du 31 décembre 2014 relatif à l’acquisition d’une niveleuse neuve avec accessoires au profit de la commune de Kétou serait entachée de graves irrégularités causant ainsi d’importants préjudices à ladite commune.

Sur le fondement desdites informations, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), par décision n°07/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 13 février 2018, s’est auto-saisi en matière disciplinaire pour statuer sur les éventuelles fautes et infractions commises lors de la passation du marché ci-dessus cité.

A cet égard, les différents acteurs impliqués dans ladite procédure de passation ont été auditionnés à l’effet de déceler et de sanctionner les irrégularités constatées au cas o├╣ celles-ci s’avèreraient.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS TIRES DU RAPPORT DE LA COMMISSION NATIONALE DES FINANCES LOCALES (CONAFIL):

Suite à sa mission d’investigation, la Commission Nationale des Finances Locales (CONAFIL) a produit un rapport faisant état, entre autres, des irrégularités qui auraient entaché la procédure de passation et du contrôle du marché, objet du contrat n°1J/ 042/SG-ST-SPDI-SAF-SMP du 31 décembre 2014 pour l’acquisition d’une niveleuse neuve avec accessoire au profit de la commune de Kétou.

En effet, le rapport a soulevé comme attentatoires à la règlementation en matière des marchés, les faits ci-après:

les spécifications techniques du Dossier d’Appel d’Offre (DAO) lancé dans le cadre du marché sont erronées et orientées vers une marque déterminée, privilégiant ainsi le soumissionnaire retenu comme titulaire du marché et faussant en conséquence le jeu de la concurrence;

les caractéristiques techniques de l’engin, préalablement définies dans les stipulations du DAO ne sont pas conformes avec celles de la niveleuse livrée;

la rétention par l’autorité contractante des informations sur les résultats de l’évaluation des offres ayant pour conséquence la non-communication, aux soumissionnaires non retenus, des motifs de rejet de leurs offres;

le non respect des critères de qualification technique définis par le DAO lors de l’analyse et de l’évaluation des offres;

l’existence de manœuvres collusoires entre les soumissionnaires;

l’attribution du marché à un soumissionnaire qui aurait falsifié les pièces administratives exigées dans les données particulières du DAO;

la complaisance ou la légèreté dans le contrôle a priori;

l’inexistence de réserves formulées par la DNCMP et la CCMP en dépit des nombreuses irrégularités relevées dans le DAO ;

l’inexistence d’un mécanisme de suivi de l’exécution du marché en difficulté;

l’existence d’un écart considérable et injustifié entre le prix réel sur le marché et celui proposé par le fournisseur.

B- MOYENS DE MONSIEUR OSSENI SALIOU SALAMI, ANCIEN MAIRE ET PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE DE KETOU AU MOMENT DES FAITS:

Lors de son audition du 09 mars 2018, Monsieur OSSENI Saliou, ancien Maire de la Commune de Kétou et PRMP au moment des faits a apporté les clarifications ci-après:

la procédure relative à l’acquisition d’une niveleuse neuve avec accessoires au profit de la commune de Kétou ne souffre d’aucune irrégularité;

les récriminations qui sont portées à l’encontre de cette procédure de passation sont sans preuve ;

le marché a été attribué conformément aux dispositions réglementaires, la Commission de passation des marchés publics de la commune de Kétou dans son rapport, a reconnu la compétence technique et financière de la société « PROMPTEL GROUP» à livrer la niveleuse;

l’appel d’offres querellé a été publié au moment o├╣ le co├╗t du dollar était à 492 FCFA contre 610 FCFA au moment de l’exécution du marché conclu avec la société « PROMPTEL GROUP»;

suite à la notification du marché à « PROMPTEL GROUP» conformément à la loi, ledit titulaire du marché a bénéficié d’un virement de cent cinquante millions (150000000) FCFA alors que la société « BONNE SEMENCE», attributaire du marché des deux camions bennes, n’a bénéficié d’aucun virement;

pour tenir compte de cette hausse du co├╗t du dollars, en sa qualité de maire, premier responsable des marchés publics, il a négocié de manière informelle avec la société « PROMPTEL GROUP» afin que les 150000000 FCFA soient virés sur les comptes la société « BONNE SEMENCE» qui acquérait dans la zone EURO dont la monnaie était plus ou moins stable;

la négociation, évalué à 44000000 et dans l’intér├¬t de la nation, a porté ses fruits et la société « BONNE SEMENCE» a livré les deux camions au profit de la commune ;

dans cette démarche, il était intéressé au premier degré par la célérité dans l’exécution des marchés et la sauvegarde de l’argent du contribuable;

le retard accusé par la société « PROMPTEL GROUP» n’est donc pas de son seul fait;

il a été tenu compte des spécificités qui existent dans la sous-région et les orientations du Garage administratif central du Bénin pour finaliser les DAO relatifs à ce marché proposé par les soumissionnaires;

la non information des autres soumissionnaires est une erreur de notre part;

la firme « CATERPILLAR» ne fabriquait plus les niveleuses série HL, elles sont remplacées par la série K;

la sécurité de la machine livrée incombe au maire actuel de la Commune;

les structures comme la DNCMP et le Garage central administratif pourraient nous aider à vérifier l’écart entre le prix réel et celui proposé par le fournisseur ;

la niveleuse a été acquise d’une part pour son utilisation en période de pluie et d’autre part pour mettre fin à la subordination de la Commune Kétou à celle de Pobé.

C- MOYENS DE MONSIEUR JEAN-PIERRE I. BABATOUNDE, ACTUEL MAIRE ET PRMP DE LA COMMUNE DE KETOU

Par lettre n°1J/113/SG-ST-SAF-SPDI-SPRMP du 13 novembre 2017, Monsieur Jean-Pierre I. BABATOUNDE, actuel Maire de la Commune de Kétou a fait les observations ci-après:

le contrat n°1J/ 042/SG-ST-SPDI-SAF-SMP du 31 décembre 2014 ayant pour objet l’acquisition d’une niveleuse neuve avec accessoire pour un montant TTC de trois cent cinquante-neuf millions quatre cent quatre mille quatre cents (359404400) francs CFA lie la société « G/PROMPTEL GROUP» à la commune de Kétou;

le financement provient du fonds FADeC gestion 2014-2015-2016;

conformément à l’article 4 dudit contrat, le délai de livraison est de deux (02) mois à compter de la date de notification définitive faite le 06 janvier 2015 par lettre n°1J/001/SG/ST/SAF/SMP du 06 janvier 2015. Ainsi la livraison de la niveleuse devrait avoir lieu le 06 mars 2015;

la livraison de la niveleuse n’a pas eu lieu le 06 mars 2015 malgré le paiement d’avance de démarrage d’un montant de cent cinquante millions (150.000.000) francs CFA;

l’article 7 du contrat stipule que « en cas de retard de livraison d├╗ à des négligences de sa part, le fournisseur est passible de pénalités de retard ci-après:

┬À taux applicable: deux cent mille (200.000) francs CFA par semaine;

┬À déduction maximum: 10% du montant du marché. Une fois ce montant atteint, l’acheteur pourra envisager la résiliation du marché conformément à la clause 24 du cahier des clauses administratives générales»;

┬À il a été accordé un délai de grâce de deux mois à la société « G/PROMPTEL GROUP» à compter de la date du premier paiement par mandement le 02 mars 2015. Depuis cette date, cette société encourt vingt-huit semaines de retard soit cinq millions six cents mille FCFA à déduire du montant du marché par la recette perception.

D- MOYENS DE MONSIEUR GNIMAGNON MARCELLIN, REPRESENTANT DE LA DIRECTION GENERALE DU MATERIEL ET DE LA LOGISTIQUE

Lors de son audition en date du 20 février 2018, Monsieur GNIMAGNON Marcellin, représentant de la Direction Générale du Matériel et de la Logistique a fait les déclarations ci-après:

il convient de préciser que le garage central ne peut pas se prononcer sur les prix proposés;

dans les offres des soumissionnaires, il est souvent demandé des fiches techniques et des prospectus qui généralement ne font pas foi. A cet égard, il est souvent indiqué de se référer aux catalogues du fabricant.

E- MOYENS DE MONSIEUR DAMIEN GUY PASCAL KABIROU, DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE « PROMPTEL GROUP»:

Lors de son audition du 09 mars 2018, Monsieur DAMIEN Guy, Directeur Général de la société « G/PROMPTEL GROUP» a fait les déclarations ci-après:

après l’attribution du marché, il a saisi le Maire de la Commune de Kétou pour l’informer de sa difficulté à livrer la niveleuse conformément aux stipulations contractuelles en raison de la hausse du dollar;

l’avenant au contrat qu’il a sollicité ne lui a pas été accordé. Mais en retour, Monsieur OSSENI Saliou, alors Maire de la Commune de Kétou, lui a proposé un arrangement entre sa société et celle qui est titulaire du lot 2 du marché (deux camions bernes) afin que, dans le soucis de sécuriser les fonds publics, l’avance de démarrage qui était destinée à sa société, lui soit versée pour que la livraison de ces camions se fasse le plus rapidement possible. Ainsi, à l’issue du protocole d’accord entre ce titulaire et lui, la livraison desdits camions a été effective;

le paiement de l’avance de démarrage échelonné en deux tranches a énormément occasionné un retard dans la livraison de la niveleuse, objet du contrat;

la production des attestations de 2009 et 2012 s’explique par les différentes mutations connues par la Société PROMPTEL GROUP au plan administratif;

la niveleuse neuve de série H demandée par le DAO était devenue obsolète et depuis l’année 2010 elle ne se fabriquait plus. Il a donc remplacé la niveleuse neuve de série H par celle de la série K. Nous avons joint à notre offre, le document qui indique le passage de la série H à la série K.

F- MOYENS DU MONSIEUR OYEKAN DOMINIQUE, PRESIDENT DE LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA COMUNE DE KETOU:

Lors de son audition du 09 mars 2018, Monsieur OYEKAN Dominique, Président de la Commission de passation des marchés publics de la Commune de Kétou a fait les déclarations ci-après:

le DAO pour l’acquisition de cette niveleuse et accessoire a été validé par la DNCMP qui a apposé son “Bon à lancer”. En effet, le projet d’achat de niveleuse avec accessoire a été l’un des objectifs du Maire pour la réfection des voies de la commune. Ainsi, on a élaboré un DAO pour acheter un matériel d’occasion. Mais arrivé à la préfecture, il nous a été notifié l’interdiction de l’achat de matériel d’occasion par la loi des finances et dès lors nous avons sollicité l’appui de la DNCMP et du garage central administratif qui ont apporté leur expertise. Les deux structures étaient présentes à l’ouverture des offres et l’analyse technique a été faite par elles. Je m’étonne aujourd’hui que ce m├¬me DAO soit décrié.

les prix proposés à l’ouverture des plis par les soumissionnaires sont les suivants:

├╝ « Global logistic network»: 315.000.000 FCFA,

├╝ « Clartex group trading»: 650000000 FCFA;

├╝ « Promptel group»: 359000000 FCFA.

l’offre de l’entreprise « Global logistic network»est certes la moins-disante; mais cette dernière n’a pas produit dans son offre les pièces administratives éliminatoires ci-après:

├╝ attestation de capacité financière,

├╝ confirmation habilitant le signataire;

├╝ attestation de la CNSS;

├╝ autorisation du fabricant;

├╝ engagement pour assurance;

├╝ re├ºu d’achat du DAO.

G- MOYENS DE MONSIEUR FATCHESSI JANVIER, MEMBRE DE LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE KETOU:

Lors de son audition en date du 09 mars 2018, Monsieur FATCHESSI Janvier, rapporteur de la Commission de passation des marchés publics a fait les déclarations ci-après:

les offres des soumissionnaires de la Mairie de Kétou ont été étudiés selon les règles et les critères du dossier d’appel d’offres;

le DAO n’est pas élaboré par les membres de la commission de passation des marchés publics (CPMP) de Kétou;

il n’a pas été constaté de manœuvres collusoires dans ladite procédure;

l’évaluation a été faite selon les montants proposés les soumissionnaires.

H- MOYENS DE MONSIEUR GIBRIL DAOUDA, CHEF DE LA CELLULE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE KETOU:

Lors de son audition en date du 09 mars 2018, Monsieur GIBRIL Daouda, Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune de Kétou soutient que:

il lui est difficile de croire que ce dossier est entaché de graves irrégularités puisqu’il a été élaboré sous l’orientation du garage central administratif du Bénin et de la DNCMP;

c’est la DNCMP qui a véritablement étudié le DAO et a apposé son “Bon à lancer” avant le lancementdu marché ;

la société « PROMPTEL GROUP» a rempli les conditions exigées par les stipulations du DAO;

les spécifications techniques du DAO sont données par le garage central administratif du Bénin;

le garage central administratif du Bénin et la DNCMP ont suffisamment éclairé la CPMP de par leurs expertises ;

un mécanisme de suivi de l’exécution du marché est inexistant;

il n’existe pas de référentiel de prix pour ces genres de matériel qui permet de ma├«triser leur prix.

I- MOYENS DE MONSIEUR GNACADJA FREDDY CHEF SERVICE TECHNIQUE, MEMBRE DE LA CELLULE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS/KETOU :

Lors de son audition du 09 mars 2018, Monsieur GNACADJA Freddy, Membre de la CCMP et Chef service technique de la commune de Kétou a apporté les déclarations ci-après:

la procédure d’acquisition de la niveleuse au profit de la Commune de Kétou est conduite conformément aux dispositions de la loi ;

la Cellule de contrôle des marchés publics n’était pas compétente pour la validation du dossier à toutes les étapes de la procédure;

la société “PROMPTEL GROUP” a postulé et gagné régulièrement le marché, elle pouvait donc livrer la niveleuse dans le délai;

la Mairie ne disposant pas de compétence pouvant retenir les spécifications techniques de la niveleuse, elle a d├╗ recourir à l’expertise de la DNCMP et du garage central administratif;

il n’y a pas de manœuvres collusoires entre les soumissionnaires;

le contrôle a priori a été effectué par la DNCMP.

J- MOYEN DE LA DIRECTION NATIONALE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS:

Par procès-verbal n°1516-C/MEF/DC/DNCMP/SP du 27 septembre 2017, la DNCMP a émis des observations sur la demande d’autorisation introduite par la Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Kétou en vue de la résiliation du marché n°1J/042/SG-ST-SPDI-SAF-SMP du 31 décembre 2014.

En effet, au titre desdites observations, la DNCMP a retenu ce qui suit:

« conformément aux dispositions de l’article 7 du marché, l’autorité contractante peut résilier le marché lorsque les pénalités de retard atteignent 10% du montant du marché de base, soit 35940440 francs CFA, avec une pénalité hebdomadaire de retard de 200.000 FCFA;

la durée maximale de retard pouvant entra├«ner la résiliation du présent contrat est égale à 3,45 ans (35940440/200.000), soit 3 ans 5 mois 14 jours. Ainsi, dans l’hypothèse selon laquelle la date de démarrage des prestations est celle de la notification du marché approuvés; soit le 06 janvier 2015, la date prévisionnelle de résiliation du marché pour retard de livraison est le 20 ao├╗t 2018».

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

De l’instruction de ce dossier, il ressort les constats ci-après:

1- Des dispositions transitoires de la loi applicable :

Conformément aux dispositions de l’article 152 alinéa 2 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin « les marchés publics dont la procédure de passation a été initiée avant l’entrée en vigueur de la présente loi mais qui ont été notifiés après l’entrée en vigueur de celle-ci, demeurent soumis aux règles en vigueur au moment de la passation et sont soumis à la présente loi pour exécution».

En l’espèce, il s’agit des irrégularités de la procédure de passation de marché, objet de l’appel d’offres ouvert n°1J/022/SG/ST/SPDI/SAF/SMP du 18 septembre 2014 ayant abouti à la conclusion du contrat n°1J/042/SG-ST-SPDI-SAF-SMP du 31 décembre 2014 pour l’acquisition d’une niveleuse neuve avec accessoire au profit de la commune de Kétou.

Ainsi, les dispositions applicables relèvent alternativement des lois n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public et n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics.

2- Des irrégularités d├╗ment constatées dans la passation de marché pour acquisition de niveleuse au profit de la commune de Kétou:

2.1- De l’acquisition de niveleuse d’occasion:

La commune de Kétou avait lancé un appel d’offres ouvert n°1J/004/SG-ST-PDI-SAF-SA du 26 juin 2013, pour l’acquisition d’une niveleuse 140G d’occasion (lot 1). Ledit marché avait été notifié par lettre n°1J/224/SG-SPMP-SA du 22 ao├╗t 2013 à la société “PROMPTEL GROUP”. Le contrat n°1J/006/SG-ST-SAT-SPDI-SA signé entre le fournisseur et la PRMP, n’avait pas été approuvé par l’autorité compétente mais ce contrat a fait objet d’enregistrement au Bureau et Timbre de Cotonou le 16 ao├╗t 2013.

Il est important de retenir que cette première procédure est entachée d’irrégularités ci-après:

┬À il est formellement interdit à l’Etat et aux collectivités territoriales décentralisées, de procéder aux achats d’objets d’occasion surtout en matière de véhicules à moteurs;

┬À la veille du contrôle a priori de l’organe de contrôle compétent n’a pas été effective tant sur le DAO que sur le contrat;

┬À le début d’exécution du contrat malgré le refus d’approbation du marché par l’autorité approbatrice compétente;

┬À le silence du dossier en ce qui concerne le paiement d’une avance de démarrage;

┬À l’annulation abusive du contrat par la PRMP de la Commune de Kétou au mépris des dispositions règlementaires entra├«nant des préjudices à la société “PROMPTEL GROUP”;

┬À des pertes de gains pour la société “PROMPTEL GROUP”.

.2-2 De l’acquisition de niveleuse neuve par appel d’offres ouvert n°1J/022/SG/ST/SPDI/SAF/SMP

du 18 septembre 2014:

La nouvelle procédure relancée peut faire observer ce qui suit:

┬À Les spécifications techniques n’ont pas tenu compte de l’évolution technique des niveleuses. En effet, la preuve de cette situation est que la marque de la niveleuse proposée par la société “PROMPTEL GROUP” est devenue hors-série ;

┬À les défaillances dans l’évaluation du co├╗t de l’offre financière de la société “PROMPTEL GROUP” n’a pas fixé le co├╗t de la niveleuse en tenant compte des fluctuations du taux de change du dollar;

┬À légèreté dans la mise à disposition du crédit avant le lancement du marché entra├«nant la difficulté dans l’exécution du marché. Ainsi le retard dans la libération de l’avance de démarrage a occasionné un renchérissement du co├╗t de la niveleuse;

┬À la DNCMP, en apportant son expertise à la PRMP de la Mairie de Kétou lors de l’élaboration du DAO, s’est immiscé dans les procédures da passation;

┬À la notification du marché après l’expiration de la validité de l’offre.

2.-3- De la délibération n°2017-1J/38/CC/SG/SA en date du 08 novembre 2017 du Conseil

Communal dans le cadre du dossier d’acquisition de niveleuse neuve et accessoires au

profit de la commune de Kétou

Dans sa délibération sur la procédure querellée, le Conseil communal a décidé de :

– mettre en place la commission technique prévue à l’article 4 du contrat, chargée de la pré-réception ;

– faire procéder sur le compte du budget communal à une contre-expertise de la valeur des deux camions bernes et de la niveleuse ;

– négocier avec le fournisseur de nouvelles modalités de paiement justifiées par le retard de livraison en prenant en compte le rythme et les montants des dotations du fonds FADeC ;

– appliquer des pénalités de retard de livraison conformément à l’article 7 dudit contrat de marché ;

– appliquer des sanctions aux membres de la cha├«ne de passation des marchés publics mis en cause dans le rapport d’audit externe de la CONAFIL.

IV- OBJET DE L’AUTO-SAISINE:

La présente auto-saisine porte sur:

1- la sanction à infliger aux acteurs communaux impliqués dans la procédure de passation du marché relatif à l’acquisition de la niveleuse neuve,

2- les sanctions disciplinaires à infliger aux cadres de la DNCMP impliqués directement dans l’examen du DAO relatif à l’acquisition de la niveleuse neuve.

V- DISCUSSIONS:

A- SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE:

Considérant qu’aux termes de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;

Considérant que par décision N°07/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 13 février 2018, le Conseil de Régulation s’est auto-saisi en matière disciplinaire dans le cadre des présomptions d’irrégularités ayant entaché la procédure de passation de marché public, objet du contrat n°1J/042/SG-ST-SPDI-SAF-SMP du 31 décembre 2014 relatif à l’acquisition d’une niveleuse neuve avec accessoires au profit de la commune de Kétou.

Qu’ainsi les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

B- SUR LES IRREGULARITES AYANT ENTACHE LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE PUBLIC, OBJET DU CONTRAT N°1J/042/SG-ST-SPDI-SAF-SMP DU 31 DECEMBRE 2014 RELATIF A L’ACQUISITION D’UNE NIVELEUSE NEUVE AVEC ACCESSOIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KETOU :

Considérant que l’article 4 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 susviséedispose que « les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures s’imposent aux autorités contractantes dans le cadre des procédures de passation des marchés publicsÔǪquel qu’en soit le montant»;

Considérant les dispositions de l’article 22 de la m├¬me loiselon lesquelles: « la nature et l’étendue des besoins doivent ├¬tre déterminés avec précision par l’autorité contractante avant tout appel à la concurrence ou toute procédure de négociation par entente directeÔǪ»;

Considérant que l’article 23 de la m├¬me loi dispose que: « l’autorité contractante est tenue de s’assurer de la mise en place et de la disponibilité du financement avant le lancement de la consultation conformément à son plan prévisionnel annuel de passation de marchés et ce, jusqu’à la notification du marchéÔǪ»;

Que pour rendre la dépense efficace, l’autorité contractante a le devoir de bien définir l’objet du marché et préciser les spécifications techniques recherchées en faisant référence à des normes internationales et ce, sans signaler la marque et le cas échéant en ajoutant « ou son équivalent» à l’appellation utilisée;

Considérant qu’il ressort de la saisine et des moyens des différentes parties qui la sous-tendent quel procédure de passation de marché public, objet du contrat n°1J/042/SG-ST-SPDI-SAF-SMP du 31 décembre 2014 relatif à l’acquisition d’une niveleuse neuve avec accessoires au profit de la commune de Kétou est entaché des irrégularités ci-dessous:

les spécifications techniques du Dossier d’Appel d’Offre (DAO) lancé dans le cadre du marché sont erronées et orientées sur une marque déterminée, privilégiant ainsi le soumissionnaire retenu comme titulaire du marché et faussant en conséquence le jeu de la concurrence;

les caractéristiques techniques de l’engin, préalablement définies dans les stipulations du DAO ne sont pas conformes avec celles de la niveleuse livrée;

la rétention des informations sur les résultats de l’évaluation des offres ayant pour conséquence la non-communication, aux soumissionnaires non retenus, des motifs de rejet de leurs offres;

les critères de qualification technique définis par le DAO ne sont pas respectés lors de l’analyse et l’évaluation des offres;

l’existence de manœuvres collusoires entre les soumissionnaires;

l’attribution du marché à un soumissionnaire qui aurait falsifié les pièces administratives exigées dans les données particulières du DAO;

la complaisance ou la légèreté dans le contrôle a priori;

l’inexistence de réserves formulées par la DNCMP et la CCMP en dépit des nombreuses irrégularités relevées dans le DAO ;

l’inexistence d’un mécanisme de suivi de l’exécution du marché en difficulté;

l’existence d’un écart considérable et injustifié entre le prix réel sur le marché et celui proposé par le fournisseur.

Qu’il sied de constater que l’attribution du marché, objet du contrat n°1J/042/SG-ST-SPDI-SAF-SMP du 31 décembre 2014 relatif à l’acquisition d’une niveleuse neuve avec accessoires au profit de la commune de Kétou a été faite en violation des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1Er: Il est demandé au Maire de la commune de Kétou, d’infliger des sanctions disciplinaires à l’encontre des membres des organes de passation et de contrôle des marchés publics de la commune de Kétou ayant connu la procédure objet du contrat n°1J/042/SG-ST-SPDI-SAF-SMP du 31 décembre 2014 relatif à l’acquisition d’une niveleuse neuve avec accessoires au profit de la commune de Kétou;

Article 2: Il est demandé au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) d’infliger des sanctions disciplinaires aux cadres ou services compétents de ses directions impliquées dans l’examen du DAO relatif à l’acquisition d’une niveleuse neuve avec accessoire au profit de la commune de Kétou;

Article 3: La réception de la niveleuse relève de la compétence de la PRMP de l’autorité contractante; Le Maire de la commune de Kétou doit procéder à la réception de la niveleuse déjà livrée et déposée sur la cour de sa Commune depuis le 26 octobre 2017;

Article 4: La présente décision sera notifiée:

à Monsieur Jean-Pierre I. BABATOUNDE, actuel Maire de la Commune de Kétou;

à Monsieur OSSENI SALIOU SALAMI, ancien Maire de la Commune de Kétou et Personne Responsable des Marchés Publics au moment des faits;

à Madame MAD BAKARY HAWAWOU et aux SIEURS OYEKAN DOMINIQUE, DJIBRIL DAOUDA, GNACADJA FREDDY, ESSESSINOU BARTELEMY, HAYAFAME MARIUS;

à la PRMP et au Chef Cellule Contrôle des Marchés Publics de la Mairie de Kétou;

au Directeur Général de l’entreprise PROMPTEL GROUP.

au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;

Article 5: La présente décision sera publiée dans le SIGMaP, dans le quotidien de service public ÔÇÿ’LA NATION” et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON

Le Président de la Commission de Discipline,

Théodule NOUATCHI

Le Secrétaire Permanent par intérim,

Sèmako Alfred HODONOU,

Rapporteur du Conseil de Régulation