DéCISION N°2019-01/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA DU 17 JANVIER 2019: 1-DéCLARANT FONDéES LES PRéSOMPTIONS IRRéGULARITéS SOULEVéES PAR LE RAPPORT DE LA COMMISSION NATIONALE DES FINANCES LOCALES (CONAFIL) DANS LE CADRE DES PROCéDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE BASSILA CI-APRES: — CONSTRUCTION D’UN POINT DE REGROUPEMENT DES DECHETS SOLIDES ET MENAGERS AU GRAND MARCHE DE BASSILA; — CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE ISOLEE A UNITE VILLAGEOISE DE SANTE (EVS) DE FRIGNON; — CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE JEUNES ET D’ALPHABETISATION EN EQUIPEMENTS ET EN MATERIELS MODERNES A MANIGRI ; — DOTATION DE L’ADMINISTRATION EN EQUIPEMENT ET EN MATERIEL MODERNE DE TRAVAIL; —- CONSTRUCTION DE CINQ (05) FORAGES AVEC POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS LA COMMUNE DE BASSILA.
2. PORTANT EXCLUSION A TITRE PERSONNEL DE LA COMMANDE PUBLIQUE EN REPUBLIQUE DU BENINPOUR UNE DUREE DE DEUX (02) ANS ALLANT DU LUNDI 28 JANVIER 2019 AU MERCREDI 27 JANVIER 2021 INCLUS, MONSIEUR ATTA SALIFOU AMIDOU MAIRE ET PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) DE LA COMMUNE DE BASSILA AU MOMENT DES FAITS DENONCES POUR AVOIRNOTAMMENT :
2.1.CONDUIT LES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS SUSMENTIONNES EN L’ABSENCE DE PLAN DE PASSATION DES MARCHES
2.2.EXECUTE SANS APPROBATION PAR L’AUTORITE COMPETENTE, LE CONTRAT N°67/059/2013/MB/SG/ST/SA RELATIF A LA CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE ISOLEE AU CENTRE DE SANTE DE FRIGNON.
3. PORTANT EXCLUSION A TITRE PERSONNEL DE LA COMMANDE PUBLIQUE EN REPUBLIQUE DU BENINPOUR UNE DUREE D’UN AN (01) ALLANT DU LUNDI 28 JANVIER 2019 AU LUNDI 27 JANVIER 2020 INCLUS MESSIEURS :
3.1 BALOUBI FIDEGNON NESTORCHEF SERVICE AFFAIRES FINANCIERES DE LA MAIRIE DE BASSILA AU MOMENT DES FAITS INCRIMINES POUR MANQUE DE RIGUEUR ET DE PROFESSIONNALISME DANS L’EXERCICE DE SES FONCTIONS;
3.2.ASHANTI MASHOUDOUCHEF DE LA CELLULE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS (CCMP) DE LA COMMUNE DE BASSILAPOUR AVOIRNOTAMMENT FAIT:
– VALIDER DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES (DAO) COMPORTANT DES CONTRADICTIONS ET IMPRECISIONS ET CONTRATS COMPORTANT PLUSIEURS IRREGULARITES, NOTAMMENT, CELUI RELATIF A LA CONSTRUCTION D’UN POINT DE REGROUPEMENT DES DECHETS SOLIDES ET MENAGERSAU GRAND MARCHE DE BASSILA ;
– PREUVE DE MANQUE DE RIGUEUR LORS DES RECEPTIONS D’OUVRAGES.
3.3.MOUSSA ALASSOLE KAMAROU DINE MOKHAILA CHEF SERVICES TECHNIQUES DE LA MAIRIE DE BASSILA AU MOMENT DES FAITS INCRIMINES POURAVOIR FAIT:
– VALIDER DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES (DAO) COMPORTANT DES CONTRADICTIONS ET IMPRECISION; PREUVE DE MANQUE DE RIGUEUR LORS DES RECEPTIONS D’OUVRAGES
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DICIPLINAIRE,
Vu la loi n°2017-04 du 19 Octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;
Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°1639/MDGL/DC/SGM/SP-CONAFIL/SD en date du 25 novembre 2016, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 29 novembre 2016 sous le numéro 1175 par laquelle le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale a transmis à l’ARMP les rapports de la mission de contrôle technique externe réalisés par la Commission Nationale des Finances Locales (CONAFIL) dans plusieurs communes dont celle de Bantè;
Vu les lettres n°1037/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 04 octobre 2017 et n°1147/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 31 octobre 2017 par lesquelles le Président de l’ARMP a demandé au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale de dresser un état des lieux exhaustifs sur les faits, fautes et personnes morales et physiques concernées par les résultats de contrôles techniques externes diligentés par la Commission Nationale des Finances Locales (CONAFIL)dans certaines communes;
Vu la lettre n°116/MDGL/DC/SGM/SP-CONAFIL/SD du 25 octobre 2017, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 25 octobre 2017 sous le numéro 1031 par laquelle le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale a transmis à l’ARMP un ensemble de pièces.
Vu la Note de service n°504/PR/ARMP/SP/DRAJ/SR/SA du 12 Avril 2018 par laquelle le Président de l’ARMP a mis en place cinq (05) missions d’investigations chargées d’auditionner les parties concernées et recueillir toutes preuves matérielles et juridiques constantes et concordantes pouvant servir de base aux décisions objectives;
Vu la lettre n°466/PR/ARMP/CD/SP/DRAJ/SR/SA du 12 Avril 2018 par laquelle le Président de l’ARMP a informé le Maire de Bassila de la mission d’investigation dans la commune de Bassila le jeudi 19 avril 2018 aux fins de recueillir toutes justifications et informations relatives aux procédures dénoncées;
Vu les procès-verbaux d’auditions en date du 20 avril 2018 de messieurs BALOUBI Fidégnon Nestor, actuellement Agent à l’Association des Communes de l’Atacora et de la Donga (ACAD) et C/SAF à la mairie de Bassila au moment des faits dénoncés, DANGO Charif Dyne, actuellement Chef Service technique de la mairie de Bassila et conducteur de travaux de l’entreprise AFAZ au moment des faits dénoncés, ASHANTI Mashoudou, actuellement chargé de Programme (Association des Communes de l’Atacora et de la Donga) et Chef Cellule Contrôle des Marchés Publics (CCMP) au moment des faits dénoncés, ATTA SALIFOU Amidou, actuellement opérateur agricole, Maire et Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la Commune de Bassila au moment des faits incriminés ;
Vu les procès-verbaux d’auditions en date du 06 décembre 2018 de messieurs AGBOTON Comlan Rodrigue, actuellement Chef de division Relations Publiques à la DGTCP et affecté à la DGTCP au moment des faits dénoncés; MOUSSA ALASSOLE Kamarou Dine Moukaila, actuellement Agent du Ministère de l’Eau et des Mines et Chef Service Technique de la Mairie de Bassila au moment des faits dénoncés, SAMON S. Affissou, Directeur de l’entreprise « SAM RAS GROUP», attributaire de marchés
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition des membres de la Commission Disciplinaire;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
I- LES FAITS:
Par lettres n°1526,1639 et n°1121/MDGL/DC/SGM/SP-CONAFIL/SD des 03, 25 novembre 2016 et 21 septembre 2017, toutes enregistrées au Secrétariat administratif de l’ARMP aux dates et numéros respectifs ci-après: 4 novembre 2016 (numéro 1085), 29 novembre 2016 (numéro 1175) et 27 septembre 2017 (numéro 892), monsieur Barnabé Z. DASSIGLI, Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’une dénonciation, suite aux observations de la Commission Nationale des Finances Locales (CONAFIL), faisant état des cas de dysfonctionnements et d’irrégularités ayant entaché certaines procédures de passation de marchés publics dans des communes du Bénin, dont celle de Bassila.
En effet, il expose que dans le but de s’assurer d’une bonne utilisation des ressources financières transférées aux communes à travers le fonds « FADeC», tout en veillant à la qualité des ouvrages et équipements acquis sur lesdites ressources, la CONAFIL a commandité une mission de contrôle technique externe dans la commune de Bassila.
Que les diligences effectuées lors desdits contrôles ont porté essentiellement sur la construction, la réhabilitation des infrastructures et d’acquisition de fournitures.
Sur le fondement des informations susmentionnées qui lui ont été communiquées, et se référant aux dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin applicables aux procédures dénoncées, l’ARMP s’est auto-saisie à la demande de tous les membres du Conseil de Régulation, pour statuer sur les présomptions d’irrégularités dénoncées dans le cadre de la procédure de passation des marchés incriminés ci-après:
a) construction d’un point de regroupement des déchets solides et ménagers au grand marché de Bassila;
b) construction d’une maternité isolée à unité villageoise de santé (EVS) de Frignon.
c) construction d’un centre de jeunes et d’alphabétisation en équipements et en matériels modernes à Manigri;
d) dotation de l’administration en équipements et en matériels modernes de travail;
e) construction de cinq (05) forages avec pompes à motricité humaine dans la commune de Bassila.
Dans ce cadre, le Conseil de régulation a procédé à l’audition des différents acteurs concernés sur l’ensemble desdites procédures afin de déterminer leur degré d’implication dans les procédures dénoncées.
II- MOYENS DES PARTIES:
A- MOYENS DE MONSIEUR BALOUBI FIDEGNON NESTOR, CHEF SERVICE DES AFFAIRES FINANCIERES (C/SAF) AU MOMENT DES FAITS DENONCES:
Lors de son audition le 09 octobre 2017 à Bassila, monsieur BALOUBI Fidégnon Nestor, Chef Service des Affaires Financières (C/SAF) au moment des faits dénoncés, a fait savoir qu’il n’était plus en service à la Mairie de Bassila lors de l’audition de la CONAFIL. Il a ensuite fait les déclarations suivantes:
1- il n’y a pas eu de pratique collusoire entre les soumissionnaires lors des procédures d’attribution et d’exécution des marchés concernés ;
2- les marchés dénoncés ont été exécutés conformément aux stipulations et délais contractuelshormis celui de la construction d’un point de regroupement des déchets solides et ménagers qui a connu un retard dans son exécution en raison des malfa├ºons constatées;
3- l’évaluation des offres a été faite en conformité avec les critères prédéfinis dans les DAO;
4- aucune facture n’a été payée en absence du visa du Chef services techniques (CST)sur les travaux réalisés ;
5- la cellule de contrôle des marchés publics de la mairie de Bassila n’a pas validé les offres des soumissionnaires sur la base de pièces administratives falsifiéeset;
6- l’organe de contrôle compétent n’a pas entériné des DAO entachés d’irrégularités.
B- MOYENS DE MONSIEUR DANGO CHARIF DYNE, CONDUCTEUR DES TRAVAUX DE L’ENTREPRISE « AFAZ» AU MOMENT DES FAITS DENONCES ET ACTUELLEMENT CHEF SERVICE TECHNIQUE DE LA MAIRIE DE BASSILA
Lors de son audition, le 19 avril 2018 à Bassila, monsieur DANGO Charif Dyne, conducteur des travaux de l’entreprise « AFAZ» au moment des faits dénoncés a d’une part, fait savoir qu’il n’était membre ni de la commission de passation des marchés publics, ni de la cellule de contrôle des marchés publics au moment des faits dénoncés. D’autre part, il a exposé ce qui suit :
1- les autorités communales font rarement usage des stipulations relatives à l’application des pénalités de retard dans l’exécution des marchés;
2- la passation d’avenants relatifs à certains marchés a été faite suite à l’avis conforme de l’organe de contrôle compétent;
3- tous les marchés susmentionnés ont été exécutés et réceptionnés par l’autorité contractante ;
4- quelques irrégularités ont été relevées par certains auditeurs sur les DAO alors que ces derniers ont déjà été validés par la Cellule de contrôle des marchés publics.
C- MOYENS DE MONSIEUR ASHANTI MASHOUDOU, ACTUELLEMENT CHARGE DE PROGRAMME AU SEIN DE L’ASSOCIATION DES COMMUNES DE L’ATACORA ET DE LA DONGA ET CHEF CELLULE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS (CCMP) AU MOMENT DES FAITS DENONCES:
Lors de son audition le 19 avril 2018 à Bassila, monsieur ASHANTI Mashoudou, actuellement chargé de Programme au sein de l’Association des Communes de l’Atacora et de la Donga et Chef Cellule Contrôle des Marchés Publics (CCMP) au moment des faits dénoncés,a apporté les clarifications ci-après:
1- la Cellule de contrôle des marchés publics n’est pas en mesure de découvrir les pratiques de collusion au niveau des soumissionnaires car cet organe se borne à contrôler le respect par les candidats des procédures de passation des marchés publics ;
2- l’exécution du contrat de construction d’une décharge et d’un point de regroupement des déchets a connu des difficultés liées au délai et au plan initial de son exécution. En effet, le plan initial du DAO n’a pas prévu un accès à la décharge et ce constat n’a été fait qu’au moment de la réception provisoire. Des mesures correctives ont été prises et un avenant fut signé.
D- MOYENS DE MONSIEUR ATTA SALIFOU AMIDOU, MAIRE ET PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA MAIRIE DE BASSILA AU MOMENT DES FAITS DENONCES
Lors de son audition le 19 avril 2018 à Bassila, monsieur ATTA SALIFOU Amidou, Maire et Personne Responsable des Marchés Publics au moment des faits dénoncés, a d’abord fait savoir qu’il a délégué à monsieur CHABI LAKOU Moustapha (97 02 76 66), son premier Adjoint, sa qualité de Président de la Commission de Passation des Marchés Publicsen ce qui concerne ces procédures. Qu’ensuite, au moment des vérifications de la CONAFIL, il n’était plus Maire de la Commune de Bassila. Enfin, dans le cadre des procédures de passation des marchés dénoncés, la Mairie de Bassila a fait des efforts substantiels pour respecter la réglementation applicable.
E- MOYENS DE MONSIEUR AGBOTON COMLAN RODRIGUE, RECEVEUR PERCEPTEUR DE LA COMMUNE DE BASSILA:
Lors de son audition le 06 décembre 2018 à la salle de conférence de l’ARMP, monsieur AGBOTON Comlan Rodrigue a fait savoir d’une part, qu’il a passé service en tant que Receveur-Percepteur sortant le 23 ao├╗t 2013 à monsieur AMOUSOU S. Paterne. Qu’ensuite, il a été affecté à la DGTCP par Arr├¬té n°1855/MEF/CAB/SGM/DRH/DGTCP/SP du jeudi 25 juillet 2013. Qu’enfin, le Receveur-Percepteur qui a géré la Perception des exercices 2014 à 2015 est le feu AKPONON Janvier.
F- MOYENS DE MONSIEUR MOUSSA A. K. DINE MOUKAILA, ACTUELLEMENT AGENT DU MINISTERE DE L’EAU ET DES MINES ET CHEF SERVICE TECHNIQUE DE LA MAIRIE DE BASSILA AU MOMENT DES FAITS DENONCES :
Lors de son audition le 06 décembre 2018 à la salle de conférence de l’ARMP, monsieur MOUSSA Dine Moukhaila, actuellement Agent du Ministère de l’Eau et des Mines et Chef Service Technique de la Mairie de Bassila au moment des faits dénoncés, a fait savoir qu’il n’a pas été auditionné par les auditeurs de la CONAFIL et le rapport y afférent n’a pas été diffusé. Il a aussi fait les déclarations ci-après:
1- les dossiers d’appel à concurrence relatifs aux marchés publics querellés ont fait l’objet d’une étude technique;
2- les ma├«tres d’œuvre recrutés ont fait le suivi des prestations;
3- aucun ouvrage non conforme n’a fait objet de réception par le comité de réception dont il fait partie;
4- aucun attachement erroné et fantaisiste n’a fait l’objet d’approbation par le chef service technique.
G- MOYENS DE MONSIEUR SAMON S. AFFISSOU, DIRECTEUR DE L’ENTREPRISE « SAMRAS
GROUP»:
Lors de son audition le 06 décembre 2018 à la salle de conférence de l’ARMP, monsieur SAMON S. Affissou, Directeur de l’entreprise « SAMRAS GROUP» a fait les déclarations ci-après:
1- la réception de l’ouvrage a été faite le jeudi 13 janvier 2014 et non le 17 décembre 2013;
2- le PV de réception a fait part des observations et recommandations relatives à la prise en compte de la protection de l’environnement;
3- la rubrique environnement n’a pas été prise en compte par le cahier de charge;
4- la procédure de passation d’un avenant a trainé en raison du défaut de financement;
5- la réalisation de tous les corps de métier a été faite conformément aux stipulations du cahier de charges.
H- MOYENS DE MONSIEUR CHABI LAKOU MOUSTAFA, PRESIDENT DE LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS:
Monsieur CHABI LAKOU Moustapha malade a été représenté à l’audition du 06 décembre 2018. Mais lors de l’audition, son représentant s’est déclaré incompétent pour répondre aux questionnaires lors de ladite audition.
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
De l’instruction de la dénonciation, il ressort les constats suivants:
A- CONSTATS GENERAUX:
A-1- Sur l’époque de la mission:
Les procédures de marchés publics dénoncées par la CONAFIL, datent des années 2014 et 2015. Les acteurs, dans leur majorité, font observer qu’ils ne se souviennent plus objectivement des faits qui leur sont reprochés ou rejettent en bloc les charges retenues à leur encontre.
A2- Des observations contradictoires des acteurs sur le rapport de la CONAFIL:
La majorité des acteurs ont fustigé le fait de n’avoir pas eu l’occasion de faire des contre-observations sur le rapport de la CONAFIL. Ils ont dénoncé le non-respect du principe du contradictoire. Par contre, ceux d’entre eux qui ont pu soulever des observations sur les manquements retenus contre eux par ledit rapport, n’ont pas été capables d’en produire copie.
A.3- De la loi applicable aux faits dénoncés par la CONAFIL:
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 152 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017, « les marchés publics notifiés avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux règles en vigueur au moment de leur notification». De ce fait, les dispositions applicables au moment de la notification des marchés querellés sont celles de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin.
B- CONSTATS SPECIFIQUES:
B-1- DES MANQUEMENTS SOULEVES PAR LE RAPPORT DE LA CONAFIL
B -1.1- Des manquements soulevés par le rapport de la CONAFIL à l’encontre des agents publics
ACTEURS |
MARCHES CONCERNES |
MANQUEMENTS REPROCHES |
ATTA SALIFOU Amidou Maire/ PRMP
|
Tous les marchés
|
Responsabilité générale dans le non-respect des procédures de passation et d’exécution des marchés :
a-non recours à un ma├«tre d’œuvre pour des réalisations spécifiques nécessitant une certaine conception architecturale et étude de faisabilité;
b-respect partiel des plans types pour ce qui concerne les ouvrages standards;
c-non-respect des règles de publicité;
d- attribution de marchés sur la base d’un DAO contenant de clauses mal rédigées avec des contradictions et imprécisions (cas de regroupement de déchets);
e-attribution de marché sur la base d’un rapport d’analyse et de jugement des offres ne respectant pas les critères et étapes prédéfinis dans le DAO (non évaluation des critères d’élimination);
f-négligence dans le contrôle de dépenses de ses subordonnées;
g-inexistence de comité formel de réception. |
ASHANTI Mashoudou SG de la Commune de Bassila et C/CCMP au moment des faits |
Tous les marchés
|
a–manque de rigueur et de professionnalisme dans l’étude des dossiers soumis au contrôle a priori;
b-validation de DAO, de rapport de jugement des offres et de PV d’attribution de marchés comportant plusieurs irrégularités et parfois sans la présence de PV d’études;
c-collusion avec les autres acteurs de la cha├«ne de passation de marché et d’exécution des dépenses publiques ayant conduit à des préjudices considérables pour la collectivité |
DANGOU Charif Dyne CST et Membre CPMP |
Tous les marchés
|
a-manque de rigueur et de professionnalisme dans l’étude technique du DAO;
b-rapport de jugement des offres laconiques et comportant plusieurs irrégularités;
c-négligence dans la validation du dossier d’exécution des travaux et dans le suivi des prestations des ma├«tres d’œuvre recrutés;
d-réception provisoire et définitive d’ouvrages non conformes avec plusieurs malfa├ºons; e-approbation d’attachements erronés et fantaisistes sans la présence du C/SAF et du RP ayant conduit à des déperditions financières pour la collectivité;
|
BALOUBI F. Nestor C/SAF |
Tous les marchés
|
a-Manque de rigueur et de professionnalisme dans la gestion des crédits, des payements des dépenses;
b- réception provisoire et définitive d’ouvrage non conforme avec plusieurs malfa├ºons;
c-non-participation aux séances d’attachement;
d-collusion avec les autres acteurs de la cha├«ne de passation de marché et d’exécution des dépenses publiques ayant conduit à des préjudices considérables pour la collectivité |
AGBOTON C. Rodrigue RP/Comptable public |
Tous les marchés
|
Négligence dans la mise en œuvre des diligences nécessaires au paiement des dépenses publiques avec des paiements indus.
|
MOUSSA A. Dine, C/ST |
Tous les marchés
|
Responsabilité générale dans le non-respect des procédures de passation et d’exécution des marchés querellés
|
CHABI LAKOU MOUSTAFA, Président CPMP |
Tous les marchés
|
Responsabilité générale dans le non-respect des procédures de passation et d’exécution des marchés querellés
|
B-1.2- Des manquements retenus par le rapport de la CONAFIL à l’encontre de l’entreprise « SAMRAS-GROUP»
Entreprises |
MARCHES CONCERNES |
MANQUEMENTS REPROCHES |
« SAMRAS-GROUP» Titulaire de marché
|
marché de construction d’un point de regroupement des déchets solides et ménagers au grand marché de Bassila
|
Exécution de marché en violation des clauses contractuelles suite à des actes et pratiques préjudiciables aux intér├¬ts de la commune:
a-facturation et encaissement du montant de travaux non réalisés, réalisation de travaux non-conformes;
b-livraison d’ouvrage avec des écarts et malfa├ºons préjudiciables
|
B-2– CONSTATS DE L’ARMP, APRES VERIFICATION DE L’EXACTITUDE DES MANQUEMENTS SOULEVES PAR LE RAPPORT DE LA CONAFIL EN CE QUI CONCERNE LES AGENTS PUBLICS
ACTEURS |
MANQUEMENTS REPROCHES |
L’EXACTITUDE DES FAITS LIES AUX MANQUEMENTS SOULEVES |
ATTA Amidou. Maire/ PRMP
|
Responsabilité générale dans le non-respect des procédures de passation et d’exécution des marchés :
|
1- l’autorité contractante n’a pas fait recours à un ma├«tre d’œuvre pour des réalisations spécifiques nécessitant une certaine conception architecturale et étude de faisabilitédans le cadre des marchés de travaux ; 2- les plans de passation des marchés susmentionnés ne sont pas disponibles; 3- le DAO relatif au marché de construction d’un point de regroupement des déchets solides et ménagersau grand marché de Bassila contient de clauses mal rédigées avec des contradictions et imprécisions. Le DAO n’a pas pris en compte le volet environnement; ce qui a entra├«né des difficultés d’exécution ; 4- négligence dans le contrôle de dépenses ; 5- inexistence de comité formel de réception; 6- marchés publics exécutés avec des contrats non-approuvés par l’autorité approbatrice (exemple: contrat n°67/059/2013/MB/SG/ST/SA relatif à la construction d’une maternité isolée au centre de santé de Frignon). |
ASHANTI Mashoudou SG/Chef CCMP |
Validation de DAO comportant plusieurs irrégularités en tant Chef/ CCMP. |
Le C/CCMP a validé les DAO et contrats comportant plusieurs irrégularités notamment dans le cadre du marché de construction d’un point de regroupement des déchets solides et ménagers au grand marché de Bassila. |
DANGO Charif Dyne CST/Membre CPMP |
Manque de rigueur et de professionnalisme dans l’exercice de ses fonctions |
DANGO Charif Dyne, actuellement Chef Service technique de la mairie de Bassila était conducteur des travaux de l’entreprise AFAZ au moment des faits dénoncés. |
BALOUBI F. Nestor C/SAF |
Manque de rigueur et de professionnalisme dans l’exercice de ses fonctions |
Manque de rigueur et de professionnalisme dans l’exercice de ses fonctions |
AGBOTON C. Rodrigue RP/Comptable public |
Manque de rigueur et de professionnalisme dans l’exercice de ses fonctions et non-participation aux séances d’attachement
|
Affecté de Bassila à la DGTCP par arr├¬té n°1855/MEF/CAB/SGM/DRH/DGTCP/SP du jeudi 25 juillet 2013, feu AKPONON Janvier est le Receveur-Percepteur qui a géré lesdits marchés sur le plan financier au cours des exercices 2014 et 2015. |
MOUSSA A. Dine, C/ST |
Manque de rigueur et de professionnalisme dans l’exercice de ses fonctions |
Les DAO relatifs aux marchés contiennent des contradictions et imprécisions. Le DAO n’a pas pris en compte le volet environnement.
Le CST n’a pas fait preuve de rigueur lors des réceptions d’ouvrages. |
CHABI LAKOU MOUSTAFA, Président CPMP |
Responsabilité générale dans le non-respect des procédures de passation et d’exécution des marchés :
|
Toujours malade depuis le lancement des investigations diligentées par l’ARMP, Monsieur CHABI LAKOU MOUSTAFA n’a pas été auditionné |
B-3– CONSTATS DE L’ARMP APRES VERIFICATION, DE L’EXACTITUDE DES MANQUEMENTS SOULEVES PAR LE RAPPORT DE LA CONAFIL EN CE QUI CONCERNE LES SOUMISSIONNAIRES
Entreprises |
MANQUEMENTS REPROCHES |
L’EXACTITUDE DES FAITS ET DES MANQUEMENTS |
« SAMRAS-GROUP»
|
Exécution du marché de construction d’un point de regroupement des déchets solides et ménagers au grand marché de Bassila en violation des clauses contractuelles suite à des actes et pratiques préjudiciables aux intér├¬ts de la commune:
– facturation et encaissement du montant de travaux non réalisés, réalisation de travaux non-conformes;
– livraison d’ouvrage avec des écarts et malfa├ºons préjudiciables. |
1- le PV de réception a fait part des observations et recommandations relatives à la prise en compte de la protection de l’environnement; 2- la rubrique environnement n’a pas été préalablement prise en compte par le cahier de charge. Il a fallu la prise d’un avenant. 3- la procédure de passation d’un avenant a été faite avec retard en raison du défaut de financement. |
IV- OBJET DE L’AUTO-SAISINE:
L’auto-saisine porte surla sanction des manquements à la règlementation des marchés publics reprochés par le rapport de la Commission Nationale des Finances Locales (CONAFIL) aux acteurs de la cha├«ne de passation des marchés publics dénoncés et aux entreprises concernées.
V- DISCUSSIONS:
A- SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE:
Considérant qu’aux termes de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;
Considérant que l’auto-saisine de l’ARMP a été demandée par tous les Conseillers, membres du Conseil de Régulation;
Qu’ainsi les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.
B- SUR LA SANCTION DES MANQUEMENTS A LA REGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS REPROCHES AUX ACTEURS DE LA CHAINE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DENONCES ET AUX ENTREPRISES CONCERNEES:
Considérant qu’aux termes du premier alinéa des dispositions de l’article 154 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 susvisée: « sans préjudice des sanctions pénales auxquelles ils s’exposent, les représentants et membres des autorités contractantes, les autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics et de l’administration, ainsi que tout agent de l’administration intervenant à quelque titre que ce soit, dans la cha├«ne de passation des marchés publics et des délégations de service public, convaincu d’atteinte à la règlementation des marchés publics, de corruption, de toute infraction connexe et de toute autre infraction sanctionnée par la présente loi, encourent la suspension ou la radiation de la structure à laquelle ils appartiennent et/ou la radiation de la fonction publique par décision motivée de leur supérieur hiérarchique»;
Considérant les dispositions de l’article 5 alinéa 14 du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’ARMP selon lesquelles« le Conseil de Régulation a, entre autres, pour attribution de « prendre conformément aux dispositions du code des marchés publics et des délégations de service public, les décisions relatives au règlement des contentieux de la passation et de l’exécution des marchés publics ainsi qu’aux sanctions proposées dans le cadre de la violation de la législation et de la réglementation en matière des marchés publics et des délégations de service public»;
Considérant que dans le cas d’espèce, le rapport de la CONAFIL a retenu sans un support de preuves, entre autres, comme infractions à la règlementation en matière de marchés publics commises par monsieur ATTA SALIFOU Amidou, Maire et Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Bassila:
– le non recours à un ma├«tre d’œuvre pour la réalisation pour des réalisations spécifiques nécessitant une certaine conception architecturale et étude de faisabilité;
– l’exécution de marchés non inscrit au PPM, des DAO non-conformes aux DAO types avec plusieurs irrégularités et l’absence du « BON A LANCER» de la CCMP;
– la négligence dans le contrôle des actes de dépenses de ses subordonnées;
– la responsabilité dans l’exécution du marché de construction d’un point de regroupement des déchets solides et ménagers au grand marché de Bassila en violation des clauses contractuelles suite à des actes et pratiques préjudiciables aux intér├¬ts de la commune.
Que ledit rapport n’est non plus assorti de preuves en ce qui concerne les manquements reprochés à messieurs : BALOUBI Fidégnon Nestor; DANGO Charif Dyne; ASHANTI Mashoudou; AGBOTON Comlan Rodrigue; MOUSSA ALASSOLE Kamarou Dine Moukaila;CHABI LAKOU MOUSTAFA et SAMON S. Affissou;
Que pour rassembler les éléments de preuves des différents manquements ou infractions invoqués par le rapport de la CONAFIL, l’ARMP a diligenté une mission d’investigation aux fins d’auditionner les parties soup├ºonnées de violation à la règlementation des marchés publics et de recueillir sur place, toutes les pièces à conviction;
Considérant que dès lors, l’application du principe du contradictoire a permis à l’ARMP de réunir des éléments de preuves pour servir de base aux décisions objectives de sanction ;
Que les manquements soulevés à l’encontre de messieurs ATTA SALIFOU Amidou, BALOUBI Fidégnon Nestor; ASHANTI Mashoudou; MOUSSA ALASSOLE Kamarou Dine Moukaila sont établis par des preuves matérielles et juridiques constantes et concordantes;
Qu’en conséquence, les présomptions d’irrégularités soulevées par la CONAFIL à l’endroit de messieurs ATTA SALIFOU Amidou, BALOUBI Fidégnon Nestor; ASHANTI Mashoudou; MOUSSA ALASSOLE Kamarou Dine Moukaila sont bien-fondés;
Que monsieur CHABI LAKOU Moustapha n’a pu ├¬tre auditionné par le Conseil de régulation pour cause de maladie et que le cas de l’intéressé est réservé jusqu’à son rétablissement;
Que messieurs AGBOTON Comlan Rodrigue, DANGO Charif Dyneet SAMON S. Affissou ne sont pas concernés par lesdits manquements;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er Les présomptions d’irrégularités soulevées par la CONAFIL à l’endroit de messieurs ATTA Amidou Maire et Personne responsable des marchés publics (PRMP) de la commune de Bassila au moment des faits incriminés, BALOUBI Fidégnon Nestor, actuellement Agent à l’Association des Communes de l’Atacora et de la Donga (ACAD) et C/SAF au moment des faits dénoncés; ASHANTI Mashoudou, actuellement chargé de Programme à l’Association des Communes de l’Atacora et de la Donga et Chef Cellule Contrôle des Marchés Publics (CCMP) au moment des faits dénoncés; MOUSSA ALASSOLE Kamarou Dine Moukaila actuellement Agent du Ministère de l’Eau et des Mines et Chef Service Technique de la Mairie de Bassila au moment des faits dénoncés, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics ci-après au profit de la Commune de Bassila sont fondées.
├ÿ construction d’un point de regroupement des déchets solides et ménagers au grand marché de Bassila;
├ÿ construction d’une maternité isolée à unité villageoise de santé (EVS) de Frignon.
├ÿ construction d’un centre de jeunes et d’alphabétisation en équipements et en matériels modernes à Manigri ;
├ÿ dotation de l’administration en équipement et en matériel moderne de travail;
├ÿ construction de cinq (05) forages avec pompes à motricité humaine dans la commune de Bassila.
Article 2: Monsieur ATTA Salifou Amidou, Maire et PRMP de la commune de Bassila au moment des faitsincriminés est exclu de la commande publique en République du Bénin pour une période de deux (02) ans, allant du lundi 28 janvier 2019 au mercredi 27 janvier 2021 inclus pour avoirnotamment :
├ÿ conduit les procédures de passation des marchés publics susmentionnés sans les plans de passation des marchés
├ÿ exécuté des contrats non-approuvés par l’autorité approbatrice (contrat n°67/059/2013/MB/SG/ST/SA relatif à la construction d’une maternité isolée au centre de santé de Frignon).
Article 3: Les personnes ci-après, à titre personnel, sont exclues de la commande publique en République du Bénin pour une durée d’un (01) an allant du lundi 28 janvier 2019 au lundi 27 janvier 2020. Il s’agit de messieurs:
├ÿ BALOUBI Fidégnon Nestorpour manque de rigueur et de professionnalisme dans l’exercice de ses fonctions;
├ÿ ASHANTI Mashoudoupour avoir validé des DAO et contrats comportant plusieurs irrégularités, notamment, celui relatif à la construction d’un point de regroupement des déchets solides et ménagersau grand marché de Bassila;
├ÿ MOUSSA ALASSOLE Kamarou Dine Moukaila pour avoirfait
– valider des DAO comportant des contradictions et imprécisions et;
– preuve de manque de rigueur dans le cadre des réceptions des ouvrages.
Pendant cette période les mis en cause ne peuvent :
a)- participer aux travaux des organes de passation et de contrôle de la commande publique sur toute l’étendue du territoire national;
b)- à titre individuel, ni par personne interposée, ni en groupement avec d’autres entreprises, ni en sous-traitance postuler à un marché public ou se voir attribuer un marché public en République du Bénin.
Article 4: La présente décision sera notifiée:
– au Maire et actuelle Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Bassila ;
– à messieurs
┬À ATTA Amidou, Maire et PRMP de la Commune de Bassaila au moment des faitsdénoncés ;
┬À BALOUBI Fidégnon, actuellement Agent à l’Association des Communes de l’Atacora et de la Donga (ACAD) et C/SAF de la Mairie de Bassila au moment des faits dénoncés;
┬À DANGO Charif Dyne, actuellement Chef Service technique de la Mairie de Bassila et conducteur de travaux de l’entreprise AFAZ au moment des faits dénoncés;
┬À ASHANTI Mashoudou, actuellement chargé de Programme à l’Association des Communes de l’Atacora et de la Donga et Chef Cellule Contrôle des Marchés Publics (CCMP) au moment des faits dénoncés;;
┬À AGBOTON Comlan Rodrigue, actuellement Chef de division Relations Publiques à la DGTCP et affecté à la DGTCP avant les faits dénoncés;
┬À MOUSSA ALASSOLE Kamarou Dine Moukaila, actuellement Agent du Ministère de l’Eau et des Mines et Chef Service Technique de la Mairie de Bassila au moment des faits dénoncés ;
┬À CHABI LAKOU MOUSTAFA Président de la commission de passation des marchés publicsde la Mairie de Bassila au moment des faits et;
┬À SAMON S. Affissou, Directeur de l’entreprise « SAM RAS GROUP», attributaire des marchés.
– aux membres de la Commission de Passation des Marchés Publics et au Chef Cellule Contrôle des Marchés Publicsde la Commune de Bassila;
– au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 5: La présente décision sera publiée dans le SIGMaP, dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION” et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation,
éric MAOUIGNON
Le Président de la Commission Disciplinaire,
Théodule NOUATCHI
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU
Rapporteur du Conseil de Régulation