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DECISION N°2019-03/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA DU 17 JANVIER 2019 DECLARANT L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DU RECOURS DE LA SOCIETE « AFRICA GLOBAL BUSINESS » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DAN

Décisions 17 September 2019

DECISION N°2019-03/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA DU 17 JANVIER 2019 DECLARANT L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DU RECOURS DE LA SOCIETE « AFRICA GLOBAL BUSINESS» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT N°12C/008/MCB/ PRMP/CCMP/CPMP/SPRMP DU 13 SEPTEMBRE 2018 RELATIF A L’ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE BOHICON.

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant Code des marchés publics en République du Bénin,

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre en date du 15 novembre 2018, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 16 novembre 2018 sous le numéro 1331 par laquelle la société « AFRICA GLOBAL BUSINESS» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres ouvert n°12C/008/MCB/PRMP/CCMP/CPMP/SPRMP du 13 septembre 2018 pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit des EM/EPP de Bohicon;

Vu la lettre n°1541/PR-ARMP/CD/SP/DRAJ/SR/SA du 03 décembre 2018 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé à la Personne Responsable des Marchés Publics de la commune de BOHICON, des informations nécessaires à l’instruction du recours de la société « AFRICA GLOBAL BUSINESS»;

Vu le bordereau n°12C/062/MCB/SG/SMP du 06 décembre 2018, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 07 décembre 2018 sous le numéro 1421 par laquelle, la Personne Responsable des Marchés Publics de la commune de Bohicon a transmis un ensemble de pièces.

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président, Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président, Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président, madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, Victor FATINDE et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

I- LES FAITS

Par lettre en date du 15 novembre 2018, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 16 novembre 2018 sous le numéro 1331, la société « AFRICA GLOBAL BUSINESS» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres ouvert n°12C/008/MCB/PRMP/CCMP/CPMP/SPRMP du 13 septembre 2018 pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit des EM/EPP de Bohicon.

La requérante soutient avoir été lésée lors de l’évaluation et de l’analyse des offres par la Commission de passation des marchés publics et sollicite l’intervention de l’ARMP afin que justice lui soit rendue.

II- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

De l’instruction de ce dossier, il ressort les constats ci-après:

2.1. le contrat n°12C/077/ MCB/SG/SAF-ST du 29 octobre 2018 relatif à l’acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles maternelles et primaires publiques de la Commune de Bohicon a été approuvé par le Préfet du département du Zou par arr├¬té 2018-N°12/104/PDZ/SG/STCCD/SA;

2.2. le marché querellé n’est pas lu à l’étape de la procédure de passation, Il est déjà signé et approuvé.

III- DISCUSSION

Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 2 du décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, l’ARMP a pour mission « le règlement non juridictionnel des litiges nés à l’occasion de la passation des marchés publics et des partenariats public-privé»;

Que dans le cas d’espèce, le marché querellé n’est pas à l’étape de la procédure de passation, il est déjà signé et approuvé.

Qu’en conséquent, l’ARMP est incompétente pour conna├«tre de l’annulation du contrat issu de la procédure et objet du recours de la société « AFRICA GLOBAL BUSINESS».

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1erL’Autorité de Régulation des Marchés Publics se déclare incompétente pour conna├«tre du recours de la société « AFRICA GLOBAL BUSINESS»;

Article 2: La présente décision sera notifiée:

au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale;

à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de Cellule de Contrôle des Marchés de la Commune de Bohicon;

à Directeur de la société « AFRICA GLOBAL BUSINESS»;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP).

Article 3: La présente décision sera publiée dans le Bulletin d’information et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

Le Président du Conseil de Régulation

éric MAOUIGNON

Le Président de la Commission de Règlement des Différends

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU