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DECISION N°2019-06/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA DU 06 FEVRIER 2019 DECLARANT MAL FONDE LE RECOUR DU GROUPEMENT « TALATA SARL» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D’APPEL D’OFFRE BJ-PUI-35998-GO-RFB RELATIVE A

Décisions 17 September 2019

DECISION N°2019-06/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA DU 06 FEVRIER 2019 DECLARANT MAL FONDE LE RECOUR DU GROUPEMENT « TALATA SARL» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D’APPEL D’OFFRE BJ-PUI-35998-GO-RFB RELATIVE A L’ACQUISITION DE SOIXANTE-QUINZE MILLE (75 000) COMPTEURS ELECTRONIQUES A PREPAIEMENT DE TYPE STS AU PROFIT DE LA SOCIETE BENINOISE D’ENERGIE ELECTRIQUE (SBEE).

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENTS ET DE DIFFERENDS,

Vu la loi n°2017-04 du 19 Octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics et de la Commission de Passation des Marchés Publics

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n°124/GAB/DG/DC/SC/RSC/FOD, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 04 septembre 2018 sous le numéro 1009 par lettre sus référencée, la compagnie d’assurance « La Générale des Assurances du Bénin S.A», représenté par son Directeur Commercial Monsieur Francis ODOUNHARO, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de:

La procédure d’appel d’offres n°099/17/SBEE/DG/DJPR/PRMP/CPMP du 28 septembre 2017 relative à la sélection d’une compagnie d’assurance en vue de la couverture des installations d’exploitation de la société Béninoise d’énergie électrique en globale dommage au titre de l’année 2018

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS:

Par lettre n°142/DG/TLT/18 du 21 novembre 2018, enregistrée au Secrétariat administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics à la m├¬me date sous le numéro 1343, le Groupement « TALATA Sarl » représenté par son Directeur Général, monsieur Désiré QUENUM, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) d’un recours en contestation de la notification d’intention d’attribuer la procédure relative à l’acquisition de soixante-quinze mille (75 000) compteurs électroniques à prépaiement de type STS au profit de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE).

En effet, le requérant s’insurge notamment contre les motifs ci-après de rejet de son offre:

├ÿ garantie de soumission produite en copie et non en original;

├ÿ absence d’indication sur les systèmes de protection des surtensions par les varistances et autres systèmes électroniques;

├ÿ non-conformité des dimensions des compteurs monophasés: 263 x 138 x 72.5 mm3 au lieu de 162 x 124 x 62 mm3;

├ÿ non-conformité des dimensions des compteurs triphasés: 263 x 16 x 72 mm3 au lieu de 306 x 169 x 77 mm3.

Espérant un dénouement respectueux de la règlementation en vigueur en matière de marchés publics, le groupement « TALATA Sarl » demande à l’ARMP d’intervenir pour que justice soit rendue.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DE MONSIEUR DESIRE QUENUM DIRECTEUR GENERAL DU GROUPEMENT « TALATA SARL»

Par lettre n°142/DG/TLT/18 du 21 novembre 2018, enregistrée au Secrétariat administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics à la m├¬me date sous le numéro 1343, monsieur Désiré QUENUM représentant du Groupement « TALATA Sarl », a jugé non fondés, les motifs de rejet de l’offre de son groupement. Pour le requérant, à la séance d’ouverture des plis, les membres de la commission n’ont pas signalé que la garantie de soumission proposée par son groupement était une copie. Que dans ce cadre, la Bank of Communication qui l’accompagne dans le cadre de cette procédure, a envoyé un Swift pour confirmer le caractère original dudit document.

Qu’en ce qui concerne le système de protection des surtensions par les varistances, on pourra se référer aux pages 3 et 6 du manuel d’opération DDSD101 pour les compteurs monophaséset pages 3 et 7 du manuel d’opération DTSY 341 pour les compteurs triphasés pour se rendre compte de leur fonctionnalité.

Par ailleurs, monsieur QUENUM fait savoir que:

le fabricant WASION a dans un passé récent, livré des compteurs de m├¬mes caractéristiques à la SBEE et que lesdits compteurs fonctionnent à ce jour sur les installations de la SBEE.

le DAO ne fait pas des dimensions des compteurs, un critère « éliminatoire» ;

les compteurs triphasés du groupement « TALATA Sarl » sont de dimension 263 x 176 x 72 mm au lieu de 306 x169 x 77 mm.

B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DE L’ENERGIE:

Dans sa correspondance n°2018/2057/ME/DC/SGM/PRMP/DGE/PASE/SA du 06 décembre 2018, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 07 décembre de la m├¬me année sous le numéro 1416, la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l’énergie fait savoir que l’offre du groupement « TALATA Sarl » a été rejetée pour les divergences/omissions majeurs ci-après:

┬À la garantie de soumission est produite en copie en lieu et place de l’original exigée;

┬À l’absence d’indication sur les systèmes de protection des surtensions par les varistances et autres systèmes électroniques;

┬À la non-conformité des dimensions des compteurs monophasés: 263 x 138 x 72.5 mm3 au lieu de 162 x 124 x 62 mm3;

┬À la non-conformité des dimensions des compteurs triphasés: 263 x 16 x 72 mm3 au lieu de 306 x 169 x 77 mm3.

┬À les prescriptions du manuel d’opération DDSD101 fournit par le groupement « TALATA Sarl » indiquent pour les surtensions, des parasurtenseurs de caractéristiques 1,2/50 s (CE160060) 6kv alors que celles spécifiées dans le DAO sont de 8/2 s avec une tension nominale maximum de 250 V.

La PRMP expose par ailleurs qu’à la lettre de contestation du groupement « TALATA Sarl », est annexé un Swift transmis par Bank of Communication et re├ºu le 09 novembre 2018 par la Société Générale Bénin, alors que la date limite de dépôt des offres était prévu pour le 03 juillet 2018. Que dans ce Swift, il est indiqué que Bank of Communication a délivré par mail, une garantie d’offres en fran├ºais datant du 12 juin 2018.

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

De l’instruction de ce dossier, il ressort des constats ci-après:

1- Sur la recevabilité du recours:

├ÿ date de notification d’attribution : 06 novembre 2018 (lettre n° 2018/1408/ME/DC/SGM/PRMP/DGRE/SA);

├ÿ date du recours hiérarchique: 13 novembre 2018(lettre sans référence adressée au secrétariat de la PRMP/ME);

├ÿ date de la réponse de la PRMP du ME: 26 novembre 2018 (lettre N°2018/1989/ME/DC/SGM/PRMP/DGRE/SA);

├ÿ date de la saisine de l’ARMP: 21 novembre 2018, (lettre n°142/DG/TLT/18 enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 21 novembre 2018 sous le numéro 1343). La PRMP devrait répondre au requérant dans les trois (03) jours ouvrables après sa saisine suivants, soit le vendredi 17 novembre 2018. Mais en l’absence de réponse de la PRMP, le requérant dispose de deux (02) jours ouvrables pour saisir l’ARMP. Le délai computé est en dehors de la f├¬te de mouloud qui était le 20 novembre 2018.

Le Groupement « TALATA Sarl » a formé son recours devant l’ARMP dans le délai requis. Le recours est donc recevable.

2- De la régularité du rejet de l’offre du Groupement « TALATA Sarl :

├ÿ Sur le caractère non original de la garantie de soumission:

Les instructions aux candidats (IC) précisent respectivement en leurs points 19.1 et 20.1 « (ÔǪ.), si cela est requis dans les DPAO, le soumissionnaire fournira l’Original d’une garantie d’offre ou d’une déclaration de garantie de l’offre qui fera partie intégrante de son offre. Lorsqu’une garantie d’offre est exigée, le montant et la monnaie dans laquelle elle doit ├¬tre libellée seront indiqués dans les DPAO(ÔǪÔǪ), le soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre tels que décrits à l’article 11 des IC, en indiquant clairement la mention OriginalÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪ.».

Dans le cas d’espèce, le Swift transmis pour authentifier la garantie de l’offre indique clairement que la garantie est délivrée par mail le 12 juin 2018; ce qui confirme le caractère non original dudit document.

├ÿ Sur l’absence d’indications relatives aux systèmes électroniques:

Les prescriptions des manuels d’opérations DDSD101 et DTSY 341 liées aux compteurs monophaséset triphasés proposés par le groupement « TALATA Sarl » indiquent les caractéristiques 1,2/50 s (CE160060) 6kv pour les surtensions et parasurtenseurs et ceci, en conformité avec les spécifications du DAO.

├ÿ Sur la non-conformité des dimensions des compteurs monophasés:

Cette divergence de caractéristiques rend l’offre du groupement « TALATA Sarl» non-exhaustivité. Ainsi, « les offres de base du groupement « TALATA Sarl» ne sont pas conforme aux spécifications du dossier d’appel d’offres».

Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article 84 de la loi 2017-04 du 19/10/2017 portant code des marchés publics en République du Bénin, « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux spécifications du dossier d’appel d’offres».

Les compteurs monophasés et triphasésproposés par le groupement « TALATA Sarl » sont de dimensions respectives 263 x 138 x 72.5 mm3 et 263 x 16 x 72 mm3, en lieu et place de celles requises par le DAO (162 x 124 x 62 mm3pour les compteurs monophasés et 306 x 169 x 77 mm3 pour les compteurs triphasés).

Cette divergence de caractéristiques rend l’offre du groupement « TALATA Sarl» non-exhaustivité. Ainsi, « l’offre de base du groupement « TALATA Sarl» n’est pas conforme aux spécifications du dossier d’appel d’offres».

IV- DISCUSSIONS:

A- SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE DU GROUPEMENT « TALATA SARL »

Considérant les dispositions du 1er alinéa de l’article 84 de la loi 2017-04 du 19/10/2017 portant code des marchés publics en République du Bénin, « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres »;

Considérant que les instructions aux candidats (IC) précisent respectivement en leurs points 19.1 et 20.1 ce qui suit:

« Si cela est requis dans les DPAO, le soumissionnaire fournira l’Original d’une garantie d’offre ou d’une déclaration de garantie de l’offre qui fera partie intégrante de son offre. Lorsqu’une garantie d’offre est exigée, le montant et la monnaie dans laquelle elle doit ├¬tre libellée seront indiqués dans les DPAO»

« Le soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre tels que décrits à l’Article 11 des IC, en indiquant clairement la mention OriginalÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪ.»;

Considérant que les reproches faits à l’offre du soumissionnaire Groupement « TALATA Sarl » sur l’absence d’indications relatives aux différents systèmes électroniques ne sont pas fondés:

Que les motifs suivants de non-conformité de l’offre du Groupement « TALATA Sarl » sont fondés:

l’absence d’une garantie de l’offre en Original;

la non-conformité des dimensions des compteurs monophasés: 263 x 138 x 72.5 mm3 au lieu de 162 x 124 x 62 mm3;

la non-conformité des dimensions des compteurs triphasés: 263 x 16 x 72 mm3 au lieu de 306 x 169 x 77 mm3.

Qu’il y a lieu de déclarer mal fondé le recours du Groupement « TALATA Sarl ».

PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1Er: Le recours du Groupement « TALATA Sarl » est recevable.

Article 2: Le recours du Groupement « TALATA Sarl » est mal fondé.

Article 3: La présente décision sera notifiée:

à monsieur Désiré QUENUM Directeur Général du Groupement « TALATA Sarl »;

à madame Chantal Cobilé DOSSOU, Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l’énergie;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 4: La présente décision sera publiée dans le SIGMaP et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU