DECISION N°2019-07/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA DU 06 FEVRIER 2019 ORDONNANT AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS DU MONO ET DU COUFFO (DDCMP-MONO-COUFFO) D’ENTERINER LES RESULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES OBJET DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL N°65/03/2018/CL/SPRMP/ CCPMP/CCMP DU 24 AVRIL 2018 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENT ADMINISTRATIF ANNEXE DE TYPE RDC+1 DANS L’ENCEINTE DE LA MAIRIE DE LALO.
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENTS ET DE DIFFERENDS,
Vu la loi n°2017-04 du 19 Octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics et de la Commission de Passation des Marchés Publics
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu Par lettre n°65/05/2019/PRMP/SPRMP/CPMP du 21 janvier 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics le 22 janvier 2019 sous le numéro 149, monsieur William T. FANGBEDJI, Maire et Personne Responsable des Marchés Publics de la commune de LALO rend compte au Conseil de Régulation que dans le cadre des procédures de passation en vue de la construction d’un bâtiment administratif annexe de type RDC+1 dans l’enceinte de la mairie de LALO,:
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des différends:;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS:
Par lettre n°65/05/2019/PRMP/SPRMP/CPMP du 21 janvier 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics le 22 janvier 2019 sous le numéro 149, monsieur William T. FANGBEDJI, Maire et Personne Responsable des Marchés Publics de la commune de LALO rend compte au Conseil de Régulation de la procédure de passation dans le cadre de la construction d’un bâtiment administratif annexe de type RDC+1 dans l’enceinte de la mairie de LALO.
La PRMP expose que dans le cadre de cette construction, un avis d’appel d’offres a été lancé le 24 avril 2018 avec la participation de six (06) soumissionnaires. Les résultats de l’évaluation des offres ont été transmis à la DDCMP/Mono-Couffo pour étude et avis. A cet effet la DDCMP a, à travers le procès-verbal n°18/DDCMP-MC/2018 du 20 juin 2018, recommandé dans un premier temps la reprise des travaux d’évaluation des offres puis après réexamen, autorisé la PRMP à déclarer la procédure infructueuse par le procès-verbal n°021/DDCMP-MC/2018 du 04 juillet 2018.
A la suite de ce procès-verbal, le DAO a été réaménagé et le deuxième avis d’appel d’offres lancé le 28 ao├╗t 2018, a été déclaré infructueux pour absence d’offre.
Le troisième avis d’appel d’offres lancé le 08 octobre 2018, a connu la participation de trois (03) soumissionnaires. Après études des résultats de jugement des offres la DDCMP a, par procès-verbal n°046/DDCMP-MC/2018 du 29 novembre 2018 refusé d’entériné lesdits résultats pour des motifs que la PRMP jugent non fondés.
Ainsi, la PRMP de la commune de LALO sollicite « l’arbitrage diligent de l’Institution de régulation aux fins de faciliter l’aboutissement heureux de la procédure ».
II- MOYENS DES PARTIES:
A- MOYENS DU MAIRE ET PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE LALO»
Par lettre n°65/05/2019/PRMP/SPRMP/CPMP du 21 janvier 2019 adressée au Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), monsieur William T. FANGBEDJI, Maire et Personne Responsable des Marchés Publics de la commune de LALO expose ce qui suit :
├ÿ le conseil communal de LALO a prévu au budget exercice 2017, la construction d’un bâtiment administratif annexe de type RDC+1 dans l’enceinte de la mairie;
├ÿ l’étude architecturale du bâtiment a été réalisée et validée avec les livrables dont le DAO;
├ÿ le troisième appel d’offres lancé le 28 ao├╗t 2018a permis de désigner l’entreprise ABS-BTP comme attributaire provisoire du marché;
├ÿ la DDCMP Mono/Couffo a refusée d’entériné les résultats de l’évaluation des offres aux motifs que :
– l’offre du soumissionnaire ABS-BTP ne satisfait pas aux dispositions de l’IC 35 des DPAO;
– les attestations de bonne fin d’exécution délivrées par la société FRANZETTI-BENIN au soumissionnaire ABS-BTP, ne satisfont pas aux dispositions de l’annexe B, 8ème tiret de la page 36 du DAO;
├ÿ les spécificités des DPAO ne stipulent pas clairement que les attestations de bonne fin d’exécution sont éliminatoires.
B- MOYENS DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS (DDCMP) MONO-COUFFO
Dans son procès-verbal n°046/DDCMP-MC/2018 du 29 novembre 2018, la DDCMP-Mono/Couffo soutient les moyens suivants:
├ÿ l’offre du soumissionnaire ABS-BTP n’est pas conforme aux clauses de l’IC 35 des DPAO selon lesquelles:« les références techniques devront ├¬tre accompagnées de la photocopie légalisée de la page de garde et de la page de signature des marchés concernés ainsi que la photocopie légalisée du procès-verbal de réception ou de l’attestation de bonne fin d’exécution»;
├ÿ en dehors de l’attestation de bonne fin d’exécution relative à la construction d’un bâtiment de type R+2 au Secrétariat Général Administratif de l’Assemblée Nationale, les attestations de bonnes fin d’exécution délivrées par la société FRANZETTI-BENIN et présentées par le soumissionnaire ABS-BTP, ne satisfont pas aux stipulations de l’annexe B, 8ème tiret de la page 36 du DAO qui exigent que lesdits documents doivent ├¬tre délivrés par:« les maitres d’ouvrages ou leurs représentants».
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
De l’instruction de ce dossier, il ressort des constats ci-après:
1. la procédure d’Appel d’Offres réaménagée relatif aux travaux de construction de bâtiment administratif annexe de type RDC+1 dans l’enceinte de la mairie de LALO est à son troisième lancement après deux cas d’infructuosité;
2. le soumissionnaire ABS-BTP a produit trois (03) attestations de bonne fin d’exécution dont pour lequel le ma├«tre d’ouvrage est l’Assemblée Nationale et les deux autres proviennent de la société FRANZETTI-BENIN dont les ma├«tres d’ouvrage sont la SOBEBRA et le groupement BOLLORE;
3. les attestations de bonne fin d’exécution présentées par le soumissionnaire ABS-BTP et délivrées par la société FRANZETTI-BENIN s’inscrivent dans le cadre d’un contrat de sous-traitance pour la réalisation d’ouvrages au profit de la SOBEBRA et du groupement BOLLORE;
4. les attestations de bonne fin d’exécution délivrées par la société FRANZETTI-BENIN sont jugées irrecevables par la DDCMP/Mono-Couffo au motif que cette société n’est ni un ma├«tre d’ouvrage au sens des stipulations de l’annexe B des DPAO relatives aux pièces à joindre à l’offre, ni une personne morale de droit privé au sens des dispositions de l’article 2 point 2 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017.
IV- DISCUSSIONSSUR LA REGULARITE DU REFUS D’ENTERINER LES RESULTATS PAR LA DDCMP/MONO-COUFFO
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017, le ma├«tre d’ouvrage est une « personne morale de droit public ou de droit privé, propriétaire final de l’ouvrage ou l’équipement technique, objet du marché». Au regard de cette clarification de la loi, le ma├«tre d’ouvrage peut ├¬tre aussi bien une personne morale de droit public, qu’une personne morale de droit privé. Le fait le plus important à rapporter reste la preuve de la réalisation par le soumissionnaire de l’ouvrage qu’il prétend réaliser en prestation directe ou en sous-traitance au profit du ma├«tre d’ouvrage.
Que dans le cas d’espèce, les attestations de bonne fin d’exécution présentées par le soumissionnaire ABS-BTP et délivrées par la société FRANZETTI-BENIN donnent la preuve de l’existence d’un contrat de sous-traitance pour la réalisation d’ouvrages au profit de la SOBEBRA et du groupement BOLLORE en leur qualité de ma├«tres d’ouvrages;
Qu’en conséquence, les attestations de bonne fin d’exécution délivrées par la société FRANZETTI-BENIN au soumissionnaire ABS-BTP sont recevables;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1Er: .Le refus par la Direction départementale de Contrôle des Marchés Publics du Mono-Couffo d’entériner les résultats du rapport d’attribution provisoire dans le cadre de la procédure d’appel d’Offres ouvert national n°65/03/2018/CL/SPRMP/CCPMP/CCMP du 24/04/2018 relatif aux travaux de construction de bâtiment administratif annexe de type RDC+1 dans l’enceinte de la mairie de LALO n’est pas fondé;
Article 2: Ordonne à la DDCMP/Mono-Couffo, d’entériner les résultats du rapport d’attribution provisoire de la procédure d’appel d’Offres ouvert national n°65/03/2018/CL/SPRMP/CCPMP/CCMP du 24/04/2018 relatif aux travaux de construction de bâtiment administratif annexe de type RDC+1 dans l’enceinte de la mairie de LALO.
Article 3: La présente décision sera notifiée:
– à Monsieur le Maire et Personne Responsable de la Commune de LALO;
– au Directeur Départementale de Contrôle des Marchés Publics du Mono-Couffo
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;
– au Préfet du département du Couffo ;
– au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale.
Article 4: La présente décision sera publiée dans le SIGMaP’ et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation,
éric MAOUIGNON
Le Président de la Commission de Règlements et des Différends,
Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU,