DECISION N°2019-10/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA DU 06 MARS 2019 PORTANT EXCLUSION DE LA COMMANDE PUBLIQUE POUR UNE DUREE DE CINQ (05) ANS DES MESSIEURS BOKO FIDELE ET DOSSA DENIS A TITRE PERSONNEL POUR FAUX ET USAGE DE FAUX DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D’APPEL D’OFFRE N°62/010/C-DJAK/PRMP/CPMP/CCMP /SPRMP DU 09 AVRIL 2018 LANCEE PAR LA MAIRIE DE DJAKOTMEY.
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 pourtant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2018–230 du 13 juin 2018 portant code d’éthique et de déontologie dans la commande publique;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°62/718/C-DJAK/SG/DST du 20 ao├╗t 2018, enregistrée au Secrétariat administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) le 22 aout 2018 sous le numéro 955, par lequel monsieur Etienne TOGNIGBAN, Maire et Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Djakotomey, a saisi l’ARMP d’une plainte faisant état d’une fourniture délibérée par la société « COMPTOIR INTERNATIONAL DES AFFAIRES » dans son offre, des informations mensongères dans le cadre de la procédure d’appel d’offres n°62/010/C-DJAK/PRMP/CPMP/CCMP/SPRMP du 09 avril 2018 lancée par sa Commune.
Vu le procès-verbal d’audition de monsieur CAMAROU A. ALI Directeur général de l’entreprise « COMPTOIR INTERNATIONAL DES AFFAIRES» (CIA SARL) à la salle de conférences de l’ARMP le mardi 26 février 2019;
Vu le procès-verbal d’audition de monsieur BOKO Fidèle, collaborateur du Directeur général de « CIA SARL» à la salle de conférences de l’ARMP le vendredi 1er mars 2019;
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition des membres de la Commission Disciplinaire;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS:
Par lettre n°62/718/C-DJAK/SG/DST du 20 ao├╗t 2018, enregistrée au Secrétariat administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) le 22 ao├╗t 2018 sous le numéro 955, monsieur Etienne TOGNIGBAN, Maire et Personne Responsable des Marchés Publics de la mairie de Djakotomey, a saisi l’ARMP d’une plainte en contestation d’une fourniture délibérée par la société « COMPTOIR INTERNATIONAL DES AFFAIRES » dans son offre, des informations mensongères dans le cadre de la procédure d’appel d’offres n°62/010/C-DJAK/PRMP/CPMP/CCMP/SPRMP du 09 avril 2018.
A cet égard, la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Djakotomey soutient que cet acte a pour but d’influer sur les résultats de l’évaluation et d’analyse des offres en violation des dispositions du décret n°2018-230 du 13 juin 2018 portant code d’éthique et de déontologie dans la commande publique.
Que de ce fait, elle sollicite des sanctions exemplaires à l’encontre des contrevenants.
II- MOYENS DES PARTIES:
A- MOYENS DELA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA MAIRIE DE DJAKOTOMEY
Par lettre n°62/718/C-DJAK/SG/DST du 20 ao├╗t 2018, la Personne Responsable des Marchés Publics de la mairie de Djakotomey expose que la société « COMPTOIR INTERNATIONAL DES AFFAIRES » a sciemment tenté de tromper la vigilance des membres de la commission de passation en produisant des pièces irrégulières dans son offre.
Pour la PRMP de la Mairie de Djakotomey, l’attestation fiscale n°078/MEF/DC/SGM/DGI/DDI/ OP/CIME/SA du 03 avril 2018 présentée par la société « CIA Sarl » dans son offre n’est pas authentique.
Que la vérification de l’authenticité de la dite pièce auprès de de la Direction Départementale des Impôts de l’Ouémé et du Plateau (DDI/Ouémé-Plateau) a révélé que cette institution n’a jamais délivré la pièce mise en cause.
B- MOYENS DU DIRECTEUR DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS (DDI)
DE L’OUEME-PLATEAU:
Par lettre n°248/MEF/DC/SGM/DGI/DDI/OP du 07 juin 2018, monsieur Daniel TOKO, Directeur de la Direction Départementale des Impôts de l’Ouémé et du Plateau a soutenu les moyens ci-après:
– l’attestation fiscale n°078/MEF/DC/SGM/DGI/DDI/OP/CIME/SA du 03 avril 2018 présentée par la société « CIA Sarl » dans le cadre de l’appel d’offres n°62/010/C-DJAK/PRMP/CPMP/CCMP/SPRMP du 09 avril 2018 n’existe pas dans les registres de la DDI/Ouémé-Plateau;
– le soumissionnaire « CIA Sarl» s’est servi d’une copie authentique d’attestation fiscale dont la date de validité et la signature ont été modifiées;
– ladite attestation est fausse et de nul effet.
C- MOYENS DE MONSIEUR CAMAROU AMIDOU ALI, DIRECTEUR GENERAL DE L’ENTREPRISE « CIA SARL »;
Lors de son audition le mardi 26 février 2019, monsieur CAMAROU AMIDOU Ali, Directeur général de l’entreprise « CIA SARL » a déclaré n’avoir eu connaissance des faits incriminés qu’au moment o├╣ il a été interpellé par l’administration des impôts. Pour monsieur CAMAROU, les auteurs de cette situation ne sont nul autres que les sieurs BOKO Fidèle l’un de ses collaborateurs et DOSSA Denis, un ami dudit collaborateur. Pour le Directeur général de l’entreprise « CIA SARL », ces deux personnes ont utilisé l’ent├¬te de sa société comme fa├ºade, pour postuler à l’appel d’offres.
Par ailleurs monsieur CAMAROU A. Ali ajoute qu’il est un candidat sérieux aux marchés publics et se déclare victime d’abus de confiance de son agent à qui il a déjà adressé une demande d’explication et une mise à pied. A l’appui de ses déclarations, monsieur CAMAROU a fait tenir à l’ARMP, copie desdits actes ainsi que l’acte de rupture du contrat de monsieur Fidèle BOKO qui serait l’auteur principal de ces manœuvres.
D- MOYENS DE MONSIEUR BOKO FIDELE COLLABORATEUR DU DIRECTEUR GENERAL
DE LA SOCIETE « CIA SARL»;
Lors de son audition le vendredi 1er mars 2019, monsieur BOKO Fidèle, collaborateur du Directeur général de l’entreprise « CIA SARL » a déclaré:
– avoir régulièrement participé aux montages des Dossier d’Appel d’Offres pour le compte de l’entreprise « CIA SARL »;
– ├¬tre signataire de la lettre de soumission de l’Appel d’offres n°62/718/C-DJAK/SG/DST du 20 aout 2018et que monsieur CAMAROU A. Ali n’a pas eu connaissance de l’offre soumise;
– avoir modifié ensemble avec monsieur DOSSA Dénis les dates inscrites sur des attestations authentiqueset que l’attestation fiscale mise en cause n’est effectivement pas authentique.
Par ailleurs, il convient de rappeler que monsieur DOSSA Dénis convoqué par l’ARMP à l’audition du vendredi 1er mars 2019 par exploit d’huissier, n’a pas cru devoir se présenter.
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
De l’instruction du dossier, il ressort que l’attestation fiscale n°078/MEF/DC/SGM/DGI/DDI/OP/ CIME/SA du 03 avril 2018 présentée par la société « CIA Sarl» dans le cadre de procédure d’appel d’offres n°62/010/C-DJAK/PRMP/CPMP/CCMP/SPRMP du 09 avril 2018 lancée par la Mairie de Djakomey, ne figure pas dans les livres de la Direction Départementale des Impôts de l’Ouémé et du Plateau.
IV- DISCUSSIONS:
A- SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE:
Considérant les dispositions de l’article 138 alinéa 5 de la loi n°2017 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin selon lesquelles« sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou toutes informations communiquées par l’autorité contractante, des candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées à compter de la date de clôture de l’instruction de l’auto-saisine»;
Considérant que le Conseil de Régulation s’est auto-saisi en procédures disciplinaires lors de sa session du mercredi 06 mars 2019 pour investiguer sur l’exactitude des faits qui sont reprochés à la société « COMPTOIR INTERNATIONAL DES AFFAIRES»;
Qu’ainsi les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.
B- SUR L’EXACTITUDE DES FAITS REPROCHES A LA SOCIETE « COMPTOIR INTERNATIONAL DES AFFAIRES » ET SA SANCTION :
Considérant les dispositions de l’article 143 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 susmentionnée selon lesquelles:« Sont passibles de sanctions sur décision de l’Autorité de régulation des marchés publics, tout candidat, soumissionnaire, attributaire ou titulaire de marché, coupable des incriminations ci-après : (ÔǪ) fourniture délibérée dans son offre des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, susceptibles d’influer sur les résultats de la procédure de passation ou usage d’informations confidentielles dans le cadre de la procédure d’appel d’offres»;
Considérant l’article 11 (b) du décret n°2018–230 du 13 juin 2018 portant code d’éthique et de déontologie dans la commande publiquequi dispose que « le candidat et le soumissionnaire s’interdisent de fournir de fausses informations notamment celles relatives à 1-leur identité; 2- la qualification de leur personnel; 3- leurs capacités techniques et financières; 4- leurs certificats de qualification; 5-leurs installations et matériels; 6- toutes les garanties fournies; 7-leurs références en matière de commande publique ou autres prestations; 8- leurs déclarations fiscales et sociales; 9- toutes autres déclarations ou documents susceptibles d’informer l’autorité contractante»;
Considérant que dans le cas d’espèce, la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Djakotomey a soutenu les moyens selon lesquels l’attestation fiscale n°078/MEF/DC/SGM/DGI/ DDI/OP/CIME/SA du 03 avril 2018 présentée par la société « CIA Sarl » n’est pas authentique;
Que la vérification de l’authenticité de la dite pièce auprès de la Direction Départementale des Impôts de l’Ouémé-Plateau structure supposée l’avoir délivrée, a révélé que celle-ci n’a jamais délivré la pièce mise en cause;
Considérant les informations recueillies lors de l’audition des sieurs CAMAROU A. ALI, Directeur général de la société « CIA Sarl» et BOKO Fidèle collaborateur de monsieur CAMAROU;
Qu’il échet pour l’ARMP de déclarer et juger, qu’en l’état, d’une part, monsieur CAMAROU A. ALI est coupable de négligence dans sa gestion des dossiers de marchés publics et d’autre part, messieurs BOKO Fidèle et DOSSA Dénis, coupables de manœuvres frauduleuses dans le cadre de la procédure d’appel d’offres n°62/010/C-DJAK/PRMP/CPMP/CCMP/SPRMP du 09 avril 2018, sont passibles d’une exclusion temporaire de la commande publique en République du Bénin.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : Messieurs BOKO Fidèle et DOSSA Denis sont condamnés à une exclusion de la commande publique en République du Bénin pour une durée de cinq (05) ans allant du jeudi 14 mars 2019 au jeudi 14 mars 2024 inclus. Pendant cette période messieurs BOKO Fidèle et DOSSA Dénis ne peuvent postuler à titre personnel et faire postuler une entreprise en leurs propres noms, en groupement, en cotraitance ou en sous-traitance en République du Bénin à une commande publique.
Article 2: La présente décision sera notifiée:
– à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Djakotomey;
– au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publicsde la Mairie de Djakotomey;
– à monsieur CAMAROU A. Ali, Directeur général de la société « CIA Sarl»;
– aux messieurs BO O Fidèle et DOSSA Denis;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 3: La présente décision sera publiée dans le SIGMaP et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation,
éric MAOUIGNON
Le Président de la Commission Disciplinaire,
Théodule NOUATCHI
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU, Rapporteur du Conseil de Régulation