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DECISION N°2019 -11 /ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA DU 06 MARS 2019 DECLARANT NON FONDEE LA PRESOMPTION RELATIVE AU NON-RESPECT PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’AGENCE BENINOISE DU SERVICE UNIVERSITAIRE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Décisions 17 septembre 2019

DECISION N°2019 -11 /ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA DU 06 MARS 2019 DECLARANT NON FONDEE LA PRESOMPTION RELATIVE AU NON-RESPECT PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’AGENCE BENINOISE DU SERVICE UNIVERSITAIRE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DE LA POSTE (@BSU-CEP) DANS LE CADRE DE LA SIGNATURE DU CONTRAT N°404/MEF/MENC/ABSU-CEP/DNCMP/SP DU 03 OCTOBRE 2018 RELATIF A L’INSTALLATION DES SALLES MULTIMEDIAS CONNECTES A INTERNET ET AUTONOMES EN ENERGIES ELECTRIQUES DANS LES ETABLISSEMENTS PRIMAIRES ET SECONDAIRES.

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE D’AUTO SAISINE,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 pourtant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2018228 du 13 juin 2018 fixant les délais impartis aux organes de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la décision n°2018-45/ARMP/PR-CR/SPSA du 15 octobre 2018 par laquelle le Conseil de Régulation s’est auto-saisi pour statuer sur la présomption de non-respect du délai minimum de dix (10) jours après la publication et/ou notification des résultats de l’évaluation des offres avant la signature du contrat n°404/MEF/MENC/ABSU-CEP/DNCMP/SP du 03 octobre 2018 relatif à l’installation des salles multimédias connectés à internet et autonomes en énergies électriques dans les établissements primaires et secondaires;

Vu le procès-verbal d’audition à la salle de conférences de l’ARMP le mardi 26 février 2019 de madame Josiane JOHNSON ZOMAHOUN, Agent vérificateur à la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics;

Vu le procès-verbal à la salle de conférences de l’ARMP le vendredi 1er mars 2019 de monsieur HOUNKPATIN Hervé Tino, TOHOUEGNON C. éric, Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence Béninoise du Service Universel des Communications Electroniques et de la Poste;

Vu le procès-verbal à la salle de conférences de l’ARMP le mercredi 27 février 2019 de monsieur BABA Abdoul Hadi, Chef Cellule d’Etude et d’analyse à la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics;

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission Disciplinaire;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS:

Sur le fondement des constats d’instruction lors de l’examen du recours introduit par le groupement de sociétés « SYRRIUS EDU SARL» et « JP S├ä COUTO SA» en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’Offres Ouvert International pour l’installation des salles multimédias connectés à internet et autonomes en énergies électriques dans les établissements primaires et secondaires, le Conseil de Régulation, par décision n°2018-45/ARMP/PR-CR/SPSA du 15 octobre 2018, s’est auto-saisi en procédures disciplinaires pour investiguer sur le non-respect du délai minimum de dix (10) jours après la publication et/ou notification des résultats de l’évaluation des offres avant la signature du contrat n°404/MEF/MENC/ABSU-CEP/DNCMP/SP du 03 octobre 2018 au profit de l’Agence Béninoise du Service Universitaire des Communications Electroniques et de la Poste (@BSU-CEP),

A cet égard, les acteurs impliqués dans la procédure de passation et de contrôle du marché querellé ont été auditionnés à l’effet de faire sanctionner les fautes commises par ceux-ci au cas o├╣ ces fautes s’avèreraient.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DE MADAME JOSIANE JOHNSON ZOMAHOUN, AGENT VERIFICATEUR A LA DIRECTION NATIONALE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

Lors de son audition à la salle de conférences de l’ARMP le mardi 26 février 2019, madame Josiane JOHNSON ZOMAHOUN, Agent vérificateur à la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publicsa fait les déclarations ci-après:

1- la Cellule d’Etudes et d’Analyse n’a pas constaté le non-respect du délai minimum de dix (10) jours après la notification des résultats de l’évaluation des offres des soumissionnaires avant la signature du contrat n°404/MEF/MENC/ABSU-CEP/DNCMP/SP du 03 octobre 2018;

2- la Cellule d’études et d’Analyse n’a étudié que la forme juridique du contrat;

3- le contrôle s’est focalisé sur la conformité du marché par rapport au DAO dans la mesure o├╣ car le DAO a déjà re├ºu le « Bon à lancer» de l’organe compétent et le procès-verbal d’évaluation des offres a été entériné par la DNCMP.

B- MOYENS DE MONSIEUR BABA ABDOUL HADI, CHEF CELLULE D’ETUDES ET D’ANALYSE A LA DIRECTION NATIONALE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS:

Lors de son audition à la salle de conférences de l’ARMP le vendredi 1er mars 2019, monsieur BABA Abdoul Hadi, Chef Cellule d’Etudes et d’Analyse à la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics a apporté les clarifications ci-après:

1- la Cellule d’Etudes et d’Analyse n’est pas la seule structure qui a effectué les vérifications nécessaires sur la procédure Sur le modèle de procès-verbal utilisé pour l’étude des dossiers de résultat, il est précisé les dates d’ouverture des plis et de transmission des résultats à la DNCMP. L’@BSU-CEP a ouvert les plis le 09 juillet 2018 et les résultats d’évaluation sont parvenus à la DNCMP le 20 juillet 2018 soit onze (11) jours calendaires. Ce calcul est souvent fait mais n’est mentionné que lorsque la date de validité des offres est dépassée;

2- la PRMP/@BSU-CEP a soutenu qu’après attribution et notification des résultats de l’évaluation le 30 ao├╗t 2018, le montant de l’offre avait été contesté et lorsqu’on décompte le délai entre cette date et la date de signature du contrat par la PRMP/(@BSU-CEP le 26 septembre 2018, il se dégage que le délai de dix (10) jours après publication est respecté.

C- MOYENS DE MONSIEUR HOUNKPATIN HERVE TINO, PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’AGENCE BENINOISE DU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DE LA POSTE : (@BSU-CEP)

Lors de son audition à la salle de conférences de l’ARMP le mercredi 27 février 2019, monsieur HOUNKPATIN Hervé Tino, Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence Béninoise du Service Universel des Communications Electroniques et de la Poste a fait savoir que c’est à la suite du procès-verbal d’attribution adressé par la DNCMP qu’il a notifié par écrit à tous les soumissionnaires, les résultats de l’évaluation des offres en précisant les motifs de rejet des offres.

Par ailleurs, monsieur HOUKPATIN a exposé ce qui suit:

1- la date de notification du rejet de l’offre du groupement des sociétés « SYRRIUS EDU SARL» et « JP SA COUTO SA» est le 30 ao├╗t 2018;

2- le groupement des sociétés « SYRRIUS EDU SARL» et « JP SA COUTO SA» a exercé son recours le 6 septembre 2018;

3- la date de la réponse au recours du groupement des sociétés « SYRRIUS EDU SARL» et « JP SA COUTO SA» est le 11 septembre 2018;

4- la PRMP/@BSU-CEP a appliqué les dispositions de l’article 89 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

5- les dysfonctionnements observés dans la procédure de passation du marché querellé s’explique par le fait qu’après le recours gracieux du requérant ainsi que la réponse au recours, dans les délais légaux, l’@BSU-CEP n’a pas eu connaissance d’un quelconque recours, de l’ARMP. Le silence observé pendant plusieurs semaines a donné l’impression que le requérant avait pris acte de la décision de rejet de son offre. Par ailleurs, @BSU-CEP n’a pas re├ºu ampliation d’un quelconque recours du requérant auprès de l’ARMP;

6- l’@BSU-CEP n’a été informé du recours du groupement des sociétés « SYRRIUS EDU SARL» et « JP SA COUTO SA» que par la lettre de l’ARMP en date du 04 octobre 2018, soit environ 23 jours après la réponse de l’autorité contractante au recours gracieux.

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

L’examen des faits et moyens des différentes parties a permis de faire les constats ci-après:

1- De l’encadrement de l’exercice de recours des soumissionnaires par les dispositions de l’article 89 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin et de l’article 3 points 11 et 12 du décret n°2018-228 du 13 juin 2018 fixant les délais impartis aux organes de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics

Selon les dispositions de l’article 89 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017, : « l’autorité contractante doit notifier par écrit à tous les soumissionnaires les résultats de l’évaluation en précisant les motifs de rejet des offres n’ayant pas été retenues (ÔǪ) L’autorité contractante observe un délai minimum de dix (10) jours après la publication et/ou notification (ÔǪ) avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l’approbation de l’autorité contractante. Dans ce délai, le soumissionnaire dont l’offre a été rejetée peut, sous peine de forclusion, exercer les recours visés aux articles 137 et suivant de la présente loi».

En application des dispositions de l’article 3 points 11 et 12 du décret n°2018-228 du 13 juin 2018, la PRMP est tenue de faire la « notification des résultats à l’attributaire et aux autres soumissionnaires: un (01) jour ouvrable à compter de la date de réception de l’avis de non objection de l’organe de contrôle compétent; élaboration du projet de marché: dans le délai légal d’attente de dix (10) jours calendaires après la publication des résultats d’attribution»

2- De l’application des dispositions de la loi par la PRMP @BSU-CEP

2.1- Date de transmission des résultats d’évaluation et d’analyse des offres à la DNCMP: 20 juillet 2018;

2.2- Date de notification des résultats d’évaluation et d’analyse des offres à tous les soumissionnaires et notamment au groupement des sociétés « SYRRIUS EDU SARL» et « JP SA COUTO SA»: 30 ao├╗t 2018;

2.3- Date de transmission du projet de contrat à la DNCMP pour visa: 27 septembre 2018.

Au regard de ce qui précède, la PRMP de l’@BSU-CEP a respecté le délai légal d’attente de dix (10) jours calendaires après la publication des résultats d’attribution.

IV- DISCUSSIONS:

A- SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE:

Considérant les dispositions de l’article 138 alinéa 5 de la loi n°2017 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin selon lesquelles« sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou toutes informations communiquées par l’autorité contractante, des candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées à compter de la date de clôture de l’instruction de l’auto-saisine»;

Considérant que par décision n°2018-45/ARMP/PR-CR/SPSA du 15 octobre 2018, le Conseil de Régulation s’est auto-saisi en procédures disciplinaires pour investiguer sur les éventuelles fautes et infractions constatées dans le cadre de ladite procédure

Qu’ainsi les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

B- SUR LA PRESOMPTION RELATIVE AU NON-RESPECT DES DISPOSITIONS APPLICABLES PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’AGENCE BENINOISE DU SERVICE UNIVERSITAIRE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DE LA POSTE (@BSU-CEP) :

Considérant les dispositions de l’article 89 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017suscitée selon lesquelles « l’autorité contractante doit notifier par écrit à tous les soumissionnaires les résultats de l’évaluation en précisant les motifs de rejet des offres n’ayant pas été retenues (ÔǪ) L’autorité contractante observe un délai minimum de dix (10) jours après la publication et/ou notification (ÔǪ) avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l’approbation de l’autorité contractante. Dans ce délai, le soumissionnaire dont l’offre a été rejetée peut, sous peine de forclusion, exercer les recours visés aux articles 137 et suivant de la présente loi»;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 3 points 11 et 12 du décret n°2018-228 du 13 juin 2018« la notification des résultats à l’attributaire et aux autres soumissionnaires: un (01) jour ouvrable à compter de la date de réception de l’avis de non objection de l’organe de contrôle compétent; élaboration du projet de marché: dans le délai légal d’attente de dix (10) jours calendaires après la publication des résultats d’attribution»;

Considérant que dans le cas d’espèce, la date de transmission des résultats d’évaluation et d’analyse des offres par la Personne Responsable des Marchés Publics de l’@BSU-CEP à la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publicsest le 20 juillet 2018;

Que la date de notification des résultats d’évaluation et d’analyse des offres à tous les soumissionnaires et notamment au groupement de sociétés « SYRRIUS EDU SARL» et « JP SA COUTO SA»est le 30 ao├╗t 2018;

Que la date de transmission du projet de contrat à la DNCMP pour visaest le 27 septembre 2018;

Qu’au regard de ce précède, la computation du délai minimum de dix (10 jours) entre la date de notification des résultats d’évaluation et d’analyse des offres à tous les soumissionnaires et notamment au groupement de sociétés « SYRRIUS EDU SARL» et « JP SA COUTO SA» , et la date de transmission du projet de contrat par la PRMP de l’@BSU-CEP à l’attributaire du marché, excède les dix (10) jours légaux;

Qu’en conséquence, il échet pour l’ARMP de déclarer et juger, qu’en état, la PRMP de l’@BSU-CEP n’a pas violé le délai légal d’attente de dix (10) jours calendaires après la publication des résultats d’attribution.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1er : Monsieur HOUNKPATIN Hervé Tino, Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence Béninoise du Service Universel des Communications Electroniques et de la Poste n’a pas violé le délai légal d’attente de dix (10) jours calendaires après la publication des résultats d’attribution provisoire.

Article 2 La présente décision sera notifiée:

à monsieur HOUNKPATIN Hervé Tino, Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence Béninoise du Service Universel des Communications Electroniques et de la Poste;

au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publicsde l’Agence Béninoise du Service Universel des Communications Electroniques et de la Poste;

au Ministre de l’Economie Numérique et de la Communication;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 3: La présente décision sera publiée dans le SIGMaP et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON

Le Président de la Commission Disciplinaire,

Théodule NOUATCHI

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU, Rapporteur du Conseil de Régulation