DECISION N°2019-12/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 21 MARS 2019 DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DU CABINET « URBA-TROPIQUES» EN CONTESTATION DE L’AVIS D’ATTRIBUTION DU MARCHE, OBJET DE LA DEMANDE DE PROPOSITION N°5A/012/CPMP-CCMP/SPRMP DU 28 AOUT 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET EN VUE DE LA REALISATION DU PLAN D’URBANISATION DE LA VILLE DE BANTE ET D’AKPASSI LANCE PAR LA COMMUNE DE BANTE.
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP);
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 pourtant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°19-046/UA/Dir/.MRSa du 27 février 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 28 février 2019 sous le numéro 385 par laquelle le Cabinet « UrbA-TROPIQUES» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs du rejet de sa proposition dans le cadre de la Demande de Propositions n°5A/012/CPMP-CCMP/SPRMP du 28 ao├╗t 2018 pour le recrutement d’un cabinet en vue de la réalisation du plan d’urbanisation de la ville de Bante et d’Akpassi.;
Vu la lettre n°356/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 1er mars 2019 par laquelle le Président de l’ARMP a rappelé la suspension de la procédure de passation du marché querellé et demandé à la PRMP/Mairie de Bantè des informations nécessaires pour l’instruction du recours du Cabinet « UrbA-TROPIQUES»;
Vu le bordereau n°5A/019/CB/M/SG/ST/SA du 07 mars 2019, enregistré au Secrétariat administratif de l’ARMP le 08 mars 2019 sous le numéro 437 par lequel le Maire de la Commune de Bantè a transmis un ensemble de pièces nécessaires à l’instruction du recours du Cabinet « Urba-TROPIQUES»
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD) ;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS
Par lettre n°19-046/UA/Dir/.MRSa du 27 février 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) le 28 février 2019 sous le numéro 385, le Cabinet « UrbA-TROPIQUES» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs du rejet de sa proposition dans le cadre de la Demande de Propositions n°5A/012/CPMP-CCMP/SPRMP du 28 ao├╗t 2018 relative au recrutement d’un cabinet pour la réalisation du plan d’urbanisation de la ville de Bante et d’Akpassi.
A cet égard, le Cabinet « UrbA-TROPIQUES» demande à l’ARMP de le rétablir dans ses droits.
II- MOYENS DU CABINET « URBA-TROPIQUES
Dans sa lettre n°19-046/UA/Dir/MRSa du 27 février 2019 (intervenue avant la réception du procès-verbal d’attribution dudit marché), le Directeur du Cabinet « UrbA-TROPIQUES» fait savoir que l’autorité contractante n’a jamais notifié à son cabinet, la note obtenue aux termes de l’évaluation de la qualité technique de sa proposition et ceci, au mépris des stipulations de la Demande de proposition. Il informe par ailleurs, de ce qui suit:
1- le 13 novembre 2018, le cabinet ÔÇ£ UrbA-TROPIQUESÔÇ£ a adressé un courrier à la Mairie de Bantè dénon├ºant les irrégularités constatées dans la procédure. Qu’en lieu et place d’une réponse, le cabinet ÔÇ£ UrbA-TROPIQUESÔÇØ a re├ºu une sommation d’huissier à prendre part à une séance d’ouverture des propositions financières prévue pour le mardi 27 novembre 2018;
2- à l’issue de la séance d’ouverture des offres financières à laquelle a pris part Ma├«tre Christian GODO, Huissier de justice commis par le Maire de la Commune de Bantè, le cabinet ÔÇ£ UrbA-TROPIQUESÔÇØ était le moins disant avec un montant TTC de 23.340.000 FCFA contre une offre financière de 25.788.900 FCFA pour le concurrent venu en deuxième position;
3- à la clôture de la séance d’ouverture des offres financières, le cabinet ÔÇ£ UrbA-TROPIQUESÔÇØ a souhaité avoir le procès-verbal de la séance. Mais prétextant d’une panne d’électricité, le Président de la sous-commission n’a pas accédé à cette requ├¬te;
4- le 20 février 2019, le cabinet a re├ºu d’une part, la notification du rejet de sa proposition et d’autre part, l’attribution du marché au profit du groupement « BEATA CONSULTINGENIEURS CONSEILS K2 ARCHITECTES INTERNATIONAL».
Suite à la réception, le 21 février 2019 des procès-verbaux de dépouillement, d’analyse et d’évaluation des propositions, le Directeur du Cabinet « Urba-TROPIQUES», a à travers sa lettre n°19-053/UA/Dir/MRSa du 11 mars 2019, désapprouvé les critères d’évaluation de sa proposition. Pour le requérant :
1- il a été reproché à ÔÇ£ UrbA-TROPIQUESÔÇØ le fait que le registre de commerce porte la mention suivante: « Toute modification ou falsification du présent extrait expose à des poursuites pénales. Seul le greffier est légalement habilité à délivrer des extraits signés en original. Toute reproduction du présent extrait, m├¬me certifié conforme, est sans valeur»;
2- en ce qui concerne l’approche technique et méthodologique, les m├¬mes points ont été attribués aux deux cabinets sur la compréhension, les grandes tâches, délais et sur le matériel et délais;
3- dans le cadre de l’évaluation de la rubrique « plan de travail», le cabinet ÔÇ£ UrbA-TROPIQUESÔÇØ ne se retrouve pas dans la note mentionnée, car ce dernier s’est conformé au formulaire FIN-3.BORDEREAU;
4- en ce qui concerne l’organisation personnelle, le cabinet ÔÇ£ UrbA-TROPIQUESÔÇØ s’est conformé au formulaire FIN-3.BORDEREAU;
5- en ce qui concerne les références techniques, le cabinet: « BEATA CONSULTINGENIEURS CONSEILS. K2 ARCHITECTES INTERNATIONAL»a obtenu 15 points en présentant l’attestation d’un seul consultant contre 17 points avec deux (02) attestationsprésentées par le cabinet « UrbA-TROPIQUES»;
6- en ce qui concerne l’expérience générale du cabinet, la m├¬me note a été accordée à un cabinet naissant « BEATA CONSULTINGENIEURS CONSEILS. K2 ARCHITECTES INTERNATIONAL»et à un cabinet ayant plus de quinze (15) années d’expériences (UrbA-TROPIQUES);
7- en ce qui concerne les études similaires: le groupement « BEATA CONSULTINGENIEURS CONSEILS. K2 ARCHITECTES INTERNATIONAL»a obtenu 5 points avec une attestation d’un seul consultant et ceci, pour le compte d’un autre cabinet (condition spéciale accordée aux cabinets naissants) contre deux points pour « UrbA-TROPIQUES» qui a produit deux (02) attestations en son nom propre.
III- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA MAIRIE DE BANTE
En réponse aux accusations du cabinet « UrbA-TROPIQUES»relative à la manipulation de son dossier de soumission, le Maire de la Commune de Bantè fait savoir qu’il a sollicité les services de Ma├«tre Christian T. GODO, Huissier de justice près du tribunal de première instance de deuxième classe de la Cour d’Appel d’Abomey, à l’effet de faire le constat d’usage lors de l’ouverture des offres financières. Il expose aussi que le cabinet « UrbA-TROPIQUES» a été écarté parce que sa note générale est inférieure à celle du groupement« BEATA CONSULTINGENIEURS CONSEILS. K2 ARCHITECTES INTERNATIONAL».
IV- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
Des faits et moyens des parties, il ressort ce qui suit:
a. date de la lettre de notification de non attribution de marché: 18 février 2019 (lettre n°5A/012/CPMP-CCMP/SPRMP du 18 février 2019);
b. date de la demande de procès-verbal de dépouillement et d’analyse des offres: 21 février 2019 (lettre n°19-041/UA/Dir/MRSa du 21 février 2019 et re├ºu par le Maire le 22 février 2019);
c. date de notification du procès-verbal de dépouillement et d’analyse des offres: 27 février 2019 (BE n°05/A/017/PRMP/CCMP/S-PRMP du 27 février 2019);
d. date de réception du procès-verbal de dépouillement et d’analyse des offres: 08 mars 2019
e. date du recours préalable du cabinet « UrbA-TROPIQUES»: absence de recours;
f. dates de la saisine de l’ARMP: 27 février et 11 mars 2019 (lettre n°19-046/UA/Dir/MRSa du 27 février 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 28 février 2019 sous le numéro 385 et lettre n°19-053/UA/Dir/MRSa du 11 mars 2019 portant complément d’informations.
Au regard de ce qui précède, le requérant n’a pas exercé un recours, préalable devant l’autorité contractante avant de saisir l’ARMP.
III- OBJET DU RECOURS
Au regard des faits et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la régularité du rejet par la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Bantè de la proposition du cabinet « UrbA-TROPIQUES».
IV- SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la Personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;
Considérant les dispositions l’alinéa 5 de ce m├¬me article selon lesquelles : « le recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de la personne responsable des marchés publics ou de son supérieur hiérarchique»;
Qu’au sens des dispositions de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision faisant grief ainsi rendue pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Considérant les dispositions de l’article 89 alinéa 3 de de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 susmentionnée selon lesquelles « l’autorité contractante observe un délai minimum de dix (10) jours après la publication et/ou notification (ÔǪ)» des résultats de l’évaluation et de l’analyse des offres;
Que l’alinéa 4 de ce m├¬me article dispose que: « dans ce délai, le soumissionnaire dont l’offre a été rejetée peut, sous peine de forclusion, exercer les recours visés aux articles 137 et suivant de la présente loi»;
Qu’en l’espèce, la notification des résultats de l’analyse et de l’évaluation du marché querellé a été faite le 18 février 2019 par lettre n°5A/012/CPMP-CCMP/SPRMP du 18 février 2019;
Que le cabinet « UrbA-TROPIQUES» a re├ºu le procès-verbal de dépouillement et d’analyse des offres, le 08 mars 2019;
Que le cabinet « UrbA-TROPIQUES» ayant re├ºu notification de la décision de l’autorité contractante lui faisant grief le vendredi 08 mars 2019, devrait exercer devant cette m├¬me autorité, son recours préalable dans un délai de cinq (05) jours ouvrables à compter du lundi 11 mars 2019;
Qu’en lieu et place du recours préalable, le cabinet « UrbA-TROPIQUES» a immédiatement saisi l’ARMP respectivement le 28 février 2019 par lettre en date du 27 février 2019 dénon├ºant la rétention des informations par la PRMP et le 11 mars 2019, le cabinet « UrbA-TROPIQUES» a complété son dossier;
Que par ce fait, il y a violation de la procédure visant l’exercice des recours dans le cadre des marchés publics en République du Bénin;
Qu’il s’ensuit que le recours du cabinet « UrbA-TROPIQUES» ne remplit pas les conditions requises pour ├¬tre déclaré recevable.
Qu’il y a lieu de déclarer le recours du cabinet « UrbA-TROPIQUES» irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours du cabinet « UrbA-TROPIQUES» est irrecevable.
Article 2: La mesure de suspension de la procédure de passation du marché, objet de la Demande de Propositions n°5A/012/CPMP-CCMP/SPRMP du 28 ao├╗t 2018 pour le recrutement d’un cabinet pour la réalisation du plan d’urbanisation de la ville de Bante et d’Akpassi est levée.
Article 3: La présente décision sera notifiée:
– au cabinet « UrbA-TROPIQUES» ;
– à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Bantè ;
– à la Commission de passation des marchés publics et à la Cellule de contrôle en matière de marchés publics de la Mairie de Bantè ;
– au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 4: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.
Le Président du Conseil de Régulation,
éric MAOUIGNON,
Le Président de la Commission de Règlement des Différends,
Issiaka MOUSTAFA;
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation Des Marchés Publics,
Alfred Sèmako HODONOU, Rapporteur du Conseil de Régulation
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