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DECISION N°2019-14/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA DU 26 AVRIL 2019 : (1) DECLARANT IRREGULIERES LES PROCEDURES DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS AUDITEES PAR LA COMMISSION NATIONALE DES FINANCES LOCALES (CONAFIL) CI-APRES : ├ÿ construction de deux (02) gu

Décisions 17 septembre 2019

DECISION N°2019-14/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA DU 26 AVRIL 2019: (1) DECLARANT IRREGULIERES LES PROCEDURES DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS AUDITEES PAR LA COMMISSION NATIONALE DES FINANCES LOCALES (CONAFIL) CI-APRES :

├ÿ construction de deux (02) guérites touristiques dans la Commune de Copargo,

├ÿ construction et équipement de deux modules de trois (03) classes avec bureau et magasin selon l’initiative de DOGBO;

├ÿ réfection d’un module de trois classes avec bureau et magasin à l’EPP de GBAM’DI.

(2) PORTANT EXCLUSION A TITRE PERSONNEL DE LA COMMANDE PUBLIQUE EN REPUBLIQUE DU BENINPOUR UNE DUREE D’UN 01) AN ALLANT DU LUNDI 29 AVRIL 2019 AU DIMANCHE 28 AVRIL 2020 INCLUS, MONSIEUR IDRISSOU SEIBOU, MAIRE ET PERSONNE RRSPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE COPARGO AU MOMENT DES FAITS INCRIMINES POUR UNE RESPONSABILITE GENERALE DANS:

├ÿ le non-recours à un ma├«tre d’œuvre pour la construction de deux (02) guérites touristiques dans la Commune de Copargo nécessitant une certaine conception architecturale,

├ÿ l’exécution de marchés avec des DAO, des rapports d’analyse et d’évaluation des offres non conforment aux dossiers types en vigueur en République du Bénin ;

├ÿ l’absence de demande d’autorisation préalable dans le cadre de la passation de l’avenant au marché de construction de deux (02) guérites touristiques dans la Commune de Copargo;

├ÿ la négligence dans le contrôle des actes de dépenses de ses subordonnés au niveau du marché de construction de deux (02) guérites touristiques dans la Commune de Copargo;

(3) PORTANT EXCLUSION A TITRE PERSONNEL DE LA COMMANDE PUBLIQUE EN REPUBLIQUE DU BENINPOUR UNE DUREE D’UN AN (01) ALLANT DU LUNDI 29 AVRIL 2019 AU DIMANCHE 28 AVRIL 2020 INCLUS, MESSIEURS :

3.1- Moutawakilou ASSAN AOUDOU, Chef service technique de la Commune de Copargo pour manque de rigueur et de professionnalisme dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de la définition objective des spécifications techniques des guérites ayant entra├«né des pertes de gains au détriment de la Mairie de Copargo;

3.2- Pascal Kannaboua GAGA, Chef service des affaires financières de la Mairie de Copargo pour avoir produit des décomptes irréguliers dans le cadre de la construction de deux (02) guérites touristiques dans la Commune de Copargo

(4) RAPPELANT A L’ORDRE MONSIEUR IGNACE OUOROU, ACTUEL MAIRE DE LA COMMUNE DE COPARGO POUR ABSENCE DE PROFESSIONNALISME DANS LA MISE EN ┼ÆUVRE DES DILIGENCES NECESSAIRES POUR LA REPRISE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D’EQUIPEMENT DE DEUX (02) MODULES DE TROIS CLASSES AVEC BUREAU ET MAGASIN SELON L’INITIATIVE DE DOGBO ABANDONNES FAUTE DE PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE.

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DICIPLINAIRE,

Vu la loi n°2017-04 du 19 Octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;

Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n°1639/MDGL/DC/SGM/SP-CONAFIL/SD en date du 25 novembre 2016, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 29 novembre 2016 sous le numéro 1175 par laquelle le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale a transmis à l’ARMP les rapports de la mission de contrôle technique externe réalisés par la Commission Nationale des Finances Locales (CONAFIL) dans plusieurs communes dont celle de Bantè;

Vu les lettres n°1037/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 04 octobre 2017 et n°1147/PR/ARMP/ CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 31 octobre 2017 par lesquelles le Président de l’ARMP a demandé au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale de dresser un état des lieux exhaustifs sur les faits, fautes et personnes morales et physiques concernées par les résultats de contrôles techniques externes diligentés par la Commission Nationale des Finances Locales (CONAFIL)dans certaines communes;

Vu la lettre n°116/MDGL/DC/SGM/SP-CONAFIL/SD du 25 octobre 2017, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 25 octobre 2017 sous le numéro 1031 par laquelle le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale a transmis à l’ARMP un ensemble de pièces.

Vu la Note de service n°504/PR/ARMP/SP/DRAJ/SR/SA du 12 Avril 2018 par laquelle le Président de l’ARMP a mis en place cinq (05) missions d’investigations chargées d’auditionner les parties concernées et recueillir toutes preuves matérielles et juridiques constantes et concordantes pouvant servir de base aux décisions objectives;

Vu la lettre n°467/PR/ARMP/CD/SP/DRAJ/SR/SA du 12 Avril 2018 par laquelle le Président de l’ARMP a informé le Maire de Copargo de la mission d’investigation dans sa commune le mardi 17 avril 2018 aux fins de recueillir toutes justifications et informations relatives aux procédures dénoncées;

Vu les procès-verbaux d’auditions en date du 18 avril 2018 de messieurs GAGA Kannaboua Pascal, Chef du service des affaires financières à la Mairie de Copargo; Idrissou SEIBOU, ancien Maire de la Commune de Copargo; Moutawakilou ASSAN AOUDOU, Chef service technique à la Mairie de Copargoet de OUOROU Ignace, actuel Maire de la Commune de Copargo.

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission disciplinaire;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

I- LES FAITS:

Par lettres n°1526/MDGL/DC/SGM/SP-CONAFIL/SD en date du 03 novembre 2016, n°1639/MDGL/DC/SGM/SP-CONAFIL/SD du 25 novembre 2016 et n°1121/MDGL/DC/SGM/SP-CONAFIL/SD du 21 septembre 2017, respectivement enregistrées au Secrétariat administratif de l’ARMP aux dates et numéros suivants, 04 novembre 2016 sous le numéro 1085, 29 novembre 2016 sous le numéro 1175 et 27 septembre 2017 sous le numéro 892, le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’une dénonciation, suite au rapport de la Commission Nationale des Finances Locales (CONAFIL), faisant état des cas de dysfonctionnements et irrégularités ayant entaché les procédures de passation de certains marchés publics dans les communes du Bénin dont celle de Copargo.

En effet, le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale expose que dans le but de s’assurer d’une bonne utilisation des ressources financières transférées aux communes à travers le fonds « FADeC», tout en veillant à la qualité des ouvrages et équipements acquis sur lesdites ressources, la CONAFIL a commandité une mission de contrôle technique externe dans la commune de Copargo.

Il précise que les diligences effectuées lors desdits contrôles ont porté essentiellement sur la construction, la réhabilitation des infrastructures et l’acquisition de fournitures.

Sur le fondement des informations susmentionnées qui lui ont été communiquées, et se référant aux dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, l’ARMP s’est auto-saisie à la demande de tous les membres du Conseil de Régulation, pour statuer sur les présomptions d’irrégularités dénoncées dans le cadre de la procédure de passation des marchés récriminés ci-après:

1- construction de deux (02) guérites touristiques dans la Commune de Copargo,

2- construction et équipement de deux modules de trois (03) classes avec bureau et magasin selon l’initiative de DOGBO;

3- réfection d’un module de trois classes avec bureau et magasin à l’EPP de GBAM’DI.

A cet effet, les auditions des différents acteurs concernés ont porté de fa├ºon spécifique sur l’ensemble desdites procédures afin de déterminer leur degré d’implication et des fautes commises.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DE MONSIEUR PASCAL KANNABOUA GAGA, CHEF SERVICE DES AFFAIRES FINANCIERES DE LA MAIRIE DE COPARGOAU MOMENT DES FAITS INCRIMINES :

Lors de son audition le 18 avril 2018 à la Mairie de Copargo, monsieur Pascal Kannaboua GAGA, Chef service des affaires financières de la Mairie de Copargo a fait des déclarations ci-après :

la plupart des marchés sont exécutés en dépassement des délais contractuels;

les spécifications techniques relatives au marché de construction de la guérite touristique ne sont pas souvent respectées en raison des difficultés rencontrées. Cette situation a été régularisée par un avenantet un décompte de 9530772 FCFA. Dans ce cadre, la Commission de passation des marchés public (CPMP) a initié le projet d’avenant en précisant les différentes motivations qu’elle a transmis à la CCMP qui l’a apprécié et transmis à l’autorité préfectorale en vue de son approbation ;

il n’existe aucun constat de falsification de pièces administratives dans les offres des soumissionnaires ni à l’ouverture des plis, ni lors du paiement de travaux ou prestations;

il n’existe pas de cas d’irrégularités dans l’ensemble des procédures d’attribution;

les rapports de jugement des offres et procès-verbaux d’attribution ne sont pas rédigés dans les formes requises pour cause de méconnaissance des textes par les acteurs;

il existe des cas de validations de DAO par les organes de contrôle comportant plusieurs irrégularités.

B- MOYENS DE MONSIEUR IDRISSOU SEIBOU, MAIRE ET PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE COPARGO AU MOMENT DES FAITS INCRIMINES ET ACTUELLEMENT CONSEILLER COMMUNAL:

Lors de son audition le 18 avril 2018 à la Mairie de Copargo, monsieur Idrissou SEIBOU, ancien Maire de la Commune de Copargo et actuel Conseiller dans la m├¬me commune, a faitsavoir qu’il ne possède pas les compétences techniques pour détecter les cas de collusion entre les soumissionnaires. Il a par ailleurs rapporté ce qui suit:

il n’existe pas de marché exécutés en violation des clauses contractuelles;

les marchés susmentionnés sont exécutés conformément aux stipulations contractuelles préalablement retenues, sauf le cas du marché de construction de la guérite touristique qui n’avait pas prévu la présence du réseau électrique. Pour prendre en compte ce point essentiel et éviter que la guérite ait une emprise sur la route Inter-Etat Copargo-Natitingou, la passation d’un avenant a été rendue nécessaire;

il n’existe pas de facturation et encaissement de montant de travaux non réalisés et de travaux réalisés qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles;

les marchés susmentionnés sont exécutés et réceptionnés par l’autorité contractante sauf celui de la construction de la guérite touristique;

il n’existe pas de soumissionnaires dont les offres contiennent des pièces administratives falsifiées;

C- MOYENS DEMONSIEUR IGNACE OUOROU, ACTUEL MAIRE DE LA DE LA MEME COMMUNE,

Lors de son audition le 18 avril 2018 à la Mairie de Copargo, monsieur Ignace OUOROU, actuel Maire et Personne responsable des marchés publics de la Commune de Copargo, a soutenu ce qui suit:

l’opportunité de la prise d’un avenant fait suite aux difficultés rencontrées dans l’exécution des travaux de la guérite en ce qui concerne les questions environnementales et les interférences du réseau de la SBEE par rapport à la hauteur de l’ouvrage. Ceci a rendu nécessaire, l’adaptation de l’ouvrage aux réalités du terrain;

le plan initial de l’ouvrage a fait l’objet de modification. Une mise en conformité entre les plans prévus et l’ouvrage réalisé a été mis en œuvre sous l’assistance technique des consultants envoyés dans les départements de l’Atacora et de la Donga par la CONAFIL;

l’organe de contrôle compétent a autorisé la prise d’avenant au marché de base eu égard ;

de fa├ºon formelle, la PRMP à l’époque des faits, n’a pas introduit une demande d’avenant. Elle s’est basée sur les recommandations des différents rapports d’audits et de la meilleure compréhension du dossier et des difficultés y afférentes par les cadres de la Mairie ;

il n’existe pas de décomptes payés au titulaire du marché depuis la prise de l’avenant à ce jour.

D- MOYENS DE MONSIEUR MOUTAWAKILOU ASSAN AOUDOU, CHEF SERVICE TECHNIQUE DE LA COMMUNE DE COPARGO AU MOMENT DES FAITS INCRIMINES

Lors de son audition le 18 avril 2018 à la Mairie de Copargo, monsieur Moutawakilou ASSAN AOUDOU, Chef service technique de la m├¬me Commune, a soutenu ce qui suit:

Il n’existe pas de manœuvres collusoires entre les soumissionnaires à l’ouverture des offres;

les guérites touristiques ont connu lors de leur mise en œuvre, une modification du plan de base du modèle 1 d├╗ aux allongements de site recommandé par les professionnels;

le marché de construction de la guérite touristique n’a pas été exécuté conformément aux clauses du contrat de base;

la réalisation des travaux non conformes aux stipulations contractuelles est possible, c’est le cas du marché de la construction des guérites touristiques;

le marché de construction d’un module de trois (03) classes avec bureau et magasin à l’EPP Gbam’di a été réceptionné;

les travaux de construction et d’équipement de deux (02) modules de trois classes avec bureau et magasin selon l’initiative de DOGBO, sont abandonnés faute de participation communautaire;

les travaux de construction de guérites sont en cours d’achèvement suite à la prise d’un avenant modifiant le modèle 1;

la Commune n’avait pas à sa disposition le modèle du rapport de dépouillement de l’ARMP car elle ignorait son existence et ce n’est qu’en 2015 que ce modèle de rapport a été obtenu;

la CCMP n’a pas formellement statué sur les projets du DAO. Ces projets ont été déposés au secrétariat général de la CCMP qui fait ses observations sans procès-verbal.

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

De l’instruction de ce dossier, il ressort des constats ci-après:

1- De l’application de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin.

Une rétroactivité de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin n’est pas possible pour des faits qui ont non seulement pris naissance dans le passé (2014-2015) mais qui se sont arr├¬tés dans le passé. En effet, le premier alinéa de l’article 152 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 dispose: « les marchés publics notifiés avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux règles en vigueur au moment de leur notification».

Ainsi, la règle en vigueur au moment de la notification des marchés de construction de deux (02) guérites touristiques dans la Commune de Copargo, la construction et l’équipement de deux modules de trois (03) classes avec bureau et magasin selon l’initiative de DOGBO et la réfection d’un module de trois classes avec bureau et magasin à l’EPP de GBAM’DI était la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin.

2- De l’inintelligibilité des dénonciations faites à l’issue des contrôles techniques externes (CTE):

Les résultats des contrôles techniques externes (CTE) n’ont pas relevé de fa├ºon intelligible, des manquements et propositions de sanctions imputables aux agents de la cha├«ne de passation des marchés publics et des entreprises impliqués dansles procédures suivantes :

├ÿ la construction de deux (02) Guérites Touristiques dans la Commune de Copargo ;

├ÿ la construction et équipement de deux modules de trois (03) classes avec bureau et magasin selon l’initiative de DOGBO et;

├ÿ la réfection d’un module de trois classes avec bureau et magasin à l’EPP de GBAM’DI.

En effet, c’est seulement au niveau du marché de construction de deux (02) guérites touristiques dans la Commune de Copargo qu’une « mauvaise qualité du béton et une qualité douteuse des tôles ondulés» a été constatée.

3- Des manquements relevés par la mission d’investigation de l’ARMP à Copargo:

3.1- responsabilité générale de Monsieur Idrissou SEIBOU, ancien Maire de la Commune de Copargo:

├ÿ non-recours à un ma├«tre d’œuvre pour la construction de deux (02) guérites touristiques dans la Commune de Copargo nécessitant une certaine conception architecturale;

├ÿ exécution de marchés avec des DAO, des rapports d’analyse et d’évaluation des offres non conformes aux dossiers typesen vigueur en République du Bénin ;

├ÿ absence de demande d’autorisation préalable pour la passation de l’avenant au marché relatif à la construction de deux (02) guérites touristiques dans la Commune de Copargo;

├ÿ négligence dans le contrôle des actes de dépenses de ses subordonnés au niveau du marché de construction de deux (02) guérites touristiques dans la Commune de Copargo.

3.2- monsieur Moutawakilou ASSAN AOUDOU, Chef service technique de la Commune de Copargo a manqué de rigueur et de professionnalisme dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de la définition des spécifications techniques des guérites ayant entra├«né des pertes de gains au détriment de la Mairie de Copargo.

3.3- suivi insuffisant des procédures d’exécution par monsieur Ignace OUOROU, actuel Maire et Personne responsable des marchés publics de la Commune de Copargo dans le cadre de la mise en œuvre des diligences en vue de la reprise des travaux de construction et d’équipements de deux (02) modules de trois classes avec bureau et magasin selon l’initiative de DOGBO autrefois abandonnés, faute de participation communautaire.

3.4- monsieur Pascal Kannaboua GAGA, chef Service des affaires financières de la Mairie de Copargo pour avoir produit des décomptes irréguliers dans le cadre de la construction de deux (02) guérites touristiques au profit de la Commune de Copargo.

IV- OBJET DE L’AUTO-SAISINE:

L’auto-saisine porte surla sanction à l’encontre des agents de la Commune de Copargo ayant conduit la procédure de passation et de suivi de l’exécution des marchés querellés.

V- DISCUSSIONS:

A- SUR LA VALIDITE ET LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE:

Considérant qu’aux termes de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;

Considérant que l’auto-saisine de l’ARMP a été demandée par tous les Conseillers, membres du Conseil de Régulation;

Qu’ainsi les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

B- SUR LA SANCTION DES ACTEURS DE LA CHAINE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS SUITE A LEUR MANQUEMENTS A LA REGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS APPLCABLE :

Considérant qu’aux termes du premier alinéa des dispositions de l’article 154 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 susvisée: « sans préjudice des sanctions pénales auxquelles ils s’exposent, les représentants et membres des autorités contractantes, les autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics et de l’administration, ainsi que tout agent de l’administration intervenant à quelque titre que ce soit, dans la cha├«ne de passation des marchés publics et des délégations de service public, convaincu d’atteinte à la règlementation des marchés publics, de corruption, de toute infraction connexe et de toute autre infraction sanctionnée par la présente loi, encourent la suspension ou la radiation de la structure à laquelle ils appartiennent et/ou la radiation de la fonction publique par décision motivée de leur supérieur hiérarchique»;

Considérant les dispositions de l’article 5 alinéa 14 du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’ARMP selon lesquelles« le Conseil de Régulation a, entre autres, pour attribution de « prendre conformément aux dispositions du code des marchés publics et des délégations de service public, les décisions relatives au règlement des contentieux de la passation et de l’exécution des marchés publics ainsi qu’aux sanctions proposées dans le cadre de la violation de la législation et de la réglementation en matière des marchés publics et des délégations de service public»;

Considérant que dans le cas d’espèce, les résultats des contrôles techniques externes (CTE) n’ont pas relevé de fa├ºon intelligible de manquements à la règlementation en matière de marchés publics et des propositions de sanctions à l’égard des sieurs Idrissou SEIBOU, ancien Maire et Personne responsable des marchés publics de la Commune de Copargo; Moutawakilou ASSAN AOUDOU, Chef service technique de la Commune de Copargo; Ignace OUOROU, actuel Maire et Personne responsable des marchés publics de la Commune et Pascal Kannaboua GAGA, chef service des affaires Financières de la Mairie de Copargo;

Que pour vérifier la régularité des procédures de passation des marchés querellés, l’ARMP a diligenté une mission d’investigation aux fins d’auditionner les parties soup├ºonnées de violation à la règlementation des marchés publics dans le cadre des procédures relatives à la:

construction de deux (02) guérites touristiques dans la Commune de Copargo;

construction et l’équipement de deux modules de trois (03) classes avec bureau et magasin selon l’initiative de DOGBOet;

réfection d’un module de trois classes avec bureau et magasin à l’EPP de GBAM’DI,

Que l’application du principe du contradictoire a permis à l’ARMP de réunir des éléments de preuves pour servir de base aux décisions objectives de sanction ;

Qu’il s’est avéré, à travers lesdites pièces, que les sieurs Idrissou SEIBOU; Moutawakilou ASSAN AOUDOU; Ignace OUOROUet Pascal Kannaboua GAGA, investies d’une mission de service public au profit des communautés de la commune de Copargo, n’ont pas accompli avec conscience, compétence et dévouement, les devoirs qui sont les leurs dans l’intér├¬t et le respect des biens des communautés;

Qu’en conséquence, les procédures de passation des marchés relatifs à la construction de deux (02) guérites touristiques dans la Commune de Copargo, la construction et l’équipement de deux modules de trois (03) classes avec bureau et magasin selon l’initiative de DOGBOet la réfection d’un module de trois classes avec bureau et magasin à l’EPP de GBAM’DI, sont entachées d’irrégularités;

Qu’ainsi, messieurs Idrissou SEIBOU; Moutawakilou ASSAN AOUDOU; Ignace OUOROU et Pascal Kannaboua GAGA, ont manqué à leurs obligations.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1er Les procédures de passation des marchés relatifs à la construction de deux (02) guérites touristiques dans la Commune de Copargo, la construction et l’équipement de deux modules de trois (03) classes avec bureau et magasin selon l’initiative de DOGBOet la réfection d’un module de trois classes avec bureau et magasin à l’EPP de GBAM’DI, sont entachées d’irrégularités;

Article 2: Les personnes ci-après, à titre personnel, sont exclues de la commande publique en République du Bénin pour une durée d’un (01) an allant du lundi 29 avril 2019 au dimanche 28 avril 2020. Il s’agit de messieurs:

├ÿ Idrissou SEIBOU, ancien Maire et Personne Responsable des marchés publics de la Commune de Copargo au moment des faits dénoncés;

├ÿ Moutawakilou ASSAN AOUDOU, Chef service technique de la Commune de Copargo pour manque de rigueur et de professionnalisme dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de la définition des spécifications techniques en vue de la construction des guérites ayant entra├«né des pertes de gains au détriment des communautés de la Commune de Copargo;

├ÿ Pascal Kannaboua GAGA, chef Service des affaires financières de la Mairie de Copargo pour avoir produit des décomptes irréguliers dans le cadre de la construction de deux (02) guérites touristiques au profit de Commune de Copargo.

Pendant cette période les mis en cause ne peuvent :

a)- participer aux travaux d’un organe du système de la commande publique en République du Bénin;

b)- à titre individuel, ni par personne interposée, ni en groupement avec d’autres entreprises, ni en sous-traitance postuler à un marché public ou se voir attribuer un marché public en République du Bénin.

Article 3: Monsieur Ignace OUOROU, actuel maire et Personne responsable des marchés publics de la commune de Copargo est rappelé à l’ordre pour suivi insuffisant des travaux de construction et d’équipement de deux (02) modules de trois classes avec bureau et magasin selon l’initiative Dogbo, autrefois abandonnés faute de participation communautaire.

Article 4: La présente décision sera notifiée:

à monsieur Ignace OUOROU, actuel Maire et Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Copargo;

à messieurs:

├╝ Idrissou SEIBOU, ancien Maire et Personne responsable des marchés publics de la Commune de Copargo au moment des faits dénoncés;

├╝ Moutawakilou ASSAN AOUDOU, Chef service technique de la Commune de Copargo;

├╝ Pascal Kannaboua GAGA, chef service des affaires financières de la Mairie de Copargo;

aux membres de la Commission de Passation des Marchés Publics et au Chef Cellule Contrôle des Marchés Publicsde la Commune de Copargo;

au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 5: La présente décision sera publiée dans le SIGMaP et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON

Le Président de la Commission Disciplinaire,

Théodule NOUATCHI

Théodule NOUATCHI

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation

des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU