DECISION N°2019-24/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 12 JUILLET 2019 : (1) DECLARANT: – 1.1- FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « GROUPE AGLG SARL » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX (DRP) N° 001/ORTB/DG/PRMP/CCMP/SP-PRMP DU 22 MARS 2019 RELATIVE A L’ACQUISITION D’ONDULEURS, DE COPIEURS, DE POSTES RECEPTEURS RADIO ET TV, DE MATERIELS INFORMATIQUES ET ACCESSOIRES DESTINES A LA DIRECTION REGIONALE DE L’ORTB A PARAKOU. – – 1.2- IRREGULIERES LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES RETENUES ET L’ABSENCE DU SERVICE APRES-VENTE DANS LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP); et (2) – ORDONNANT LA REPRISE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX CONFORME A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR.
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE
DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 pourtant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre sans numéro en date du 17 mai 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 952 par laquelle la société « Groupe AGLG Sarl», représentée par son Directeur, GBEDJINOU Y. Luc, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’un recours en contestation des motifs de rejet de sa offre dans le cadre de la Demande de Renseignement et de Prix (DRP) n° 001/ ORTB/DG/PRMP/CCMP/SP-PRMP du 22 mars 2019 relative à l’acquisition d’onduleurs, de copieurs, de postes récepteurs radio et TV, de matériels informatiques et accessoires destines à la direction régionale de Parakou au profit de l’ORTB;
Vu la lettre°903/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 24 mai 2019 par laquelle le Président de l’ARMP a rappelé la suspension de la procédure et a demandé à la Personne Responsable des Marchés Publics de l’ORTB (PRMP/ORTB) de fournir des informations nécessaires à l’instruction du recours de la société « Groupe AGLG Sarl»;
Vu la lettre n°056/ORTB/DG/SG/PRMP/SP-PRMP du 29 mai 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1049 par laquelle la PRMP/ORTB a transmis un ensemble de pièces.
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD) ;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS:
Par lettre sans numéro en date du 17 mai 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 952, la société « Groupe AGLG Sarl», représentée par son Directeur, GBEDJINOU Y. Luc, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la Demande de Renseignement et de Prix (DRP) n° 001/ORTB/DG/PRMP/ CCMP/SP-PRMP du 22 mars 2019 relative à l’acquisition d’onduleurs, de copieurs, de postes récepteurs radio et téléviseurs, de matériels informatiques et accessoires destines à la direction régionale de Parakou au profit de l’ORTB.
A cet égard, la société « Groupe AGLG Sarl» sollicite l’intervention de l’ARMP à l’effet de la faire rétablir dans ses droits.
II- MOYENS DES PARTIES:
A- MOYENS DE LA SOCIETE « GROUPE AGLG SARL»:
A travers un mémoire explicatif, la société « Groupe AGLG Sarl» a exposé, les raisons qui la fondent à contester les motifs avancés par la PRMP/ORTB pour rejeter sa proposition par les moyens ci-après :
a) la PRMP/ORTB a procédé à la requalification des faits en indiquant que la proposition du « Groupe AGLG Sarl»est classée troisième pour absence de spécifications techniques et non pour défaut de signature des pièces constitutives du dossier, ni pour défaut de pièces administratives comme précédemment mentionné dans la lettre de notification des résultats de l’attribution;
b) la proposition du « Groupe AGLG Sarl» étant classée troisième, elle est donc conforme pour l’essentiel aux spécifications techniques et exigences de la DRP ;
c) le changement de motif de rejet de l’offre du « Groupe AGLG Sarl» est une première preuve d’un rejet fantaisiste. La différence de motifs contenu dans la lettre n°0034/ORTB/DG/SG/PRMP/SP-PRMP du 08 mai 2019 avec ceux contenus dans le rapport d’analyse est également la preuve d’une précipitation et d’une intention de la PRMP/ORTB d’attribuer le marché à un soumissionnaire de son choix;
d) la PRMP/ORTB a rejeté la proposition du « Groupe AGLG Sarl» au motif fallacieux selon lequel celle-ci manque de précisions sur les descriptifs des matériels requis. Ce motif para├«t subjectif puisqu’il vient en violation des dispositions de l’article 61 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 dans la mesure o├╣ la PRMP avait déjà indiqué les marques des produits à fournir dans le dossier de base. Ce qui suppose que le seul critère retenu est celui du prix conformément aux dispositions de l’article 83 de cette m├¬me loi. Ainsi, le Directeur Général du « Groupe AGLG Sarl» n’a d’autre choix que de s’aligner sur les spécifications techniques retenues par l’ORTB;
e) toutes les fournitures proposées dans la soumission du « Groupe AGLG Sarl» sont accompagnées de leur description, leurs images et devront ├¬tre évaluées sur la base des conditions posées par le dossier initial qui n’a d’ailleurs soulevé nulle part, qu’une imprécision en la matière serait éliminatoire;
f) en cas de doute, la PRMP/ORTB pouvait demander au « Groupe AGLG Sarl» de confirmer ou non l’ensemble de ses spécifications une fois retenue, aux dispositions de l’article 94 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017;
g) une fois la justification de la capacité technique et financière faite, la PRMP n’a d’autres choix que d’attribuer le marché au soumissionnaire dont la proposition est la moins disante et ceci, conformément aux stipulations de la clause 15.1 de l’IC de la DRP selon lesquelles l’autorité contractante attribuera le marché au candidat possédant les qualifications requises, dont elle aura déterminé que l’offre est conforme aux dispositions du dossier de demande de renseignements et de prix et qu’elle est la moins disante». Par conséquent l’offre du « Groupe AGLG Sarl» remplit toutes ces conditions et ne saurait ├¬tre éliminée pour ce motif;
h) conformément aux dispositions de l’article 18 du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 portant modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, la PRMP devra attribuer le marché au « Groupe AGLG Sarl». Le montant TTC du « Groupe AGLG Sarl» est évalué la moins disante à 15.188.360 contre 18.665.860 FCFA TTC pour le soumissionnaire « MEDIATEUR»
B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’OFFICE DE RADIODIFFUSION ET TELEVISION DU BENIN (ORTB) :
En réponse aux allégations du « Groupe AGLG Sarl», la Personne Responsable des Marchés Publics de l’ORTB a apporté les clarifications ci-après:
a) la société « Groupe AGLG Sarl» a proposé un descriptif technique des fournitures non-conformes au modèle type contenu dans la Demande de Renseignement et de Prix de l’ORTB car, leGroupe AGLG Sarl» a mis ses propositions sur les pages 10,11, 12 et 13 de son offre en visuels uniquement sans les spécifications techniques requises;
b) l’offre de la société « Groupe AGLG Sarl» a été classée troisième pour défaut de spécifications techniques et non pour pièces administratives comme elle l’a souligné dans son recours gracieux;
c) le soumissionnaire « MEDIATEUR» a décrit les fournitures proposées aux pages 10 et 34 de son offre;
d) le soumissionnaire « MEDIATEUR» a présenté cinq (05) prix conformes sur huit (08). En matière de vérification de post-qualification, il vient en première position de par ses expériences dans le domaine justifiées par de nombreuses références professionnelles jointes à son offre;
e) la société « Groupe AGLG Sarl» a été déjà attributaire d’un marché de fourniture par Demande de Cotation auprès de l’ORTB dont l’exécution lui a été difficile.
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
La décision de rejet de l’offre du soumissionnaire « Groupe AGLG Sarl»appelle les observations ci-après:
a) Sur la régularité du rejet de l’offre de la société « Groupe AGLG Sarl»:
La proposition du « Groupe AGLG Sarl» a satisfait à quatorze (14) points de conformité dont trois des quatre (04) pièces éliminatoires. Par ailleurs, la description technique des fournitures proposées en image n’a pas été retrouvée dans la proposition de la société.
Toutefois, le comité a jugé la proposition de la société « Groupe AGLG Sarl» recevable pour la suite de l’évaluation. La proposition financière lue à l’ouverture des offres est de 15.188.360 FCFA TTC.
Le « Groupe AGLG Sarl» a présenté un visuel sans description technique selon le rapport d’analyse validé par la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP). Mais après vérification de la proposition du « Groupe AGLG Sarl», il est constaté que les fournitures proposées sont accompagnées de leur description et leurs images.
b) Sur les insuffisances de la demande de renseignement des prix(DRP)
b.1- De l’orientation des spécifications techniques des fournitures sollicitées:
Le « Groupe AGLG Sarl » soutient dans son recours gracieux que la DRP a précisé les marques des équipements informatiques sans ├¬tre accompagnées de la mention « ou équivalent». C’est donc pour ce motif, qu’en raison de l’indisponibilité de ces fournitures, le soumissionnaire a fait des propositions de produits similaires de qualité supérieures accompagnées de description complète et d’images sur la base de la situation sur le marché desdites fournitures.
Suite aux vérifications, il est constaté que les spécifications techniques retenues par l’autorité contractante mentionnent des produits d’une fabrication ayant pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines sociétés tout simplement parce que l’indication n’est pas accompagnée de la mention « ou équivalent» et ceci, en violation des dispositions de l’article 61 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin.
b.2- sur la nécessité d’un service après-vente:
Le « Groupe AGLG Sarl» soutient que le dossier de la DRP n’a pas prévu un service après-vente (maintenance et fourniture de pièces de rechange ÔǪ.).
En effet, en application des principes de l’économie, l’efficacité qui induisent la recherche de la durabilité de la commande publique, il est nécessaire qu’un service-après-vente soit inséré dans le dossier de Renseignement et Demande de Prix (DRP).
IV- OBJET DU RECOURS :
Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l’instruction, le recours porte sur:
a) la régularité de la décision de rejet de l’offre du « Groupe AGLG Sarl»;
b) la régularité des spécifications techniques retenues et l’absence du service après-vente dans la DRP.
V- DISCUSSION:
a) SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE LA SOCIETE « GROUPE AGLG SARL»:
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;
Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;
Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Considérant qu’en l’espèce, le « Groupe AGLG Sarl» a re├ºu notification effective de la décision de rejet de son offre le 13 mai 2019 par lettre n°0034/ORTB/DG/SG/ PRMP/SP-PRMP du 08 mai 2019 re├ºue le 13 mai 2019;
Que le « Groupe AGLG Sarl»a exercé son recours gracieux le 13 mai 2019 ;
Que la PRMP/ORTB a répondu au recours gracieux du « Groupe AGLG Sarl»le 15 mai 2019 par lettre n°048/ORTB/DG/SG/PRMP/SP-PRMP du 15 mai 2019;
Que non satisfait de la réponse de la Personne Responsable des Marchés Publics de l’ORTB, le « Groupe AGLG Sarl» a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics par lettre sans numéro en date du 17 mai 2019;
Qu’au regard de ce qui précède, le requérant a exercé son recours devant l’autorité contractante et l’ARMP dans les délais requis;
Qu’il s’ensuit que le recours du « Groupe AGLG Sarl»est recevable.
b- SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE DE LA SOCIETE « GROUPE AGLG SARL»:
Considérant les dispositions de l’article 84, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée selon lesquelles: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;
Considérant qu’au sens des stipulations du point 13.1, des IC, l’autorité contractante procédera à l’évaluation et à comparaison des offres en procédant, entre autres, à l’examen de la conformité des offres, notamment du point de vue des délais et spécifications techniques;
Considérant que lors de l’évaluation, le comité a retenu que la société « Groupe AGLG Sarl» a présenté un visuel sans description technique;
Que contrairement à la position de la PRMP/ORTB, le constat d’instruction révèle que les fournitures proposées sont accompagnées de leur description et images;
Qu’au regard de ce qui précède, le recours de la société « Groupe AGLG Sarl» est fondé.
c- SUR LA REGULARITE DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES RETENUES ET L’ABSENCE DU SERVICE APRES-VENTE DANS LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX (DRP)
Considérant les dispositions de l’article 61 alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 susvisée selon lesquelles « à moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l’objet du marché, l’autorité contractante ne peut introduire (ÔǪ) de spécifications techniques mentionnant des produits d’une fabrication ou d’une provenance déterminée ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises»;
Que selon les dispositions de l’alinéa 2 du m├¬me article, « est notamment interdite l’indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d’une origine ou d’une production déterminée; toutefois, une telle indication accompagnée de la mention (ou équivalent) est autorisée lorsque l’autorité contractante n’a pas la possibilité de donner une description de l’objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés»;
Que dans le cas d’espèce, la PRMP/’ORTB a indiqué des marques de fournitures non accompagnées de la mention « ou équivalent»;
Qu’ainsi, la PRMP/ORTB a introduit dans le dossier de la DRP, des mentions visant à favoriser ou éliminer certaines sociétés et de ce fait, a enfreint aux règles de la concurrence;
Considérant par ailleurs qu’au sens des dispositions de l’article 5 de la m├¬me loi, les principes d’économie et d’efficacité du processus d’acquisition s’imposent aux autorités contractantes dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et ce, quel qu’en soit le montant;
Qu’en marchés publics, le service après-vente accompagne la vie d’un équipement de production, assurant la prise en charge de l’installation, de la mise en route, de l’entretien préventif et m├¬me curatif, des dépannages et autres réparations, de l’assistance technique et de la gestion des pièces de rechange;
Qu’il s’ensuit que l’absence du service après-vente dans la DRP fait retenir que l’autorité contractante n’est pas inscrite dans la démarche de développement durable et de la durabilité des fournitures et équipements nécessaires à la réalisation des services d’intér├¬ts collectifs;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de la société « Groupe AGLG Sarl»est recevable.
Article 2: Le recours la société « Groupe AGLG Sarl» est fondé.
Article 3 : Il est enjoint à la PRMP/ORTB de reprendre la procédure à travers une redéfinition des spécifications techniques conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi n°2017-04 du 19 septembre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin.
Article 4: La présente décision sera notifiée:
– à monsieur GBEDJINOU Y. Luc, Directeur de la société « Groupe AGLG Sarl» ;
– à la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB) ;
– au Chef Cellule de contrôle des marchés publics de l’ORTB;
– au Directeur général de l’ORTB;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;
– au Ministre de l’Economie Numérique et de la Communication.
Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP’.
Le Président du Conseil de Régulation, Le Président de la Commission
de Règlement des Différends,
éric MAOUIGNON Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU
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