Rechercher
une information

DECISION N°2019-31/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA DU 02 AO├£T 2019 PORTANT EXCLUSION DE LA COMMANDE PUBLIQUE EN REPPUBLIQUE DU BENIN POUR PRATIQUES FRAUDULEUSES ET ENTETE ILLICITE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE COTATION (DC) N

Décisions 02 February 2020

DECISION N°2019-31/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA DU 02 AO├£T 2019 PORTANT EXCLUSION DE LA COMMANDE PUBLIQUE EN REPPUBLIQUE DU BENIN POUR PRATIQUES FRAUDULEUSES ET ENTETE ILLICITE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE COTATION (DC) N°03/PR/MP/ATDA-P/DAF/SE-PRMP DU 16 MAI 2019 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN FOURNISSEUR D’ACCES A LA CONNEXION INTERNET AVEC CABLAGE DE RESEAU ET WIFI AU PROFIT DE LÔÇÿAGENCE TERRITORIALE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (ATDA) PLATEAU POUR UNE DUREE DE SIX (06) MOIS ALLANT DU MARDI 06 AOUT 2019 AU JEUDI 06 FEVRIER 2020 DE :

a) L’ENTREPRISE « ESPOIR PLUS TECHNOLOGIE»;

b) MONSIEUR MARTIN HOUNKPATIN, SIGNATAIRE DE LA SOUMISSION DE LA DEMANDE DE COTATIONAU NOM DE L’ENTREPRISE « ESPOIR PLUS TECHNOLOGIE» ;

c) LA SOCIETE « SIFEX CONSULTING»;

d) MONSIEUR NANSI AGUEHOUNDE, SIGNATAIRE DE LA SOUMISSION DE LA DEMANDE DE COTATIONAU NOM DE LA SOCIETE « SIFEX CONSULTING»;

e) MADAME HERMIONE HOUEDJISSI, GERANTE DE LA SOCIETE « SIFEX CONSULTING».

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2018230 du 13 juin 2018 portant code d’éthique et de déontologie dans la commande publique;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n°72/PRMP/ATDA-P/Se-PRMP du 05 juin 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1073, la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence Territoriale de Développement Agricole (ATDA) Plateau, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) d’une dénonciation de pratiques frauduleuses et d’entente illicite entre les soumissionnaires ESPOIR PLUS TECHNOLOGIE et SIFEX CONSULTING classés 1er et 2ème dans le cadre de la Demande de cotation 03/PR/MP/ATDA-P/DAF/Se-PRMP du 16 mai 2019 relative au recrutement d’un fournisseur d’accès à la connexion internet avec câblage de réseau et wifi au profit de lÔÇÿATDA Plateau.

Vu les procès-verbaux d’audition en date du 27 juin 2019 à la salle de conférences de l’ARMP

├╝ du Directeur de l’entreprise ISOCEL représenté par son responsable corporate, monsieur KOISSI Amen,porteur d’une procuration en date du 27 juin 2019;

├╝ de la gérante de la société « SIFEX CONSULTING», représentée par monsieur Thyerry HOUEDJISSIN, porteur d’une procuration en date du 27 juin 2019;

├╝ de monsieur Martin HOUNKPATIN, directeur général de la société « Espoir plus technologie» ;

Vu la lettre n°984/19/EPT/DG/DC de l’entreprise « Espoir plus technologie» ;

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission Disciplinaire;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS:

Par lettre n°72/PRMP/ATDA-P/Se-PRMP du 05 juin 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1073, la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence de Développement Territorial (ATDA) Plateau, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) d’une dénonciation de pratiques frauduleuses et d’entente illicite entre les soumissionnaires ESPOIR PLUS TECHNOLOGIE et SIFEX CONSULTING classés 1er et 2ème dans le cadre de la Demande de cotation n° 03/PR/MP/ATDA-P/DAF/Se-PRMP du 16 mai 2019 relative au recrutement d’un fournisseur d’accès à la connexion internet avec câblage de réseau et wifi au profit de lÔÇÿATDA Plateau.

Sur la base des informations ainsi fournies, la PRMP/ATDA relève une violation des dispositions du décret n°2018-230 du 13 juin 2018 portant code d’éthique et de déontologie dans la commande publique et sollicite des sanctions exemplaires à l’encontre des contrevenants.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DELA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’ATDA-PLATEAU (PRMP/ATDA-PLATEAU)

Par lettre n°72/MPD/PRMP/PAGIPG/SPM du 05 juin 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1073, la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence Territoriale de Développement Agricole (ATDA) Plateau, la PRMP-ATDA-Plateau dénonceune collusion et entente illicite entre les soumissionnaires ESPOIR PLUS TECHNOLOGIE et SIFEX CONSULTING classés 1er et 2ème dans le cadre de la Demande de cotation 03/PR/MP/ATDA-P/DAF/Se-PRMP du 16 mai 2019 relative au recrutement d’un fournisseur d’accès à la connexion internet avec câblage de réseau et wifi au profit de lÔÇÿATDA Plateau.

Au soutien de ses moyens, la PRMP-ATDA-Plateau expose les faits ci-après:

├╝ erreurs communes sur le n° de la demande de cotation;

├╝ choix du m├¬me modèle de bordereau descriptif et quantitatif différent de celui de la demande de cotation;

├╝ attestations fiscales délivrées par la Direction Départementale des Impôts Zou-Collines alors que les sièges des deux entreprises logés à la m├¬me adresse géographique (AHOSSEDO SAVALOU) ont obtenu leur registre de commerce à Cotonou;

├╝ états financiers certifiés par le m├¬me expert.

Lors de son audition du 27 juin 2019 à la salle de conférences de l’ARMP, la PRMP fait savoir ce qui suit:

le Gérant de SIFEX Consulting est la personne à contacter par l’administration pour s’assurer de la pertinente des états financiers figurant dans l’offre du soumissionnaire « Espoir Plus technologie»;

les deux soumissionnaires ont le m├¬me siège et le Directeur général de l’un est le comptable de l’autre.

B- MOYENS DU SOUMISSIONNAIRE ISOCEL»:

Lors de son audition du 27 juin 2019 à la salle de réunion de l’ARMP, le Directeur de l’entreprise ISOCEL représenté par son responsable corporate, monsieur KOISSI Amen, porteur d’une procuration en date du 27 juin 2019 fait savoir que l’entreprise « Espoir plus technologie» est un de leur client mais n’exerce pas dans le secteur d’activité relatif à la fourniture de connexe internet.

C- MOYENS DU SOUMISSIONNAIRE « SIFEX CONSULTING»

Lors de son audition à la salle de conférences de l’ARMP le 27 juin 2019, la gérante de la société « SIFEX CONSULTING», représentée par monsieur Thyerry HOUEDJISSIN, porteur d’une procuration en date du 27 juin 2019, fait savoir ce qui suit:

l’entreprise « Espoir plus technologie» est un client de la société « SIFEX CONSULTING» dans le cadre de l’assistance comptable, fiscale et sociales;

la société « SIFEX CONSULTING» et l’entreprise « Espoir plus technologie» n’ont pas les m├¬mes spécialistes dans le montage des offres;

monsieur Nansi AGUEHOUNDO a signé la soumission de la société « SIFEX CONSULTING» sans procuration en sa qualité de chef du département administration et des systèmes d’information.

D- MOYENS DU SOUMISSIONNAIRE « ESPOIR PLUS TECHNOLOGIE»

Lors de son audition à la salle de conférences de l’ARMP le 27 juin 2019, monsieur Martin HOUNKPATIN, Directeur général de la société « Espoir plus technologie», a fait savoir ce qui suit:

la société « SIFEX CONSULTING» s’occupe de de l’assistance comptable, fiscale et socialesde « ESPOIR PLUS TECHNOLOGIE»;

la société « SIFEX CONSULTING» et l’entreprise « Espoir plus technologie» ont des collaborateurs qui se côtoient et se partagent des informations;

la société « SIFEX CONSULTING» et l’entreprise « Espoir plus technologie» ont leur siège dans les m├¬mes locaux à Savalou.

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

De l’instruction du dossier, il ressort que le Directeur de la société « ESPOIR PLUS TECHNOLOGIE» a reconnu les faits qui leur sont reprochés.

IV- DISCUSSIONS:

A- SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE:

Considérant les dispositions de l’article 138 alinéa 5 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin selon lesquelles « sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou toutes informations communiquées par l’autorité contractante, des candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées à compter de la date de clôture de l’instruction de l’auto-saisine»;

Considérant que la Commission disciplinaire s’est auto-saisie en procédures disciplinaires en sa session du 13 juin 2019 pour investiguer sur l’exactitude des faits qui sont reprochés à la société « SIFEX CONSULTING» et l’entreprise « Espoir plus technologie» ainsi que leur gérant et associés;

Qu’ainsi les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

B- SUR L’EXACTITUDE DES FAITS REPROCHES A LA SOCIETE « SIFEX CONSULTING» ET L’ENTREPRISE « ESPOIR PLUS TECHNOLOGIE»

Considérant les dispositions de l’article 143 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 susmentionnée selon lesquelles:« Sont passibles de sanctions sur décision de l’Autorité de régulation des marchés publics, tout candidat, soumissionnaire, attributaire ou titulaire de marché, coupable des incriminations ci-après : (ÔǪ) fourniture délibérée dans son offre des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, susceptibles d’influer sur les résultats de la procédure de passation ou usage d’informations confidentielles dans le cadre de la procédure d’appel d’offres»;

Considérant les dispositions de l’article 11 (b) du décret n°2018230 du 13 juin 2018 portant code d’éthique et de déontologie dans la commande publiqueselon lesquelles « le candidat et le soumissionnaire s’interdisent de fournir de fausses informations notamment celles relatives à 1-leur identité; 2- la qualification de leur personnel; 3- leurs capacités techniques et financières; 4- leurs certificats de qualification; 5-leurs installations et matériels; 6- toutes les garanties fournies; 7-leurs références en matière de commande publique ou autres prestations; 8- leurs déclarations fiscales et sociales; 9- toutes autres déclarations ou documents susceptibles d’informer l’autorité contractante»;

Considérant que la dénonciation de la Personne Responsable des Marchés Publics de l’ATDA-Plateau selon laquelle, les m├¬mes erreurs ont été commises par les m├¬mes soumissionnaires sur le n° de la demande de cotationet sur le choix d’un modèle de bordereau descriptif et quantitatif différent de celui de la demande de cotation et que la société « SIFEX CONSULTING» et l’entreprise « Espoir plus technologie» ont leur siège dans les m├¬mes locaux à Savalou à la m├¬me adresse géographique (AHOSSEDO SAVALOU) s’est avérée;

Qu’en conséquence, la société « SIFEX CONSULTING» et l’entreprise « Espoir plus technologie» sont passibles d’une exclusion temporaire de la commande publique en République du Bénin;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1Er : sont exclus de la commande publique en République du Bénin pour une période de six (06) mois allant du mardi 06 ao├╗t 2019 au jeudi 06 février 2020 inclus:

f) l’entreprise « Espoir plus technologie»;

g) monsieur Martin HOUNKPATIN, signataire de la soumission de la demande de cotationau nom de l’entreprise « Espoir plus technologie» ;

h) la société « Sifex consulting»;

i) monsieur Nansi AGUEHOUNDE, signataire de la soumission de la demande de cotationau nom de la société « Sifex consulting»;

j) madame Hermione HOUEDJISSI, gérante de la société « Sifex consulting».

Pendant cette période, à la société « SIFEX CONSULTING» et l’entreprise « Espoir plus technologie» ainsi que leur gérant et associés ne peuvent ni à titre personnel, ni par personne interposée, ni en groupement avec d’autres entreprises, ni en sous-traitance postuler à un marché public ou se voir attribuer un marché public en République du Bénin.

Aussi, les personnes ainsi sanctionnées ne peuvent-elles pendant la période d’exclusion, intervenir dans aucun des organes du système des marchés publics en République du Bénin.

Article 2 La présente décision sera notifiée:

à la Personne Responsable des Marchés Publics de l’ATDA-Plateau;

l’entreprise « Espoir plus technologie»;

monsieur Martin HOUNKPATIN, signataire de la soumission de la demande de cotationau nom de l’entreprise « Espoir plus technologie» ;

la société « Sifex consulting»;

monsieur Nansi AGUEHOUNDE, signataire de la soumission de la demande de cotationau nom de la société « Sifex consulting»;

madame Hermione HOUEDJISSI, gérante de la société « Sifex consulting».

au Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage et de la P├¬che;

à monsieur le Directeur Général de l’ATDA Plateau».

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;

Article 3: La présente décision sera publiée dans le SIGMaP et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON

Le Président de la Commission Disciplinaire,

Théodule NOUATCHI

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU