DECISION N°2019-32/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 11 SEPTEMBRE 2019: 1- DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIETE « BE CO TRA C SARL» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE PUBLIC, OBJET DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX N°23/MPD/PRMP/CCMP/SP DU 03 JUILLET 2019 RELATIVE A L’ACQUISITION DES FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DES STRUCTURES, LANCEE AU MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT; 2- ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX N°23/MPD/PRMP/ CCMP/SP DU 03 JUILLET 2019 RELATIVE A L’ACQUISITION DES FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DES STRUCTURES, LANCEE AU MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 pourtant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°278/BCTC/8/19 du 06 ao├╗t 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1622 relative à l’acquisition des fournitures de bureau au profit des structures du Ministère du Plan et du Développement.
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD) ;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS
Par lettre n°278/BCTC/8/19 du 06 ao├╗t 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1622, madame Antoinette TOLI, Directrice Générale de la société « BE.CO.TRAC SARL»a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la Demande de Renseignements et de Prix n°23/MPD/PRMP/CCMP/SP du 03 juillet 2019 relative à l’acquisition des fournitures de bureau au profit des structures du Ministère du Plan et du Développement.
N’étant pas satisfaite des résultats de l’évaluation et du jugement des offres, elle sollicite l’intervention de l’ARMP pour que justice lui soit rendue.
II- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
Il ressort des pièces du dossier examiné les constats ci-après sur la recevabilité du recours:
a) échange de lettres avant la notification de rejet de l’offre:
├ÿ 22 juillet 2019: demande de renseignements adressée à la société « BE.CO.TRAC Sarl» par lettre n°874/MPD/DC/ SGM/PRMP/SP;
├ÿ 22 juillet 2019: réponse de la société « BE.CO.TRAC Sarl» par lettre n°257/BCTC/7/19;
b) date de la lettre de notification de non attribution de marché: 30 juillet 2019 (lettre n°915/MPD/PRMP/C-SP du 30 juillet 2019);
c) date du recours hiérarchique de la société « BE.CO.TRAC Sarl »: Néant.
d) date de la saisine de l’ARMP: 06 ao├╗t 2019 (Lettre °278/BCTC/8/19 du 06 ao├╗t 2019).
Au regard de ce qui précède, le requérant n’a pas exercé un recours hiérarchique auprès de l’autorité contractante avant de recourir à l’ARMP en violation des dispositions des articles 137 et suivant de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin.
Or, les recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais légaux dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te.
III- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS:
Considérant les dispositions de l’article 137 et suivant de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus viséeselon lesquelles « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la Personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;
Considérant que les dispositions de l’alinéa 6 de ce m├¬me article selon lesquelles : « la décision de la personne responsable des marchés publics ou de son supérieur hiérarchique doit intervenir dans un délai de trois (03) jours ouvrables après sa saisine»;
Qu’au sens des dispositions de l’article 138 de la loi susmentionnée, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision faisant grief ainsi rendue pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Que dans le cas d’espèce la société « BE.CO.TRAC Sarl»a effectivement re├ºu la lettre n°915/MPD/PRMP/C-SP du 30 juillet 2019 lui notifiant la non attribution du marché;
Que la société « BE.CO.TRAC Sarl»n’a pas exercé son recours hiérarchique devant l’autorité contractante conformément aux dispositions de l’article 138 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017;
Qu’après avoir re├ºu cette notification, le soumissionnaire de la société « BE.CO.TRAC Sarl» a directement saisi l’ARMPle 06 ao├╗t 2019 par lettre n°278/BCTC/8/19 du 06 ao├╗t 2019;
Qu’ainsi, il y a lieu de déclarer le recours de la société « BE.CO.TRAC Sarl» irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de la société « BE.CO.TRAC Sarl» est irrecevable;
Article 2: La mesure de la suspension est levée;
Article 3: La présente décision sera notifiée:
– la société « BE.CO.TRAC Sarl »;
– à la Personne Responsable des Marchés Publics et du Chef Cellule de Contrôle des Marchés Publics du Ministère du Plan et du Développement;
– au Ministre du Plan et du Développement;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 4: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP et dans le quotidien béninois de service public ÔÇÿ’LA NATION”.
Le Président du Conseil de Régulation,
éric MAOUIGNON
Le Président de la Commission de Règlement des Différends,
Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU