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DECISION N°2019-33/ARMP/PR-CR/SP/SA DU 11 SEPTEMBRE 2019 : 1- DECLARANT FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « LA PASSERELLE» EN CONSTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N°53/006/MC-BKE/FADNAF/SG/ PRMP/SPMP/19 DU

Décisions 02 February 2020

DECISION N°2019-33/ARMP/PR-CR/SP/SA DU 11 SEPTEMBRE 2019: 1- DECLARANT FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « LA PASSERELLE» EN CONSTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N°53/006/MC-BKE/FADNAF/SG/ PRMP/SPMP/19 DU 19 AVRIL 2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU (ARMOIRE DE RANGEMENT, FAUTEUILS DE BUREAU, TABLES IMPORTEES, CHAISES VISITEURS) AU PROFIT DES BUREAUX D’ARRONDISSEMENT, DU MAIRE, DU SECRETAIRE PARTICULIER ET DE LA SALLE D’ARCHIVAGE ET DE LA DOCUMENTATION DE LA MAIRIE DE BEMBEREKE (LOT 1); 2- ORDONNANT LA REPRISE DE L’EVALUATION DES OFFRES SOUMISES DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N°53/006/MC-BKE/FADNAF/SG/ PRMP/SPMP/19 DU 19 AVRIL 2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU (ARMOIRE DE RANGEMENT, FAUTEUILS DE BUREAU, TABLES IMPORTEES, CHAISES VISITEURS) AU PROFIT DES BUREAUX D’ARRONDISSEMENT, DU MAIRE, DU SECRETAIRE PARTICULIER ET DE LA SALLE D’ARCHIVAGE ET DE LA DOCUMENTATION DE LA MAIRIE DE BEMBREKE (LOT 1).

LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n° 032/LP/DIR/19 du 21 mai 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 24 juin 2019 sous le numéro 1252 par laquelle la société « La Passerelle» représentée par son Directeur monsieur Eustache HAOUDOU a saisi l’ARMP» d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’Offres n° 53/006/MC-BKE/ FADNAF/ SG/PRMP/SPMP/19 du 19 avril 2019 relatif à l’acquisition de mobiliers du bureau (armoire de rangement, fauteuils de bureau, tables importées, chaises visiteurs) au profit des bureaux d’arrondissement, du Maire, du Secrétaire particulier et de la salle d’archivage et de la documentation (LOT 1).

Vu la lettre n°1214/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 12 juillet par laquelle le Président de l’ARMP a rappelé la suspension de la procédure de passation du marché querellé et a demandé à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Bembèrèkè, les informations nécessaires à l’instruction du recours de la société « La Passerelle »;

Vu le bordereau n°53/022/MC-BKE/SG/SPMP/19 du 15 juillet 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 16 juillet 2019 sous le numéro 1465 par lequel, la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Bembèrèkè a transmis un ensemble de pièces.

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

I- LES FAITS

Par lettre n° 032/LP/DIR/19 du 21 mai 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 24 juin 2019 sous le numéro 1252, la société « La Passerelle» représentée par son Directeur général, monsieur Eustache HAOUDOU, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’Offres n° 53/006/MC-BKE/ FADNAF/ SG/PRMP/SPMP/19 du 19 avril 2019 relatif à l’acquisition de mobiliers du bureau (armoire de rangement, fauteuils de bureau, tables importées, chaises visiteurs) au profit des bureaux d’arrondissement de la Commune de Bembèrèkè, du Maire, du Secrétaire particulier et de la salle d’archivage et de la documentation de la commune de Bembèrèkè (Lot 1).

Au regard de ce qui précède, la société « La Passerelle» recourt à l’ARMP pour que le principe de l’égalité de traitement des candidats soit respecté et que justice lui soit rendue.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DU DIRECTEUR DE LA SOCIETE « LAPASSERELLE»:

Dans sa requ├¬te, monsieur Eustache HAOUDOU, Directeur Général de la société « LaPasserelle», a contesté les motifs de rejet de son offre comme ci-après:

a) Sur l’absence de camionnette:

Selon la société « LaPasserelle», les instructions aux candidats exigent, au sujet de la camionnette, que le soumissionnaire doit « démontrer la disposition en propriété, en bail, en location etcÔǪ en temps opportun des équipements essentielsÔǪ». Le requérant soutient que cette mention laisse une possibilité de choix de moyens de transport aux soumissionnaires. Ainsi dans son offre, la société « LA PASSERELLE» a fait le choix de la location et l’a mentionné à la page 11 de ladite offre.

b) Sur l’absence des attestations de bonne fin d’exécution:

La société « LaPasserelle» soutient avoir fourni les preuves des attestations de bonne fin d’exécution de marchés similaires pour le compte des structures comme la « FECECAM BENIN (Borgou)», « l’ONG APROSOC-antenne-Bembérékè» et le « Projet Santé Oculaire pour l’enfant de l’archidiocèse de Parakou».

c) Sur l’absence de méthodologie:

Pour la société « LaPasserelle», le dossier d’appel d’offres, à travers les instructions aux candidats et les données particulières, ne mentionne nulle part, la nécessité d’adopter une méthodologie.

B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA MAIRIE DE BEMBEREKE :

Dans sa réponse à la demande d’information de l’ARMP, la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Bembèrèkè a soutenu les moyens ci-après pour justifier l’élimination de l’offre du soumissionnaire « LaPasserelle».

a) De l’élimination pour défaut de camionnette

La PRMP/Mairie Bembèrèkè indique que les données particulières de l’appel d’offres (IC 5.3 des DPAO) dernier alinéa, précisent que le « candidat doit prouver une disponibilité d’au moins une camionnette pour la distribution des matériels à fournir». Or, la société « La Passerelle» n’a fourni aucune preuve de possession ou de location dudit matérielà travers la carte grise de la camionnette proposée.

b) De l’élimination pour défaut d’attestations de bonne fin d’exécution

Pour la PRMP/Mairie Bembèrèkè:

la société « La Passerelle» n’a pas fourni une attestation de bonne fin d’exécution pour la livraison de 23 fauteuils directeurs livrés au profit de différentes structures de la FECECAM BENIN (DTR Borgou). Les attestations présentées dans l’offre concernent plutôt la fourniture et la livraison des fauteuils roulants aux différentes entités de la FECECAM;

la société « La Passerelle» n’a pas fourni les preuves des expériences de prestations de services correspondant au marché de m├¬me nature et de m├¬me complexité que ceux spécifiés dans le DPAO. Les attestations de bonne fin d’exécution fournies par le soumissionnaire ne répondent pas aux exigences des IC 5.5;

c) Sur l’absence de méthodologie

La PRMP relève que ce n’est pas l’absence de la méthodologie qui est la cause du rejet de l’offre mais que ce document fait partie des éléments constitutifs de la capacité technique d’une offre. Pour la PRMP, contrairement aux allégations du soumissionnaire, le dossier d’appel d’offres dans les instructions aux candidats, exige des soumissionnaires, la présentation d’une méthodologie.

Aussi, la PRMP fait-elle savoir que le choix de l’attributaire du marché est basé sur la qualité-co├╗t et non sur le plus bas prix uniquement. Dès lors, la commission de passation ne peut se baser uniquement sur une offre moins disante et sacrifier les autres critères d’évaluation tels que la rentabilité, la qualité, la valeur technique et fonctionnelle pour finir par hypothéquer la durée de vie potentielle des mobiliers.

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION

Il ressort des pièces du dossier examiné les constats ci-après:

1) Sur la recevabilité du recours:

1.1- Date de la notification du rejet de l’offre de la société « LaPasserelle»: 17 juin 2019 (lettre n°53/028/MC-BKE/SG/ST/SPMP du 14 juin 2019);

1.2- date du recours hiérarchique pour contestation des motifs du rejet de l’offre : 18 juin 2019 2019 (lettre n°030/LP/DIR/19 du 17 juin 2019);

1.3- date de la réponse de l’autorité contractante: 20 juin 2019 (lettre n°53/011/MC-BKE/SG/CCMP/SPMP du 20 juin 2019);

1.4- date de la saisine de l’ARMP: 24 juin 2019 (lettre 032/LP/DIR/19 du 21 juin 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 24 juin 2019 sous le numéro 1252).

Au regard de ce qui précède, le requérant a exercé son recours devant l’ARMP dans le délai requis.

2. De la régularité de la décision de rejet de l’offre de la société « LaPasserelle»:

En application des stipulations de la clause IC 5.3 des Données particulières de l’appel d’offres (DPAO) selon lesquelles: « (ÔǪ)le candidat doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique ci-après: disposer d’au moins trois marchés similaires et de m├¬me complexité, exécuté par le candidat au cours des trois dernières années (ÔǪ) doit prouver une disponibilité d’au moins une camionnette pour la distribution des matériels à fournir», il est constaté ce qui suit:

Il n’est pas exigé des candidats de faire la preuve de la possession ou la location du matériel à travers une carte grise de camionnette (page 36 DPAO) ;

la société « La Passerelle» a fourni des attestations de bonne fin d’exécution pour la livraison de:

o fauteuils roulants au profit de différentes structures de la FECECAM BENIN (DTR Borgou);

o fauteuils directeurs, visiteurs et secrétaires au profit de l’Archidiocèse de Parakou;

o fauteuils de bureaux au profit des infirmeries scolaires des CEG de Bembèrèkè, Gamia, Béroubouay et Ina pour le compte de APROSOC;

la fourniture de matériaux de bureau ne nécessite ni une méthodologie spécifique encore moins, une expérience de prestations de services complexes;

nulle part dans le DAO, il ne transparait une précision en ce qui concerne la méthodologie à suivre par les soumissionnaires. Le critère de méthodologie ainsi retenu parait fantaisiste et ne reflète pas la transparence.

l’objet du marché porte sur la livraison de mobiliers du bureau (armoire de rangement, fauteuils de bureau, tables importées, chaises visiteurs) au profit des bureaux d’arrondissement, du Maire, du Secrétaire particulier et de la salle d’archivage et de la documentation de la Commune de Bembèrèkè (lot 1). Qu’il s’agit là d’un marché de fournitures pour lequel la méthode d’évaluation fondée sur la qualité et le co├╗t n’est pas applicable mais plutôt la méthode de qualification des candidats fondés sur la conformité pour l’essentiel.

Eu égard aux faits et moyens ainsi exposés, c’est à tort que la PRMP-Marie de Bembèrèkè a rejeté l’offre du soumissionnaire « LA PASSERELLE».

2) OBJET DU RECOURS:

Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de la société « La Passerelle».».

3) DISCUSSION:

1- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE LA SOCIETE « LAPASSERELLE»:

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;

Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;

Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Considérant qu’en l’espèce, la société « LaPasserelle» a re├ºu notification effective de la décision de rejet de son offre par lettre n°53/028/MC-BKE/SG/ST/SPMP du 14 juin 2019 mais re├ºue le 17 juin 2019;

Que la société « LaPasserelle» a exercé son recours hiérarchique le 18 juin 2019 par lettre n°030/LP/DIR/19 du 17 juin 2019;

Que la date de la réponse de la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Bèmbèrèkè est le 20 juin 2019 par lettre n°53/011/MC-BKE/SG/CCMP/SPMP du 20 juin 2019;

Que n’ayant pas été satisfaite de la réponse de la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Bèmbèrèkè, la société « LaPasserelle» a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics par lettre 032/LP/DIR/19 du 21 juin 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 24 juin 2019 sous le numéro 1252;

Il s’ensuit que le recours de la société « LaPasserelle» est recevable.

2- SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE DE DE LA SOCIETE « LAPASSERELLE»:

Considérant les dispositions de l’article 84, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée selon lesquelles: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;

Considérant que la clause IC 5.3 des Données particulières de l’appel d’offres (DPAO) stipule que « (ÔǪ)le candidat doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique ci-après: disposer d’au moins trois marchés similaires et de m├¬me complexité exécuté par le candidat au cours des trois dernières années (ÔǪ) doit prouver une disponibilité d’au moins une camionnette pour la distribution des matériels à fournir»;

Que dans le DAIO, il n’est pas exigé des candidats de faire la preuve de la possession ou la location du matériel à travers une carte grise de camionnette (page 36 des Données particulières de l’appel d’offres);

Considérant que selon la clause 5.5 des Instructions aux candidats « pour ├¬tre admis à l’attribution du marché, les candidats devront satisfaire aux critères de qualification minimum» requis et spécifiés dans les DAO;

Qu’en dehors des critères spécifiés dans le domaine de la taille physique et de la complexité de marchés similaires, l’autorité contractante n’a pas indiqué de critère sur la méthodologie;

Que dans le cas d’espèce, la société « La Passerelle» a fourni des attestations de bonne fin d’exécution pour la livraison de:

o fauteuils roulants au profit de différentes structures de la FECECAM BENIN (DTR Borgou);

o fauteuils directeurs, visiteurs et secrétaires au profit de l’Archidiocèse de Parakou;

o fauteuils de bureaux au profit des infirmeries scolaires des CEG de Bembemrèkè, Gamia, Béroubouay et Ina pour le compte d’APROSOC.

Que la fourniture de matériaux de bureau ne nécessite ni une méthodologie spécifique encore moins, une expérience de prestations de services complexes;

Que nulle part dans le DAO, il ne transparait une précision en ce qui concerne la méthodologie à suivre par les soumissionnaires;

Que le critère relatif à la méthodologie à proposer par le soumissionnaire en ce qui concerne la livraison des mobiliers et matériels de bureaux n’est pas fondé;

Considérant par ailleurs que l’objet du marché porte sur la livraison de mobiliers du bureau (armoire de rangement, fauteuils de bureau, tables importées, chaises visiteurs) au profit des bureaux d’arrondissement, du Maire, du Secrétaire particulier et de la salle d’archivage et de la documentation de la Commune de Bemberèkè (lot 1);

Considérant que, dans le cadre d’un marché, la méthode d’évaluation fondée sur la qualité et le co├╗t n’est pas applicable mais plutôt la méthode de qualification fondée sur la conformité pour l’essentiel.

Que l’offre de la société « LaPasserelle» est conforme aux stipulations du Dossier d’Appel d’Offres;

Qu’il s’ensuit que c’est à tord que l’offre de la société « LaPasserelle» a été rejetée par la commission de passation mise en place à cet effet;

Qu’ainsi, le recours de la société « LaPasserelle» est fondé.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de la société « LaPasserelle» est recevable.

Article 2: Le recours de la société « LaPasserelle» est fondé.

Article 3: La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la Mairie de Bembèrèkè reprend l’évaluation des offres soumises dans le cadre de l’Appel d’Offres n° 53/006/MC-BKE/FADNAF/ SG/PRMP/SPMP/19 du 19 avril 2019 relatif à l’acquisition de mobiliers du bureau (armoire de rangement, fauteuils de bureau, tables importées, chaises visiteurs) au profit des bureaux d’arrondissement, du Maire, du Secrétaire particulier et de la salle d’archivage et de la documentation de la Mairie de Bembèrèkè (Lot 1).

La PRMP de la Mairie de Bembèrèkè rend compte sous huitaine à l’ARMP de ses diligences.

Article 4: La présente décision sera notifiée:

à la Personne responsable des marchés publics et au Chef cellule de contrôle des marchés publics de la commune de Bembérékè ;

à Monsieur Eustache HAOUDOU, Directeur de l’Entreprise la « PASSERELLE»;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;

au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale;

au Préfet du Département du Borgou.

Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

Le Président du Conseil de Régulation, Le Président de la Commission

de Règlement des Différends,

éric MAOUIGNON Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation

des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU