DECISION N°2019-35/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 11 SEPTEMBRE 2019 SUR L’AUTO-SAISINE DE L’ARMP EN MATIIRE DE REGLEMENT DE DIFFEREND DANS LE CADRE SUITE AUX IRREGULARITES DENONCEES DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N°011/2019/PAC/DG/DPSOI/DC/DP-DP-OPS (SSFA) DSPRMP DU 27 MARS 2019 EN VUE DES PRESTATIONS DE SURVEILLANCE ET DE SECURISATION DES ACCES DU PORT AUTONOME DE COTONU (PAC): 1 – DECLARANT IRREGULIERE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE DE LA SOCIETE « KS PROTECTION DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N°11/2019/PAC/DG/DPSOI/DC/DP-DP-OPS(SSFA) DSPRMP DU 27 MARS 2019 RELATIF AUX PRESTATIONS DE SURVEILLANCE ET DE SECURISATION DES ACCES DU PORT AUTONOME DE COTONOU (PAC); 2- ORDONNANT LA REPRISE PAR LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU PORT AUTONOME DE COTONOU (PAC) DE L’EVALUATION DES OFFRES DE TOUS LES SOUMISSIONNAIRES SUR LA BASE DES CRITERES OBJECTIFS ET ESSENTIELS POUR LA QUALIFICATION DES SOUMISSIONNAIRES DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N°11/2019/PAC/DG/DPSOI/DC/DP-DP-OPS(SSFA) DSPRMP DU 27 MARS 2019 RELATIF AUX PRESTATIONS DE SURVEILLANCE ET DE SECURISATION DES ACCES DU PORT AUTONOME DE COTONOU (PAC).
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°0704/01/KSP/RO/DG/SG/19 du 04 juillet 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 05 juillet 2019 sous le numéro 1348 par laquelle monsieur Emile KOUDJO, Gérant-Associé de la société « KS PROTECTION» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offre n°11/2019/PAC/DG/DPSOI/DC/DP-DP-OPS(SSFA) DSPRMP du 27 mars 2019 relatif aux Prestations de surveillance et de sécurisation des accès du Port Autonome de Cotonou;
Vu la lettre n°121/2019/PAC/DG/DPSOI/DSPRMP du 19 ao├╗t 2019 enregistrée au secrétariat administratif de l’ARMP le m├¬me jour sous le n°1711;
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD) ;
Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, Fatahou Abdoul PEDRO, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS
Suite à l’examen de la lettre n°0704/01/KSP/RO/DG/SG/19 du 04 juillet 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 05 juillet 2019 sous le numéro 1348, monsieur Emile KOUDJO, Gérant-Associé de la société « KS PROTECTION» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres n°11/2019/PAC/DG/DPSOI/DC/DP-DP-OPS(SSFA) DSPRMP du 27 mars 2019 relatif aux prestations de surveillance et de sécurisation des accès du Port Autonome de Cotonou (PAC), et sur le fondement de l’article 146 alinéa 6, le Conseil de régulation des Marchés Publics, réuni en session ordinaire le vendredi 02 ao├╗t 2019, a décidé de s’auto-saisir du dossier en matière de règlement de différend en vue de faire corriger les irrégularités au cas o├╣ celles-ci s’avèreraient.
II- SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE DE L’ARMP
Considérant les dispositions de l’article 138 alinéa 6- de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 aux termes desquelles:« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;
Considérant que la présente auto-saisine a été demandée par tous les membres du Conseil de Régulation présents à la huitième session ordinaire dudit Conseil, suite à sa décision n°2019-30/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 02 ao├╗t 2019;
Qu’ainsi les conditions de forme requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies;
III- DISCUSSION SUR L’AUTO-SAISINE
A- MOYENS DU DENONCIATEUR
Dans sa requ├¬te, la société « KS-PROTECTION» fait savoir ce qui suit:
– l’offre de la société « KS-PROTECTION» a été faite au regard des stipulations du DAO;
– l’expérience de terrain de la société « KS-PROTECTION» avec le PAC a conduit à des points d’accord avec la Direction du PAC en vue d’améliorer la sécurisation de l’enceinte portuaire. Il s’agissait notamment de proposer 108 agents avec huit (08) heures de vacation par agent et par jour, soit trois (03) équipes par jour;
– la qualité de travail abattu par la société « KS-PROTECTION» sur la base de cet effectif et du dispositif déployé sur le terrain, a été reconnue par les gardes côtes Américains qui ont décerné le 26 juin 2019 au PAC, le” Trophée de l’excellence”;
– l’offre de la société « KS-PROTECTION» a été rejetée aux motifs ci-après:
o le montant des attestations de bonne fin produites par la société « KS-PROTECTION» n’ont pas, dans leur majorité, atteint 30 millions de FCFA comme stipulé par le DAO alors que l’offre contient cinq (05) attestations dont les montants varient entre 59211000 et 116678400 FCFA;
o la société « KS-PROTECTION» n’aurait pas fourni des pièces administratives liées au personnel proposé alors que les offres contiennent toutes ces pièces.
Par ailleurs, la société « KS-PROTECTION» estime d’une part, que l’attributaire provisoire du marché a proposé un peu plus de la moitié du personnel nécessaire avec deux (02) équipes de 12 heures par jour et par agent contrairement aux recommandations du PAC et aux normes sécuritaires et de travail des agents portuaires. D’autre part, que les deux soumissionnaires n’ont pas été évalués sur les m├¬mes bases et que l’agent de s├╗reté formé pour contrôler les accès portuaires ne doit pas travailler plus de huit (08) heures par jour de vacation en application au code IPS régissant les activités de sécurisation portuaires.
B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) DU PORT AUTONOME DE COTONOU (PAC)
Le Directeur Général et Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du PAC soutient que l‘offre de la société « KS-PROTECTION» a été rejetée pour non-conformité technique. Selon la PRMP:
– la plupart des attestations de bonne fins produites par la société « KS-PROTECTION» ne portent pas des montants supérieurs à 30 millions de FCFA;
– la société « KS-PROTECTION» n’a pas fourni des pièces administratives liées au personnel proposé.
Par ailleurs, suite à la décision de suspension de la procédure par l’ARMP, le DG/PAC justifie d’une part, sa résistance à l’application de la décision de l’ARMP et d’autre part, la passation de service entre la société « KS-PROTECTION» (requérant) et la société « INTERCON» attributaire provisoire par les faits ci-après:
– le contrat entre la société INTERCON et le PAC est en cours d’approbation et les clauses dudit contrat ont prévu le démarrage effectif des travaux pour le 1er ao├╗t 2019 et que le contrat entre le PAC et la société « KS-PROTECTION»a pris fin le 31 juillet 2019;
– à la date de réception de la décision de l’ARMP le 02 ao├╗t 2019, la société INTERCON a déjà procédé au déploiement de son personnel;
– les garde-côtes américains, suite à leur visite, tenue du 06 au 08 ao├╗t 2018, ont demandé la mise en œuvre des recommandations contenues dans la note diplomatique n°118/2017 du 18 aout 2017 ce qui suit:
o renforcer et autonomiser le contrôle des accès au Port;
o identifier et enregistrer toutes les personnes qui accèdent au Port;
o assurer le bon fonctionnement et la maintenance de tout le système de vidéo-surveillance et de contrôle d’accès.
Enfin le DG et PRMP/PAC a fait savoir que le processus d’attribution du marché a été suspendu, mais tenant compte du fait que la société INTERCON a déjà déployé son contingent de surveillance sur les accès au PAC, il serait difficile pour cette société de démobiliser ses agents sans enfreindre à ses propres dispositifs sécuritaires.
IV- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
Il ressort des pièces du dossier examiné les constats ci-après:
A- Sur la régularité de la décision de rejet de l’offre du soumissionnaire KS-Sécurité pour défaut de qualification technique
De l’analyse des faits et moyens de l’instruction, il ressort ce qui suit:
– le rejet par la Commission de Passation des Marchés Publics du PAC de l’offre de l’entreprise « KS-PROTECTION» au motif que la plupart des preuves d’expériences de prestations similaires fournies par ce dernier ne sont pas des contrats dont le montant est supérieur à 30 millions FCFA n’est pas soutenable.
– l’offre du requérant, fait mention de seize (16) attestations de travail dont cinq (05) contrats d’expériences similaires dont le montant minimum est de 59211000 FCFA.
Il s’en suit que c’est à tort que la Commission de Passation des Marchés Publics du PAC a rejeté l’offre de l’entreprise « KS-PROTECTION» pour défaut de production d’attestations ne portant pas de montant supérieurs à 30 millions FCFA.
B- Sur la régularité de la décision de rejet de l’offre du soumissionnaire KS-Sécurité pour défaut de qualification du personnel à affecter à la mission
Conformément aux clauses, (IC 5.5. des DPAO) portant critère de qualification et expérience du personnel technique, il est demandé aux soumissionnaires de présenter un responsable de l’équipe (au moins 5 années d’expériences en surveillance et sécurisation de grandes institutions). La plupart des soumissionnaires ont satisfait ce critère de qualification. Dans un sous point de ce critère de qualification. Il est inscrit notamment comme élément pour évaluer ce personnel à déployer; ce qui suit: « disposer d’un contrat avec la société, ├¬tre robuste, disposer d’une fiche de paie et avoir une assurance maladie et accident. Ces critères relèvent dans leur majorité de la post-qualification et ne sont pas de nature à renseigner sur la capacité actuelle des candidats. Par ailleurs, ce sous critère a été retenu comme point essentiel de qualification des soumissionnaires.
En effet, la commission de passation des marchés publics a retenu comme critères essentiels d’évaluation de la qualification technique des soumissionnaires, quatre (04) critères sur les dix (10) évalués. Lesdits critères présentés dans le rapport d’évaluation des offres (page 21) sont les suivants: méthodologie, personnel à affecter, liste du matériel, d’équipement et expériences de marchés.
C- Des normes de travail en ce qui concerne les agents de sécurité et du risque de déclassement par la s├╗reté raisonnable du PAC
Dans les directives internationales sur la gestion de la sécurité et de la santé dans les enceintes portuaires, il est recommandé notamment dans les prescriptions générales ce qui suit « les moyens nécessaires pour garantir la sécurité et la santé de toutes les personnes impliquées dans les travaux portuaires devraient ├¬tre gérés de manière à trouver un juste équilibre entre les risques inhérents aux opérations et le co├╗t de la réduction ou de l’élimination des accidents. (ÔǪ). Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les prescriptions légales en matière de sécurité et de santé dans les manutentions portuaires soient appliquées. (..) Il est hautement souhaitable que, dans chaque pays, la réglementation relative à la sécurité et à la santé au travail soit basée sur les textes internationaux correspondants et notamment sur les instruments adoptés par l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Organisation maritime internationale (OMI) et l’Organisation internationale de normalisation (ISO).
Or, dans les offres soumises, dans le cadre de la procédure querellée, il a été constaté que certains soumissionnaires ont proposé des offres avec huit (08) heures de vacation par agent et par jour (soit trois équipes par jour) et d’autres, douze (12) heures de vacation par agent et par jour (soit au total deux équipes par jour).
Pour tenir compte du rappel fait par les garde-côtes américains de l’application des recommandations contenues dans la note diplomatique n°118/2017 du 18 aout 2017, suite à leur visite tenue du 06 au 08 ao├╗t 2018, il est important de tenir compte des prescriptions légales en matière de sécurité et de santé dans les Ports pour évaluer la méthodologie de travail et la pertinente des rubriques proposées par les soumissionnaires, notamment en ce qui concerne l’effectif et les horaires de travail du personnel de sécurité.
D) Du contenu de la correspondance du DG/PAC suite à la décision d’auto-saisine de l’ARMP
Dans sa correspondance n°121/2019/PAC/DG/DPSOI/DSPRMP du 19 ao├╗t 2019, le DG et PRMP/PAC a fait savoir que l’approbation du contrat était en cours, et tenant compte de ce que les clauses du contrat stipulent que la prestation doit intervenir le 1er ao├╗t, l’attributaire provisoire a été appelé à prendre service.
Il convient de rappeler qu’au terme des dispositions de l’article 6 de la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin, « Tout marché public doit ├¬tre conclu, signé et approuvé avant tout début d’exécution (ÔǪ..)».
Dans le cas d’espèce, la PRMP/PAC a fait prendre service à un attributaire provisoire alors que le contrat n’est pas encore formé.
V- OBJET DU RECOURS:
Au regard des faits, le présent recours porte sur la régularité de la décision de rejet de la proposition de la Société « KS PROTECTION».
VI- DE LA NECESSITE DE LA REPRISE DE L’EVALUATION DES OFFRES DE TOUS LES SOUMISSIONNAIRES
Des moyens issus de l’instruction du dossier, il convient de rappeler que parmi les quatre (04) critères retenus par la commission de passation des marchés du PAC pour juger de la conformité pour l’essentiel des offres soumises trois (03) sont pertinents. De m├¬me, il est important de soulever que les offres des soumissionnaires n’ont pas été évalués sur la base identiques en ce qui concerne les horaires de déploiement des équipes.
Ainsi, il y a lieu d’une part, de déclarer irrégulière la décision de rejet de l’offre de la société « KS PROTECTION » dans le cadre de l’appel d’offres n°11/2019/PAC/DG/DPSOI/DC/DP-DP-OPS(SSFA) DSPRMP du 27 mars 2019 relatif aux prestations de surveillance et de sécurisation des accès du Port Autonome de Cotonou (PAC), et d’autre part, d’ordonner à la PRMP/PAC de procéder à la réévaluation des offres soumises eu égard aux trois (03) critères qui demeurent essentiels à la qualification des soumissionnaires.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: La décision de rejet de l’offre de la société « KS PROTECTION» dans le cadre de l’appel d’offres n°11/2019/PAC/DG/DPSOI/DC/DP-DP-OPS(SSFA) DSPRMP du 27 mars 2019 relatif aux prestations de surveillance et de sécurisation des accès du Port Autonome de Cotonou (PAC) est irrégulière.
Article 2: La Commission de passation des marchés publics du Port Autonome de Cotonou reprend l’évaluation des offres de tous les soumissionnaires sur la base des critères objectifs et essentiels pour la qualification des soumissionnaires.
La Personne responsable des marchés publics du Port Autonome de Cotonou rend compte à l’ARMP sous huitaine de l’application de la décision;
Article 3: La présente décision sera notifiée:
– à la société « KS PROTECTION»;
– à la Personne Responsable des Marchés Publics du Port Autonome de Cotonou et au Chef Cellule du Contrôle des Marchés Publics ;
– au Ministre des Infrastructures et des Transports;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 4: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.
Le Président du Conseil de Régulation, Le Président de la Commission
de Règlement des Différends,
éric MAOUIGNON Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation
des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU
Rapporteur du Conseil de Régulation
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