DECISION N°2019-36/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 11 SEPTEMBRE 2019: 1- DECLARANT FONDE LE RECOURS DE L’ETS « SODJINOU MAHOUNA & FILS» EN CONTESTATION DES MOTIFS DU REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP) N°51/061/MC-TCH/PRMP/SPMP/ST/FADAF/2019 DU 02 JUILLET 2019 RELATIVE A LA REALISATION DE 500 ML DE CLOTURE AU CENTRE DE SANTE DE TCHAOUROU; 2- ORDONNANT LA REPRISE DE L’EVALUATION DES OFFRES DE L’ETS « SODJINOU MAHOUNA & FILS» DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP) N°51/061/MC-TCH/PRMP/SPMP /ST/FADAF/2019 DU 02 JUILLET 2019 RELATIVE A LA REALISATION DE 500 ML DE CLOTURE AU CENTRE DE SANTE DE TCHAOUROU.
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des marchés publics (ARMP);
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre sans numéro en date du 16 ao├╗t 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1692, l’ETS « SODJINOU MAHOUNAN & FILS», représentée par son Directeur, Monsieur Sèdogbo SODJINOU, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation du marché, objet de la Demande de Renseignements et de Prix (DRP) N°51/061/MC-TCH/PRMP/SPMP/ST/FADAF/2019 du 02 juillet 2019 relative aux travaux de réalisation de 500 ml de clôture au centre de santé de Tchaourou;
Vu la lettre n°1604/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 21 ao├╗t 2019;
Vu la lettre N°51/142/MC-TCH/PRMP/SPMP/2019 du 23 ao├╗t 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 26 ao├╗t 2019 sous le numéro 1764;
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD) ;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, Saliou YOUSSAO ABOUDOU et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS
Par lettre sans numéro en date du 16 ao├╗t 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1692, l’ETS « SODJINOU MAHOUNAN & FILS», représentée par son Directeur, Monsieur Sèdogbo SODJINOU, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’un recours en contestation du motif de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation du marché, objet de la Demande de Renseignements et de Prix (DRP) N°51/061/MC-TCH/PRMP/SPMP/ST/FADAF/2019 du 02 juillet 2019 relative aux travaux de réalisation de 500 ml de clôture au centre de santé de Tchaourou.
Selon le Directeur des ETS « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» le motif de rejet de son offre n’est pas conforme aux critères de qualification au niveau de la situation financière de son établissement ne serait pas fondé.
A cet égard, l’ETS « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» sollicite l’intervention de l’ARMP afin que justice lui soit rendue.
II- MOYENS DES PARTIES:
2-1- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE
DE TCHAOUROU:
Par lettre N°142/MC-TCH/PRMP/SPMP/2019 du 23 ao├╗t 2019 portant transmission de son mémoire explicatif, la Personne Responsable de Passation des Marchés Publics de la Mairie de Tchaourou a élucidé les motifs ci-après qui fondent le rejet de l’offre de l’ETS « SODJINOU MAHOUNAN & FILS»:
– l’offre de l’ETS « SODJINOU MAHOUNAN & FILS», en ce qui concerne le critère du chiffre d’affaires annuel moyen, n’est pas conforme. En effet, il est demandé aux soumissionnaires de produire les états financiers des trois dernières années qui seront certifiés par un membre de l’Ordre des Experts et Comptables Agréés et portant la mention DGI. Mais le report de ce chiffre d’affaires dans les états financiers présentés au titre de l’année 2017, (onze millions trente un mille cent quatre-vingt-dix-sept- 11031897- FCFA), a été fait par erreur. Ainsi, le chiffre d’affaires de l’année 2016 s’est établi à un montant de cinquante et un millions trente et un mille huit cent quatre-vingt-dix-sept (51031897) FCFA;
– l’erreur de report ayant conduit au rejet de l’offre du soumissionnaire a été constaté par l’Expert-comptable et corrigée après notification des résultats mais conformément au principe d’égalité de traitement des candidats, l’offre corrigée n’est pas recevable.
2-2.- MOYENS DE L’ENTREPRISE « SODJINOU MAHOUNAN & FILS»:
Dans sa requ├¬te, l‘ETS « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» a soutenu ce qui suit:
– les états financiers des années 2018, 2017, 2016 qui font état de chiffres d’affaires respectifs de 47763744 FCFA, 20388947 FCFA et 11031897 FCFA;
– la moyenne des chiffres d’affaires de ces trois (03) années s’élève à 26394863 FCFA;
– l’élimination par l’autorité contractante des états financiers de « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» au titre de l’année 2016 doit amener la commission à faire la moyenne des chiffres d’affaires des années 2017 et 2018 et les pondérer par 3;
– la prise en compte des chiffres d’affaires des années 2017 et 2018, en considération du triennale 2016, 2017 et 2018, donnent un chiffre d’affaires moyenne annuelle de 22717564 FCFA soit (47763744 + 20388147 / 3).
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION
De l’instruction de ce dossier, il ressort des constats ci-après:
3.1- Sur la recevabilité du recours de l‘ETS « SODJINOU MAHOUNAN & FILS»:
├ÿ date de notification du rejet de l’offre: 07 ao├╗t 2019 (lettre N°51/124/MC-TCH/PRMP /SPMP/2019 du 07ao├╗t 2019);
├ÿ date du recours préalable de l’ETS « SODJINOU MAHOUNAN & FILS»:09 ao├╗t 2019 (lettre sans numéro en date du 09 ao├╗t 2019);
├ÿ date de réponse de la PRMP/Mairie de Tchaourou: 13 ao├╗t 2019 (lettre N°51/130/MC-TCH/PRMP/SPMP/2019);
├ÿ date de la saisine de l’ARMP: 16 ao├╗t 2019 (lettre sans numéro en date du 16 ao├╗t 2019).
Le soumissionnaire a saisi l’autorité contractante et l’ARMP dans les délais. Le recours est donc recevable.
3.2- Sur la conformité des offres de l’ETS « SODJINOU MAHOUNAN & FILS»:
De l’examen des moyens et constats d’instruction, il ressort ce qui suit:
├ÿ l’offre de l’ETS « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» est écartée en considération des critères de chiffres d’affaires contenus dans les états financiers des années 2016 et 2017;
├ÿ le rejet des informations concernant les chiffres d’affaires des années 2016 et 2017 du soumissionnaire de l’ETS « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» a conduit la commission de passation dudit marché à ne considérer le chiffre d’affaires de l’année 2018 dudit soumissionnaire pour déterminer le chiffre d’affaires moyen du triennal considéré (2016, 2017 et 2018);
├ÿ les états financiers de l’année 2017 ont été certifiés et que l’erreur constatée en ce qui concerne le report du chiffre d’affaires de l’exercice 2016 dans le bilan de l’année 2017 (considéré comme authentique), car certifié conforme ne donne de doute quant à l’authenticité des états financiers de l’exercice 2017;
├ÿ les chiffres d’affaires des deux (02) années considérées sur les trois (03) années permettent à l’ETS « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» d’obtenir un chiffre d’affaires moyen de 22717564 FCFA sur le triennal considéré;
├ÿ le chiffre d’affaires moyen annuel du soumissionnaire est conforme aux exigences du DAO;
IV- OBJET DU RECOURS
Au regard des moyens développés par les parties et constats de l’instruction, le présent recours porte surla régularité du rejet de l’offre de l’ETS « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» par rapport au critère du chiffre d’affaires annuel moyen quant à l’authenticité des états financiers de l’exercice 2017;
V- DISCUSSION:
V-1-SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 134 alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée: « Les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur créant un préjudice»;
Considérant que l’alinéa 5 de ce m├¬me article disposeque : « Le recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (05) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de la personne responsable des marchés publics ou de son supérieur hiérarchique»;
Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de la décision ainsi rendue par la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (03) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant la personne responsables des marchés publics ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;
Que le recours préalable devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Considérant que dans le cas d’espèce, l’ETS « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» a exercé ses recours devant l’autorité contractante et l’ARMP dans les délais requis;
Qu’il s’ensuit que le recours de l’ETS « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» est recevable;
V-2- SUR LA REGULARITE DU REJET DE L’OFFRE DE L’ETS « SODJINOU MAHOUNAN & FILS»
Considérant les dispositions de ‘article 84 alinéa 1er de la loi n°2017-042 du 17 octobre 2017 ci-dessus viséequi dispose que : « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres»;
Considérant les dispositions de l’article 83 alinéa 1er de la loi n°2017-042 du 17 octobre 2017 ci-dessus visée selon lesquelles: (ÔǪ),l’évaluation des offres se fait sur la base des critères économiques, financiers et techniques mentionnés dans le dossier d’appel d’offres afin de déterminer l’offre conforme évaluée la moins disante»;
Considérant que la rejet des informations concernant le chiffre d’affaires de l’année 2016 du soumissionnaire de l’ETS « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» pour non certification a conduit la commission de passation dudit marché à ne considérer que les chiffres d’affaires des années 2017 et 2018 certifiés non conformes dudit soumissionnaire pour déterminer le chiffre d’affaires moyen du triennal considéré (2016, 2017 et 2018);
Que la prise en compte des chiffres d’affaires des deux (02) années considérées (2017 et 2018) sur les trois années, permettent au soumissionnaire d’obtenir un chiffre d’affaires moyen de 22717564 FCFA, contre 20 millions de FCFA exigés par le DAO;
Que l’offre de l’ETS « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» est conforme aux stipulations du DAO;
Qu’ainsi, ‘il y a lieu de déclarer le moyen de l’ETS « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» fondé.
Que c’est à tort que la commission de passation des marchés publics de la Mairie de Tchaourou a déclaré non conforme l’offre du soumissionnaire de l’ETS « SODJINOU MAHOUNAN & FILS.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de l’ETS « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» est recevable.
Article 2: Le recours de l’ETS « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» est fondé.
Article 3: La suspension de la procédure de passation de la Demande de Renseignements et de Prix (DRP) N°51/061/MC-TCH/PRMP/SPMP/ST/FADAF/2019 du 02 juillet 2019 relative à la réalisation de 500ml de clôture au centre de santé de Tchaourou est levée.
Article 4: La PRMP de la Mairie de Tchaourou reprend l’évaluation des plis en réintégrant l’offre de l’ETS « SODJINOU MAHOUNAN & FILS».
La PRMP de la Mairie de Tchaourou rend compte à l’ARMP de ses diligences sous huitaine.
Article 5: La présente décision sera notifiée:
– à l’ETS « SODJINOU MAHOUNAN & FILS»;
– à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Tchaourou;
– à la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Mairie de Tchaourou;
– au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale ;
– au Directeur départemental de contrôle des marchés publics du Borgou;
– au Directeur National du Contrôle des Marchés Publics.
Article 6: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP’.
Le Président du Conseil de Régulation Le Président de la Commission
de Règlement des Différends
éric MAOUIGNON Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation
des Marchés Publics
Sèmako Alfred HODONOU
Rapporteur du Conseil de Régulation