DECISION N°2019-46/ARMP/PR-CR/CRD/SP/SA DU 31 OCTOBRE 2019 PORTANT ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE CONCILIATION EN DATE DU 10 OCTOBRE 2019 OBJET DE LA LETTRE N°496/19A/CNSS/DG/PRMP/SP-C DU 21 OCTOBRE 2019 ENTRE L’ENTREPRISE « SHOKAP » ET LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS) DANS LE CADRE DE L’EXECUTION DU CONTRAT n°217/01/OBSS/DG/SP-C DU 31 DECEMBRE 2001 RELATIF A LA CONSTRUCTION DE CINQ VILLAS STANDING MOYEN A LOKOSSA AU PROFIT DE L’EX-OFFICE BENINOIS DE SECURITE SOCIALE (OBSS).
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE CONCILIATION,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la décision n°2018/348/ du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU en qualité du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Ensemble les pièces jointes au dossier;
Sur demande de monsieur Pascal AHAMIDE, Directeur général de l’entreprise « SHOKAP» sollicitant par lettre n°0024/SHOKAP/DG/SA-019 du 11 juillet 2019 enregistrée au secrétariat administratif de l’ARMP le 16 juillet 2019 sous le n°1423, une conciliation avec la CaisseNationale de Sécurité Sociale (CNSS) dans le cadre du marché n°02/01/OBSS/DG/SP-C du 31 décembre 2001, relatif aux travaux de construction de cinq (05) villas de standing moyens à Lokossaau profit de l’ex-OBSS dont il est le titulaire ;
Considérant les procès-verbaux (PV) sanctionnant les négociations relatives au chantier de reconstruction de cinq (05) villas de standing moyens à Lokossaau profit de l’ex-OBSSà savoir:
├╝ procès-verbal du 03 octobre 2019, 2019 transmis au Président de l’ARMP par le Directeur Général par intérim de la CNSS par lettre n°483/19/CNSS/DG/PRMP/SP-C du 04/10/19;
├╝ procès-verbal en date du 10 octobre 2019, transmis au Président de l’ARMP par le Directeur Général par intérim de la CNSS par lettre n°496/19/CNSS/DG/PRMP/SP-C du 21 octobre 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), le 22 octobre 2019 sous le numéro 2216;
Considérant les minutes de l’audition contradictoire de conciliation, tenue à l’ARMP le jeudi 10 octobre 2019 sous la présidence de monsieur Issiaka MOUSTAFA, Président de la Commission de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, avec la participation des personnes ci-après:
a) Pour le compte de l’ARMP, madame et messieurs:
Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Bienvenu Arsène SOGLO, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, membres du Conseil de Régulation de l’ARMP et Sèmako Alfred HODONOU, Secrétaire Permanent de l’ARMP ;
b) Pour le compte de l’ex-OBSS (Ma├«tre d’Ouvrage), messieurs:
├ÿ ALLOU DJERMA Hamzat, Personne Responsable des Marchés Publics de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale(CNSS) ;
├ÿ YAYI C. A. Didier, Ingénieur Civil, représentant la CNSS;
├ÿ SODOGLA Hugues M., Directeur Financier et Comptable de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale;
├ÿ ZOHOUN Edgar, Chef de la Cellule des Affaires Juridiques de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale;
├ÿ KOSSOU Amour Isaac, Architecte Ingénieur du secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
c) Pour le compte du ma├«tre d’œuvre, monsieur ANAGONOU Alexandre, Architecte/Directeur de ARCHI COOP;
d) Pour le compte du titulaire du marché, monsieur AHAMIDE Pascal K, Directeur Général de l’entreprise SHOKAP.
I – LES FAITS
Dans le cadre de l’exécution du contrat n°02/01/OBSS/DG/SP-C du 31 décembre 2001 relatif à la construction de cinq (05) villas de standings moyens à Lokossa au profit de l’ex-OBSS, l’entreprise SHOKAP, titulaire du marché, a re├ºu le site devant abriter ces infrastructures le 16 mai 2003 suite à un report convenu d’accord partie le 13 septembre 2002.
Dans le but de garantir au projet les meilleures conditions techniques, une étude géotechnique a été conduite par le Centre National d’Essais et de Recherches des Travaux Publics (CNERTP). Cette étude a conclu notamment sur la nécessité d’un redimensionnement de certains ouvrages. L’incidence financière de l’avenant proposé sur la base des conclusions de l’étude s’élève à une somme de 34881933 FCFA alors que le montant du marché de base conclu le 31 décembre 2001, s’élève à cent sept millions cinq cent trente-sept mille quatre cent soixante-cinq (107537465) FCFA TTC.
En septembre 2017, et suite aux diverses difficultés d’exécution du contrat, les parties ont jugé nécessaire de:
v procéder à la mise en place consensuelle du maitre d’ouvrage, du ma├«tre d’ouvrage délégué, du maitre d’œuvre et de l’entrepreneur ainsi que l’installation d’un système d’approvisionnement direct du chantier en matériaux de construction et en financement de la main d’œuvre pour accélérer l’avancement du chantier;
v convenir d’une actualisation des prix du fait du renchérissement des co├╗ts à travers la prise de l’avenant n° 2,
v mettre en place une régie pour réaliser le reste des travaux.
Cette mise en régie suspendue une première fois en raison de l’épuisement des fonds alloués au marché de base et à l’avenant n° 1, a été reprise avant que le dossier ne soit soumis à l’arbitrage de l’organe de régulation en mai 2009.
Saisie du dossier, l’organe de régulation des marchés publics (ex-Commission nationale de régulation des marchés publics: CNRMP) a rendu deux décisions. Il s’agit des décisions n°024-C/PR/CNRMP/SP/SA du 31 ao├╗t 2009 et n°12-C/PR/CNRMP/SP du 15 mars 2010.
Dans l’instruction du dossier, l’organe de régulation a notamment fait constaterque :
– le marché qui devrait s’achever en six (06) mois, est en cours huit ans plus tard;
– la non application des stipulations du point 21.1 du CCAG et;
– le mépris des dispositions des articles 101 et 103 de la loi 2004-18 du 27 ao├╗t 2004 modifiant l’ordonnance n°96-04 du 31 janvier 1996portant code des marchés publics en République du Bénin aux termes desquelles, le ma├«tre d’ouvrage (ex-OBSS), devrait engager des négociations aux fins d’un règlement à l’amiable, en lieu et place de la mise en régie contrôlée.
Dans ses décisions, l’organe de régulation a fait injonction au ma├«tre d’ouvrage de:
v sursoir à la mise en régie contrôlée datant de septembre 2008;
v mettre en œuvre toutes les mesures de compensation prévues aux clauses 21 et 42.1 suivant les modalités prévues au point 42.3 du CCAG;
v actualiser le marché de base, sur le fondement du montant global du marché et non celui de septembre 2004, en liaison avec l’indisponibilité du site pour la période allant de décembre 2001 à septembre 2004, date effective de démarrage des travaux.
II- DE LA COMPETENCE DE L’ARMP
Considérant qu’en 2009 et 2010, l’organe de régulation des marchés publics a rendu des décisions sur le dossier suite à sa saisine en matière d’arbitrage;
Considérant les stipulations de la clause 19 des contrats types selon lesquelles: « le règlement des litiges se fera dans les conditions prévues aux articles 147 et 148 du code des marchés publics et délégation de service public en vigueur en République du Bénin».
Considérant que la demande de conciliation sous les auspices de l’Autorité de régulation des marchés publics est prévue aux dispositions de l’article 141 de la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Que conformément aux dispositions de l’article 25 du décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, ” la commission de règlement des différends est chargée (ÔǪ.) de concilier les parties contractantes pendant l’exécution des marchés suite à un différend et d’en rendre compte au Conseil de régulation”.
Que l’Autorité de Régulation des Marchés Publics est compétente pour conna├«tre de ce dossier.
III- DISCUSSION SUR LA CONCILIATION DES PARTIES
Considérant que la mission de régulation de l’ARMP a pour objet, entre autres, laveille à la saine application de la règlementation et des procédures relatives aux marchés publics;
Considérant que dans le cadre de cette conciliation l’ARMP a saisi les parties à l’effet d’obtenir d’elles un consentement sur leurs prétentions respectivesassorti d’un procès-verbal de conciliation ou non ;
Considérant qu’en réponse à la correspondance de l’ARMP, les parties ont entamé en leur sein, des négociations en vue d’une conciliation;
Considérant qu’à l’issue des négociations qui ont eu lieu entre les représentants de l’ex-OBSS et du titulaire du marché les mercredi 11 et lundi 30 septembre 2019 d’une part, et les mardi 1er, mercredi 02 et jeudi 03 octobre 2019 d’autre part, les parties ont convenu d’un accord consigné dans le procès-verbal en date du 03 octobre 2019 objet de la lettre n°483/19/CNSS/DG/PRMP/SP-C du 04 octobre 2019, transmis par le Directeur Général par intérim de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
Considérant les termes de ce procès-verbal selon lesquels :
v un montant d├╗ à l’entreprise SHOKAP est de vingt-sept millions trois cent quatre-vingt-dix mille huit cent vingt et un (27390821) FCFA TTC détaillé comme ci-après:
├╝ au titre des travaux déjà réalisés, quatorze millions quatre cent quinze mille deux cent soixante-onze (14415271) FCFA TTC;
├╝ au titre de retenue de garantie, douze millions neuf cent soixante-quinze mille cinq cent cinquante (12975550) FCFA.
v un montant de cinq millions (5000000) FCFA TTC d├╗ au ma├«tre d’œuvre au titre de ses honoraires sur le marché, de l’expertise immobilière réalisée et d’un forfait pour les frais d’études, de contrôle et de suivi des travaux détaillé comme ci-après:
├╝ une somme d’un million deux cents milles (1200000) FCFA TTC représentant le reste de ses honoraires sur le marché de base,
├╝ une somme d’un million huit cent mille (1800000) FCFA TT au titre de l’expertise immobilière réalisée par le ma├«tre d’œuvre;
├╝ une somm e de deux millions (2000000) FCFA TTC représentant les frais d’études, de contrôle et de suivi des travaux dans le cadre des améliorations souhaitées par la CNSS.
v un montant de cent soixante-trois millions huit cent cinquante-six cent soixante-dix (163850670) FCFA TTC au titre d’avenant n°2 au marché de base conclu en décembre 2001 et qui s’élevait à la somme de cent sept millions cinq cent trente-sept mille quatre cent soixante-cinq (107537465) FCFA TTC. Cet avenant concerne l’achèvement des travaux de construction des cinq villas au profit de l’ex-OBSS et la réalisation des améliorations souhaitées par la CNSS.
Considérant que la PRMP/CNSS a constamment rendu compte de ses diligences à l’ARMP à travers un certain nombre de courriers qui prouvent la volonté des autorités de la CNSS à clôturer définitivement ce dossier qui n’a que trop duré;
Que sur la base des accords, la Commission de règlement des différends (CRD) a tenu le jeudi 10 octobre 2019 à partir de 15 heures à son siège situé Gbégamey avec les deux (02) parties en conflit, une séance de conciliation.
Considérant qu’à l’audition contradictoire du jeudi 10 octobre 2019, les parties ont exprimé quelques divergences sur certains points du procès-verbal;
Que ces précisions ont amené la CRD à ordonner la reprise du procès-verbal de conciliation;
Considérant que le second procès-verbal de négociationsdu 10 octobre 2019 a été transmis au Président de l’ARMP par le Directeur Général par intérim de la CNSS par lettre n°496/19/CNSS/DG/PRMP/SP-C du 21 octobre 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), le 22 octobre 2019 sous le numéro 2216;
Considérant l’avenant est adopté et notifié selon la m├¬me procédure d’examen que le marché de base.
Que l’avenant ne peut modifier ni l’objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, ni la formule de révision des prix.
Que la passation d’un avenant est soumise à l’autorisation de la Direction nationale de contrôle des marchés publics (ÔǪ.)”.
Que les dispositions de la loi 2004-18 du 27 ao├╗t 2004 modifiant l’ordonnance n°96-04 du 31 janvier 1996portant code des marchés publics en République du Bénin applicables au marché de base conclu le 31 décembre 2001, ne limitent pas le montant des avenants au marché de base ;
Que les ressources financières ainsi que les travaux visant l’achèvement du chantier sont prévus au Plan de Passation des Marchés Publics exercice 2019 de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale;
Qu’en application des accords de conciliation et eu égard aux dispositions de la loi 2004-18 du 27 ao├╗t 2004 modifiant l’ordonnance n°96-04 du 31 janvier 1996 applicable au contrat, la PRMP de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale doit soumettre, à l’avis de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics, deux projets d’avenants, l’un relatif au contrat de l’entreprise « SHOKAP» et l’autre concernant le marché à conclure avec le ma├«tre d’œuvre.
Qu’en application des dispositions de l’article 25 du décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, selon lesquelles ” la commission de règlement des différends est chargée (ÔǪ.) de concilier les parties contractantes pendant l’exécution des marchés suite à un différend et d’en rendre compte au Conseil de régulation”, le 11 octobre 2019, lors de la 11ème session ordinaire de l’année du conseil de régulation,la Commission de règlement des différends (CRD) a rendu compte de la séance de conciliation organisée le jeudi 10 octobre 2019 qui a conduit à l’entente des parties à savoir, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale représentant l’ex-OBSS et l’entreprise « SHOKAP», titulaire du marché n°02/01/OBSS/DG/SP-C du 31 décembre 2001, relatif aux travaux de construction de cinq villas de standings moyens à Lokossa au profit de l’ex Office Béninois de Sécurité sociale (OBSS).
Sur la base ce qui précède, le Conseil de Régulation des marchés publics de l’ARMP, réuni en sa 12ème séance ordinaire de l’année 2019 tenue le jeudi 31 octobre 2009, a pris acte de l’accord ci-après intervenu entre le Directeur général de l’entreprise « SHOKAP» et la Personne Responsable des Marchés Publics de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale représentant le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à l’audition contradictoire de conciliation en date du jeudi 10 octobre 2019, en vue de l’exécution du marché n°02/01/OBSS/DG/SP-C du 31 décembre 2001 relatif aux travaux de construction de cinq villas de standings moyens à Lokossa au profit de l’ex Office Béninois de Sécurité sociale (OBSS) actuellement Caisse Nationale de sécurité Sociale:
v un montant d├╗ à l’entreprise SHOKAP est de vingt-sept millions trois cent quatre-vingt-dix mille huit cent vingt et un (27390821) FCFA TTC détaillé comme ci-après:
v un montant de cinq millions (5000000) FCFA TTC d├╗ au ma├«tre d’œuvre au titre de ses honoraires sur le marché, de l’expertise immobilière réalisée et d’un forfait pour les frais d’études, de contrôle et de suivi des travaux détaillé comme ci-après:
v un montant de cent soixante-trois millions huit cent cinquante-six cent soixante-dix (163850670) FCFA TTC au titre d’avenant n°2 au marché de base conclu en décembre 2001 et qui s’élevait à la somme de cent sept millions cinq cent trente-sept mille quatre cent soixante-cinq (107537465) FCFA TTC. Cet avenant concerne l’achèvement des travaux de construction des cinq villas au profit de l’ex-OBSS et la réalisation des améliorations souhaitées par la CNSS.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er :Le procès-verbal de négociations en date du 10 octobre 2019 entre la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (ex OBSS) et son ma├«tre d’œuvre et l’entreprise SHOKAP, titulaire du marché relatif à la construction de cinq villas de standings moyens à Lokossa au profit de l’ex OBSS et objet du contrat n°02/01/OBSS/DG/SP-C du 31 décembre 2001est adopté
Article 2 : La présente décision sera notifiée:
– àmonsieur Appolinaire A. CADETE TCHINTCHIN, Directeur Général par intérim de la CNSS;
– àmonsieur ALLOU DJERMA Hamzat, PRMP/CNSS;
– àmonsieur YAYI C. A. Didier, Ingénieur Civil/PR;
– àmonsieur SODOGLA Hugues M., DiFC/CNSS;
– àmonsieur ZOHOUN Edgar, C/CAJ/CNSS:
– à monsieur le Directeur Administratif et Financier de la CNSS:
– àmonsieur KOSSOU Amour Isaac, Architecte Ingénieur/secrétariat PRMP/CNSS:
– àmonsieur ANAGONOU Alexandre, Architecte/Directeur de ARCHI COOP:
– àmonsieur AHAMIDE Pascal K.Directeur Général de l’entreprise SHOKAP Sarl:
– à madame le Ministre du Travail et de la Fonction Publique ;
– àmonsieur le Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation, Président de la Commission de
de Règlement des Différends
éric MAOUIGNON Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité
de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU