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DECISION N°2019-58/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 10 DECEMBRE 2019 : – 1- DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIETE « PLANETECH SARL» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE RELATIVE A L’ACQUISITION DE MOBILI

Décisions 06 February 2020

DECISION N°2019-58/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 10 DECEMBRE 2019: – 1- DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIETE « PLANETECH SARL» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE RELATIVE A L’ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU ET DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DES MEMBRES DE L’UNITE DE GESTION DU PROJET 120 Mw, OBJET DE L’APPEL D’OFFRES N°008/19/ME/PRMP/S-PRMP DU 7 JUIN 2019 (LOT 2); -2- ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’UNITE DE GESTION DU PROJET 120 MW, DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N°008/19/ME/PRMP/S-PRMP DU 7 JUIN 2019 (LOT 2) AU PROFIT DU PROJET 120 Mw.

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 pourtant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre sans numéro et date, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 30 octobre 2019 sous le numéro 2279 par laquelle la société « PLANETECH Sarl» a saisi l’ARMP ;

Vu la lettre n°2161/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 05 novembre 2019 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé des informations nécessaires à l’instruction du recours de la société « PLANETECH Sarl»;

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD) ;

Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, PEDRO Fatahou, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS

Par lettre sans numéro et sans date, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 30 octobre 2019 sous le numéro 2279, la société « PLANETECH Sarl» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres n°008/19/ME/PRMP/S-PRMP du 7 juin 2019 relatif à l’acquisition de mobiliers de bureau et de matériels informatiques au profit des membres de l’unité de gestion du projet 120 MW (lot 2).

Au regard de la qualité de son offre, la société « PLANETECH Sarl» recourt à l’ARMP pour que justice lui soit faite.

II- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

Il ressort des pièces du dossier examiné, les constats ci-après sur la recevabilité du recours:

1- date de notification de non attribution de marché: 17 octobre 2019 (lettre n°2019/1041/ME/PRMP/S-PRMP du 17 octobre 2019);

2- date du recours hiérarchique de la société « PLANETECH Sarl»: 28 octobre 2019 (lettre sans numéro en date du 28 octobre 2019);

3- date de la réponse de la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l’Energie: mardi 29 octobre 2019 (lettre n°2019/1079/ME/PRMP/S-PRMP du 29 octobre 2019);

4- date de la saisine de l’ARMP: mercredi 30 octobre 2019 (lettre sans numéro et sans date, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le mercredi 30 octobre 2019 sous le numéro 2279).

Au regard de ce qui précède, il est à constater que le requérant n’a pas exercé son recours devant la PRMP du Ministère de l’Energie dans le délai requis.

En effet, selon les dispositions del’article 137 alinéa 5 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin « le recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (05) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché (ÔǪ)».

Conformément aux dispositions de l’article 138 alinéa 1er de la m├¬me loi, « les décisions rendues au titre de l’article précédent peuvent faire l’objet d’un recours devant l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, chargé du règlement des différends dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la notification de la décision faisant grief ».

Dans le cas d’espèce, la société « PLANETECH Sarl»a re├ºu notification du rejet de son offre le jeudi 17 octobre 2019. Elle disposait d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour saisir la PRMP, soit le mercredi 23 octobre 2019 au plus tard. Mais elle a exercé son recours hiérarchique le 28 octobre 2019. Or, les recours devant l’Autorité contractante et l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te. Par conséquent, le recours du soumissionnaire PLANETECH Sarl est irrecevable.

III- DISCUSSION SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE LA SOCIETE « PLANETECH SARL»:

Considérant que les dispositions des articles 137 et 138 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus viséeprescrivent expressément les conditions à remplir pour exercer un recours dans le cadre de la passation des marchés publics;

Qu’au sens des dispositions de l’article 137 alinéa 1er de la m├¬me loi : « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la Personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;

Considérant selon les dispositions de l’alinéa 6 de ce m├¬me article selon lesquelles : « la décision de la personne responsable des marchés publics ou de son supérieur hiérarchique doit intervenir dans un délai de trois (03) jours ouvrables après sa saisine»;

Qu’au sens des dispositions de l’article 138 de la loi susmentionnée, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision faisant grief ainsi rendue pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Qu’en l’espèce, la notification des motifs de rejet de l’offre à la société « PLANETECH Sarl»a été effectuée le 17 octobre 2019 par lettre n°2019/1041/ME/PRMP/S-PRMP du jeudi 17 octobre 2019;

Que la société « PLANETECH Sarl» a exercé son recours hiérarchique le 28 octobre 2019 par lettre sans numéro et date du 28 octobre 2019;

Que conformément aux dispositions des articles 137 et 138 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017, la société « PLANETECH Sarl»dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour saisir la PRMP du Ministère de l’Energie, soit le 24 octobre 2019 au plus tard;

Que la société « PLANETECH Sarl» a exercé son recours hiérarchique le 28 octobre 2019;

Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de la société « PLANETECH Sarl»irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de la société « PLANETECH Sarl» est irrecevable;

Article 2 : La Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l’Energie (ME) poursuit la procédure de passation du marché relative à l’acquisition de mobiliers de bureau et de matériels informatiques au profit des membres de l’Unité de Gestion du Projet 120 MW, objet de l’Appel d’Offres n°008/19/ME/PRMP/S-PRMP du 7 juin 2019 (lot 2);

Article 3: La présente décision sera notifiée:

Article 4: La présente décision sera notifiée:

au Directeur de la société « PLANETECH Sarl» ;

à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef Cellule du Contrôle des Marchés Publics du Ministère de l’Energie;

au Ministre de l’Energie;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.



Le Président du Conseil de Régulation, Le Président de la Commission

de Règlement des Différends,

éric MAOUIGNON Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation

Des Marchés Publics,

Alfred Sèmako HODONOU

Rapporteur du. Conseil de Régulation