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DECISION N°2019-63/ARMP/PR-CR/CRD/SP/SA DU 30DECEMBRE 2019 PORTANT ADOPTION DU PROCES-VERBAL D’AUDITION DE CONCILIATION DU MERCREDI 10 JUILLET 2019, ENTRE MESSIEURS FELICIEN HOUNSOU, DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE « AINETIPH BENIN » ET KANGNI BRUNO

Décisions 06 February 2020

DECISION N°2019-63/ARMP/PR-CR/CRD/SP/SA DU 30DECEMBRE 2019 PORTANT ADOPTION DU PROCES-VERBAL D’AUDITION DE CONCILIATION DU MERCREDI 10 JUILLET 2019, ENTRE MESSIEURS FELICIEN HOUNSOU, DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE « AINETIPH BENIN» ET KANGNI BRUNO, ALORS DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE NATIONAL DES CHARGEURS DU BENIN (CNCB)DANS LE CADRE DU PAIEMENT DU BON DE COMMANDE N°007753-007754 DU 27 JUIN 2018 ENGAGE POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’INSTALLATION DES KITS SOLAIRES POUR L’ECLAIRAGE DU BATIMENT ADMINISTRATIF ET SON PERIMETRE DU PARKING GROS PORTEURS D’HILLA-CONDJI ET L’ALIMENTATION DE NEUF (09) VENTILATEURS.

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE CONCILIATION,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la décision n°2018/348/ du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU en qualité du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Sur proposition des membres de la Commission de règlement des différends;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président; Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Brice Olatundji YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Considérant les minutes de l’audition contradictoire de conciliation des parties en date du mercredi 10 juillet 2019, tenue à l’ARMP, sous la présidence de monsieur Issiaka MOUSTAFA, Président de la Commission de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, avec la participation des personnes ci-après:

a) Pour le compte de l’ARMP, madame et messieurs :

Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Bienvenu Arsène SOGLO, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, membres du Conseil de Régulation de l’ARMP et Sèmako Alfred HODONOU, Secrétaire Permanent de l’ARMP ;

b) Pour le compte du CNCB, messieurs :

├ÿ KANGNI Bruno, Directeur général du CNCB;

├ÿ AHIVODJI Guy, Directeur des Ressources Humaines;

├ÿ BOCCOVO Prudence, Chef Cellule de Contrôle des Marchés Publics du CNCB;

c) Pour le compte du titulaire du marché, l”Etablissement « AINETIPH BENIN», messieurs:

├ÿ HOUNSOU Félicien, Directeur général « AINETIPH BENIN»;

├ÿ BEDIE Bienvenu, avocat, Conseil du Directeur général « AINETIPH BENIN».

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

I- LES FAITS

Dans le cadre du paiement du bon de commande n°007753-007754 du 27 juin 2018 engagé pour l’exécution des travaux d’installation des kits solaires pour l’éclairage du bâtiment administratif et son périmètre du parking gros porteurs d’Hilla-Condji et l’alimentation de neuf (09) ventilateurs, le Directeur général de la société « AINETIPH-BENIN» demande au Directeur général du CNCB de procéder au paiement de la facture relative audit bon de commande d’un montant de quinze millions trois cent quarante mille (15.340.000) francs CFA, toutes taxes comprises, au regard du certificat d’assujettissement de la TVA délivré à la société « AINETIPH-BENIN».

Constant que les discussions entre les deux parties contractantes n’ont pas abouti à un arrangement à l’amiable, le Directeur général de la société « AINETIPH-BENIN» a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics par une lettre sans numéro en date du 21 mai 2019 en vue d’une conciliation.

Saisi du dossier, l’organe de régulation a d’une part, demandé aux parties de faire parvenir à l’ARMP pour le vendredi 05 juillet 2019, un mémoire motivé sur les propositions de règlement du différend ainsi que des différentes concessions à consentir en vue du règlement du dossier et d’autre part, convié les deux parties à une audition contradictoire de conciliation le mercredi 10 juillet 2019.

II- DE LA COMPETENCE DE L’ARMP

Considérant les stipulations de la clause 19 des contrats types d’appel à concurrence selon lesquelles: « le règlement des litiges se fera dans les conditions prévues aux articles 147 et 148 du code des marchés publics en vigueur en République du Bénin»;

Considérant que la demande de conciliation sous L42GIDE de l’Autorité de régulation des marchés publics est prévue aux dispositions de l’article 141 de la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Que conformément aux dispositions de l’article 25 du décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ” la commission de règlement des différends est chargée (ÔǪ.) de concilier les parties contractantes pendant l’exécution des marchés suite à un différend et d’en rendre compte au Conseil de régulation”;

Que sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission de règlement des différends (CRD) a tenue avec les deux (02) parties en conflit, une séance de conciliation le mercredi 10 juillet 2019 à son siège à Gbégamey sous la présidence de monsieur Issiaka MOUSTAFA.

Que le 02 ao├╗t 2019, lors de la 9ème session ordinaire de l’année du conseil de régulation,la CRD a rendu compte du procès-verbal de conciliation du mercredi 10 juillet 2019;

III- DISCUSSION SUR LA CONCILIATION DES PARTIES

Considérant que la mission de régulation de l’ARMP a pour objet, entre autres, la veille à la saine application de la règlementation et des procédures relatives aux marchés publics;

Considérant que dans le cadre de cette conciliation l’ARMP a saisi les parties à l’effet d’obtenir d’elle un consentement sur les prétentions respectives;

Considérant qu’à l’issue de l’audition contradictoire de conciliation des parties qui a eu lieu le mercredi 10 juillet 2019 entre le Directeur général de la société « AINETIPH-BENIN» et le Directeur Général du Conseil National des Chargeurs du Bénin, les parties ont convenu d’un accord résumé comme suit:

a- le montant d├╗ à la société « AINETIPH-BENIN» est de quinze millions trois cent quarante mille (15.340.000) francs CFA toutes taxes comprises et devra ├¬tre acquittée par le CNCB en lieu et place des dix-neuf millions quatre millions quatre cent soixante-dix mille (19.470.000) FCFA préalablement acceptée par le CNCB;

b- la société « AINETIPH-BENIN» doit installer et mettre en fonction au profit du CNCB pour le vendredi 12 juillet 2019 au plus tard, une lampe et un brasseur sur le site du parking d’Hillacondji assortie d’une garantie de bon fonctionnement pour ces deux équipements, sur une durée de douze (12) moisà compter de la date d’installation desdits équipements ;

c- le CNCB doit faire inspecter pour le mardi 16 juillet 2019 au plus tard, lesdites installations par le chef de la cellule de contrôle des marchés publics du CNCB et acquitter la facture de la société « AINETIPH-BENIN» le mercredi 17 juillet 2019 au plus tard;

Considérant que par lettre n°0792/CNCB/DG/CCMP/SP du 16 ao├╗t 2019, le Directeur général du CNCB a informé l’ARMP de l’ordre de virement en date du 06 ao├╗t 2019 fait sur le compte n°30012763011-01 de la société « AINETIPH-BENIN» ouvert à la banque BGFIBANK BENIN SA d’un montant de FCFA douze millions deux cent vingt mille (12.220.000)»;

Que du « montant global de la facture de la société « AINETIPH-BENIN», il a été retenu la taxe sur la valeur ajoutée (18%), l’acompte sur impôt assis sur le bénéfice (1%) et la retenue de garantie (5%) qui sera libérée à l’expiration du délai de garantie d’un an»;

Que le Directeur général du CNCB a annexé à sa lettre susmentionnée la preuve de l’ordre de virement;

Considérant que la société « AINETIPH-BENIN» bénéficie d’une exonération de TVA à lui délivrée par les services des impôts;

Qu’avec cette exonération, le CNCB ne devrait plus prélever au titulaire du marché, le montant relatif à la TVAet qu’il y a lieu de déclarer que ce prélèvement de la TVA a été ind├╗ment fait ;

Qu’en application de l’exonération de la TVA dont bénéficie la société « AINETIPH-BENIN», le Directeur Général du Conseil National des Chargeurs du Bénin est invité à rétrocéder le montant de la TVA prélevée à la société « AINETIPH-BENIN»;

Que la retenue de garantie de (5%) applicable concerne seulement les deux équipements additionnels installés par la société AINETIPH-BENIN suite à la conciliation entre les parties pour une durée d’un anà compter de la date de réception des deux (02) matériels (une lampe et un brasseur);

Que sur la base de ce qui précède, le Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des marchés publics :

CONSTATE:

Article 1er: Le Directeur général de la société « AINETIPH-BENIN» et le Directeur général du CNCB sont parvenus à un accord en vue du paiement définitif du marché des travaux d’installation des kits solaires pour l’éclairage du bâtiment administratif et son périmètre du parking gros porteurs d’Hilla-Condji et l’alimentation de neuf (09) ventilateurs;

Article 2 Ledit accord impose aux parties ce qui suit:

2-1 l’installation et la mise en fonction par la société « AINETIPH-BENIN» d’une lampe et d’un brasseur sur le site du parking d’Hillacondji assortie d’une garantie de bon fonctionnement sur une durée de douze (12) mois;

2-2 le paiement par la Direction Générale du Conseil National des Chargeurs du Bénin, d’un montant de quinze millions trois cent quarante mille (15.340.000) francs CFA (exempté de la TVA, de l’AIB et de la retenue de garantie de 5% qui sera libérée à l’expiration du délai de garantie d’un an en ce qui concerne la lampe et le brasseur installés en juillet 2019), à la société « AINETIPH-BENIN», en exécution du bon de commande n°007753-007754 du 27 juin 2018 engagé pour l’exécution des travaux d’installation des kits solaires en vue de l’éclairage du bâtiment administratif et son périmètre du parking gros porteurs d’Hilla-Condji et l’alimentation de neuf (09) ventilateurs;

Article 3: La Directrice Générale du Conseil National des Chargeurs du Bénin est invitée à rétrocéder à la société « AINETIPH-BENIN»le montant de la TVA prélevée en raison de l’exonération dont bénéficie la société « AINETIPH-BENIN» et du surplus de retenue de garantie ;

Article 4 : La présente décision de conciliation sera notifiée:

àmadame BADAROU Alimatou, Directrice générale du CNCB;

à monsieur HOUNSOU Félicien, Directeur général « AINETIPH BENIN»;

à monsieur BOCCOVO Prudence, Chef Cellule de Contrôle des Marchés Publics du CNCB ;

au Ministre des Infrastructures et des Transports.

Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

Le Président du Conseil de Régulation, Le Président de la Commission de

de Règlement des Différends

éric MAOUIGNON Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité

de Régulation des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU