DECISION N°2020-07/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 07 FEVRIER 2020: 1- DECLARANT REVEVABLE ET MAL-FONDE L’AVIS DU CHEF DE LA CELLULE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS DE LA MAIRIE DE SAKETE SUR LES RESULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N°115/035/SP-PRMP/CCMP DU 24 OCTOBRE 2019 RELATIF AUX TRAVAUX DE REFECTION DES BUREAUX DES ARRONDISSEMENTS DE SAKETE, YOKO ET TAKON; 2- ORDONNANT A LA CELLULE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS DE LA MAIRIE DE SAKETE LA LEVEE DE SES RESERVES RELATIVEMENT A L’EXIGENCE DE PIECES COMPLEMENTAIRES A L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DES OFFRES.
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE D’ARBITRAGE,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°115/37/SP-PRMP du 31 décembre 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 02 janvier 2020 sous le numéro 008;
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition de la Commission de Règlement des Différends(CRD) en sa session du 05 février 2020;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Alamu Brice Olatundji Afouda YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS:
Par lettre n°115/37/SP-PRMP du 31 décembre 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 02 janvier 2020 sous le numéro 008, la Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Sakété (PRMP/Mairie de Sakété) a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’une demande d’arbitrage du différend qui l’oppose à la Cellule de contrôle des marchés publics au sujet de la régularité de la demande de pièces complémentaires lors de l’évaluation des offres des soumissionnaires avant l’attribution provisoire des offres.
Tenant compte des positions difficilement réconciliables des deux organes, la PRMP/Mairie de Sakété asollicité ledit arbitrage aux fins d’éclairer les deux parties et de faciliter l’aboutissement heureux de la procédure de passation de l’Appel d’Offres n°115/035/SP-PRMP/ CCMP du 24 octobre 2019 relatif aux travaux de réfection des bureaux des arrondissements de Sakété, Yoko et Takon.
II- MOYENS DES PARTIES:
A- MOYENS DES MEMBRES DE LA CELLULE DE PASSATION DES MARCHE PUBLICS DE LA MAIRIE DE SAKETE
Par lettre n°115/082/2019/CCMP-SA du 31 décembre 2019, le Chef de la Cellule de contrôle des marchés publics de Sakété soutient que les renseignements insuffisants contenus dans les extraits du contrat des travaux de construction d’une bibliothèque scolaire et universitaire dans la commune d’Abomey-Calavi que l’entreprise « OPTIMA CONSTRUCTION SARL» prétend avoir exécuté, ont obligé les membres de la Cellule de contrôle des marchés publics (CCMP) à exiger de la PRMP qu’elle demande au soumissionnaire « OPTIMA CONSTRUCTION SARL», la production du contrat en copie originale et en pièce complémentaire afin de lever toute équivoque sur sa capacité technique;
A- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA MAIRIE DE SAKETE:
Au soutien de ses moyens, la PRMP de la Mairie de Sakété, déclare ce qui suit:
1- les textes ne permettent pas de demander des pièces complémentaires aux soumissionnaires lors de l’évaluation des offres;
2- les dispositions de l’article 15 du décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant organisation et fonctionnement de la personne responsable des marchés publics et de la commission de passation des marchés publics autorise à demander des éclaircissements aux soumissionnaires sur leurs offres et non des pièces complémentaires;
3- le dossier d’appel d’offres n’a pas demandé aux soumissionnaires de produire l’original des contrats de marchés qu’ils auraient exécutés. En conséquence, la PRMP se trouve dans l’incapacité légale de satisfaire à la requ├¬te du chef de la CCMP/ Mairie de Sakété;
4- le soumissionnaire « OPTIMA CONSTRUCTION SARL» a présenté dans son offre, conformément aux stipulations du DAO, les procès-verbaux de réception provisoire accompagnés de la page de garde et de la page de signature desdits contrats en copies légalisées.
B- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
Des faits et moyens des parties, il ressort les constats ci-après sur la régularité de la demande de pièces complémentaires lors de l’évaluation des offres des soumissionnaires :
1– la clause 28 du DAO stipule ce qui suit: « pour faciliter l’examen, l’évaluation, la comparaison des offres et la vérification des qualifications des soumissionnaires, l’autorité contractante a toute latitude pour demander à un soumissionnaire des éclaircissements sur son offre. (ÔǪ) Aucune modification de prix, ni aucun changement substantiel de l’offre ne sera demandé (ÔǪ) si ce n’est pour confirmer la correction des erreurs arithmétiques découvertes par l’autorité contractante lors de l’évaluation des offres (ÔǪ)»;
2- l’Annexe B(Liste des pièces à joindre à l’offre) huitième tiret stipule que « la liste des prestations similaires déjà exécutées pour les anciennes entreprises suivie des attestations de bonne fin d’exécution ou des procès-verbaux de réception, signés par les ma├«tres d’ouvrage ou leurs représentants (ÔǪ)» (pièce essentielle pour l’attribution définitive).
3– l’article 15 du décret n°2018-226 du 13 juin 2018 susmentionné précisent que « le Président de la Commission de passation des marchés publics peut, sur proposition de la sous-commission d’analyse des offres, demander aux soumissionnaires des éclaircissements sur leurs offres (ÔǪ)».
III- OBJET DE LA DEMANDE D’ARBITRAGE:
Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l’instruction, l’arbitrage sollicité porte surla régularité de la demande de pièces complémentaires exigées par le Chef de la cellule de contrôle des marchés publics de la Mairie de Sakété à l’attribution provisoire des offres.
IV- DISCUSSION:
1. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE D’ARBITRAGE:
Considérant les dispositions de l’article 11 du décret n°2018-225 du 13 juin susmentionné selon lesquelles: « les différends entre la Personne Responsable de Marchés Publics (PRMP), la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) et la Cellule de contrôle des Marchés Publics sont soumis à l’arbitrage de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics dans un délai de deux (2) ouvrables à compter de la date de désaccord»;
Considérant qu’en espèce, la sollicitation d’arbitrage de la PRMP/Mairie de Sakété porte sur le différend entre les membres de la Cellule de passation des marchés publics et la Personne Responsable des Marchés Publics;
Que par lettre n°115/080/2019/CCMP-SA du 26 décembre 2019 le Chef de la cellule de contrôle des marchés publics de la Mairie de Sakété a demandé à la PRMP/Mairie de Sakété d’adresser au soumissionnaire « OPTIMA CONSTRUCTION SARL» une demande de pièces complémentaires;
Que par lettre n°115/36/SP-PRMP du 31 décembre 2019, la PRMP/Mairie de Sakété a soutenu que la demande de pièces complémentairesest en violation des dispositions règlementaires;
Que par lettre n°115/37/SP-PRMP du 31 décembre 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 02 janvier 2020 sous le numéro 008, la PRMP/Mairie de Sakété a saisi l’ARMP dudit différend;
Qu’au regard de ce qui précède, la PRMP de la Mairie de Sakété a soumis sa demande d’arbitrage à l’ARMP dans un délai de deux (02) ouvrables à compter de la date du désaccord;
Qu’il s’ensuit que la demande d’arbitrage est recevable.
2. SUR LA REGULARITE DE LA DEMANDE DE PIECES COMPLEMENTAIRES EXIGEES PAR LE CHEF DE LA CELLULE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS DE LA MAIRIE DE SAKETE
Considérant les dispositions de l‘article 15 du décret n°2018-226 du 13 juin 2018 susvisé selon lesquelles « le Président de la Commission de passation des marchés publics peut, sur proposition de la sous-commission d’analyse des offres, demander aux soumissionnaires des éclaircissements sur leurs offres (ÔǪ)»;
Que la clause 28 du DAO stipule que: « pour faciliter l’examen, l’évaluation, la comparaison des offres et la vérification des qualifications des soumissionnaires, l’autorité contractante a toute latitude pour demander à un soumissionnaire des éclaircissements sur son offre. (ÔǪ) Aucune modification de prix, ni aucun changement substantiel de l’offre ne sera demandé (ÔǪ) si ce n’est pour confirmer la correction des erreurs arithmétiques découvertes par l’autorité contractante lors de l’évaluation des offres (ÔǪ)»;
Que l’Annexe B(Liste des pièces à joindre à l’offre) huitième tiret stipule que « la liste des prestations similaires déjà exécutées pour les anciennes entreprises suivie des attestations de bonne fin d’exécution ou des procès-verbaux de réception, signés par les ma├«tres d’ouvrage ou leurs représentants (ÔǪ)»;
Que les procès-verbaux de réception, signés par les ma├«tres d’ouvrage ou leurs représentants constituent la preuve des prestations similaires;
Que dans le cas d’espèce, le soumissionnaire « OPTIMA CONSTRUCTION SARL» a présenté dans son offre, conformément aux stipulations du DAO, les procès-verbaux de réception provisoire accompagnés de la page de garde et de la page de signature desdits contrats en copies légalisées;
Que jusqu’à preuve du contraire, les copies légalisées tiennent lieu d’original;
Que par ailleurs, le DAO a fait de la production des procès-verbaux de réception provisoire accompagnés de la page de garde et de la page de signature desdits contrats en copies légalisées, des pièces éliminatoires seulement à l’étape de l’attribution définitive;
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer irrégulière la demande de contrat des prestations similaires déjà exécutéesau soumissionnaire « OPTIMA CONSTRUCTION SARL» dès lors que le DAO retient les procès-verbaux de réception, signés par les ma├«tres d’ouvrage ou leurs représentants comme pièce essentielle pour l’attribution définitive du marché.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: La demande d’arbitrage de la Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Sakétéest recevable.
Article 2: Les moyens du Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Mairie de Sakété sont mal-fondés.
Article 3 : La PRMP de la Mairie de Sakété poursuit la procédure de passation de l’appel d’offres n°115/035/SP-PRMP/ CCMP du 24 octobre 2019 relatif aux travaux de réfection des bureaux des arrondissements de Sakété, Yoko et Takon.
Article 4: La présente décision sera notifiée:
– à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Sakété ;
– au Chef de la Cellule de passation des Marchés Publics de la Commune de Sakété ;
– au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale;
– au Directeur National du Contrôle des Marchés Publics.
Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et sur le SIGMAP.
Le Président du Conseil de Régulation Le Président de la Commission de
Règlement des Différends
éric MAOUIGNON Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation
des Marchés Publics
Sèmako Alfred HODONOU
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